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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7881/2023

ACPR/474/2023 du 22.06.2023 sur OTMC/1632/2023 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 05.07.2023, rendu le 31.07.2023, REJETE, 7B_156/2023
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉCUSATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CP.139; CP.144; CP.186; CPP.56.alf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7881/2023 et PS/66/2023 ACPR/474/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 juin 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant et requérant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté sur exécution anticipée de peine et de mise en détention provisoire rendue le 5 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, et en récusation

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés,

D______, juge, p. a. Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

cité.

 

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié par messagerie sécurisée le 6 juin 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juin 2023, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté, ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 1er août 2023 et transmis le dossier à la Chambre de céans pour qu'elle statue sur sa demande de récusation formulée sous chiffre 1 de ses conclusions du 2 juin 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés : préalablement, à la récusation de tout Juge ayant, avant son entrée en fonction comme Juge, exercé la fonction de Procureur; à ce que le mandat de défense d'office de son conseil soit étendu à la procédure de recours; à ce qu'il soit ordonné au TMC de produire ses statistiques de mises en détention provisoire sur les cinq dernières années; à ce qu'il soit ordonné à la prison de B______ de produire le rapport de détention complet le concernant, de justifier "pourquoi cela a pris plus d'un mois pour qu['il] puisse consulter un dentiste pour sa dent éclatée", d'indiquer pourquoi il n'avait toujours pas pu avoir d'IRM pour son genou, d'indiquer le nombre de détenus s'étant suicidés à la prison chaque année ces dix dernières années, de produire les statistiques de l'occupation journalière de la prison sur les 365 derniers jours et de produire une preuve que toutes les recommandations du Comité contre la torture de l'ONU et de la Commission nationale de la prévention de la torture ont été intégralement mises en œuvre; principalement, à ce que l'ordonnance susvisée soit déclarée nulle et que la cause soit renvoyée au TMC "afin qu'il soit statué sur la cause dans une composition correcte de l'autorité"; subsidiairement, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant moyennant l'interdiction signifiée de quitter le territoire suisse, l'obligation de déférer à toute convocation et l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police, "une chambre dans un hôtel [étant] louée pour la durée de la procédure pour qu'il puisse y loger et une personne de l'État (policier, agent de détention, etc.) le surveille"; encore plus subsidiairement, si par impossible une détention provisoire devait être ordonnée, à ce que celle-ci "ne puisse pas se faire à B______" mais dans un établissement carcéral "ne présentant aucun risque de traitements inhumains ou dégradants", et pour une durée maximale d'un mois avec injonction faite au Ministère public de clôturer l'instruction dans les 10 jours dès la notification de l'arrêt.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé le 12 avril 2023. Sa mise en détention provisoire a été ordonnée par le TMC le 13 avril 2023 jusqu'au 12 mai 2023.

b.a. Il est soupçonné de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour s'être approprié sans droit et dans un dessein d'enrichissement un saxophone à une date inconnue et, entre le 6 et le 11 avril 2023, divers outils et machines de chantier appartenant aux sociétés E______ SARL, F______ SA et G______ SA, sur un chantier sis rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, soit :

Pour E______ SARL :

 

1 boulonneuse accu [de la marque] H______;

1 visseuse à choc accu [de la marque] I______;

1 visseuse à choc accu H______;

1 visseuse charpente accu H______;

1 chargeur double I______;

3 chargeurs H______;

6 batteries 2______/I______ [modèle, marque];

7 batteries 2______/H______ [modèle, marque];

1 visseuse filaire I______;

1 perforateur filaire I______;

1 scie sauteuse accu I______;

1 meuleuse [modèle] 3______ accu [de marque] I______;

2 sacs tissus stopchute;

1 laser orange;

1 ciseau à bois 40 mm;

1 clé à cliquets + douilles;

étant précisé que ces vols ont notamment été commis par l'effraction d'un coffre cadenassé de E______ SARL et que des biens de cette entreprise étaient marqués "J______";

Pour F______ SA :

 

1 chargeur H______;

1 batterie H______/4______ [marque, modèle];

