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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24217/2021

ACPR/543/2023 du 18.07.2023 sur ONMMP/581/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);COMMANDEMENT DE PAYER
Normes : CPP.310; CP.181

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24217/2021 ACPR/543/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 18 juillet 2023

 

Entre

A______, domicilié ______ [VS], comparant par Me Patrick SPINEDI, avocat, AUBERT SPINEDI STREET Associés, rue Saint-Léger 2, 1205 Genève,

recourant

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 février 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 24 février 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits visés par la procédure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction, avec la tenue d'une audience "en présence de toutes les parties".

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ était l'unique actionnaire et l'administrateur de la société B______ SA, sise à C______ [VS], active notamment dans l'achat, la vente, le développement, la gestion, la distribution, la représentation, l'importation et l'exportation de tous produits dans le domaine de l'informatique et de la télécommunication.

D______ siège au conseil d'administration, avec signature individuelle, de la société E______ SA (anciennement: F______ SA, G______ SA ou encore H______ SA), sise à I______ [VD], ayant notamment pour but ______, ______ et ______ de trusts, ______ trustees, ______ et ______ comptabilité. Il est également l'ayant droit économique de la société J______ INC, dont le siège est sis au Panama.

b. Le 25 novembre 2021, A______ a porté plainte, auprès du Ministère public d'arrondissement de K______ [VD], contre D______ et E______ SA pour contrainte (art. 181 CP).

Il y explique, en substance, avoir fait la connaissance de D______ en 2009 et noué avec lui une relation amicale et commerciale. En particulier, il avait conclu, à titre personnel et en qualité d'emprunteur, des contrats de prêts avec des clients de D______, tandis que B______ SA avait mandaté E______ SA pour fournir des services administratifs et comptables. En 2016, un litige était survenu entre ces deux sociétés et il avait pris la décision de résilier le mandat qui les liait. E______ SA lui avait alors adressé un commandement de payer pour des services restés impayés. Un accord avait finalement été trouvé. À la suite de quoi, il avait constaté de graves erreurs commises par E______ SA dans l'exécution du contrat. B______ SA avait alors intenté, le 15 janvier 2021, une action en paiement contre D______ et son ancienne mandataire. En "représailles à [s]on encontre, dès lors que la résiliation du mandat était due à [s]on initiative", il avait reçu des commandements de payer, adressés par des entités liées à D______ et réclamant le remboursement des sommes empruntées. Son extrait du registre des poursuites présentait ainsi un total de CHF 1'588'236.09, qui l'empêchait d'obtenir un refinancement de sa maison.

c. Il ressort de cette plainte et des pièces produites à l'appui les éléments suivants:

- le 7 septembre 2009, A______ a conclu un contrat de prêt avec la société L______ LTD, administrée par E______ SA, pour un montant de EUR 300'000.-, intérêts à 12% l'an, à rembourser à l'échéance d'une année;

- le 24 décembre 2010, L______ LTD, sous la signature de D______, a cédé sa créance à la société M______, laquelle l'a, à son tour, cédée à N______, le 20 décembre 2018. Le trustee de cette entité était E______ SA et D______ a signé ce dernier contrat de cession pour le compte du cessionnaire;

- le 20 octobre 2009, A______ a également contracté, en son nom propre, auprès de J______ INC, un prêt de EUR 200'000.-, avec intérêts à 12% l'an, à rembourser à l'échéance d'une année;

- le 16 décembre 2013, il a conclu un contrat de prêt avec M______, pour un montant de EUR 200'000.-, avec intérêts à 10% l'an, dont l'échéance de remboursement était fixée au 31 mars 2014;

- la créance découlant de ce dernier contrat a été cédée, le 20 décembre 2018, à N______, également avec la signature de D______ pour le compte du cessionnaire;

- le 15 février 2017, B______ SA et E______ SA ont signé une convention transactionnelle, à teneur de laquelle la première s'engageait à verser EUR 78'000.- à la seconde pour solde de tout compte;

- le 14 avril 2018, A______ a reçu un commandement de payer de J______ INC pour un montant de CHF 234'360.- plus intérêts de CHF 176'707.-, soit un total de CHF 411'067.-, avec comme titre: "Contrat de prêt du 20 octobre 2009, contrevaleur de Euros 200'000 au jour de la réquisition de poursuite";

- le 25 février 2019, il a reçu un second commandement de payer de J______ INC pour un montant total (avec intérêts) de CHF 369'371.64, mentionnant le même titre de créance;

- pour la première poursuite susmentionnée, la mainlevée de l'opposition a été accordée et une saisie provisoire a été ordonnée par l'Office des poursuites de O______ [VS], le 21 octobre 2019, sur les biens de A______;

- le 25 août 2021, A______ a reçu un commandement de payer de N______, soit pour elle son trustee E______ SA, pour CHF 214'680.- à titre de "contrevaleur d'un prêt personnel du 16 décembre 2013 pour un montant de EUR 200'000.- consenti par M______ et cédé à N______", et pour CHF 322'020.- à titre de "contrevaleur du prêt 7.10.09 EUR 300'000.- consenti par L______ Ltd cédé à N______", avec CHF 244'0280.- d'intérêts, soit un total de CHF 780'728.-;

- le 29 septembre 2021, N______ a déposé une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______.

d. Le 19 janvier 2022, le Ministère public genevois a informé A______ avoir accepté, à la demande du Ministère public vaudois, de traiter sa plainte, dans la mesure où les réquisitions de poursuite litigieuses avaient été rédigées dans le canton.

e. Le 15 novembre 2022, A______ a déposé une plainte complémentaire.

