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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17929/2022

ACPR/351/2023 du 12.05.2023 sur ONMMP/4415/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL);CAS BÉNIN
Normes : CP.144; CP.52; CP.54; CPP.310.al1.letc

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17929/2022 ACPR/351/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 12 mai 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 décembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 21 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 décembre 2022, communiquée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 août 2022 contre B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP).

Le recourant conclut à l'admission de son recours, sans autre précision.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 2 juin 2022, une altercation s'est produite entre B______, cycliste, et A______, automobiliste. Selon le rapport de police établi le 8 juin 2022, le premier – considérant avoir été victime d'un dépassement trop serré – a asséné un coup sur le rétroviseur du véhicule du second, qui a réagi en percutant le cycliste, entraînant sa chute et un dommage sur la roue arrière du cycle ainsi que sur l'avant de son propre véhicule, avant de quitter les lieux.

b. Les faits précités font l'objet de deux procédures distinctes, l'une concernant le comportement reproché au conducteur du véhicule (P/1______/2022), l'autre celui reproché au cycliste (P/17929/2022).

c. Plusieurs auditions ont eu lieu dans le cadre de la cause P/1______/2022, dont il ressort les éléments principaux suivants :

c.a. Interpellé et entendu le jour des faits, A______ a déclaré avoir, sur l'avenue de Champel, à Genève, dépassé deux cyclistes, dont l'un l'avait insulté. Lorsqu'il s'était arrêté au feu rouge, un cycliste avait intentionnellement arraché le rétroviseur gauche de son véhicule. Il s'était senti agressé de manière gratuite et, perdant la maîtrise de lui-même, avait suivi le cycliste sur l'îlot central et l'avait percuté avec l'avant-droit de son véhicule afin de lui causer un dommage matériel. Tombé par terre, le cycliste s'était immédiatement relevé et ne semblait pas blessé. Par peur d'être attaqué, il avait continué sa route jusqu'à son domicile.

c.b. Le témoin C______, qui circulait à vélo à l'endroit des faits, a déclaré qu'un automobiliste avait dépassé un cycliste en le frôlant. Le cycliste avait ensuite accéléré et, après avoir rattrapé le véhicule arrêté au feu, en avait frappé le capot, faisant un bruit important. Le cycliste avait alors roulé sur l'îlot central, immédiatement suivi par l'automobiliste qui avait percuté l'arrière du cycle à deux reprises, sur le passage pour piétons. La vitesse du véhicule automobile lui avait semblé très élevée. Il avait commencé à filmer la scène. Le véhicule avait fait une marche arrière puis avait repris son chemin. Le cycliste était conscient, tremblait et semblait traumatisé. Il était blessé à l'avant-bras droit et disait avoir mal à la tête.

c.c. Le témoignage de D______, piétonne entendue sur place, confirme les déclarations du témoin C______, sous réserve du coup qu'aurait asséné le cycliste sur le véhicule automobile, dont elle n'a pas fait état.

c.d. Le témoin E______, piétonne, a déclaré avoir vu un véhicule circuler sur un îlot pour piétons et percuter la roue arrière du cycle, avant de reprendre sa route.

c.e. Le témoin F______ a expliqué avoir entendu un bruit sourd de carrosserie et aperçu un cycliste à côté de la portière d'un véhicule automobile. Le cycliste s'était engagé sur l'îlot, suivi par le véhicule, qui l'avait percuté, apparemment de manière intentionnelle, en accélérant légèrement.

c.f. Le 3 juin 2022, B______ a déclaré avoir été dépassé par la gauche par un automobiliste qui roulait très proche de son cycle, ce qui l'avait effrayé. Lorsque l'automobile s'était arrêtée pour les besoins de la circulation, il s'en était approché et avait asséné un coup de pied au rétroviseur gauche, avant de continuer sur l'îlot central pour piétons. L'automobiliste s'était alors dirigé dans sa direction et avait heurté le pneu arrière du cycle, provoquant sa chute. Il s'était immédiatement relevé pour prendre des photographies du véhicule, qui avait quitté les lieux. Il avait ressenti une forte douleur à la tête et subi une dermabrasion sur le coude gauche.

