Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/18999/2022

ACPR/443/2023 du 12.06.2023 sur ONMMP/854/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CALOMNIE;DIFFAMATION;PREUVE LIBÉRATOIRE;CONCURRENCE DÉLOYALE;DÉNIGREMENT
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174; LCD.3.al1.leta; LCD.23

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18999/2022 ACPR/443/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 juin 2023

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Fabien RUTZ, avocat, rue de Hesse 16, case postale 1970, 1211 Genève 1,

recourant,

 

contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 20 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance rendue le 6 précédent, communiquée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses deux plaintes pénales déposées en automne 2022 contre B______, des chefs de calomnie (art. 174 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 CP), et infraction à la LCD (art. 3 al. 1 let. a cum 23 al. 1 LCD)

Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, la cause devant être retournée au Procureur afin qu'il ouvre une instruction et administre diverses preuves, qu’il énumère dans son acte.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1’000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d’écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. En 2022, A______ a été mandaté (en qualité d’indépendant) par C______ SARL – société de production cinématographique ayant son siège à Genève, dont les associés sont D______ et E______ – pour participer au tournage d’un long-métrage comme chef-opérateur.

Aux dires de A______, la préparation de ce tournage a eu lieu du 28 mars au 9 mai 2022, en Égypte et en Suisse, et le tournage proprement dit, entre les 10 mai et 24 juin suivant, dans ces mêmes pays.

a.b. A______ a été amené à collaborer, à ces occasions, avec B______, assistant caméra, et F______, accessoiriste, tous deux employés – le temps dudit tournage – par C______ SARL, ainsi qu’avec des membres de la production égyptienne, parmi lesquels G______.

b.a. Le 25 juillet 2022, B______ a adressé un courriel à C______ SARL, dont la teneur est la suivante :

"D______ et E______, [v]oici maintenant plusieurs semaines que le projet s’est achevé. Ma colère et ma haine ne s’estompent pas. Votre gestion à la légère du problème A______ et de son comportement intolérable me rest[e] profondément en travers de la gorge. D’avoir justifié ses actes de mobbing et manipulation psychologique au travers de «oui mais tu comprends c’est parce qu’il vise les césars et oscars» ou «il est suisse, c’était difficile pour lui» ( ). Sans parler d’avoir excusé sa venue aux mains [sic] avec H______ en me disant de H______ qu’«elle n’est vraiment pas bonne ». C’est intolérable venant d’un employeur qui est censé assurer la sécurité de ses employés, et ce à tous points de vue. Voir [F______] dans cet état, ainsi que recevoir un mail si incendiaire de la production [é]gyptienne, tout cela aura[i]t dû amplement suffire à vous alarmer ( ). Pour revenir sur «la pression du film» qu’il [i.e. A______] a subi[e], le stress de tourner avec une équipe inconnue ne peut en aucun cas justifier son attitude exécrable envers nous. Particulièrement au vu de son expérience La pression inutile que nous avons subie, les remarques à répétition, le dénigrement constant, les commentaires racistes envers les [É]gyptiens, les commentaires misogynes, la sensation qu’il n’y a que lui qui sait, travaille et connaît son métier n’a rien arrangé [sic] ( ). J’ai récemment dû démarrer une thérapie afin de me rétablir de cette expérience".

b.b. Le 9 août 2022, B______ a adressé le message électronique suivant à quatre associations actives dans le milieu cinématographique suisse :

"Bonjour à tous, [a]près avoir longuement hésité à vous transmettre ces informations ( ) je me lance car quelqu’un doit en parler. Cet email a également été transmis au SSFV [syndicat actif dans la branche cinématographique], Pôle romand [antenne en Suisse romande dudit syndicat] et I______ [société fournissant des équipements de cinéma] ( ). Cet été, j’ai travaillé sur [un] film ( ) qui s’est très mal passé d’un point de vue humain, à cause du chef opérateur A______ et la très mauvaise gestion du sujet par nos employeurs. Je vous colle [sic] ci-dessous [le courriel] que j’ai transmis [à ces derniers]". S’ensuit l’email du 25 juillet 2022 in extenso. "Voilà ( ). [J]e me dois aujourd’hui de vous le transmettre pour toutes les personnes qui ont été affectées. On ne peut pas laisser ce genre de comportements pourrir nos plateaux. Bien sûr, cet email ne reflète que mon expérience ( )".