1 chargeur I______/5______ [marque, modèle] avec sa batterie;

1 chargeur I______ avec sa batterie;

étant précisé que la fracturation d'une porte d'immeuble a permis l'accès au chantier sur lesquels les biens de F______ SA ont été volés;

Pour G______ SA :

 

1 batterie (accumulateur) [de la marque] K______, [modèle] 6______ n° d'identification 7______;

1 visseuse K______, [modèle] 8______, n° d'identification 9______;

1 batterie (accumulateur) K______, 6______ n° d'identification 10_____;

1 batterie (accumulateur) K______, 6______ n° d'identification 11_____;

1 chargeur K______, [modèle] 12_____ n° d'identification 13_____;

1 batterie (accumulateur) K______, 6______ n° d'identification 14_____;

1 visseuse K______, 8______ n° d'identification 15_____;

1 boulonneuse K______ choc sans fil, [modèle] 16_____ n° d'identification 17_____;

1 batterie (accumulateur) K______, 6______ n° d'identification 18_____;

1 batterie (accumulateur) K______, 6______ n° d'identification 19_____;

1 chargeur K______ [modèle] 20_____ n° d'identification 21_____;

1 perceuse/marteau perforateur K______, [modèle] 22_____ n° d'identification 23_____;

1 visseuse H______, [modèle] 24_____, n° d'identification 25_____;

1 récepteur laser H______, [modèle] 26_____ n° d'identification 27_____;

1 perceuse/marteau perforateur H______, [modèle] 28_____ n° d'identification 33_____;

1 meuleuse H______ [modèle] 30_____ n° d'identification 31_____;

1 meuleuse d'angle/ tronçonneuse à disque H______, [modèle] 32_____ n° d'identification 33_____;

1 visseuse H______, [modèle] 34_____ n° identification 35_____;

1 éclairage/lampe H______, [modèle] 36_____ n° identification 37_____;

1 kit H______ [modèle] 38_____, 1 ch + 2 batteries n° d'identification 39_____;

1 visseuse H______, [modèle] 40_____ n° d'identification 41_____;

1 meuleuse d'angle/tronçonneuse à disque H______, [modèle] 42_____ n° d'identification 43_____;

1 starteur H______, n° d'identification 44_____;

1 starteur H______, n° d'identification 45_____;

étant précisé que ces vols ont notamment été commis par l'effraction d'un coffret en acier de G______ SA.

E______ Sàrl, G______ SA et l'ENTREPRISE F______ SA ont déposé plainte pénale contre le prévenu pour les faits les concernant.

b.b. Le prévenu est également soupçonné de rupture de ban (art. 291 CP) pour avoir été surpris dans le canton de Genève en date du 12 avril 2023, soit au parc L______, alors même qu'il faisait l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse depuis le 18 novembre 2022, expulsion valable pour une durée de 5 ans, et qu'il avait, par ailleurs, déjà été condamné pour rupture de ban le 19 janvier 2023.

c. Le prévenu a reconnu une part importante des faits qui lui sont reprochés ainsi que la rupture de ban.

d. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Ministère public l'a autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée.

e. Le 30 mai 2023, A______ a sollicité sa mise en liberté, au motif qu'il n'avait pas été transféré dans un établissement adapté à l'exécution de peine.

f. Dans sa réponse du 31 mai 2023, le Ministère public l'a rendu attentif au fait qu'un rejet de sa demande conduirait à une demande de mise en détention provisoire, laquelle impliquait un régime plus strict que celui de l'exécution anticipée de peine.

g. Le prévenu a confirmé sa demande, sauf s'il était transféré dans un établissement d'exécution de peine, auquel cas celle-ci deviendrait sans objet.

h. Dans sa prise de position du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé la demande de mise en liberté sous forme de levée d'exécution anticipée de peine et sollicité la mise en détention provisoire de l'intéressé pour une durée de deux mois, nécessaire pour clôturer l'instruction et, le cas échéant, renvoyer le prévenu en jugement.

