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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7112/2023

ACPR/508/2023 du 28.06.2023 sur OTMC/1557/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7112/2023 ACPR/508/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 28 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 30 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié en personne le 3 juin 2023, confirmé par un recours motivé déposé ultérieurement par son avocat – à la demande de la direction de la procédure –, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 mai 2023, notifiée le 1er juin suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 31 juillet 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de cette ordonnance et à sa mise en liberté avec des mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.    A______, ressortissant portugais né en 1980, a été placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du 2 avril 2023, pour une durée de trois mois.

b.   Précédemment, il avait déjà été arrêté le 30 mars 2023, par suite de la plainte déposée le même jour par son épouse, D______. Il était soupçonné de l'avoir menacée (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et injuriée (art. 177 CP), ainsi que d'avoir consommé de la cocaïne (art. 19a LStup).

A______ a été relaxé par le Ministère public le 31 mars 2023 dans l'après-midi. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du domicile conjugal (violences domestiques), pour une durée de dix jours, ordonnée par le Commissaire de police.

c. Le même soir, A______ a été à nouveau arrêté par la police, après être sorti d'un local technique à côté de son domicile, en possession de 17.7 grammes bruts de cocaïne, deux téléphones portables [un troisième a été découvert dans sa voiture] ainsi que CHF 3'301.25, et avoir pris la fuite à la vue des policiers.

Dans le local ont notamment été retrouvés 101.5 grammes d'ecstasy, 12 pilules d'ecstasy, 90.3 grammes de cocaïne, 3 cailloux de cocaïne, 4.7 grammes de MDMA, 52.8 grammes de résine de cannabis, 5.9 grammes de CBD, EUR 200.-, CHF 200.- et un spray CS interdit en Suisse.

Dans le local se trouvait également un coffre-fort, dans lequel ont été découvertes plusieurs montres, en particulier de marques E______ et F______.

d. A______ est désormais aussi prévenu d'infraction à l'art. 19 LStup, de recel (art. 160 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de violation de l'art. 33 LArm et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

e. Il admet consommer de la cocaïne, mais pas d'en avoir vendu. Le coffre-fort avait été déposé à cet endroit par G______, une "connaissance" qui se trouvait actuellement en prison. Il ne savait pas ce que contenait le coffre, mais se doutait qu'il s'agissait de montres.

f. Dans son arrêt ACPR/289/2023 du 25 avril 2023 – rendu à la suite du recours formé par A______ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire –, la Chambre de céans a retenu que le placement en détention provisoire du précité reposait – à l'exclusion des infractions liées à son épouse – sur la découverte de différentes drogues, en quantité non négligeable, dans son local technique. Ses explications, selon lesquelles la cocaïne n'était dévolue qu'à sa propre consommation, n'étaient en l'état pas convaincantes, la quantité de drogue retrouvée étant disproportionnée au regard de ses revenus. Les éléments au dossier fondaient plutôt le soupçon d'un trafic de stupéfiants, quand bien même le prévenu consommait de la cocaïne. La présence de montres de valeur dans un coffre-fort dans le local professionnel du prévenu devait également être élucidée. À ce stade très précoce de l'instruction, le risque était très grand que A______, s'il était remis en liberté, fasse disparaître des éléments essentiels à l'enquête ou entrât en contact avec des personnes liées à la commission des infractions reprochées, individus dont lui seul connaissait en l'état l'identité, puisque l'analyse de ses téléphones portables était en cours. Aucune mesure de substitution n'était apte, à ce stade, à pallier l'important risque de collusion.

g. G______, entendu par la police le 16 mai 2023, a déclaré que A______ était l'un de ses cousins. Durant son incarcération, il (G______) avait demandé à un ami de conserver le coffre, mais ce dernier l'avait remis à A______, qui en connaissait le code d'ouverture. Les montres étaient des copies sans valeur. En revanche, une enveloppe contenant des valeurs semblait avoir disparu, car elle ne figurait pas dans l'inventaire établi par la police.

h. Entre les 23 et 26 mai 2023, la police a entendu trois témoins. Le premier a déclaré que A______ lui vendait de la marijuana lorsque son vendeur habituel n'était pas disponible. Le deuxième a déclaré avoir acheté du haschich à A______ durant deux ou trois ans, à raison de deux à trois fois par mois, pour une centaine de francs par vente. Il lui avait acheté de la cocaïne à une dizaine de reprises seulement, soit moins de dix grammes en tout. Le troisième témoin a expliqué qu'il lui arrivait de consommer de la cocaïne avec A______, qui était un ami. Il estimait que le précité ne s'adonnait pas à un trafic de stupéfiants.

i. Selon le rapport de renseignements du 26 mai 2023, si d'autres clients devaient être identifiés lors de l'analyse d'extraction des téléphones, leurs auditions feraient l'objet d'un rapport ultérieur.

j. Entendue le 8 juin 2023, H______ a expliqué avoir été en couple avec A______ durant environ deux ans, entre février/mars 2021 et octobre 2022 – soit notamment durant sa vie commune avec son épouse –. Il l'avait frappée à plusieurs reprises durant leur relation, puis le 28 mars 2023, en France, où elle avait déposé plainte pénale. Il consommait beaucoup de cocaïne et vendait de ce stupéfiant, ainsi que du haschich. Elle l'avait vu vendre des stupéfiants – sans pouvoir dire s'il s'agissait de haschich ou de cocaïne – aux trois témoins susmentionnés, qu'elle connaissait, ainsi qu'à une dizaine d'inconnus. A______ parlait de "faire des choses" pour G______ ou avec lui, sans qu'elle ne sache quoi. Durant leur relation, il amenait régulièrement de la cocaïne à son domicile (à elle) en France, qu'ils consommaient ensemble.

k. Entendu par le Ministère public le 16 juin 2023, A______ a contesté avoir vendu des stupéfiants. Il dépannait parfois ses amis. Il avait certes vendu "de la drogue" au deuxième témoin, deux à trois fois par mois durant deux ou trois ans, mais c'était en raison de leur amitié ; le témoin lui rendait des services "mécaniques" et ils s'arrangeaient ainsi. Tout cela était du passé, désormais il se sentait bien.