b.c. Le 23 août suivant, B______ a envoyé un courriel à un cercle inconnu de destinataires, intitulé "[a]u sujet de A______ et C______, il faut faire quelque chose". L’on peut notamment y lire :

"Comme certain.e.s le savent déjà, le retour à la réalité après l’[É]gypte a et est toujours très compliqué pour certain.e.s d’entre nous. Le comportement que A______ a eu tout au long du projet a largement dépassé les limites que personnellement j’accepte. Et la non-écoute de D______ et E______ à ce sujet n’a clairement pas aidé. Je vous mets ci-joint l’email que [j’]ai envoyé [à ces derniers] ( )". S’ensuit le courrier électronique du 25 juillet 2022 in extenso. "Ne voulant pas continuer à travailler dans de mauvaises conditions, je ne peux pas laisser se perdre l’opportunité de faire bouger les choses. C’est pourquoi, aujourd’hui, après plusieurs téléphones, emails et discussions ( ) je propose, pour ceux qui le voudraient, d’organiser une journée de médiation entre nous et [C______ SARL]. Sans A______ ( ). J’espère que d’autres voix s’élèveront et que nous pourrons ensemble faire changer les choses".

c.a. Le 9 septembre 2022, A______ a porté plainte contre B______ du chef d’infraction à l’art. 174 CP, subsidiairement 173 CP.

Lui-même disposait d’une vaste expérience et d’un réseau professionnel étendu dans son domaine d’activité. À la fin du mois d’août précédent, il avait appris l’existence des trois courriels [précités], lesquels contenaient des propos aussi bien mensongers qu’attentatoires à son "honneur personnel et professionnel". Le mis en cause connaissait nécessairement la fausseté de ses accusations, destinées à ternir sa réputation et à le "briser" professionnellement.

c.b.a. En octobre suivant, A______ a déposé une seconde plainte contre B______ pour infraction aux art. 3 al. 1 let. a cum 23 LCD.

La campagne de dénigrement orchestrée par le mis en cause avait porté ses fruits. En effet, les assertions inexactes, fallacieuses et inutilement blessantes répandues par ce dernier commençaient à avoir un impact sur sa carrière professionnelle. Ainsi, sa propre participation au tournage d’un prochain long-métrage venait d’être annulée, en raison des allégations figurant dans les courriels du mis en cause, comme en attestaient les missives rédigées par les producteur (J______) et réalisateur (K______) de ce film, jointes à son acte. Le manque à gagner en résultant s’élevait à environ CHF 83'000.-.

c.b.b. Dans ces missives, les prénommés informent A______ devoir renoncer à sa collaboration – projetée mais non encore définitivement arrêtée –. J______ justifie comme suit cette décision : "K______, en commençant à contacter des techniciens de Suisse romande, s’est heurté à des réactions très négatives envers ta personne [i.e. A______] : l’idée de collaborer avec toi était devenue impossible aux yeux des premiers techniciens cadres sollicités. Avec K______, nous nous en sommes émus, mais j’ai proposé de ne pas en faire cas, faisant confiance à ta personne et [à] ton professionnalisme. Mais je n’ai pris vraiment la mesure de la situation que lorsque j’ai moi-même contacté des collaborateurs : j’ai dû me rendre compte de l’ampleur qu’avait pris ce qui était devenue une affaire au sein de la branche romande. Je t’ai expliqué que notre production ne pouvait faire abstraction de cette affaire regrettable qui préoccupe les techniciens : qu’une collaboration avec toi pouvait devenir le théâtre d’affrontement ou du moins source de tension".

d. À réception, le Ministère public a transmis ces plaintes à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP).

d.a.a. Entendu en qualité de prévenu, B______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. Lors du long-métrage litigieux, il avait été le "bras droit" de A______ et avait été, ainsi, "tout le temps avec lui". Il avait vécu la pire expérience de sa carrière. Au début du tournage, il s’était entretenu avec le prénommé du "malaise qui s’installait"; à cette occasion, l’intéressé s’était montré "très cordial et sympathique".

