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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/604/2023

ACPR/523/2023 du 04.07.2023 sur JTPM/415/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC
Normes : CPP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/604/2023 ACPR/523/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 4 juillet 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          le jugement du 20 juin 2023, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de A______;

-          le recours expédié par le précité le 24 juin 2023.

Attendu que :

-          à teneur du dossier, A______ purge actuellement cinq peines privatives de liberté découlant d'ordonnances pénales du Ministère public genevois des 5 octobre 2021, 22 janvier, 10 mars, 6 avril et 29 septembre 2022 principalement pour séjours illégaux et infractions à la LStup;

-          les deux tiers de la peine que le recourant exécute actuellement sont intervenus le 27 juin 2023, la fin de peine étant, elle, fixée au 14 novembre 2023;

-          l'extrait de son casier judiciaire au 12 juin 2023 révèle que l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, ne détient aucun document d'identité et dit consommer beaucoup de drogues, a été condamné à onze autres reprises entre février 2018 et décembre 2022 pour des infractions en lien avec son séjour en Suisse, infractions à la LStup, oppositions aux actes de l'autorité et violation de domicile. La libération conditionnelle lui a été refusée par jugements du TAPEM des 10 décembre 2018 et 25 mai 2021;

-          le précité fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire et d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 30 juillet 2023 ainsi que d'une interdiction de pénétrer sur le territoire du canton de Genève notifiée le 10 mars 2022 et valable pour une durée de 18 mois;

-          dans sa demande de libération conditionnelle, il indiquait vouloir aller en Italie pour travailler, tandis que devant le TAPEM, il a exposé avoir changé de projet. Il souhaitait se marier en France avec une dame qu'il ne connaissait pas mais qu'un ami connaissait. Il n'avait aucun document d'identité ni n'avait demandé de titre de séjour en France;

-          le SAPEM et le Ministère public ont préavisé négativement la demande;

-          dans son jugement, le TAPEM considère que le pronostic se présente sous un jour fort défavorable au vu des nombreux antécédents de l'intéressé, celui-ci ayant été condamné au total à seize reprises depuis 2018 pour toutes sortes d'infractions, principalement pour des infractions liées à son séjour illégal en Suisse ainsi que pour de multiples délits en matière de stupéfiants, en lien avec sa toxicomanie. Les courtes peines privatives de liberté successives prononcées ne l'avaient pas dissuadé de récidiver. Sa situation personnelle demeurait inchangée et il se retrouverait, à sa sortie, dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses dernières condamnations, à savoir en situation illégale en Suisse, sans travail ni logement. Il n'avait non plus aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il disait vouloir se rendre à sa sortie, de sorte que le risque de récidive était identique dans ce pays. Rien n'indiquait qu'il saurait mettre à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions était élevé;

-          dans son recours, A______ expose vouloir quitter la Suisse pour se marier en France avec "l'amie d'un ami", dont il fournit l'adresse (en réalité le nom et le numéro d'une rue).

Considérant que :

-          la Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent;

-          le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363);

-          la procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP);

-       bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit succincte, on comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé selon le délai prescrit (390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

-       aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra
(ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7);

-          en l'espèce, quand bien même la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 27 juin 2023, le pronostic se présente sous un jour très défavorable, ce qu'a constaté à juste titre le TAPEM pour des motifs dont la Cour fait siens;

-          le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, se limitant à réitérer vouloir se marier en France avec une inconnue dont il fournit seulement un semblant d'adresse;

-          on peine ainsi à voir que ce projet, pour peu qu'il soit crédible – l'intéressé étant démuni de tout papier d'identité et ne bénéficiant d'aucune autorisation de séjour en France –, le détournerait de commettre de nouvelles infractions;

-          les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique;

-          justifié, le jugement querellé sera donc confirmé;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/604/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

400.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

485.00