i. Dans sa détermination écrite du 2 juin 2023, le prévenu a, préalablement et notamment, sollicité la récusation de tout magistrat (du TMC) ayant, avant son entrée en fonction, exercé la fonction de Procureur au sein du Ministère public genevois (chiffre 1). Un Tribunal dans lequel siégeait un ancien procureur ne répondait pas aux critères d'indépendance et d'impartialité, dès lors qu'il aurait de la "sympathie" pour ses anciens collègues et validerait "plus facilement leurs raisonnements". Le TMC devait "montrer une apparence d'indépendance totale par rapport au Ministère public". Il a également sollicité la tenue d'une audience publique, la production par la prison de B______ de différentes informations (rapport de détention complet, raison pour laquelle il n'avait pas vu un dentiste, indication du nombre de détenus qui s'étaient suicidés en ses murs les dix dernières années, statistiques d'occupation) mais également le versement au dossier du jugement du Tribunal administratif de première instance "constatant qu'il était illicite de détenir qui que ce soit à [l'établissement]M______" ainsi que les statistiques de validation par le TMC des demandes de mise en détention provisoire du Ministère public. Sur le fond, il a conclu à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution.

j. Par courriel du 5 juin 2023 au TMC, le prévenu a pris note que l'audience agendée le même jour à 16h00 se tiendrait à huis clos. Il regrettait que sa demande de parloir avec son conseil ait été rejetée et réservait ses droits à cet égard. Enfin, il sollicitait que l'audience soit intégralement enregistrée à tout le moins sur support sonore afin de se prémunir contre toute animosité (du juge) à son endroit.

k. À l'audience du 5 juin 2023 devant le TMC, il a persisté dans sa demande de mise en liberté. Il avait avoué les faits et déférerait aux convocations. Le risque de réitération n'était pas possible dès lors qu'il regrettait ses actes. Les conditions de détention à B______ étaient "exécrables". Il pourrait aller vivre chez son père, avec qui il avait renoué, à N______ [France], et retrouver facilement du travail dans des agences intérimaires à O______ [France].

l. A______ est née en 1995. Il est célibataire, ressortissant français, sans domicile fixe et sans profession.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises à Genève, les 20 janvier et 5 octobre 2022 et 19 janvier 2023 pour notamment vol simple, dommages à la propriété d'importance mineure, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et rupture de ban.

C.            Dans son ordonnance querellée, D______, juge au TMC, considère que les conditions d'une récusation ne sont pas réalisées. La requête du prévenu était transmise à la Chambre pénale de recours. Les informations que le recourant souhaitaient obtenir étaient sans pertinence, de sorte que ses conclusions à ce propos étaient rejetées. Les audiences avaient lieu à huis clos et il n'existait pas de droit à ce qu'elles soient filmées/enregistrées. La jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la possibilité d'exécuter de manière anticipée une mesure dans un établissement de détention provisoire s'il n'y avait pas de place disponible dans un établissement d'exécution des mesures était applicable par analogie ici. Partant, sa demande de mise en liberté devait être rejetée. Ensuite, il existait des charges suffisantes pour justifier la détention provisoire du prévenu, eu égard aux aveux partiels de ce dernier. Des actes d'instruction étaient en cours aux fins d'établir, dans la mesure du possible, la liste des objets dérobés par le prévenu et leur sort. Le risque de fuite était concret, l'intéressé étant sans domicile fixe et originaire de France. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de réitération demeurait tangible, le prévenu ayant déjà été condamné pour des faits similaires et étant susceptible d'en commettre à nouveau vu sa situation économique précaire. Aucune des mesures de substitution proposées n'était susceptible d'atteindre le but de la détention au vu des risques retenus et certaines étaient irréalisables. La mise en détention provisoire était ainsi ordonnée pour deux mois, temps nécessaire au Ministère public pour établir précisément les faits (pièces dérobées et sort de celles-ci), avec audition des plaignants et du prévenu, puis se déterminer sur la suite de la procédure et enfin dresser un éventuel acte d'accusation. Cette durée respectait le principe de la proportionnalité.