La requête en mainlevée provisoire déposée par N______ avait été déclarée irrecevable par le Tribunal de O______ [VS], au motif que l'entité était dépourvue de personnalité juridique. Néanmoins, il avait reçu un nouveau commandement de payer de E______ SA, pour CHF 755'090.30 au total (avec intérêts), fondé sur les mêmes contrats de prêt, alors que la société avait été déboutée une première fois de ses prétentions et qu'elle savait qu'une partie de sa créance était prescrite. Ce nouveau commandement de payer portait ainsi la somme totale réclamée par D______ à "CHF 2'343'326.39" en l'espace de moins de quatre ans, ce qui démontrait sa "pression incessante".

Son extrait du registre des poursuites au 17 novembre 2022, joint à la plainte, faisait état d'un montant total des poursuites à CHF 1'997'304.68, dont une de J______ INC pour CHF 396'441.09, une autre de E______ SA pour CHF 755'090.30, et le solde provenant de trois autres poursuites de créanciers non mentionnés dans les faits dénoncés.

f. Entendu par la police, D______ a contesté les faits reprochés. Des clients de E______ SA avaient prêté de l'argent à A______, qui en avait besoin pour développer son "GROUPE". Comme ce dernier n'était pas en mesure de rembourser, M______ avait accepté de reprendre les dettes et d'octroyer un prêt supplémentaire de EUR 200'000.-. Ladite société avait été dissoute et pour cette raison, N______ avait fait "une réquisition de recouvrement". Comme la demande avait été déclarée irrecevable par le Tribunal de O______ [VS], E______ SA, en tant que trustee, avait réitéré les démarches, "dans le sens des considérants du Juge en charge de la procédure".

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les parties s'opposaient par-devant les instances civiles depuis de nombreuses années. Les commandements de payer notifiés à A______ se basaient sur les contrats de prêt et ces prétentions n'apparaissaient pas fantaisistes. Par ailleurs, D______ avait sollicité la mainlevée des oppositions, démontrant ainsi qu'il n'utilisait pas la voie des poursuites à des fins détournées mais plutôt dans un processus ordinaire de recouvrement de créances. Enfin, les montants exigés semblaient reposer sur des éléments concrets. Il ne lui appartenait donc pas d'intervenir dans un litige à caractère essentiellement civil.

D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté les faits de manière inexacte et incomplète. En outre, en procédant à l'audition de D______ en son absence et celle de son conseil, l'autorité intimée n'avait pas respecté son droit d'être entendu. Une audience en présence de toutes les parties devait donc être convoquée. S'agissant de la contrainte, le montant cumulé de ses créances liées aux prêts s'élevait à EUR 700'000.-, soit respectivement EUR 300'000.-, EUR 200'000.- et EUR 200'000.-. En comparaison, D______ avait requis, à quatre reprises, par le truchement de diverses sociétés, des poursuites pour CHF 411'067.-, CHF 369'371.64, CHF 780'728.- et CHF 755'090.30. Indépendamment du bienfondé de ces prétentions, le fait de réclamer "six fois de l'argent pour un montant total supérieur au triple de la créance initiale totale ne [pouvait] pas être considérée comme légitime et licite", en particulier compte tenu de l'importance des montants.

b. Dans ses observations, le Ministère public conteste toute violation du droit d'être entendu. La police avait entendu D______ dans le cadre d'un complément d'enquête, sollicité par ses soins conformément à l'art. 309 al. 2 CPP. Pour le surplus, il maintenait les termes de son ordonnance.

c. Dans sa réplique, A______ estime que sa plainte ne nécessitait pas de clarification particulière. Un complément d'enquête par la police ne se justifiait dès lors pas et le Ministère public avait procédé de la sorte pour éviter d'avoir à ouvrir une instruction.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant se plaint d'une constatation incomplète/erronée des faits par le Ministère public (art. 393 al. 2 let. b CPP).

Comme la juridiction de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2022 du 2 mai 2022 consid. 2.2), les éventuelles lacunes/inexactitudes entachant l’ordonnance querellée auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-avant.

Le grief sera donc rejeté.

3.             Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'il n'a pas participé à l'audition du mis en cause par la police, avant que le Ministère public ne rende l'ordonnance querellée.

3.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299).