Les faits qu’il dénonçait dans ses courriels étaient avérés. Il les précisait/illustrait comme suit :

·      Mobbing et manipulation psychologique : A______ ne supportait pas que "les choses n’aillent pas comme il le voulait", s’en prenant alors aux membres de l’équipe, qu’il tenait pour responsables. "Dès qu’il y avait une panne", les intervenants devaient trouver des solutions, que le prénommé refusait souvent, celles-ci ne lui convenant pas; ils ne pouvaient toutefois pas réaliser "l’impossible". Le plaignant lui demandait sans cesse de "faire, défaire [et] refaire". Il adressait régulièrement des reproches aux personnes présentes lors du tournage, en particulier à F______ et H______, qu’il estimait être "nulles ou pas à la hauteur"; ces dernières avaient subi une immense pression. Il avait pris "en grippe" H______ et tous deux en étaient venus aux mains, scène à laquelle lui-même avait assisté.

·      Commentaires racistes envers les Égyptiens : par ces termes, il n’entendait pas dire que A______ était raciste, mais qu’il avait tenu des propos déplacés, tels que "ils ne comprennent rien" ou encore "c’est un pays de merde". Quand quelque chose n’allait pas, c’était de "la faute des [É]gyptiens". Le plaignant avait surnommé l’un d’eux, qui s’appelait M______, "tarlouz" jusqu’à la fin du tournage.

·      Commentaires misogynes : il avait entendu A______ dire "une femme n’a pas sa place sur un plateau", "elle sert à rien celle-là" et, en s’adressant à des intervenantes, "t’es nulle", "tu ne sers à rien".

Il avait fait part de ces dysfonctionnements à C______ SARL pour qu’elle réagisse, mais en vain. Il avait transmis le courriel du 25 juillet 2022 à d’autres destinataires que cette dernière société pour que "le milieu" soit informé de la situation, celle-ci étant anormale. Il avait conscience de la portée et des conséquences de ses accusations; "si c’était à refaire, [il] utiliserait[t] d’autres formes, mais ( ) redirai[t] la vérité".

d.a.b. Lors de son audition, B______ s’est engagé à produire un email envoyé le 26 mai 2022 par G______ à E______ et D______ dénonçant l’attitude de A______ durant le tournage.

d.b. Dans cet émail, G______ reproche, entre autres, au plaignant d’avoir touché/poussé de façon agressive les membres de l’équipe égyptienne, d’avoir adopté une attitude inappropriée envers des Égyptiens dans des lieux publics et de s’être comporté de façon "rude et injuste" avec les intervenants suisses, lesquels s’en étaient ouverts à lui-même.

d.c.a. F______ a déclaré avoir très mal vécu sa collaboration avec A______. Ce dernier ne lui laissait pas le temps de faire son travail correctement et lui faisait des critiques constantes, répétées et mesquines. Sur le plateau, il se montrait méprisant envers "[eux] tous", n’hésitant pas à les prendre par les épaules pour les déplacer lorsqu’ils se trouvaient sur son passage. "Toutes les femmes [avaie]nt pris cher en remarques"; certaines avaient même été traitées de "conne[s]", dont H______ et une Égyptienne. "De ce qui avait été rapporté ( ) quand une partie de l’équipe se retrouvait", A______ avait imité le cri d’un cochon quand un technicien égyptien, qu’il appelait "tarlouz" au lieu de M______, était passé sur le plateau. Elle "valid[ait]" tout ce qu’avait rapporté B______ dans l’email du 25 juillet 2022. Lors du tournage, elle avait essayé de parler à A______, mais ce dernier avait évité "le sujet". Au courant de la situation, C______ SARL était demeurée passive.

d.c.b. Ultérieurement à son audition, F______ a versé au dossier une missive dans laquelle elle décrit son expérience, sa souffrance et celle de collègues, liées à l’attitude de A______.

d.d. Contactée par la police, H______ n’a pas souhaité déposer.

d.e. E______, producteur, a exposé que la personne chargée de le représenter durant le tournage, soit L______, n’avait jamais fait état de difficulté(s) rencontrée(s) avec A______. Lui-même s’était rendu en Égypte pendant trois semaines pour assister à ce tournage. Il n’avait pas connaissance d’éventuels comportements déplacés de A______, en particulier envers les femmes et les Égyptiens. L’avant-dernier jour de la production, B______ était venu le trouver, en Suisse, et lui avait dit ne pas "avoir aimé" travailler avec le plaignant.

d.f. D______ a déclaré que personne ne s'était plaint du comportement de A______, excepté B______, deux ou trois jours avant la fin du tournage; celui-ci avait affirmé que celui-là était "un connard, un raciste et un misogyne". Si elle avait connu plus tôt le mal-être de ce collaborateur, elle aurait engagé des discussions pour trouver une solution.