D.            a. À l'appui de son recours, A______ invoque :

-       une violation du devoir d'indépendance et d'impartialité du TMC. Qu'un ancien Procureur au Ministère public et ancien collègue du Procureur en charge du dossier, soit en l'occurrence D______, officie comme Juge au TMC, donnait l'apparence d'un parti pris en faveur du Ministère public. Ce constat était corroboré par le fait que le précité avait complètement ignoré les problématiques sur les conditions de détention à B______ soulevées devant lui et même refusé de protocoler son dernier mot "B______, c'est l'enfer". L'audience n'avait pas été enregistrée, comme il l'avait demandé, et un parloir avec son avocat avant l'audience lui avait été refusé. L'absence de production de statistiques faisait peser le soupçon que ce tribunal validait "beaucoup trop facilement" les demandes de mises en détention du Ministère public;

-       une violation du principe de la proportionnalité en lien avec la dignité humaine. Les infractions reprochées étaient dirigées contre le patrimoine. Une détention provisoire ne pouvait pas être ordonnée s'il existait un risque de traitement inhumain et dégradant, ce que les mesures d'instruction demandées visaient précisément à établir. Il était notoire que B______ souffrait d'une surpopulation chronique. Le principe de la proportionnalité imposait qu'il ne soit pas placé en détention provisoire, ce d'autant qu'il n'avait mis ni l'intégrité physique, ni l'intégrité psychique ou sexuelle d'autrui en danger;

-       des mesures de substitution étaient envisageables, notamment visant à l'empêcher de fuir. Il en veut pour preuve le fameux cas "P______" à Zurich, individu – considéré comme dangereux – qui s'était vu mettre à disposition un appartement et avait été placé sous surveillance dans le cadre d'un programme de resocialisation;

-       une violation du principe de la proportionnalité en ce sens que la durée de la détention provisoire de deux mois était excessive, une durée de 10 jours étant suffisante pour clôturer l'instruction.

b. Le Ministère public fait siennes les considérations de l'ordonnance attaquée, tout en relevant que la demande de récusation lui semble tardive, "le cursus des juges au Tribunal des mesures de contrainte ayant été accepté et connu de longue date".

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1. 1.1. Partie à la procédure, en tant que prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant a qualité pour agir en récusation (art. 58 al. 1 CPP), et la Chambre de céans est compétente pour connaître de sa requête, en tant qu'elle est dirigée contre un membre du tribunal de première instance (art. 59 al. 1 let. b CPP), soit en l'occurrence D______.

Par contre, elle ne l'est pas en tant que la requête viserait tous les juges du TMC ayant anciennement occupés la fonction de Procureur au Ministère public, faute d'intérêt juridiquement protégé.

1.2.1. Le requérant estime qu'en sa qualité d'ancien Procureur et d'ancien collègue du Procureur en charge du dossier, D______ donnait l'apparence d'un parti pris en faveur du Ministère public. Ce constat était corroboré par le refus du magistrat d'enregistrer les débats et le refus de parloir avant l'audience.

1.2.2. Un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 p. 236; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3).

La récusation n'a pas pour finalité de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. En effet, il appartient aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

1.2.3. En l'espèce, le seul fait que D______ ait anciennement occupé la fonction de Procureur ne le rend pas partial, faute d'éléments objectivés à l'appui, que le recourant échoue à démontrer. Ses refus de parloir et d'enregistrer les débats, signifiés le 5 juin 2023, ne sauraient fonder un motif de récusation a posteriori. Pour autant qu'elles soient sujettes à recours, ces décisions ne sont pas contestées ici par le recourant.

La requête en récusation est rejetée.

La composition du TMC n'étant aucunement viciée, l'ordonnance querellée ne saurait être déclarée nulle et le recourant remis en liberté pour ce motif.

2. 2.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. Le recourant n'a par contre aucun intérêt juridiquement protégé à solliciter, dans le cadre du présent recours, l'apport, par le TMC et la prison de B______, de statistiques générales sur le nombre d'admissions de requêtes de mises en détention provisoire, sur l'occupation de la prison ou sur le nombre de suicides enregistrés en ses murs ni à obtenir "une preuve" que l'établissement pénitentiaire respecte les standards nationaux et internationaux en matière d'interdiction de la torture et de traitements inhumains.

