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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5180/2023

ACPR/548/2023 du 20.07.2023 sur OTMC/1930/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 24.08.2023, rendu le 29.09.2023, IRRECEVABLE, 7B_497/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE;APPRÉHENSION;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);DÉLAI
Normes : CPP.221; CPP.219.al4; CPP.50.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5180/2023 ACPR/548/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 20 juillet 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 30 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 7 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 juin 2023, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention provisoire jusqu'au 29 août 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa liberté immédiate, le cas échéant sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Le 28 juin 2023 à 9h55, A______ a été interpellé lors d'un contrôle à la douane de D______/TI.

Il avait été placé sous avis de recherche et d'arrestation du Ministère public genevois du 9 juin 2023 à la suite du dépôt de plainte de E______ du 24 novembre 2022 pour escroquerie (art. 146 CP).

À teneur du rapport de renseignements de police du 1er mars 2023, A______ avait annoncé son départ du territoire helvétique le 21 novembre 2022 et ne répondait plus au téléphone.

a.b. En substance, il lui est reproché d'avoir :

- sous le faux nom de A______, astucieusement convaincu F______, chauffagiste et administrateur de G______ Sàrl, de sa capacité de démarcher des clients pour l'acquisition de pompes à chaleur et de s'occuper de tous les aspects administratifs et financiers de chaque dossier (permis de construire, cercle bruit, subventions);

- astucieusement convaincu les clients de la rareté de l'offre (un stock de 8 pièces) et d'un "temps de pénurie" ainsi que du fait que l'acceptation de l'offre ferait dès lors office de réservation d'une pompe;

- astucieusement convaincu F______ de l'importance de faire signer les contrats sur le papier à entête de G______ Sàrl pour "mettre les clients en confiance";

- en qualité de représentant indépendant de la société G______ Sàrl, établi un devis à l'attention de E______ et de plusieurs autres personnes pour la vente d'une pompe à chaleur, obtenu un acompte d'environ 40% du prix, soit d'une somme proche de CHF 100'000.- de la part de E______ (pour sa part CHF 15'935,30 sur un prix de CHF 39'838.-) et de six autres clients;

- pris la peine d'annoncer une "visite technique" (jamais effectuée) et faire intervenir un bureau d'études (H______ Sàrl, à I______ [VD]) pour solliciter des clients diverses photos et plans des lieux, avant promesse de documents "pour signature" à envoyer aux services compétents, alors même que ledit bureau, qui n'avait pas été payé, avait "stoppé les commandes";

- fait transférer les sommes reçues sur un compte de l'entreprise G______ Sàrl, avant de se faire, "raisonnablement", verser 25% du montant du contrat global pour "bloquer le matériel" et s'acquitter de "divers frais";

- quitté la Suisse et disparu "froidement".

a.c. Il ressortait en particulier de la plainte de E______ que le prévenu lui avait assuré que les démarches administratives avaient été effectuées, alors que cela était faux. F______ avait, quant à lui, déclaré à la police, le 10 janvier 2023, que le prévenu avait effectivement transmis des devis aux futurs acquéreurs établis sur du papier-à-entête de G______ Sàrl mais sans les lui avoir préalablement soumis pour vérification, qu'après encaissement de l'acompte versé par les clients, G______ Sàrl lui avait versé – sur la base de factures de commission que le prévenu lui adressait – le 25% en vue des démarches administratives qu'il s'était engagé à accomplir mais qu'en définitive, celles-ci n'avaient jamais été effectuées pour des motifs imputables au prévenu. Dans un courriel adressé aux clients de G______ Sàrl lésés, F______ avait indiqué qu'en l'espace de trois mois, le prévenu lui avait trouvé six affaires, assurant tant à lui-même qu'à eux que les machines avaient été commandées et que les demandes étaient en cours par le biais de la société H______ Sàrl (J______), qu'il s'était lui-même énervé car après lui avoir demandé à de maintes reprises où en étaient les permis, subventions, commandes des machines, le prévenu continuant de tourner autour du pot en prétextant que le "BE" n'était toujours pas rentré de vacances et que les machines étaient commandées mais sans lui montrer de garanties. Il avait finalement réussi à joindre J______ qui lui avait dit que les demandes n'ayant pas été payées, elles avaient été stoppées, et que les pompes à chaleurs n'étaient certainement pas commandées et fictives, et de prendre tout ce qu'avait pu lui dire le prévenu pour mensonge, qu'il s'appellerait véritablement A______ et serait un grand escroc dans le milieu, changeant de nom suite à l'affaire K______ SA passée dans l'émission "______" ("______ : ______") sur L______ [chaîne de télévision] en 2021.

a.d. Une procédure pour falsification de marchandises (art. 155 CP) est également ouverte contre le précité auprès des autorités pénales jurassiennes.

b. Acheminé au [poste de police] M______ le 29 juin 2023, vers 17h15, A______ a été auditionné par la police le jour-même de 19h07 à 21h51, en présence de son conseil.