C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a nié l’existence d’une infraction à l’art. 173/174 CP. En effet, B______ avait envoyé le courriel du 25 juillet 2022 à C______ SARL, non pour dire du mal de A______, mais afin de dénoncer ses comportements durant le tournage, attitudes dont plusieurs personnes s’étaient plaintes. Les deux emails expédiés au mois d’août 2022 visaient, respectivement, à sensibiliser/prévenir le milieu cinématographique de ce type de comportements et à organiser une journée de médiation. Si les termes "raciste" et "misogyne" pouvaient éventuellement être diffamatoires, le mis en cause était de bonne foi (art. 173 al. 2 CP) lorsqu’il les avait proférés, compte tenu aussi bien de ses explications que de celles de F______ et G______.

Les conditions des art. 3 al. 1 let. a cum 23 LCD n’étaient pas réunies. Les allégations de B______ n’étaient ni dénigrantes, ni fallacieuses/ inexactes/inutilement blessantes, au sens de ces normes, le comportement "problématique" du plaignant étant établi à teneur du dossier. En tout état, à supposer que certaines desdites allégations aient été inutilement blessantes, la culpabilité du mis en cause et les conséquences de ses actes seraient peu importantes (art. 52 CP).

Le prononcé d’une non-entrée en matière se justifiait donc.

D. À l’appui de son recours, auquel il joint des pièces nouvelles, A______ affirme avoir reçu l’ordonnance précitée le 8 mars 2023.

Sur le plan formel, le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, tant en raison de l’étendue des mesures d’investigation mises en œuvre par la police que de la nécessité, s’agissant de l’infraction contre l’honneur, de lui ménager la faculté de se prononcer sur les éléments décisifs pour admettre la preuve libératoire (art. 173 al. 2 CP), conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_539/2016).

Sur le fond, une infraction à l’art. 174/173 CP ne pouvait être niée. En effet, le caractère mensonger des allégations de B______ était corroboré par les dépositions de E______ et D______. Quant à la teneur de la missive rédigée par F______, elle n’était pas crédible. Les propos tenus par le mis en cause étaient méprisants et visaient à "le salir", l’intéressé l’accusant notamment de comportements potentiellement constitutifs de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP). L’intention de B______ était clairement de le calomnier/diffamer. Pour cette raison, le précité avait adressé ses courriels, non seulement à des personnes impliquées dans le tournage, mais aussi à des tiers, tels que I______ et quatre "associations majeures en charge de la représentation des intérêts professionnels dans le domaine de la production de films cinématographiques, comportant pour certaines plusieurs centaines de membres", entités auxquelles le mis en cause ne pouvait ignorer que lui-même aurait "tôt ou tard" affaire. Pour cette raison également, B______ avait conclu son courriel du 9 août 2022 par cette phrase : "[o]n ne peut pas laisser ce genre de comportements pourrir nos plateaux".

Une infraction à la LCD ne pouvait être niée. En effet, les propos figurant dans les courriels litigieux dénigraient indubitablement ses qualités professionnelles; leur caractère fallacieux, inexact et/ou inutilement blessant n’était nullement exclu, au vu des témoignages contradictoires figurant au dossier. L’application de l’art. 52 CP n’avait pas lieu d’être, les agissements dénoncés lui ayant causé un dommage de l’ordre de CHF 83'000.-.

Les actes d’enquête suivants permettraient d’étayer ses allégués : les auditions de L______, J______ et K______ ainsi que la tenue d’une audience de confrontation avec le mis en cause.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du plaignant, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les infractions prétendument commises contre son honneur (art. 115 CPP) et sa réputation professionnelle (art. 23 al. 2 cum art. 9 LCD).

1.2. Il en va de même des pièces nouvelles produites à l’appui de cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2. in fine).

2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. Le plaignant conteste que le Procureur fût autorisé à rendre une ordonnance de non-entrée en matière.

3.1.1. Avant de prononcer une ordonnance de ce type, le ministère public est habilité à requérir un complément d'enquête par la police (art. 309 al. 2 CPP); cette dernière autorité peut, entre autres actes d’investigations, interroger les lésés/suspects (art. 306 al. 2 let. b CPP).