Il a déclaré porté plainte pour les faits précités (P/1______/2022).

d. Le 24 août 2022, A______ a déposé plainte contre B______ pour dommages à la propriété (art. 144 CP).

e. Entendu le 6 octobre 2022, B______ a précisé que le coup asséné au rétroviseur du véhicule était un geste instinctif, motivé par la colère et la peur. Ce n'était certes pas la meilleure manière de faire. Mais lorsque le véhicule l'avait dépassé à une distance inférieure à celle recommandée de 80 centimètres, il avait eu tellement peur qu'il avait considéré impossible de ne pas signifier à l'automobiliste qu'il l'avait mis en danger.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient qu'une sanction à l'encontre de B______ paraissait inappropriée, en application de l'art. 54 CP, compte tenu des circonstances ayant immédiatement suivi les faits reprochés. En effet, A______ avait suivi avec son véhicule B______ et percuté volontairement l'arrière du cycle de ce dernier, le faisant chuter. Par ailleurs, la culpabilité de l'intéressé et les conséquences de son acte étaient peu importantes ; le dommage – que le plaignant n'avait pas chiffré – était manifestement inférieur à CHF 300.-, de sorte que l'application de l'art. 52 CP se justifiait également.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public a apprécié les faits de manière erronée, voire arbitraire, en retenant qu'il avait effectué un dépassement dangereux du cycliste, que ce dernier avait été effrayé et qu'il avait pris la fuite. Le témoignage de C______ comportait, sur ces points, plusieurs incohérences qui ne permettaient pas de considérer l'intéressé comme un témoin crédible, et les faits en question – contestés – faisaient l'objet d'une autre procédure pénale en cours, de sorte qu'on ne pouvait les tenir pour établis sans violer la présomption d'innocence. Par ailleurs, l'art. 54 CP ne trouvait pas application dès lors que l'acte commis par B______ et la réaction provoquée – celle d'une autre personne – étaient distincts. L'art. 52 CP n'entrait pas non plus en compte au vu du montant important des réparations du dommage causé par le cycliste et de l'attitude de ce dernier, coutumier des altercations avec d'autres usagers de la route, point que le Ministère public n'avait pas investigué.

A______ a notamment produit une facture de EUR 1'339.51 relative au remplacement du rétroviseur de son véhicule.

b. Dans ses observations, le Ministère public s'en rapporte à l'ordonnance querellée et conclut au rejet du recours, sans autres développements.

E. Le 10 mars 2023, dans la cause P/1______/2022, le Ministère public a adressé au Tribunal de police un acte d'accusation contre A______ pour tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP cum 22 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violation des devoirs en cas d'accident avec blessé (art. 92 al. 2 LCR) et entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), en raison des mêmes faits.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La pièce nouvelle produite par le recourant devant la Chambre de céans est recevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine).

2.             Le recourant reproche au Ministère public une constatation erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.

Partant, ce grief sera rejeté.

3.             Le recourant reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale pour violation de l'art. 144 CP.

3.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 310 al. 1 let. c cum art. 8 al. 1 CPP), notamment si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou s'il a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée (art. 54 CP).

3.2. Aux termes de l'art. 52 CP, l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, si tant sa culpabilité que les conséquences de son acte sont de peu d'importance. Il s'agit donc de deux conditions cumulatives (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4ème éd., 2019, n. 19 ad art. 52). Pour décider si les infractions pour lesquelles la culpabilité et les conséquences de l'acte sont de peu d'importance, les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur ; on ne saurait en effet annuler par une disposition générale toutes les peines mineures prévues par la loi (Message relatif à la modification du code pénal suisse (dispositions générales, introduction et application de la loi pénale) et du code pénal militaire et à la loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.).

3.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).

L'art. 54 CP doit s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur et à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 137 IV 105 consid. 2.3 ; 121 IV 162 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 du 11 juin 2019 consid. 2.1). Si l'art. 54 CP n'est pas conçu comme une règle d'exception, il ne doit pas être interprété extensivement (ATF 119 IV 280 consid. 1b).

