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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15884/2018

ACPR/557/2023 du 21.07.2023 sur OTMC/1849/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;SOUPÇON
Normes : CPP.221; CPP.237; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15884/2018 ACPR/557/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 21 juillet 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juin 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 juillet 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant le dépôt de ses documents d'identité et sa présentation hebdomadaire à un poste de police.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est placé en détention provisoire depuis le 31 janvier 2023, régulièrement prolongée depuis, en dernier lieu au 30 juin 2023.

b. Il est prévenu, dans le cadre de la présente procédure, d'infraction grave à la loi fédérale sur le stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) pour avoir, à Genève, de mars 2016 à mai 2018 à tout le moins, procédé au conditionnement de 197,8 grammes nets de cocaïne, en particulier :

- en mars 2016, un lot de cinq "doigts" d'un poids total de 48,8 grammes nets,

- en octobre 2017 un lot de cinq "doigts" d'un poids total de 49,3 grammes nets,

- en mai 2018 un lot de dix "doigts" d'un poids total de 99,7 grammes nets.

c. Il ressort de l'instruction que le profil ADN de A______ a été identifié :

- sur les cellophanes intérieures de deux "doigts" de cocaïne issus du lot de cinq "doigts" – faits de 2016 –, portant sur 48,8 grammes nets de cocaïne,

- sur les cellophanes intérieures de deux "doigts" de cocaïne issus du lot de cinq "doigts" – faits de 2017 –, pour un poids total net de 49,3 grammes,

- sur les cellophanes intérieures de deux "doigts" de cocaïne issus du lot de dix "doigts" – faits de 2018 – pour un poids total net de 99,7 grammes.

A______ ne s'explique pas la présence de son ADN sur ces emballages.

d. La police a procédé à l’analyse du contenu du téléphone de A______ et y a trouvé plusieurs messages laissant penser à une activité en lien avec un trafic de stupéfiants.

e. Le prévenu a été entendu sur ces éléments de preuve d'abord par la police, le 20 avril 2023, puis par le Ministère public, le 5 mai 2023. Depuis, un nouveau rapport de renseignements a été adressé au Ministère public, à propos duquel le prévenu a été entendu le 6 juillet 2023.

Lors de cette dernière audience, le prévenu s'est dit "fatigué" de venir aux audiences, que rien dans son téléphone n'indiquait qu'il serait impliqué dans un trafic de stupéfiants, ne pas souhaiter s'exprimer car il n'avait rien à dire, qu'il était malade et avait besoin de se soigner.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissant du Nigeria, est séparé de son épouse et père de deux enfants mineurs qui vivent en Suède. Au moment de son arrestation, il vivait en Espagne. En raison de problèmes de santé, il ne travaillait pas.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à deux reprises pour des délits à la LStup : le 26 mars 2013 par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis (délai d'épreuve de 5 ans), et le 5 mai 2015 par le Ministère public de Saint-Gall à une peine privative de liberté de 3 mois (la libération conditionnelle est intervenue le 13 février 2016).

g. Le 22 juin 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______, pour une durée d'un mois, en raison des risques de fuite, collusion et réitération. Cette durée était nécessaire pour tenir l'audience susmentionnée, clôturer l'instruction, statuer sur les éventuelles offres de preuve et finaliser le renvoi en jugement.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes et graves – nonobstant les dénégations du prévenu – eu égard aux constatations policières, à la drogue saisie et aux prélèvements biologiques.

Par ailleurs, A______ présentait un risque de fuite, compte tenu de sa nationalité étrangère, son domicile en Espagne et l'absence d'attache avec la Suisse, hormis la présence de son frère et de ses deux neveux. Un risque de collusion a également été retenu avec les autres membres du réseau, qui n’ont pas tous été localisés à ce jour, ainsi qu'un risque de réitération, au vu de la gravité des infractions reprochées.

La prolongation requise était justifiée, pour les raisons invoquées par le Ministère public. Les mesures de substitution proposées n'étaient pas aptes à pallier les risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ reproche au TMC d'avoir établi les faits de manière incomplète ou inexacte. Il était prévenu d'un trafic de drogue portant sur 197,8 grammes alors que son ADN n'était présent que sur l'emballage de six "doigts" de cocaïne représentant une quantité totale de 59,18 grammes. Par ailleurs, l'instruction ne laissait pas apparaître de preuve directe démontrant concrètement un lien entre lui et un quelconque trafic de stupéfiants. Aucune des personnes arrêtées ne l'avait mis en cause. Au demeurant, il ne se trouvait pas en Suisse ces dernières années.

Par ailleurs, la lenteur de l'instruction prolongeait indûment sa détention provisoire. Depuis avril, le Ministère public invoquait les mêmes actes d'instruction, qui auraient pu être réalisés plus tôt. Sa détention commençait à lui poser des problèmes de santé, puisqu'il n'était pas en mesure de bénéficier "aisément" des médicaments qui lui étaient prescrits et son suivi médical était "compliqué" en prison. Il devrait subir prochainement une intervention chirurgicale.