À ce stade de la procédure, le droit d'être entendu des parties (art. 29 al. 2 Cst féd.) est assuré, le cas échéant, lors du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, voie de droit qui permet de soulever des griefs – formels et matériels – auprès de juges disposant d’un plein pouvoir de cognition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2).

3.1.2. L'instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le ministère public commence à s'occuper du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Une fois celle-ci terminée, le procureur se doit de la clôturer formellement, après avoir invité les parties à s’exprimer sur son résultat (art. 318 al. 1 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 et ss CPP).

3.2.1. Le ministère public dispose de compétences juridictionnelles l’autorisant à statuer sur la réalisation de l'ensemble des conditions ancrées à l'art. 173 al. 1 à al. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2).

3.2.2. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt 6B_539/2016 cité par le recourant, le procureur avait fait notifier à l’auteur désigné d’une diffamation un pli par lequel il lui signifiait son statut de prévenu avec mention de ses droits, d’une part, et l’invitait à se déterminer sur les accusations portées contre lui, d’autre part. Il avait ensuite rendu une décision de non-entrée en matière, après avoir admis la preuve libératoire avancée par ledit auteur, sans avoir donné l’occasion au plaignant de s’exprimer. Le Tribunal fédéral a jugé que le prononcé d’une telle décision n’était plus possible en pareilles circonstances.

3.3. Quand le ministère public ordonne une non-entrée en matière au lieu d'un classement, il n'y a pas lieu d'annuler cette décision si le recourant ne subit aucun dommage de ce fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2021 précité).

3.4. En l’espèce, le Procureur n’a eu aucun contact avec les personnes impliquées dans les actes litigieux – contrairement au cas objet de l’arrêt 6B_539/2016, de sorte que cette jurisprudence n’est pas transposable à la présente cause –, s’étant contenté de transmettre les plaintes déposées par le recourant à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP). Une fois ce complément achevé, il a rendu l’ordonnance déférée, ce qu’il était habilité à faire, en particulier s’agissant de l’infraction à l’art. 173/174 CP.

Quant à la police, elle a entendu le suspect (cf. art. 306 al. 1 let. b CPP) et trois autres personnes (F______, E______ ainsi que D______), respectivement a versé deux pièces au dossier (courrier électronique de G______ du 26 mai 2022 et missive rédigée par F______). La question de savoir si l’étendue de ces mesures dépasse ou non le stade des premières investigations peut rester ouverte.

En effet, à supposer que tel soit le cas, le recourant ne subirait aucun préjudice du fait du prononcé de la non-entrée en matière déférée plutôt que d’un classement, et ce pour les raisons qui suivent.

Premièrement, le recourant ne dit mot, dans son acte, des déclarations faites par F______ à la police, non plus que de l’email de G______. Il ne critique pas davantage les dépositions de E______ et D______, les utilisant, au contraire, à l’appui de sa thèse. Avoir été privé, devant le Ministère public, de la possibilité de s’exprimer sur ces aspects ne l’a donc nullement prétérité.

Deuxièmement, le plaignant réfute la teneur de la missive de F______; cette pièce n’est toutefois pas utile au sort de la cause (raison pour laquelle il n’y sera pas revenu infra). Le fait de ne pas avoir pu se prononcer à son sujet ne lui a donc causé aucun tort. En tout état, un préjudice eût-il été admis qu’il aurait été considéré comme réparé par le recours formé contre la non-entrée en matière.

Troisièmement, le recourant conteste les allégués du mis en cause. Cela étant, l’audition du suspect par la police est expressément autorisée au stade des premières investigations. Aussi le plaignant peut-il, pour répondre à ces allégués – et ainsi exercer utilement son droit d’être entendu –, recourir contre la décision de non-entrée en matière (ce qu’il a d’ailleurs fait). Il n’en subit aucun désavantage, la juridiction de céans jouissant d’un plein pouvoir de cognition.

Ces considérations scellent le sort du grief.

4. Le recourant conteste le classement de l’infraction à l’art. 173/174 CP.

4.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).