Enfin, la Chambre de céans n'est pas compétente pour se saisir de ses doléances médicales ou ordonner la production de son "rapport de détention complet", qui ressortent au droit administratif.

Partant, ces conclusions sont irrecevables.

3. Le recourant ne conteste pas les charges, qu'il a au demeurant grandement reconnues, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4. Il conteste les risques de fuite et de récidive.

4.1. S'agissant du premier, force est de constater que l'intéressé est ressortissant français, sans domicile fixe. Le risque qu'il se soustraie à la justice est donc très important.

Les mesures de substitution qu'il propose ne sauraient pallier ce risque. L'obligation de déférer à toute convocation judiciaire ne reposerait que sur son seul engagement et, tout comme la présentation hebdomadaire à un poste de police, ne permettrait pas d'empêcher sa fuite mais seulement de la constater a posteriori. Il est par ailleurs inenvisageable et inconcevable de lui interdire de quitter le territoire suisse et/ou de de loger dans une chambre d'hôtel alors qu'il n'a pas le droit de séjourner dans notre pays, étant sous le coup d'une expulsion judiciaire. L'amalgame avec l'affaire zurichoise "P______" est hors de propos.

4.2. Il existe en outre un risque de récidive, eu égard aux antécédents judiciaires de l'intéressé pour des faits similaires et à sa situation financière précaire, celui-ci étant sans revenu. Que le recourant affirme regretter ses actes n'est pas suffisant, tout comme son projet d'aller vivre chez son père à N______ [France] et de travailler à O______ [France] comme intérimaire, celui-ci n'étant nullement documenté.

Aucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte.

Partant, c'est à bon droit que le TMC a considéré que les risques sus-énoncés ne pouvaient pas être palliés par des mesures de substitution.

5. 5.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2. En l'espèce, si le recourant est certes soupçonné principalement de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, la peine menace est élevée, le vol étant, à lui seul, un crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP). La multiplicité des infractions reprochées et les antécédents spécifiques du prévenu font que la durée de sa mise en détention provisoire reste bien en deçà de la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public venaient à être confirmés.

Par ailleurs, la durée de deux mois prononcée apparaît nécessaire pour permettre au Ministère public de clôturer son instruction et de renvoyer, le cas échéant, le recourant en jugement. Un mois n'est pas suffisant.

On ne décèle dès lors aucune violation du principe de la proportionnalité.

Que le recourant considère ses conditions de détention à la prison de B______ comme "exécrables" ne signifie pas qu'il serait soumis en ce lieu à des traitements inhumains ou dégradants. Là également, le principe de la proportionnalité n'est pas violé. En outre, le recourant ne saurait exiger d'exécuter sa détention provisoire dans un autre établissement pénitentiaire.

6. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7. Le recourant et requérant, qui succombe tant sur le recours que sur la demande de récusation, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument global de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office qu'il souhaite voir étendue à la procédure de recours.

8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

Le recourant conclut à des dépens chiffrés à CHF 1'741.15 (TTC) pour l'activité déployée par son conseil d'office dans la présente instance, détaillée comme suit : 7h00 pour la rédaction du recours par Me C______ (les 5 et 6 juin 2023) et 1h05 pour les corrections/relectures effectuées par Me Q______, associé (le 6 juin 2023). Indépendamment du fait que l'on voit mal à quel titre l'associé de Me C______ est intervenu, plus de 8h00 d'activité rédactionnelle sont excessives pour un acte de recours de 21 pages (y compris 4 pages de garde et conclusions), dont seules 7 pages de développements topiques au fond, incluant 2 pages portant sur la demande de récusation – rejetée. Compte tenu de l'irrecevabilité de certains griefs, seules 3h00 d'activité, au tarif de CHF 200.-/heure, plus TVA, soit CHF 646.20, seront indemnisées.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette la demande de récusation.

Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours et de récusation, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, pour l'activité déployée en seconde instance, une indemnité de CHF 646,20 (TVA 7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public, au Tribunal des mesures de contrainte et à D______.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7881/2023 et PS/66/2023

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

1'085.00