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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/416/2023

ACPR/516/2023 du 03.07.2023 sur JTPM/364/2023 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/416/2023 ACPR/516/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 juillet 2023

 

 

Entre

A______, actuellement détenu aux Établissements pénitentiaires de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 8 juin 2023, A______ recourt, en personne, contre le jugement rendu le 1er précédent, notifié le 5 du même mois, à teneur duquel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) lui a refusé la libération conditionnelle.

Il conclut à l'annulation dudit jugement et à l'octroi de son élargissement.

b. Le 15 juin suivant, cet acte a été complété par son avocat d'office.

c. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant malien né le ______ 1967, a été jugé à trois reprises, entre 2016 et 2021 :

a.a. Le 2 août 2016, il a été déclaré coupable, par le Tribunal correctionnel de E______ (France), d’importation, de transport ainsi que de détention de stupéfiants et condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois.

a.b.a. Le 14 mars 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève l'a : reconnu coupable, pour des faits perpétrés en décembre 2013 et avril 2018, de, respectivement, blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et crime contre la LStup (art. 19 al. 2 let. a); condamné à une peine privative de liberté de trois ans et expulsé du territoire suisse pendant cinq ans (P/1______/2014).

a.b.b. Le 26 mars 2020, il a bénéficié d'une libération conditionnelle (solde de peine : un an), à la suite de laquelle il a été expulsé en Espagne.

a.c. Le 26 février 2021, le Tribunal correctionnel de Genève : l’a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a), pour être revenu en Suisse courant septembre 2020 et y avoir importé, transporté et détenu de la cocaïne ainsi que de l’héroïne; a révoqué la libération conditionnelle sus-évoquée; l'a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans; l'a expulsé du territoire suisse pendant vingt ans (P/2______/2020).

b.a. A______ est incarcéré depuis le 15 septembre 2020 en exécution de cette dernière peine, qu’il purge actuellement aux Établissements pénitentiaires de B______.

L'intéressé est titulaire d'un passeport malien échu et d'un permis de séjour espagnol, valable jusqu'au 14 juillet 2025, documents déposés au greffe de cette prison.

b.b. D’après le plan d'exécution de sa sanction (ci-après : PES), A______ a grandi au Mali au sein d'une famille nombreuse et très pauvre. Il s'est marié à l'âge de vingt-cinq ans et a deux enfants, âgés de seize et trois ans, qui vivent auprès de leur mère, dans ce dernier pays. En 2001, il a quitté cet État pour se rendre en Espagne, dans le but de trouver un emploi. Il y a travaillé dans le domaine de l’agriculture (fruits et légumes), puis du bâtiment (en tant que ferrailleur). Il envoyait régulièrement de l’argent à sa famille, avec laquelle il conserve des liens étroits. Si sa situation financière n’avait jamais été "confortable", elle lui permettait toutefois de vivre; cela étant, divers évènements (maladie de sa mère, opération de son épouse, etc.) avaient nécessité plus d’argent, fragilisant ainsi cette situation. Il était "honteux" de se retrouver en prison, ce d’autant que sa famille avait besoin de son soutien.

Aux dires du prénommé, il n’aurait transporté de la drogue qu’à deux reprises [i.e. en 2018 et 2020]; il s’agissait de faits isolés. Il réfutait toute possibilité de récidive, ajoutant qu’à l’avenir, s’il venait à être contacté par les mêmes personnes que celles qui avaient exigé de lui la commission des actes litigieux, il les dénoncerait à la police, ne les craignant désormais plus. En 2020, après sa libération conditionnelle, il s’était retrouvé dans une grande précarité, en raison de la pandémie de Covid-19.

c.a. Les deux tiers de la peine exécutée par A______ sont intervenus le 15 mai 2023 et sa fin est fixée au 13 septembre 2024.

c.b. À l’appui de sa demande de libération conditionnelle, datée du 6 février 2023, le précité expose souhaiter, à sa sortie de prison, retourner vivre et travailler en Espagne. Sur place, une personne (D______) était disposée à l’aider et à le loger. Il y disposerait aussi d’un emploi. Il demandait pardon pour son "erreu[r]", assurant qu'il n’en commettrait plus.