Cette condition s’interprète à la lumière du principe in dubio pro duriore, selon lequel le procureur ne peut clore une procédure que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ce magistrat et la juridiction de recours disposent, à cet égard, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

4.2. Selon l’art. 173 al. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers – le cas échéant par écrit (art. 176 CP) –, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L'honneur est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer l’individu visé au mépris en sa qualité d'homme. La réputation relative à l'activité professionnelle n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tel la personne de métier si elles sont de nature à blesser et à discréditer. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ce domaine, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 3.3).

Le Tribunal fédéral a jugé, dans une affaire où plusieurs personnes reprochaient à la directrice d’une crèche d’avoir menacé ses employés, de les avoir mis sous pression, de les avoir exploités et brimés ainsi que de leur avoir fait subir des actes de mobbing, que ces critiques relevaient exclusivement de la gestion de l’établissement et des relations avec les travailleurs, de sorte qu’elles échappaient à l’art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 précité, consid. 3.6).

Traiter une personne de "raciste" et la comparer à un "négrier juif" est attentatoire à l’honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2022 du 16 mars 2023, destiné à la publication, consid. 3.3).

4.3. L'art. 173 al. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Aux termes de l'art. 173 al. 3 CP, le prévenu ne sera pas admis à faire ces preuves, si ses assertions ont été articulées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

4.3.1. Les conditions cumulatives posées par l’art. 173 al. 3 CP doivent être interprétées avec retenue : l’auteur est, en principe, autorisé à apporter la preuve libératoire, s'il est en mesure d'y parvenir, droit qui ne peut lui être dénié qu'exceptionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 673/2016 du 29 décembre 2017 consid. 6). 

4.3.2. Le prévenu est de bonne foi, au sens de l'art. 173 al. 2 CP, s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il doit établir qu'il avait des raisons sérieuses de croire ses allégations. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et les considérer comme établies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.4).

4.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les assertions attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur a connaissance de cette fausseté et qu'il n'y a, dès lors, pas de place pour les preuves libératoires prévues par l'art. 173 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

4.5.1. In casu, le mis en cause a, dans trois courriels adressés à des tiers en été 2022, qualifié d’"intolérable" et "exécrable" le comportement adopté par le recourant lors du tournage d’un film, lui reprochant, notamment, d’avoir mis sous pression des collaborateurs, de les avoir dénigrés et d’avoir fait preuve de mobbing/manipulation psychologique à leur endroit.

Au regard de la jurisprudence sus-rappelée, de telles critiques ont trait exclusivement aux aptitudes/qualités professionnelles du recourant. Elles échappent donc à l’art. 173/174 CP.

Aussi le prononcé d’une non-entrée en matière se justifie-t-il les concernant.

4.5.2. Dans ces mêmes courriels, le mis en cause impute au recourant la tenue de propos misogynes et racistes envers les Égyptiens.

Ces assertions dépassent le cadre strict du domaine professionnel.

Contrairement à l’opinion du plaignant, affirmer qu’il a émis des commentaires xénophobes, sans autre précision, est trop vague pour lui prêter la commission d’actes pénalement répréhensibles. En effet, seul tombe sous le coup de l’art. 261bis al. 4 CP l’auteur qui dénie à une personne des qualités et/ou droits liés à sa qualité d’être humain en raison de son appartenance raciale (arrêt du Tribunal fédéral 6b_1126/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1.1).

Pour autant, les critiques précitées (propos racistes et misogynes) sont susceptibles de faire apparaître le recourant comme méprisable et, ainsi, de porter atteinte à son honneur (art. 173 al. 1 CP).

4.5.3. Il sied donc d’examiner dans quel dessein le mis en cause les a proférées (art. 173 al. 3 CP).

L’email du 25 juillet 2022 était destiné à critiquer la passivité de son ancienne employeuse face aux (prétendus) comportements du recourant – mandaté par C______ SARL – (le mis en cause y faisant état de sa "colère" et de sa "haine" à l’égard des associés de cette entité, leur "gestion à la légère du problème A______" lui étant resté "profondément en travers de la gorge").

Le deuxième courriel, envoyé le 9 août suivant à quatre associations actives dans le milieu du cinéma, comprenait une copie in extenso de l’email sus-évoqué. Il tendait à signaler à celles-là l’impact que pouvait avoir, sur le bien-être des collaborateurs, des attitudes du type de celles dénoncées (le mis en cause y exposant qu’il "[s]e d[evait] ( ) [de leur] transmettre [ledit email] pour toutes les personnes qui [avaie]nt été affectées", de façon à ne plus "laisser ce genre de comportements pourrir [les] plateaux").