3.2. Diverses mesures d'investigation peuvent être mises en œuvre avant l'ouverture d'une instruction, telle que l'audition des lésés et suspects par la police sur délégation du ministère public (art. 206 al. 1 et 306 al. 2 let. b cum art. 309 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.1).

Durant cette phase préalable, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; ACPR/305/2021 du 7 mai 2021 consid. 2.2). Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a donc pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs, de nature formel et matériel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).

3.3. En l'espèce, après avoir donné suite à la demande de l'autorité vaudoise de traiter la procédure, le Ministère public n'a entrepris aucun acte d'instruction avant de recevoir la plainte complémentaire du recourant. Il a ensuite transmis le dossier à la police pour entendre le mis en cause une première fois sur les faits dénoncés, ce qui ne nécessite pas encore l'ouverture d'une instruction. Ainsi, cette audition a été sollicitée en application de l'art. 309 al. 2 CPP et effectuée dans le cadre des investigations policières. Par conséquent, le droit de participer à l'administration des preuves n'avait pas vocation à s'appliquer durant cette phase préalable, de sorte que le recourant n'avait pas à être informé de cette audition, ni même à y participer.

Mal fondé, ce grief doit également être écarté.

4.             4.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel le procureur ne peut clore une procédure que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ce magistrat et la juridiction de recours disposent, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

4.2. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218).

4.3. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2021 du 20 avril 2022 consid. 7.2).

Un acte de contrainte – ou de tentative de contrainte – peut éventuellement être réalisé au travers de la notification d'un commandement de payer si celui-ci est illicite en soi. Tel sera le cas lorsque le soi-disant créancier n'est pas fondé à réclamer la somme objet de la poursuite ou encore lorsque le commandement de payer repose sur un document faux ou falsifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2 et 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.2). Toujours du point de vue de l'illicéité intrinsèque du commandement de payer, peut également réaliser l'infraction de contrainte le fait d'en faire notifier plusieurs fondés sur une même cause ou encore pour des montants fantaisistes (A. MACALUSO, Les actes de poursuite selon la LP peuvent-ils être constitutifs d'une contrainte pénale?, in: JdT 2019 II 89, p. 95).

L'infraction de contrainte peut également être réalisée si le commandement de payer est en soi licite, car il repose sur une cause fondée, des documents véridiques et concerne un montant proportionné, mais constitue néanmoins, dans les circonstances de l'espèce, un moyen de pression abusif (ATF 115 III 18 consid. 3 p. 21 s., arrêt du Tribunal fédéral 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1, A. MACALUSO, ibid.).

Le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce. S'agissant du fondement de la créance déduite en poursuite, il suffit que la situation juridique ne soit pas d'une clarté indiscutable pour admettre la licéité, sous l'angle de l'infraction de contrainte, du commandement de payer (R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).

4.4. En l'espèce, les commandements de payer notifiés au recourant ont pour objet les contrats de prêt pour lesquels celui-ci ne conteste pas revêtir, à titre personnel, la qualité d'emprunteur. Pour tous ces contrats, l'échéance de remboursement était dépassée, si bien que les créances y relatives semblent exigibles, nonobstant des éventuelles questions de prescription, le recourant ne prétendant, en outre, pas le contraire.

Si deux réquisitions de poursuite ont été établies pour la créance découlant du contrat de prêt du 20 octobre 2009, une seule apparaît sur l'extrait du registre des poursuites du recourant, ce qui laisse penser que l'autre, portant sur un montant total moindre, a été abandonnée en faveur de la première citée. Par ailleurs, si les poursuites découlant des deux autres contrats de prêt ont été réitérées, c'est en raison de l'échec, pour cause d'irrecevabilité, des premières démarches en exécution forcée. Si bien que le deuxième commandement de payer a été guidé par des exigences formelles, comme l'a expliqué le mis en cause.

Au bout du compte, même si le recourant invoque quatre poursuites et "un montant total supérieur au triple de la créance initiale totale", son extrait du registre topique n'en retient que deux, formées par les titulaires des créances, pour des sommes qui correspondent à la valeur des prêts à rembourser, en francs suisses et intérêts en sus.

En résumé, les commandements de payer n'apparaissent pas illicites en soi.

Les circonstances de leur envoi ne permettent pas non plus de retenir qu'ils seraient abusifs.

Les poursuites concernées ont fait l'objet de procédures en mainlevée des oppositions formées par le recourant. Celles portant sur le contrat de prêt du 20 octobre 2009 ont même mené à une saisie provisoire. Si l'intéressé invoque des représailles, force est de constater que deux ans se sont écoulés entre la résiliation du mandat, supposée élément déclencheur, et la notification du premier commandement de payer. Dans l'intervalle, une convention en faveur de la société administrée par le mis en cause a été signée pour solde de tout compte. Quant à la demande en paiement intentée contre lui le 15 janvier 2021, elle est postérieure aux deux premiers commandements de payer notifiés au recourant et ne saurait donc en être la cause.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de la contrainte ne sont pas réunis.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24217/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

Total

CHF

1'000.00