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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25233/2022

ACPR/486/2023 du 26.06.2023 sur OTMC/1505/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION DE STUPÉFIANTS;DÉTENTION(INCARCÉRATION)
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/25233/2022 ACPR/486/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 26 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 mai 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé au greffe de la prison le 1er juin 2023, A______, en personne, recourt contre l'ordonnance du 23 mai 2023, notifiée le 25 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 28 août 2023.

Par courriel du 12 juin 2023, son conseil a informé la Chambre de céans maintenir le recours.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, ressortissant albanais né le ______ 1994, a été arrêté le 28 novembre 2022. Le lendemain, le TMC a ordonné sa mise en détention provisoire, laquelle a été prolongée jusqu’au 28 mai 2023.

b.        Précédemment, dans la P/1______/2019, A______, interpellé avec D______, le 4 avril 2020 à la suite d'une saisie d'un sachet d'héroïne, a été condamné par ordonnance pénale du 5 avril 2020 (procédure cependant toujours ouverte à la lecture du casier judiciaire).

Dans la procédure P/2______/2021, portant sur un réseau de trafic de cocaïne et d'héroïne à Genève, plusieurs individus avaient été interpellés et condamnés, dont D______. L'ADN de A______ avait été retrouvé, le 24 février 2021, sur des sachets d'héroïne saisis.

c.         À teneur du rapport d'arrestation du 28 novembre 2022, à la suite d'une enquête de police sur un réseau de trafiquants d'héroïne originaires des Balkans (plan E______), A______ et F______, ont été interpellés dans un appartement à G______ [GE]. La perquisition du logement a permis la découverte de 1'392.7 grammes d'héroïne, 348.2 grammes de produit de coupage, plusieurs balances électroniques, du matériel de conditionnement, un carnet de comptabilité, un pistolet d'alarme et de la munition.

d.        A______ a été prévenu d'infraction à l'art. 19 al. 1 et 2 LStup et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), pour avoir, à Genève :

-           dans le courant du mois de février 2021, participé à un important trafic de stupéfiants, portant à tout le moins sur 21 sachets de 5 grammes d'héroïne chacun, ainsi qu'une boulette de cocaïne, drogue destinée à être écoulée sur le territoire genevois (mise en prévention déjà prononcée le 17 septembre 2021 dans la P/2______/2021);

-           depuis une date que l'instruction devra déterminer, mais à tout le moins depuis le mois de septembre 2022, participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur de l'héroïne, écoulant plusieurs kilogrammes de cette drogue ;

-           le 28 novembre 2022, dans l'appartement sis rue 3______ no. ______, à G______ [GE], détenu une quantité de 1'392.7 grammes d'héroïne et 348.2 grammes de produit de coupage ainsi que du matériel de conditionnement ;

-           à tout le moins depuis le mois de septembre 2022, pénétré et séjourné illégalement en Suisse, en étant démuni de tout document d'identité et de moyens de subsistance, et dans le but de s'adonner au trafic de stupéfiants.

e.         À teneur du rapport de renseignements du 20 janvier 2023, à la suite de mesures de surveillance secrètes, la police avait constaté que le réseau (dénommé plan dans le milieu) de trafiquants était organisé de manière professionnelle (chef de plan, ouvrier, récolteur d'argent et ravitailleur). Ainsi, F______, H______, I______ et J______ avaient effectué des transactions de drogues/argent pour le compte du réseau à la suite de commandes de toxicomanes; le premier nommé récoltait également l'argent des transactions.

f.         Il ressort du rapport de police du 26 avril 2023 que l'ADN de A______ a été retrouvé sur trois téléphones portables saisis, dont l'un utilisé par le réseau pour prendre les commandes d'héroïne auprès des toxicomanes et donner les instructions aux "ouvriers". Son ADN a également été trouvé sur trois cartes SIM saisies dans le logement de G______ – utilisées dans le cadre du trafic et ayant fait l'objet de mesures de surveillances secrètes.

g.        A______ conteste toute implication dans le trafic reproché. Il se trouvait depuis 7 jours dans l'appartement où il avait été interpellé. Il ne se rappelait pas qu'il louait ledit appartement depuis 2018. Il ignorait qu'il y avait de la drogue dans l'appartement. Il ne connaissait pas H______ avant qu'ils ne se retrouvent dans la même cellule à B______.

C.            Dans son ordonnance, le TMC a retenu que malgré les dénégations du prévenu, les charges, graves vu l'ampleur du trafic de stupéfiants, demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de l'intéressé, considérant les saisies effectuées, les constatations de la police (téléphonies et observations), les affaires liées, les liens avec H______, l'ADN du concerné retrouvé sur des sachets d'héroïne saisis en 2021 ainsi que sur les téléphones liés au trafic.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public étant dans l'attente des résultats de ses ordres de dépôts adressés à des agences de transfert d'argent et du rapport relatif aux mesures de surveillance et aux extractions des données des téléphones des prévenus. Des audiences, notamment de confrontation avec des clients du réseau et d'autres prévenus, devaient avoir lieu dès réception de ce rapport.

Il a retenu l'existence du risque de fuite, A______ étant de nationalité étrangère et sans aucune attache avec la Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine et/ou de la mesure d'expulsion qui seront cas échéant prononcées.

Le risque de collusion demeurait concret, de nombreux actes d'enquêtes étant en cours auprès de la police, notamment en vue d'identifier d'autres personnes impliquées dans le trafic ainsi que des toxicomanes.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné pour des faits similaires.

Le principe de proportionnalité demeurait largement respecté, sachant que le prévenu était en détention depuis six mois. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ affirme ne pas avoir été en Suisse en septembre 2022 ni être lié d'une quelconque façon à H______, qu'il avait rencontré "ultérieurement" dans sa cellule à B______.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

d. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             S'agissant des charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves pesant sur le prévenu.

En particulier, qu'il soutienne ne pas connaître H______ ne diminue en rien les charges pesant contre lui au vu de la quantité de drogues trouvée dans le logement qu'il louait depuis 2018 et des traces de son ADN retrouvés sur les cartes SIM ayant fait l'objet de mesures secrètes.

3.             Le recourant ne conteste pas les risques retenus par le TMC.

À juste titre, le risque de fuite, en particulier, est très concret vu sa nationalité étrangère et son absence d'attaches en Suisse.

4.             Selon le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

4.1.       En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est apte à pallier les risques retenus par le TMC et le prévenu n'en propose d'ailleurs aucune.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6.             Il n'y a pas lieu d'indemniser son conseil nommé d'office, le recourant ayant agi personnellement.

* * * * *

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/25233/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

 

 

 

 

Total

CHF

900.00