Le troisième courrier électronique a été adressé le 23 août 2022 à des personnes qui ont, semble-t-il, participé au tournage en Égypte; il contient également une copie intégrale de l’email du 25 juillet précédent. Il visait à organiser une journée de médiation entre ces mêmes personnes et leur ancienne employeuse, cela afin de ne plus "travailler dans de mauvaises conditions", respectivement de "faire changer les choses".

De ces considérations, il résulte que le mis en cause n’a pas principalement agi dans le dessein de dire du mal du recourant.

4.5.4. Pouvait-il, de bonne foi, imputer au chef opérateur la tenue de propos racistes et misogynes et, dans la négative, de telles affirmations étaient-elles conformes à la vérité (art. 173 al. 2 CP) ?

Si certains membres de l’équipe de tournage prétendent ne pas avoir remarqué, respectivement ne pas avoir été informés, de comportements déplacés de la part du recourant (E______ et D______), d’autres, en revanche, ont perçu son attitude comme choquante (F______ et G______).

Ainsi, les deux derniers cités ont fait état de gestes et/ou paroles inappropriés du recourant, tant envers les Égyptiens (l’intéressé aurait touché/poussé de façon agressive des techniciens égyptiens, aurait eu une attitude inadéquate à l’égard d’Égyptiens dans des lieux publics, aurait traité une Égyptienne de "conne" et aurait, selon les propos rapportés lors d’une réunion "de l’équipe", imité le cri d’un cochon quand un technicien égyptien, qu’il aurait appelé "tarlouz" au lieu de M______, était passé sur le plateau), qu’envers les femmes (lesquelles auraient "[t]outes ( ) pris cher en remarques" durant le tournage, le recourant ayant, par ailleurs, prétendument : critiqué de façon constante/mesquine F______, insulté H______ et, de façon plus générale, traité de manière "rude et injuste" nombre de membres de l’équipe suisse [selon G______]).

Le ressenti du mis en cause était donc partagé par plusieurs autres collaborateurs. Cela suffit pour qu’il ait pu, de bonne foi, croire à la réalité de ses propos.

4.5.5. Il s’ensuit que l’intéressé n’a pas violé l’art. 173 CP – ni a fortiori l’art. 174 CP – en affirmant que le recourant avait émis des commentaires misogynes er racistes envers les Égyptiens – conclusion que ni l’audition de L______, ni la tenue d’une audience de confrontation entre les parties (lors de laquelle celles-ci persisteraient assurément dans leurs allégués), ne permettrait de modifier –.

La non-entrée en matière déférée se justifie donc aussi pour ces propos.

5. Le plaignant dénonce encore une infraction à la LCD.

5.1. L’art. 23 LCD – délit de mise en danger abstraite (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), Commentaire romand, Loi contre la concurrence déloyale, Bâle 2017, n. 5 ad art. 23) – réprime, sur plainte, quiconque se rend coupable de concurrence déloyale au sens, notamment, de l’art. 3 al. 1 let. a LCD.

En vertu de cette dernière norme, agit de façon déloyale celui qui dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes.

5.1.1. L'auteur du comportement déloyal n'est pas nécessairement un concurrent, ni un client de la victime du dénigrement, mais peut être une tierce personne (ACPR/202/2022 du 22 mars 2022, consid. 6.2.3; V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 10 ad art. 3 al. 1 let. a et n. 7 et ss ad art. 23).

5.1.2. Le dénigrement doit atteindre l’un ou des client(s) de celui qu'il prend pour objet. Le terme "client" doit être compris de manière large: il s'agit non seulement de celui qui recourt aux prestations proposées par la victime, mais également de toute personne amenée à entrer en relation d'affaires avec elle (par exemple le fournisseur à l'égard du distributeur dénigré; ACPR/126/2023 du 17 février 2023, consid. 2.3.1).

L’acte incriminé doit être propre à altérer le jeu de la concurrence, autrement dit apte à influencer la décision du client [de traiter avec la personne dénigrée] (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1038/2018 du 29 mai 2019 consid. 5.1). Est décisif le sens que le destinataire moyen – figure artificielle qui émerge des caractéristiques des clients actuels et potentiels – donne aux allégations litigieuses (V. MARTENET/ P. PICHONNAZ (éds), op. cit., n. 13 ad art. 3 al. 1 let. a).

