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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23774/2021

ACPR/409/2023 du 31.05.2023 sur OCL/385/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);TORT MORAL;DÉTENTION(INCARCÉRATION);CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;ORDONNANCE PÉNALE
Normes : CP.51

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23774/2021 ACPR/409/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 31 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, France, comparant par Me C______,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 17 mars 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 30 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 mars 2023, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir partiellement classé la procédure, a notamment refusé de lui allouer un montant à titre de réparation morale (chiffre 3 du dispositif).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à la constatation de la violation de son droit à une indemnité pour tort moral (art. 431 CPP) et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'600.- à titre de réparation de ce tort moral subi.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 13 août 2021, le Procureur a mis en prévention A______, qui avait été arrêté la veille, pour brigandage aggravé (art. 140 ch. 1, 2 et 3 CP), infraction à l'art. 91 al. 2 let. b LCR, infractions à l'art. 95 al. 1 let. a LCR et à l'art. 115 al. 1 et 3 LEI.

b.             Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention du prévenu le 15 août 2021, jusqu'au 12 novembre suivant; le Procureur l'a mis en liberté le 19 août 2021.

c.              Par ordonnance du 17 mars 2023, A______ a été condamné, pour infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de huit jours-amende correspondant à huit jours de détention avant jugement, à CHF 30.- le jour, sursis 3 ans.  Il a en outre été condamné pour infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI à une amende de CHF 300.-.

La procédure est pendante devant le Tribunal de police à la suite de l'opposition formée par l'intéressé.

d.             A______ a requis une indemnité pour sa détention injustifiée du 12 et le 19 août 2021, soit huit jours.

C.           Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a classé partiellement la procédure à l'égard de A______, aucun élément objectif au dossier ne permettant de retenir qu'il avait participé aux brigandages qui lui étaient reprochés. Le reste de la procédure ferait l'objet d'une ordonnance pénale dans le cadre de laquelle il conviendrait d'imputer les jours de détention provisoire subie sur la peine prononcée; ce ne serait qu'en cas d'acquittement, que se poserait la question d'une indemnisation de ce chef. Aucune indemnisation à titre de détention injustifiée ne lui était dès lors accordée.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que l'ordonnance querellée violait l'art. 431 CPP; dès lors que la peine prononcée avait été assortie du sursis total, il ne saurait être indemnisé pour la détention préventive subie illicitement par la déduction de jours de détention sur une peine pécuniaire, qui ne se réaliserait que dans le cas où il faillirait à sa mise à l'épreuve.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             En tant qu'il a trait à l'indemnité à titre de réparation du tort moral pour détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP), le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires là où, comme en l'espèce, des conclusions formatrices sont possibles (ATF 135 I 119 consid. 4). Il n’y a donc pas à "constater" une violation de l'art. 431 CPP.

4.             Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser pour les jours de détention subis entre son arrestation provisoire le 12 août 2021 et sa mise en liberté le 19 suivant.

4.1.       Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire ou privative de liberté (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6). En présence de peines de types différents, l'imputation de la détention avant jugement s'opère en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis en cas d'excédent sur la peine pécuniaire, cela indépendamment d'une identité entre cette dernière et la détention avant jugement subie (arrêt 6B_983/2013 du 24 février 2014 consid. 6.2). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 et les références). Tel est le cas lorsque le nombre de jours de détention dépasse celui des jours-amende prononcés (arrêt 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6 in fine). L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (arrêt 6B_84/2014 du 13 août 2014 consid. 5.1).

4.2. En l'espèce, la détention avant jugement subie par le prévenu a été entièrement imputée sur la peine prononcée dans l'ordonnance pénale du 17 mars 2021; il importe peu qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire qui plus est avec sursis. Si cette condamnation n'est pas encore définitive, puisque le recourant y a fait opposition, il appartiendra au Tribunal de police de se prononcer sur le sort de cette détention avant jugement.

Le recours est ainsi rejeté.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 et 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2.       En l'occurrence, le grief lié était manifestement infondé, la loi et la jurisprudence étant clairs, et le recours n'avait, ainsi, aucune chance de succès. Il s'ensuit que les conditions d'une défense d'office devant l'autorité de recours ne sont pas réunies. Aucune indemnisation ne sera ainsi allouée à ce titre à l'avocat du recourant.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Refuse de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présence instance.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son défenseur, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23774/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

500.00