Il n'est pas exclu d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP en cas d'infraction intentionnelle. Toutefois, plus la faute est lourde, plus les conséquences touchant l'auteur doivent être graves et une atténuation de peine au titre de cette norme ne doit être admise qu'avec retenue (ATF 121 IV 162 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_515/2019 précité, consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral a notamment confirmé le refus d'appliquer l'art. 54 CP lorsqu'un parent n'est pas affecté dans une mesure excédant la douleur que tout père ou mère éprouve à la perte d'un enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 4.2).

3.4. Selon l'art. 144 al. 1 CPP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (art. 172ter al. 1 CP). La limite de la faible valeur se situe à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133).

3.5. En l'espèce, à suivre sa version, le mis en cause a intentionnellement asséné un coup sur le rétroviseur du recourant, afin de signifier à ce dernier avoir été, selon lui, mis en danger par une manœuvre de dépassement, avant de s'engager dans une zone piétonne. Cet acte – qui consiste à endommager un bien d'autrui – paraît ainsi réaliser les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 144 CP.

Reste à déterminer l'applicabilité des art. 52 et 54 CP au comportement précité.

Le mis en cause indique que son acte s'expliquait par la colère et la peur. Il paraissait ainsi animé d'un besoin de vengeance, et non de la nécessité d'interpeller le recourant sur sa manière de se comporter sur la route. En effet, le mis en cause avait tant la possibilité d'exposer son point de vue sans violence au recourant lorsque ce dernier était arrêté au feu, que celle de s'adresser aux autorités administratives ou pénales, cette dernière solution étant d'autant plus aisée en l'espèce qu'un autre cycliste avait assisté au dépassement prétendument dangereux. La culpabilité du mis en cause – qui s'est livré à un acte de vengeance – ne peut ainsi pas être qualifiée de peu importante. Il en va de même des conséquences de son acte, qui aurait entraîné un dommage que le recourant chiffre à EUR 1'339.51. Si ce dernier montant, qui paraît très élevé, doit être considéré avec prudence, notamment en raison des dommages que le recourant a ensuite lui-même provoqué à son véhicule en heurtant le cycle du mis en cause, l'appréciation du Ministère public, selon lequel le remplacement d'un rétroviseur est "manifestement inférieur à CHF 300.-" ne repose sur aucun élément du dossier ni ne ressort de l'expérience générale de la vie. Partant, l'art. 52 CP ne trouve pas application.

En ce qui concerne l'art. 54 CP, la chute du mis en cause a, à teneur du dossier, été provoquée par la réaction du recourant, qui semble, à son tour, s'être livré à un acte de vengeance contre le mis en cause. De tels actes ne constituent pas une conséquence directe de l'éventuelle infraction à l'art. 144 CP par le mis en cause ; ils font d'ailleurs l'objet d'un renvoi séparé en jugement du recourant devant le Tribunal. Quand bien même ç'eût été le cas, les conséquences sur le mis en cause ont consisté en une forte douleur à la tête, ressentie immédiatement après le choc, et une dermabrasion sur le coude gauche. Même à considérer le dommage au cycle et le choc psychologique ainsi provoqués, de telles conséquences ne sont pas comparables, dans leur gravité, aux cas énumérés par la jurisprudence citée ci-avant. Elles ne sont pas non plus disproportionnées par rapport à la peine-menace prévue à l'art. 144 CP, en particulier compte tenu du caractère intentionnel du geste du mis en cause, dont la culpabilité ne peut, pour les motifs exposés ci-avant, être considérée comme peu importante.

Il s'ensuit que le Ministère public a violé le droit en n'entrant pas en matière sur la plainte du recourant sur la base des art. 310 al. 1 let. c et 8 CPP.

4.             Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, lequel serait bien intentionné de renvoyer les deux protagonistes ensemble devant le Tribunal.

5.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par le recourant lui seront restituées.

6.             Bien qu'obtenant gain de cause, le recourant, qui agit en personne, ne peut prétendre à des dépens.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet le recours.

Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État et ordonne la restitution à A______ des sûretés versées (CHF 900.-).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).