5.2.1. En l’occurrence, le recourant se plaint de l’envoi, par le mis en cause, des courriels des 25 juillet, 9 et 21 août 2022, qu’il qualifie de dénigrants.

Pour que la LCD s’applique, ces courriels doivent être propres à influencer leurs destinataires dans leurs décisions de conclure de futurs/potentiels contrats avec le recourant.

5.2.2. Le premier email litigieux était destiné à C______ SARL, société qui a été, et pourrait être encore, à l’avenir, en relation d’affaires avec le recourant.

Cet écrit est toutefois impropre à influer sur l’éventuelle décision de D______ et E______ de mandater derechef le recourant. En effet, les précités ont été activement impliqués dans le tournage concerné – y ayant participé et/ou l’ayant supervisé –, de sorte qu’ils ont pu se forger leur propre opinion quant aux aptitudes/qualités professionnelles du recourant.

Ce premier envoi ne tombe donc pas sous le coup de la LCD, faute d’altération potentielle du jeu de la concurrence.

5.2.3. Le deuxième courrier électronique a été adressé à quatre associations actives dans le milieu cinématographique.

Le recourant ne dit mot du type de relations contractuelles qu’il pourrait nouer, dans le futur, avec ces entités, se contentant d’affirmer qu’il aura, "tôt ou tard" affaire à elles.

À supposer qu’il s’agisse de possibles clientes au sens de la LCD, ce deuxième email, qui fait état de l’avis d’un unique collaborateur mécontent (même si ce dernier s’érige en porte-parole d’autres personnes), est objectivement insuffisant pour ébranler le crédit professionnel d’un intervenant jouissant, pour reprendre les termes du recourant, d’une vaste expérience et d’un réseau étendu dans son domaine d’activité.

À lire J______, ce n’est d’ailleurs pas cet email – dont ce dernier ne prétend pas avoir eu connaissance – qui est à l’origine du non-engagement du recourant pour un nouveau film, mais le refus catégorique des techniciens de travailler avec lui.

L’acte incriminé (i.e. l’envoi du deuxième courriel) n’est donc pas la cause de l’altération de la concurrence dénoncée.

Dans l’hypothèse où les collaborateurs réticents à côtoyer le recourant le seraient en raison du portrait que leur en aurait dressé le mis en cause, une telle attitude échapperait à l’art. 3 al. 1 let. a LCD, à défaut, pour ces collaborateurs, d’être des clients du recourant.

La loi précitée ne s’applique donc pas à ce(s) volet(s).

5.2.4. Toujours dans le deuxième courriel, le mis en cause affirme avoir transmis ses doléances à d’autres entités, à savoir un syndicat et une société fournissant des équipements de cinéma.

L’on ne perçoit cependant pas que celles-là puissent être de potentielles clientes du recourant. Ce dernier ne l’allègue au demeurant pas.

Ces agissements sont donc exorbitants à la LCD.

5.2.5. Il en va de même du troisième email litigieux.

En effet, cet écrit a, semble-t-il, été expédié à des membres de l’équipe suisse ayant participé au tournage concerné (cf. à cet égard consid. 4.5.3 in fine), soit à des personnes qui, bien qu’elles puissent être ultérieurement amenées à collaborer avec le recourant, ne sont pas destinées à nouer des relations contractuelles avec lui.

À cela s’ajoute que ces destinataires ont personnellement travaillé avec l’intéressé et sont, de ce fait, à même de donner aux allégués du mis en cause le poids qu’ils méritent.

5.3. En conclusion, la non-entrée en matière portant sur l’infraction à la LCD doit être confirmée, par substitution de motif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3) – dénouement que ni les auditions de J______ et K______, ni la tenue d’une audience de confrontation entre les parties, ne serait propre à modifier –.

Dans ces circonstances, point n’est besoin de déterminer si, comme l’a retenu le Ministère public, la culpabilité et les conséquences des actes du mis en cause seraient peu importantes au sens de l’art. 52 CP.

Partant, le recours se révèle infondé.

6. Le plaignant succombe intégralement (art. 428 al. 1 CPP).

Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1’000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées (CHF 1’000.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au précité, soit pour lui à son conseil, ainsi qu’au Ministère public.

Le communique, pour information, à B______, soit pour lui à son conseil.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

 

 


 

P/18999/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00