Il a admis avoir utilisé un pseudonyme dans le cadre de ses affaires, précisant ne pas vouloir mêler le privé et le professionnel. Pour le surplus, il a contesté intégralement les faits reprochés.

c. Il a été prévenu le lendemain, à 9h23, par le Ministère public d'escroquerie pour les faits susmentionnés. Il a persisté n'avoir commis aucune infraction, se prétendant lui-même victime de F______.

d. Le même jour à 9h55, le Ministère public a sollicité du TMC la mise en détention provisoire du prévenu.

e. Devant le TMC, celui-ci a contesté tout risque de collusion, fuite et réitération. S'agissant du premier risque, il "ne ferai[t] jamais une telle chose", exposant ne pas être "un délinquant", être "éduqué" et "respecter les règles". S'agissant du second, il a ajouté avoir "une famille" qu'il ne voulait pas "ruiner" en ne se présentant pas aux autorités pénales. Il avait produit des pièces au Ministère public prouvant son innocence.

f. Le prévenu, âgé de 37 ans, est ressortissant italien et célibataire. Il est domicilié à N______ en Italie. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu en Suisse, hormis la procédure dont il fait actuellement l'objet dans le Jura.

C. Dans son ordonnance querellée, rendue à 16h30, le TMC considère qu'en l'état les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention provisoire de A______, eu égard aux constatations de police, à la plainte de E______ et les pièces produites à son appui, aux déclarations de F______ et aux déclarations du prévenu, qui admettait avoir agi sous un faux nom.

L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir confronter le prévenu à tout le moins à E______ et F______, obtenir les casiers judiciaires étrangers du prévenu, analyser son téléphone portable, rechercher le sort des montants indûment perçus et coordonner l'enquête avec celle en cours dans le Jura.

Le risque de fuite était concret, vu la nationalité étrangère du prévenu, son domicile en Italie et l'absence d'attaches de l'intéressé avec la Suisse, étant précisé qu'il n'avait pu être interpellé que grâce à un avis de recherche et d'arrestation.

Le risque de collusion était tangible à l'égard de E______, des autres lésés, de F______ et de J______ et il convenait d'éviter que le prévenu ne puisse les contacter dans le but de les influencer pour qu'ils modifient leurs versions.

Le risque de réitération n'était pas retenu, le prévenu n'ayant pas d'antécédent connu et les faits résultant de la procédure pénale jurassienne étaient inconnus à ce stade.

Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention et la durée de la détention respectait le principe de la proportionnalité.

Enfin, aucune violation des règles de procédures relatives à la détention provisoire n'était constatée. L'appréhension du prévenu était intervenue le 28 juin 2023 à 9h55 dans le canton du Tessin. Il avait été remis aux autorités genevoises le même jour sauf erreur et, de son côté, le Ministère public avait adressé sa demande de mise en détention pour une durée de 3 mois le 30 juin 2023 à 9h55. Partant, le délai de 48 heures découlant des art. 219 al. 4 et 224 al. 2 CPP avait été respecté, de même que celui de 96 heures découlant des art. 224 al. 2 et 226 al. 1 CPP.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose n'avoir rien encaissé auprès des clients de G______ Sàrl. Il n'était intervenu que comme représentant commercial, respectivement apporteur d'affaires. Son activité était circonscrite à la vente. Il niait ainsi avoir été en charge des aspects administratifs et financiers de chaque dossier. Le contentieux avec la société susvisée était purement civil, celle-ci lui devant des commissions impayées. C'était cette société qui avait encaissé le montant versé par E______. Il niait toute infraction pénale. L'usage d'un faux nom ne constituait au demeurant pas une infraction. Les soupçons étant insuffisants, sa détention provisoire était injustifiée et disproportionnée. Il n'avait aucune raison de fuir, n'ayant rien à se reprocher. Il avait en outre pleinement collaboré dans le cadre de la procédure pénale jurassienne. Le fait qu'il réside dans une enclave italienne en Suisse l'obligeait à transiter par le territoire helvétique. Il contestait encore avoir disparu "froidement". Le cas échéant, le risque de fuite pouvait être pallié par l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif. Il contestait tout risque de collusion, se référant à son audition devant le TMC, reprochant au passage au premier juge de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance sur ce point. L'analyse de son téléphone portable, dont il avait fourni le code, ne justifiait aucunement sa détention. Enfin, c'était 48h après son appréhension qu'il avait été présenté au Ministère public. L'art. 219 al. 4 CPP avait donc été violé.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais, sans autre remarque.

c. Le TMC persiste dans sa décision.

d. Dans sa réplique, A______ considère que la procédure devrait être dirigée contre O______ [à qui G______ Sàrl admettait avoir versé des commissions d'apporteurs d'affaire et de gestion technique (cf. lettre du 6 octobre 2022 adressée par cette société au conseil du prévenu)] et non contre lui. En sus, le Ministère public n'avait "toujours pas entrepris ( ) un quelconque acte d'instruction".

E. Par convocation du 13 juillet 2023, le Ministère public a cité à comparaître le prévenu, E______ et F______ à une audience fixée le 8 août prochain.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant invoque une violation des règles de procédure en lien avec la détention provisoire.