Il ne présentait pas de risque de fuite concret et avéré, puisque son frère et ses neveux vivaient en Suisse. Sa compagne, qui lui rendait régulièrement visite en prison, était également domiciliée en Suisse et acceptait qu'il vive chez elle durant la procédure. Ressortissant "européen", il était prêt à chercher un emploi afin de déposer une demande de permis B et s'installer en Suisse. Il ne s'opposait pas au dépôt de tous ses documents d'identité et à l'obligation de présentation hebdomadaire à un poste de police. Il conteste par ailleurs la réalisation des deux autres risques retenus par le TMC.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'analyse des téléphones portables de A______ démontrait que ce dernier était en contact à tout le moins en 2022 avec des consommateurs de stupéfiants, et échangeait avec eux au sujet de l'organisation de la vente de boulettes de cocaïne. Par ailleurs, le fait que l'ADN correspondant au profil du prévenu ait été retrouvé à l'intérieur de la cellophane démontrait son rôle actif dans le conditionnement de la drogue. Que cet ADN n'ait pas été retrouvé sur l'intégralité des "doigts" ne remettait pas en cause le principe de sa participation à un important trafic, au sujet duquel il refusait de s'expliquer. Les charges étaient donc suffisantes. La durée de la procédure s'expliquait par l'examen minutieux accompli par la police de l'importante quantité de données figurant dans les deux téléphones portables du prévenu.

c. Le TMC maintient les termes de sa décision et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

E. a. Par acte d'accusation du 12 juillet 2023, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal de police pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a LStup).

b. Le lendemain, le TMC a ordonné la mise en détention de A______ pour des motifs de sûreté, jusqu’au 11 octobre 2023.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP).

1.2. Nonobstant l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûretés, le recourant conserve un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'ordonnance antérieures, puisqu'il est toujours détenu et conserve un intérêt à être mis en liberté (ACPR/283/2016 du 13 mai 2016 consid. 1.2).

2.             Le recourant invoque l'établissement incomplet ou inexact des faits.

2.1. Une constatation est inexacte lorsqu'elle est contredite par une pièce du dossier (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 31 ad art. 393), respectivement si elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 80 ad art. 393).

2.2. En l'espèce, le grief du recourant ne vise nullement l'établissement inexact ou incomplet des faits, mais l'appréciation que l'autorité précédente a faite des éléments du dossier, de sorte qu'il est infondé.

Quoi qu'il en soit, dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 198; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du TMC auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

3.             Le recourant paraît considérer que les soupçons pesant sur lui seraient insuffisants à justifier son maintien en détention provisoire.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'occurrence, le recourant estime que les soupçons à son égard devraient se limiter à la quantité de cocaïne contenue dans les emballages sur lesquels son profil ADN a été identifié (soit 59,18 grammes) et non sur l'ensemble des lots (totalisant 197,8 grammes) au sein desquels ils ont été retrouvés.

Or, à ce stade, les soupçons visant le recourant reposent non seulement sur l'ADN retrouvé sur une partie des "doigts" de cocaïne saisis, mais également sur le contenu de ses téléphones portables, dont l'analyse le met en cause dans l'organisation de la vente de la cocaïne saisie. Ainsi, les charges ne se limitent pas aux 59,18 grammes de cocaïne sur l'emballage desquels figurerait son profil ADN, mais, au vu des éléments au dossier, portent sur la détention et le conditionnement des 197,8 grammes. Il appartiendra au juge du fond – et non au juge de la détention – d'apprécier les éléments de preuve à charge et à décharge.

Le grief est dès lors infondé.

4.             Le recourant se plaint de la lenteur de l'instruction.

4.1. Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

4.2. En l'occurrence, aucun retard injustifié ni manquement ne saurait être reproché au Ministère public, l'instruction de la cause suivant son cours à un rythme raisonnable, compte tenu des actes d'instruction réalisés.

5.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

5.1.       Le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

5.2.       En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère et résidait, au moment de son arrestation, en Espagne. Il ne dispose, en Suisse, d'aucun titre de séjour ni d'un emploi. La présence, dans ce pays, de son frère et de ses neveux n'est pas suffisante à créer une attache solide, apte à le dissuader de fuir pour éviter le jugement à venir et l'éventuelle peine qui sera prononcée s'il devait être reconnu coupable des faits visés par l'acte d'accusation. Le recourant invoque aussi le domicile en Suisse de la femme qui vient lui rendre visite en prison et son intention à lui d'obtenir un permis ainsi qu'un travail pour la durée de la procédure. Or, les attaches (domicile, emploi, etc.) doivent exister au moment de la libération, et non être le fruit de conjectures. En l'occurrence, la situation du recourant en Suisse n'offre aucune stabilité et les mesures de substitution qu'il propose (art. 237 CPP) sont insuffisantes à pallier le risque important de fuite à ce stade avancé de la procédure, le recourant étant renvoyé en jugement pour des faits graves.

6.             Le risque de fuite étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si un autre risque – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

7.             Bien que le recourant soit détenu depuis fin janvier 2023, la détention provisoire ordonnée à ce jour ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), compte tenu de la peine concrètement encourue au regard des faits qui lui sont reprochés, et de ses antécédents judiciaires.

8.             Le recourant expose que son état de santé rendrait particulièrement difficile sa détention et l'accès aux médicaments prescrits. Il ne rend toutefois pas vraisemblable être privé de traitement ni ne démontre que la détention serait incompatible avec son état de santé, étant relevé que tous soins utiles – y compris, au besoin, chirurgicaux –, peuvent lui être prodigués, si besoin, dans ce cadre.

9.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

10.         Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

11.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

11.1.   Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

11.2.   En l'occurrence, bien que le recours était voué à l'échec au vu des griefs soulevés, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/15884/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

 

 

 

 

Total

CHF

1'005.00