Il a joint à sa requête un contrat de travail de durée indéterminée, établi le 7 mars 2023 par une entreprise hispanique, pour un emploi de ferrailleur à temps complet; ce document n’énonce pas de salaire.

c.c. La direction de la prison de B______ a décrit A______ comme étant une personne calme, discrète, polie, intéressée par son travail en atelier (effectué de manière satisfaisante) et respectueuse aussi bien des règles que des personnes. Il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. En dépit de ce bon comportement, un préavis défavorable s’imposait, eu égard à la précédente révocation de sa libération conditionnelle.

c.d. Le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a émis un préavis identique, pour le même motif. S’ajoutait à celui-ci le fait que les antécédents de A______ étaient spécifiques et qu’il était douteux que la perspective d’un emploi le détournât de la commission de nouvelles infractions, ayant déjà manifesté sa volonté de se réinsérer lors de sa précédente demande de libération conditionnelle, projet qu'il n'avait toutefois pas mis en œuvre, préférant poursuivre ses activités délictueuses.

c.e. Le 27 avril 2023, le Ministère public a fait siens les préavis et conclusions du SAPEM.

d.a. Le 2 mai suivant, le TAPEM a désigné un défenseur d'office à A______.

d.b. Entendu le 1er juin 2023 par ce dernier tribunal, le prénommé a déclaré, au sujet de ses antécédents, qu’un individu lui avait prêté EUR 600.- [à une date non précisée], somme qu’il n’avait pas eu – ni n’avait à ce jour – les moyens de rembourser; cette personne avait exigé qu'il fît un premier transport de stupéfiants [P/1______/2014], puis un second après sa sortie de prison en mars 2020 [P/2______/2020]. Il avait agi sous la contrainte, ayant été menacé; il n’avait pas déposé plainte pour ces faits, en Espagne, mais le ferait si cela devait se reproduire. Il souhaitait désormais avoir une vie normale et "'arrêter [s]es bêtises", pour lesquelles il réitérait ses excuses. Lors de sa première libération conditionnelle, il n’avait pas eu la possibilité de travailler, en raison de la pandémie de Covid-19. La situation était différente aujourd’hui, puisqu’il avait une proposition concrète d’emploi, en tant que ferrailleur. S'il venait à perdre cet emploi, il trouverait une autre activité dans le domaine de l’agriculture (plantations de tomates). Il s’engageait dorénavant à travailler "pour faire [s]a vie" et à ne plus revenir en Suisse.

C. Dans sa décision déférée, le TAPEM a considéré que le risque de réitération présenté par A______ était très élevé, au vu, d’une part, de ses antécédents (spécifiques) en Suisse et, d’autre part, du fait qu’il avait commis de nouvelles infractions peu après l’octroi de sa première libération conditionnelle. Ses projets professionnels étaient similaires à ceux présentés en mars 2020, lesquels ne l’avait nullement empêché de récidiver. Rien ne permettait de retenir, en l’état, qu’il saurait mettre davantage à profit une nouvelle libération conditionnelle.

D. À l’appui de ses recours et complément, A______ se prévaut d’une constatation inexacte de certains faits par le TAPEM. Sa compréhension du français étant limitée, il s'était mal exprimé lors de l'audience du 1er juin 2023, en ce sens que l'épisode du prêt d'EUR 600.- concernait exclusivement ses derniers agissements (P/2______/2020); comme le transport de la drogue avait éteint sa dette, il ne subirait, à l’avenir, plus de pression.

Sur le fond, le risque de récidive était "minime", son dernier passage à l'acte s'expliquant par la situation sanitaire qui prévalait au printemps 2020. Aujourd'hui, il disposait d'un emploi qui lui permettrait d'envoyer de l'argent à sa famille. Le fait d’exécuter la fin de sa peine ne lui apporterait "rien ( ) de plus". Au contraire, il ne pourrait pas "avancer dans [s]a vie" et risquait de perdre ledit emploi, éléments qui prétériteraient ses perspectives de réinsertion. Il désirait "vraiment changer" et demandait "une seconde chance".

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre le jugement rendu en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), prononcé qui constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; A. KUHN/ Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. Le recours et son complément sont recevables pour avoir été déposés selon la forme (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai prescrits (art. 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre de céans peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le détenu se prévaut d'une constatation erronée de certains faits (art. 393 al. 2 let. b CPP).

3.1. Une constatation est inexacte lorsqu'elle est contredite par une pièce du dossier (L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 31 ad art. 393), respectivement si elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 80 ad art. 393).

3.2. In casu, le TAPEM a fidèlement retranscrit les propos du recourant dans le procès-verbal d'audience du 1er juin, de sorte que cette juridiction, en les mentionnant dans son jugement, n’a point commis d’erreur.