2.1. À teneur de l'art. 219 al. 4 CPP, la personne arrêtée doit, dès que possible, mais au plus tard après 24 heures, être libérée ou amenée devant le Ministère public.

Dans le cas d'une personne devant être transférée d'un canton à un autre, l'art. 50 al. 2 CPP prévoit que le délai de 24 heures n'est pas absolu, mais doit être suivi dans la mesure du possible. Le non-respect de ce délai ne constitue ainsi pas nécessairement une violation du principe de la célérité susceptible de remettre en cause le principe de la légalité de la détention. Le maintien en détention ne devient en principe illégal que si la décision du TMC n'est pas rendue dans le délai de 96 heures fixé à l'art. 226 al. 1 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 23 et 23a ad art. 219).

2.2. En l'espèce, interpellé le 28 juin 2023 à 9h55 dans le canton du Tessin, le recourant a été acheminé à Genève où il est arrivé, le 29 juin 2023, vers 17h15, avant d'être conduit devant la police pour être auditionné le jour en question de 19h07 à 21h51. Prévenu le lendemain à 9h23 par le Ministère public, qui a saisi le TMC d'une demande de mise en détention provisoire à 9h55, l'intéressé a été placé en détention par cette seconde autorité le même jour à 16h30. Ainsi, le TMC a statué à son endroit 54 heures et 35 minutes après l'appréhension.

Des considérations qui précèdent, il résulte que l’arrestation, puis la détention, du recourant n’a revêtu aucun caractère illicite.

3. Le recourant conteste les charges.

3.1. Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

3.2. En l'espèce, les soupçons pesant sur le prévenu reposent sur plusieurs éléments du dossier, dont les déclarations du plaignant E______ et celles de l'animateur de G______ Sàrl, F______. Elles apparaissent suffisantes à ce stade, étant précisé que le prévenu admet s'être présenté sous un faux nom auprès des précités. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il n'appartient pas au juge de la détention d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Une audience de confrontation a d'ores et déjà été agendée par le Ministère public le 8 août prochain, laquelle permettra de confronter les versions des différents protagonistes.

4. Le recourant conteste le risque de collusion.

4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2).

4.2. En l'occurrence, le prévenu conteste les faits reprochés au préjudice de E______, s'estimant lui-même victime de F______, voire d'un autre apporteur d'affaires, O______. Jusqu'à l'audience de confrontation agendée à tout le moins, il existe ainsi un risque que le prévenu ne tente de faire pression sur les deux premiers nommés pour qu'ils renoncent à leurs accusations, étant précisé qu'il se dit lui-même créancier de G______ Sàrl, soit pour elle F______.

La motivation du TMC à cet égard est suffisante, le recourant ayant compris les raisons ayant amené cette autorité à retenir ce risque et été à même de le contester dans le cadre du présent recours.

On ajoutera que l'enquête devra également rechercher les montants éventuellement perçus indûment, six autres clients pouvant avoir été lésés par les agissements du prévenu, de sorte qu'il existe un risque, si le prévenu était libéré, qu'il ne compromette la découverte de la vérité en faisant disparaître des preuves.

Que le recourant ait prétendu devant le TMC que le risque de collusion était inexistant en ce qui le concernait au motif qu'il "ne ferai[t] jamais une telle chose", était "éduqué" et "respectait les règles" n'est à l'évidence pas de nature à annihiler le risque en question.

Enfin, aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) ne saurait pallier en l'état le risque de collusion et le recourant n'en propose du reste pas.

5. Le recourant conteste tout risque de fuite.

5.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

5.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité italienne, est domicilié en Italie et n'a aucune attache en Suisse. Qu'il vive à N______, dans une enclave italienne en Suisse, et doive régulièrement transiter par le territoire helvétique, ne rend pas improbable tout risque de fuite à destination d'une autre commune en Italie, vu la proximité de son domicile avec la frontière italienne et les enjeux de la procédure pour lui, l'intéressé – de par sa situation personnelle – paraissant en outre particulièrement mobile.

Que le recourant prétende n'avoir pas l'intention de fuir n'est à l'évidence pas suffisant, tout comme sa prétendue collaboration dans le cadre de la procédure pénale jurassienne pendante.

La présentation régulière auprès d'un service administratif (art. 237 al. 2 let. d CPP), proposée par le recourant, ne constitue pas une mesure de substitution efficace en tant qu'elle n'empêcherait pas la fuite de l'intéressé mais ne permettrait que de la constater a posteriori.

6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'occurrence, eu égard à la prévention d'escroquerie, la durée de la mise en détention provisoire reste proportionnée à la peine concrètement encourue, si les faits reprochés au recourant devaient être confirmés.

Par ailleurs, la durée de deux mois prononcée apparaît nécessaire pour permettre au Ministère public d'accomplir les actes d'instruction annoncés et de se déterminer sur la suite de la procédure.

Contrairement à ce qu'allègue le recourant, le Ministère public a d'ores et déjà convoqué une audience de confrontation le 8 août prochain, de sorte que le principe de célérité n'est pas non plus violé.

7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/5180/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00