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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24430/2021

ACPR/657/2023 du 21.08.2023 sur ONMMP/821/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.09.2023, 7B_654/2023
Descripteurs : FAUX RENSEIGNEMENTS SUR DES ENTREPRISES COMMERCIALES;ACTIONNAIRE;GESTION DÉLOYALE;APPROPRIATION ILLÉGITIME
Normes : CPP.310; CP.137; CP.152; CP.158

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24430/2021 ACPR/657/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 21 août 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, représenté par Me Dimitri IAFAEV, avocat, RAPPARD ROMANETTI IAFAEV & Avocats, boulevard des Philosophes 11,
1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 16 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______ et A______ ont fondé, le ______ 2013, la société C______ SÀRL, active dans le domaine ______.

À teneur du Registre du commerce de Genève, le premier occupe le rôle d'associé gérant et le second est associé. Initialement, ils disposaient chacun d'une signature individuelle, que A______ a perdue au profit d'une signature collective le 10 septembre 2021.

À partir du 22 septembre 2017, A______ a été engagé par C______ SÀRL en qualité de chimiste.

b.a. Le 17 décembre 2021, A______ a déposé plainte contre B______ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP).

Il en ressort que sa collaboration avec B______ était devenue conflictuelle au début de l'année 2019, au point de l'obliger à déposer, le 20 décembre 2019, par-devant le Tribunal de première instance, une demande visant au prononcé de sa sortie de la société pour justes motifs. Certains de ses salaires demeuraient impayé, du matériel technique lui appartenant ne lui avait pas été restitué et les serrures des locaux avaient été changées sous un faux prétexte, l'empêchant ainsi d'accéder aux locaux. En outre, depuis sa demande de sortie, B______, de manière unilatérale et discrétionnaire, avait retiré plus de CHF 70'000.- des comptes bancaires de C______ SÀRL, utilisé les cartes de crédit à des fins étrangères de celle-ci et augmenté son salaire. Le précité avait également fourni des états de compte pour 2018 à 2020 omettant des matières premières présentes dans les stocks (8kg d'osmium, 100g d'iridium et de rhodium, 2kg de ruthénium) et dont la valeur marchande était substantielle. Enfin, B______ avait organisé et tenu, seul, une assemblée des associés le 31 août 2021, au cours de laquelle la décision avait été prise de lui retirer [à A______] le droit de signature individuelle alors que ce point ne figurait pas à l'ordre du jour.

b.b. Parmi les pièces jointes à la plainte figuraient notamment:

- de nombreuses factures D______, envoyées par courriel à A______, relatives à l'achat de matériel technique, avec majoritairement pour adresse de livraison celle de C______ SÀRL.

Parmi ces factures, une, du 24 avril 2014, porte sur un "E______", avec comme adresse de livraison celle du département des sciences chimiques de l'Université de F______ (Italie), au nom de A______. Une autre, du 21 octobre 2014, portait sur deux appareils identiques à celui susmentionné mais devant être livrés à C______ SÀRL;

- des relevés de compte de C______ SÀRL, visant la période entre le 1er janvier 2019 et le 26 août 2020, tenant sur plus de soixante pages;

- un courriel de A______ du 9 mai 2019 informant B______ de sa venue le lendemain dans les locaux pour récupérer une partie de son matériel, et la réponse de ce dernier du même jour, expliquant que pour des raisons de sécurité, les serrures avaient été changées et que personne ne se trouverait sur place le jour en question pour lui ouvrir. B______ proposait alors à A______ de s'accorder rapidement sur la liste du matériel que ce dernier voulait récupérer et de valider ladite liste à la prochaine assemblée générale;

- un rapport d'audit établi le 20 avril 2021 par la fiduciaire G______ SA, concluant, sur la base d'un examen succinct, qu'aucun élément ne permettait de penser que les états financiers de C______ SÀRL n'étaient pas conformes à la loi et aux statuts.

c. Par courrier du 12 juillet 2022, A______ a complété ses explications afférentes aux matières premières omises dans les comptes de la société.

En 2014, C______ SÀRL avait acheté 10kg d'osmium, dont 2kg seulement avaient été dédouanés et avaient ainsi pu être récupérés. L'utilisation des 8kg restant, qui devaient vraisemblablement se trouver dans un port franc, demeurait inconnue. Il était donc nécessaire de déterminer "quelle était la quantité exacte d'osmium achetée par C______ SÀRL" et où celle-ci était stockée. Par ailleurs, le conseil de la société avait affirmé, par courrier, que des déchets de rhodium avaient été vendus pour CHF 67'460.95, ce qui apparaissait "étrange" au vu du prix de ce métal.

d. Entendu par la police le 27 janvier 2023, B______ a contesté les faits reprochés.