À la question de savoir s'il souhaitait spontanément s'exprimer sur d'éventuels autres acheteurs susceptibles d'être identifiés lors de l'analyse de ses téléphones portables, il a répondu : "Non. J'étais dans un monde perdu et je regrette. Franchement, s'il y a quelque chose d'autre, je ne m'en rappelle pas".

l. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis d'établissement, est père de trois enfants. Au moment de son arrestation, il exerçait le métier de concierge, pour lequel il percevait un revenu net de CHF 4'780.-. Il a perdu son emploi depuis son incarcération.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné, le 21 mars 2022, par le Ministère public, à une peine pécuniaire avec sursis (3 ans) pour tentative de contrainte, menaces et voies de fait (à réitérées reprises) sur sa femme.

C.           Dans son ordonnance, le TMC a retenu que les charges s'étaient intensifiées, au vu des derniers actes d'instruction effectués, et demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, nonobstant ses dénégations. L'instruction se poursuivait. L'extraction des données du téléphone portable et l'analyse de la drogue étaient toujours en cours. Le risques de fuite perdurait. Le risque de collusion demeurait très concret vis-à-vis des acheteurs et autres individus éventuellement impliqués dans le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à l'égard de G______, puisque le prévenu contestait partiellement les déclarations de ce dernier, auquel il devait pouvoir être confronté. Les mesures proposées ne suffisaient pas à diminuer adéquatement ce risque.

D.           a. Dans son recours, A______ relève que, bien qu'ayant été entendu le 16 juin 2023, il n'avait pas été confronté aux trois acheteurs, de sorte qu'il ne pouvait être maintenu en détention dans l'éventualité d'une telle confrontation. Quoi qu'il en soit, à la suite des auditions de ces trois témoins, il était impossible de conclure qu'il s'était consacré au trafic de stupéfiants de manière permanente. Les quantités saisies par la police étaient donc bien destinées à sa consommation.

Depuis la précédente ordonnance du TMC, deux mois s'étaient écoulés et la police avait disposé du temps nécessaire pour procéder à l'analyse de son téléphone. L'éventuel risque de collusion pourrait être pallié par une interdiction de contact, étant relevé que G______ était lui-même aussi incarcéré.

Le risque de fuite ne reposait sur aucun élément concret, au vu de sa situation stable en Suisse.

Il propose diverses mesures destinées à pallier les risques retenus par le TMC.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de fuite était concret, A______ ayant écrit à sa mère que s'il devait rester seul, il "partirait". De plus, séparé de son épouse, il avait perdu son emploi. Les mesures de substitution proposées étaient ainsi insuffisantes. Le risque de collusion perdurait. L'analyse du téléphone, qui contenait énormément de données, était toujours en cours, et un rapport était attendu "sous peu", afin que d'autres éventuels acheteurs soient entendus. Il ressortait en outre des échanges téléphoniques du prévenu avec sa mère, qu'il souhaitait faire passer des messages à H______ pour qu'elle retire la plainte déposée en France. Les mesures de substitution proposées étaient ainsi manifestement insuffisantes.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant a répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant paraît contester l'aggravation des charges depuis la précédente ordonnance du TMC, mais force est de constater que tel est le cas, au vu du témoignage de deux personnes ayant confirmé avoir acheté des stupéfiants (marijuana, haschich et cocaïne) au recourant. En outre, l'ex-compagne du recourant a déclaré l'avoir vu vendre du haschich et/ou de la cocaïne. Partant, les charges demeurent suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP.

3.             Le recourant estime que le risque de collusion résiduel pourrait être pallié par une interdiction de contact.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

3.3.       En l'espèce, l'instruction a établi, depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, qu'à tout le moins deux personnes ont acheté de la marijuana, du haschich et de la cocaïne (pour l'une) au recourant. L'analyse de l'extraction des données de ses téléphones portables paraît à bout touchant, le Ministère public ayant annoncé être dans l'attente du rapport de renseignements de la police à cet égard. Le recourant, pour sa part, nie toute implication dans la vente de drogue, mais que s'il devait y avoir "autre chose", il ne s'en souvenait pas.

À ce stade de l'instruction, et dans l'attente du rapport de la police sur l'analyse des conversations/messages téléphoniques du recourant, le risque de collusion demeure très élevé et ne saurait être pallié par une interdiction de contact, étant relevé que celle-ci serait en l'état impossible à ordonner, les acheteurs potentiels n'étant à ce stade pas identifiés.

Partant, la détention provisoire demeure nécessaire pour pallier ce risque.

4.             Le risque de collusion étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque de fuite – alternatif – l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5.             Au regard des infractions reprochées au prévenu, la détention provisoire ordonnée au 31 juillet 2023 est conforme au principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP), si les charges devaient se confirmer.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas – encore – d'un abus.

8.3.       L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7112/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00