En présentant, dans ses acte et complément, une version rectifiée de ses déclarations, le détenu invoque des faits nouveaux, recevables au stade du recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Il appartiendra à la Chambre de céans de les prendre en considération, le cas échéant.

Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Le recourant tient pour réunies les conditions de l’art. 86 al. 1 CP.

4.1. En vertu de cette dernière norme, l'autorité compétente libère conditionnellement le condamné qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

4.1.1. La libération conditionnelle constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour l’octroyer, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit qu'il ne soit pas défavorable. Dit pronostic doit être émis sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et, dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2022 du 6 juillet 2022 consid. 2.1 et les références citées).

4.1.2. La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes, dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien juridique qui serait alors menacé. Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle. S'il ne faut pas s'attendre à ce que le pronostic s'améliore de manière significative d'ici au terme de l'exécution de la peine, la priorité peut être accordée à l'intérêt de la sécurité publique au vu de la probabilité de la commission de nouvelles infractions et de l'importance des biens menacés (ibidem).

4.1.3. Dans l'émission du pronostic, les autorités cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ibidem).

4.2. En l’espèce, le recourant a subi les deux tiers de sa peine le 15 mai 2023, de sorte que la première condition de l'art. 86 al. 1 CP est réalisée.

Il en va de même de la seconde, l’intéressé s’étant particulièrement bien comporté en détention.

S’agissant du pronostic, le recourant a été jugé à trois reprises pour trafic de stupéfiants, en Suisse et en France. Condamné dans ce second pays durant l’été 2016, il n’a pas hésité à récidiver, dans le premier de ces États, en avril 2018. De même, après avoir été mis au bénéfice d’une libération conditionnelle à la fin du mois de mars 2020, il a trompé la confiance des autorités helvétiques, perpétrant de nouvelles infractions six mois environ après son élargissement (soit en septembre 2020) – étant spécifié que le fait de s'être retrouvé dans une situation précaire en raison de la pandémie de Covid-19 ne justifie en aucun cas la commission d'actes illicites –. Ces attitudes dénotent un ancrage certain dans la criminalité.

Sa prise de conscience – l’intéressé affirmant vouloir désormais "vraiment changer" – est, au mieux, partielle. En effet, le recourant ne semble guère enclin à assumer l’entière responsabilité de ses actes, qu’il impute à la survenance d’évènements indépendants de sa volonté (menace/contrainte subie par un tiers, difficultés financières consécutives à la pandémie, état de santé des membres de sa famille altérant sa situation pécuniaire, etc.). Son travail d'introspection est, ainsi, inachevé et, comme tel, impropre à influer positivement sur le risque de récidive.

Son projet de réinsertion en Espagne, partiellement documenté, est compatible avec sa situation administrative et son cursus professionnel. Cela étant, le contrat de travail qu’il produit est muet sur sa rétribution. L’on ignore donc s’il pourra assumer ses charges et celles de sa famille. Or, si tel n'était pas le cas, ses moyens d'existence seraient précaires, ce qui l'exposerait, comme par le passé, à verser dans des activités délictueuses, propres à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 LStup).

Au vu de ce qui précède, le pronostic est, en l’état, défavorable – comme l'ont d’ailleurs retenu le SAPEM, le Ministère public et le TAPEM –.

En conclusion, la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP n’est pas réalisée.

4.3. À cette aune, le recours se révèle infondé et doit être rejeté.

5. Le détenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), supportera les frais envers l'État, fixés à CHF 600.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]; E 4 10 03).

6. 6.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif est édicté à l'art. 16 RAJ (E 2 05 04); il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ). Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

6.2. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais (art. 17 RAJ), ni chiffré ses prétentions. Compte tenu de l'ampleur de ses écritures (quatre pages de motivation), lesquelles contiennent des développements pertinents quand bien même le recours a été rejeté, 2 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 430.80 (2 heures x CHF 200.- l’heure), TVA de 7.7% incluse (CHF 30.80).

* * * * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 430.80, TVA de 7.7% incluse, au titre de la défense d'office pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal d’application des peines et des mesures ainsi qu’au Ministère public.

Le communique, pour information, au Service de l'application des peines et mesures.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

Par ailleurs, le Tribunal pénal fédéral connaît des recours du conseil juridique gratuit contre les décisions de l'autorité cantonale de recours en matière d'indemnisation (art. 135 al. 3 let. a cum 138 al. 1 CPP et 37 al. 1 LOAP). Le recours doit être adressé dans les 10 jours, par écrit, au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone.


 

PM/416/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00