En 2019, A______ avait décidé de quitter C______ SÀRL pour fonder sa propre société concurrente. Le précité avait cherché à emporter du matériel qui ne lui appartenait pas et les affaires lui appartenant avaient été consignées, avec l'appui d'un huissier, dans un container. A______ n'était toutefois jamais venu les chercher et la société payait depuis deux ans les frais d'entreposage. Tous les mouvements financiers sur les comptes de la société pouvaient être justifiés. La société étant sous la surveillance du Bureau du contrôle des métaux précieux, il devait tenir une comptabilité conforme aux exigences. Les comptes avaient été audités par une fiduciaire et la patente de la société avait été renouvelée en 2022. Seul l'or, l'argent, le platine et le palladium entraient dans le champ d'application de la loi sur les métaux précieux. Les autres matières premières détenues par la société n'étaient pas réglementées et étaient comptabilisées, à moins d'une vente, dans les réserves latentes.

e. En marge de son audition, B______ a produit:

- un courrier du conseil de C______ SÀRL du 24 décembre 2020, invitant A______, après une première tentative restée lettre morte, à venir récupérer son matériel, inventorié par huissier;

- un courrier du 10 janvier 2022 succédant au premier, informant A______ qu'en raison de l'absence de nouvelle, une requête – acceptée – avait été déposée auprès du Tribunal de première instance pour consigner auprès d'un tiers, à ses frais, le matériel visé par l'huissier, dans l'attente d'être récupéré;

- une réponse du 14 avril 2022, par laquelle A______ a expliqué être dans l'incapacité de venir récupérer ledit matériel en raison des restrictions sanitaires liées à l'épidémie du Covid-19. La liste n'était, en outre, pas complète;

- un courrier du 29 avril 2022 de C______ SÀRL, priant A______ de s'acquitter des frais de stockage du matériel, au risque d'engager des procédures afin de recouvrer le montant concerné.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public relève que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un contexte de nature purement civile. En tout état, il ne ressortait pas de la procédure que B______ aurait dissimulé des informations concernant la société, les comptes ayant été audités et la patente ayant été renouvelée. Le précité avait, enfin, fourni des justifications concernant chaque grief formulé à son encontre, en particulier s'agissant de la comptabilisation des métaux non régis par la loi sur les métaux précieux et sur la consignation du matériel appartenant à A______.

D. a. Dans son recours, A______ reprend l'exposé factuel de sa plainte, pour reprocher au Ministère public d'avoir écarté la réalisation des infractions dénoncées. La documentation bancaire produite démontrait que B______ avait retiré plus de CHF 70'000.- des comptes de la société et qu'il avait effectué de nombreuses dépenses injustifiées. Pour l'infraction à l'art. 152 CP, l'audit des comptes par une fiduciaire et le renouvellement de la patente ne suffisaient pas à conclure à l'absence de toute fausse information introduite dans la comptabilité. Les états financiers soumis à son attention étaient douteux en raison de l'absence de nombreux métaux détenus par la société. Il était dès lors nécessaire d'obtenir des renseignements s'agissant des quantités et de la nature des métaux achetés et/ou vendus par C______ SÀRL et sur les dépenses effectuées par B______ au moyen des cartes de crédit de la société. Pour l'appropriation illégitime, le précité l'avait empêché de venir chercher son matériel en changeant les serrures des locaux et en l'invitant, volontairement, à venir récupérer les biens en pleine pandémie. Par la suite, une partie du matériel avait été consignée et son retrait conditionné au paiement des frais d'entreposage. Enfin, le matériel consigné n'était pas complet et, en particulier, deux appareils "E______" n'y apparaissaient pas.

b. Dans ses observations, le Ministère public constate, s'agissant de l'art. 137 CP, que l'enrichissement illégitime faisait défaut et que, pour l'infraction dans sa version excluant un tel dessein (art. 137 al. 2 CP), la plainte était tardive. Pour le matériel manquant de la liste, il n'était pas établi qu'il appartenait exclusivement à A______, ni que la restitution lui aurait été refusée. Pour le surplus, les griefs du précité relevaient de la compétence des juridictions civiles ou ne soulevaient pas de soupçons pénaux.

c. Dans ses observations, A______ soutient que B______ s'était approprié le matériel pendant plus d'une année, soit entre le 25 août 2019 et décembre 2020, avant de le faire consigner. Durant cette période, le précité avait pu utiliser ledit matériel, sans avoir l'intention de le restituer et l'intégrant, au contraire, à son patrimoine. Les pièces au dossier démontraient que les deux "E______" avaient été achetés par ses soins et qu'ils lui appartenaient donc. Les déchets d'osmium étant hautement toxiques, ils n'avaient pas pu être jetés et s'ils avaient été vendus, ils devaient apparaître dans les comptes de la société. En outre, B______ avait admis n'avoir pas valorisé d'autres métaux et les 100g de rhodium n'apparaissaient pas non plus dans les comptes. Enfin, les relevés bancaires montraient que le précité avait dépensé une somme totale de CHF 46'052.47 pour une société proposant "des séances d'hypnose". Ces dépenses n'avaient pas été discutées, ni approuvées, et étaient étrangères aux buts de la société. B______ avait également payé des factures personnelles en lien avec une assurance juridique.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane d'une partie à la procédure, soit du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP).

