Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/4105/2023

ACPR/441/2023 du 12.06.2023 sur ONMMP/735/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;ACTION DE DROIT ADMINISTRATIF(LTAF)
Normes : CP.146; CP.251; CPP.310

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4105/2023 ACPR/441/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 février 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 2 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 février 2023, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.

Le recourant conclut à la recevabilité de son recours et à ce qu'il y soit donné la "suite" que la Chambre de céans estimerait convenir.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le Centre de Consultations Enfants Adolescents Familles (ci-après: le CCEAF ou Centre) est un cabinet médico-psychologique pluridisciplinaire spécialisé dans le traitement ambulatoire des difficultés propres à l'enfant et l'adolescent. Il est sis à Genève.

b. Le 15 février 2023, A______ a déposé plainte contre "l'ensemble des inconnus" du CCEAF, sans qualifier les infractions pénales, et a demandé au Ministère public de bien vouloir le faire.

Après avoir expliqué qu'il a exercé son droit de visite sur ses enfants sous la supervision des intervenants du CCEAF, de février 2020 à juillet 2021, sur ordre du Tribunal d'arrondissement de Nyon (ci-après: le Tribunal) afin de "rétablir le lien", il énumère les faits qu'il reproche au CCEAF à savoir, en substance :

-            d'avoir cessé l'envoi des rapports concernant ses visites supervisées au Tribunal dans un but d'"encaisser un maximum" ;

ainsi que de lui avoir facturé, à tort :

-          ainsi qu'à ses enfants, B______ et C______, les mêmes prestations de sorte que celles-ci ont été réclamées à triple ;

-          des prestations, le 5 mars et 5 novembre 2020, alors que la mère de ses enfants, D______, s'était rendue au CCEAF ;

-          des thérapies et "diagnostic et thérapie psychiatrique", respectivement le 18 décembre et 22 décembre 2020, alors qu'il n'avait pas de suivi thérapeutique au CCEAF ou n'avait même jamais vu un de leur médecin, et de plus il était alité atteint du Covid-19 à ces dates ;

-          une "longue discussion sur [s]on cas", le 28 octobre [2020] bien que cela ne corresponde pas à la rédaction d'un rapport ni que son cas n'appelle à la discussion, à tout le moins en cette période ;

-          dans le cadre d'un suivi de coparentalité, notamment le 6 novembre et 4 décembre [2020], des séances de deux heures à la place d'une heure, laissant penser qu'il avait payé pour la partie de son ex-conjointe également ;

et finalement, d'avoir :

-          appliqué le tarif E______ aux visites à ses enfants alors qu'il s'agissait de surveillance par des intervenants qui "ne sont pas dans le médical" ;

-          menti à F______ SA (ci-après: F______) en affirmant que le Tribunal avait ordonné une thérapie.

c. Le 27 décembre 2022, F______ a indiqué à A______ avoir corrigé plusieurs factures après échange avec le CCEAF, ce dernier ayant reconnu "une certaine confusion" dans la facturation lors de l'attribution des prestations aux différents membres de la famille.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public constate que les faits dénoncés ne revêtent aucun caractère pénal, semblant relever de questions de droit administratif qui n'étaient pas de son ressort. Partant, aucun élément constitutif d'une quelconque infraction n'était manifestement réuni.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore. Dans sa plainte, il dénonçait de "fausses facturations" conduisant à un enrichissement illégitime. Outre un intérêt public à sanctionner de tels actes, il possédait également un intérêt privé puisqu'il était lui-même lésé directement en lien avec sa franchise d'assurance maladie et sa quote-part de 10%, et ce également par la tarification E______. Le CCEAF avait reconnu ne jamais avoir pratiqué de thérapie sur sa personne et qu'il n'y avait jamais rencontré aucun médecin. Pour le reste, il reprend en substance les éléments de sa plainte.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.


 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant (art. 104 al. 1 let. b CPP), partie à la procédure.

1.2. Reste à examiner si le recourant dispose d'un intérêt à recourir.

1.2.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP).

La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 143 IV 77 consid. 2.2 p. 78; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457).

Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386 ; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158).

1.2.2. En l'espèce, dans la mesure où le patrimoine du recourant aurait directement été lésé par les agissements du Centre, il possède un intérêt juridiquement protégé à recourir.

Partant, le recours est recevable sur ce point.

En revanche, le recourant n'a pas qualité à recourir pour l'éventuelle atteinte au patrimoine subie par l'assurance maladie.

2.             Le recourant reproche au Ministère public une violation du principe in dubio pro duriore.

2.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). En d'autres termes, il doit être évident que les faits dénoncés ne tombent pas sous le coup de la loi pénale, ce qui est notamment le cas lors de contestations purement civiles (ATF 137 IV 285 consid. 2.3. p. 287).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

2.2. Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

2.3. Commet un faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP – infraction qui constitue un crime – celui qui, dans le dessein, soit de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, soit de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique.

Le fait pour un médecin d'adresser de fausses factures à des assurances-maladies peut être constitutif d'escroquerie (arrêts du Tribunal fédéral 6B_50/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 ; 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.2), respectivement de faux (intellectuel) dans les titres (ATF 146 IV 258 consid. 1.1.2 p. 263).

2.4. En l'espèce, les prestations justifiant les factures envoyées à tort au recourant concernant ses enfants ou son ex-conjointe ont bien été rendues, ce que le recourant ne conteste pas. À bien le comprendre, il prétend toutefois que ces dernières font partie des "fausses" factures qu'il dénonce. En l'occurrence, l'envoi de ces factures semble, comme exposé par le Centre, imputable à une simple confusion, mais correspond à de véritables prestations. Elles ont été corrigées par le Centre puis rectifiées par l'assurance maladie, réparant ainsi tout éventuel préjudice. Finalement, elles n'ont pas procuré au Centre d'enrichissement illégitime dès lors qu'elles ne semblent avoir été facturées qu'une seule fois, bien que le destinataire ait pu être incorrect.

Quant aux thérapies que le recourant allègue ne pas avoir suivies, force est de constater qu'à tout le moins la session du 22 décembre 2020 a été remboursée à l'assurance lors de la rectification, laissant penser qu'il s'agissait également d'une simple erreur. La session du 18 décembre 2020 ne semble pas avoir été facturée, à teneur des éléments produits.

Les irrégularités dénoncées par le recourant relèvent manifestement d'inadvertances qu'une simple mention a permis de corriger, et non d'une tromperie astucieuse.

À teneur du dossier, il ne peut en outre être établi si les visites sous surveillance ont été facturées au tarif E______, et, même à supposer que tel fût le cas, que cette tarification n'était pas justifiée. Quoi qu'il en soit, une telle erreur dans la tarification ne parait pas remplir les conditions d'une infraction pénale (escroquerie ou faux dans les titres). Enfin, on notera que le Centre est composé de médecins et spécialistes médicaux de différents domaines, et que, par conséquent, rien ne laisse penser que l'application du tarif E______ ne serait pas illégitime.

Pour le surplus, le recourant conteste, à bien le comprendre, l'opportunité d'une "longue discussion" sur son cas en octobre 2020 et non l'existence de cette dernière. Ce point, ainsi que les autres griefs, relèvent de sujets qui échappent au contrôle des autorités de poursuite pénale.

Faute de prévention pénale suffisante, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée sans procéder à un échange d'écriture ou à des débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4105/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00