1.2.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2;
141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet, (arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités).

1.2.2. Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2).

1.3. Les art. 137, 152 et 158 CP figurent parmi les infractions contre le patrimoine et visent à protéger, en tant que bien juridique, le patrimoine du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2).

1.4.1. En particulier concernant l'art. 152 CP, cette disposition protège, comme bien juridique, d'une part, la confiance du public dans les informations diffusées au sujet d'une entreprise commerciale et, d'autre part, le patrimoine des tiers et des participants actuels ou potentiels d'une entreprise commerciale face à d'éventuels renseignements mensongers la concernant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 1.4 et les références citées). Le lésé peut ainsi être toute personne en contact avec une entreprise commerciale, en particulier un investisseur, un créancier, un actionnaire, un fournisseur ou un employé (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 1 ad art.152 CP).

1.4.2. Toutefois, la Chambre de céans a nié la qualité de lésé, et donc celle pour recourir, à une partie qui n'alléguait pas avoir été déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires, au sens de l'art. 152 CP, du fait d'informations mensongères communiquées à des autorités étrangères ou à d'autres personnes (ACPR/758/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2.2.5, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.5).

1.5. En l'espèce, dans la mesure où le recourant invoque une appropriation illégitime de ses biens, il revêt le statut de lésé, protégé par l'infraction visée à l'art. 137 CP. Il dispose ainsi d'un intérêt juridique à agir (art. 382 al. 1 CPP) et son recours est recevable sur ce volet.

En revanche, tel n'est pas le cas lorsqu'il allègue que le mis en cause aurait puisé dans les fonds de la société pour des dépenses étrangères aux activités de celle-ci. À cet égard, seul le patrimoine de la personne morale serait concerné et le recourant, ni en sa qualité d'actionnaire, ni en sa qualité d'associé disposant d'une signature collective, ne peut prétendre être atteint par les actes dénoncés, respectivement agir au nom de la société directement lésée. Par ailleurs, s'il prétend que les états financiers de la société, obtenus par le mis en cause, seraient incomplets et erronés, il n'a jamais expliqué en quoi ces informations l'auraient déterminé à un acte préjudiciable à ses intérêts. Au contraire, il ressort du dossier que le recourant cherche, depuis 2019, à sortir de la société et s'éloigner ainsi des activités de celle-ci, ayant fondé sa propre entreprise.

Le recours est, partant, irrecevable en tant qu'il conteste la non-entrée en matière des infractions visées aux art. 152 et 158 CP.

2.             2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

2.2. Selon l'art. 137 al. 1 CP, est coupable d'appropriation illégitime quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui. Si l'auteur agit sans dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction n'est poursuivie que sur plainte (art. 137 al. 2 CP).

L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 25 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1).

2.3. En l'espèce, il apparaît qu'après la survenue du conflit entre les deux fondateurs de la société et le départ du recourant, du matériel appartenant à ce dernier se serait trouvé dans les locaux.

Les accusations du recourant selon lesquelles le mis en cause aurait cherché à s'approprier ledit matériel ne trouve néanmoins pas d'assise au dossier.

Les échanges versés à la procédure démontrent que le mis en cause discutait, le 9 mai 2019, de rendre au recourant ce que celui-ci estimait être sien, lui proposant notamment d'établir une liste exhaustive, à formaliser lors d'une assemblée des associés. Par la suite, il l'a invité à venir récupérer les biens visés par l'huissier, sans que le recourant n'y donne suite, ce qui a conduit à leur consignation avec l'aval du Tribunal de première instance.

Si les serrures des locaux ont effectivement été changées, rien ne permet de conclure que cela visait à empêcher le recourant de récupérer ses biens. Il apparaît aussi douteux que le mis en cause ait délibérément mis à disposition, puis consigné, le matériel durant la période du Covid-19 en comptant sur les mesures sanitaires pour prévenir la venue du recourant. Enfin, la récupération du matériel n'a jamais été conditionnée au paiement des frais de stockage.

Que la liste visée par huissier ne fût pas complète ne permet pas encore d'établir des soupçons d'une appropriation illégitime compte tenu de ce qui précède. À titre superfétatoire, le recourant désigne spécifiquement deux "E______" qui ont pourtant été livrés à la société alors qu'un autre lui a été adressé directement à l'Université de F______. Il n'est ainsi pas possible d'affirmer que les deux premiers lui appartenaient exclusivement, même si la facture est à son nom.

En résumé, les éléments constitutifs de l'infraction concernée ne sont pas réalisés.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

P/24430/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00