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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/31/2023

ACPR/318/2023 du 04.05.2023 ( PSPECI ) , ADMIS

Descripteurs : CONTRAVENTION;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/31/2023 ACPR/318/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 4 mai 2023

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

 

contre la décision rendue le 20 février 2023 par le Service des contraventions,

 

et

 

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 9 mars 2023, A______ recourt contre la décision du 20 février 2023, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Service des contraventions (ci-après : SdC) a refusé de l'indemniser pour ses frais d'avocat à la suite de la mise à néant de l'ordonnance pénale n° 1______.

Le recourant conclut principalement, sous suite de frais et de dépens, à l'annulation de ladite décision, au classement de la procédure ouverte à son égard et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'065.15 (TVA incluse) pour la procédure de première instance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par ordonnance pénale n° 1______ rendue le 14 mai 2020, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 600.-, plus CHF 150.- d'émoluments, pour les infractions suivantes commises le lundi 4 mai 2020 à 12h15 à C______ [GE] : "se trouver dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public" et "organisation d'une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation" (art. 7c al. 1 COVID et art. 3-10 LMDPu), lesquelles se fondaient sur un rapport de renseignements de la police du même jour.

b. Le pli recommandé contenant cette ordonnance n'a pas été réclamé par l'intéressé à l'échéance du délai de garde. Il s'avérera cependant que l'adresse de notification n'était pas la bonne.

c. Un rappel majoré de CHF 20.- a été envoyé à l'intéressé le 9 juillet 2020, à la même adresse erronée.

d. Dans l'intervalle, le 22 mai 2020, la police avait rectifié son précédent rapport de renseignements. L'infraction reprochée à A______ était uniquement de ne pas s'être conformé à l'interdiction de rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public.

e. Le 21 novembre 2020, un commandement de payer (poursuite n° 2______), fondé sur l'ordonnance pénale du 14 mai 2020, a été notifié au contrevenant. Il y a formé opposition.

f. Par courrier du 25 novembre 2020 adressé au SdC, A______ a formé opposition audit commandement de payer, relevant que la contravention y relative ne lui avait jamais été notifiée.

Préalablement, par courriel, il avait sollicité de connaître le numéro de suivi du pli recommandé contenant l'ordonnance pénale afin de pouvoir investiguer sur les raisons pour lesquelles il ne l'avait jamais reçu. Dans sa réponse, le SdC a fait suite à sa demande tout en lui indiquant que le pli était revenu avec la mention "non réclamé", de sorte que l'ordonnance pénale était considérée comme valablement notifiée; il était invité dès lors à solder sa poursuite.

g. Par pli de son avocate du 18 décembre 2020, il a formé opposition à l'ordonnance pénale n° 1______, relevant que celle-ci avait été envoyée à une adresse erronée.

h. Le 13 mars 2021, un nouveau commandement de payer (poursuite n° 3______), similaire au précédent, a été notifié au contrevenant. Ce dernier y a formé opposition.

i. À la demande de l'avocate de A______, le SdC a donné contrordre à la poursuite n° 3______ (un précédent contrordre avait été donné à la poursuite n° 2______ à la suite du courrier d'opposition mais celui-ci n'avait pas été enregistré et une nouvelle poursuite avait été engagée).

j. Par courrier du 7 avril 2021, le SdC a transmis à l'avocate de A______ le rapport de police du 4 mai 2020 et l'a invitée à motiver son opposition.

k. Par pli du 7 mai 2021, l'avocate a contesté que son mandant ait participé à un quelconque rassemblement ainsi qu'à une manifestation. Elle concluait au classement des reproches et à l'octroi d'une indemnité de CHF 681.50 (soit 1h25 d'activité associée au tarif de CHF 450.-/heure et 10 minutes d'activité stagiaire au tarif de CHF 250.-/heure), plus TVA à 7.7%, selon note d'honoraires jointe.

l. Le 16 novembre 2021, le SdC a transmis à l'avocate le rapport de police rectificatif du 22 mai 2020 en l'invitant à se déterminer sur celui-ci.

m. Par ordonnance pénale sur opposition du 18 février 2022, le SdC a mis à néant l'ordonnance pénale n° 1______ du 14 mai 2020, annulé les frais de rappel de CHF 20.-, annulé les frais de poursuites et condamné A______ à une amende de CHF 100.-, plus un émolument de CHF 60.-, pour s'être trouvé dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public.

n. Le 22 février 2022, A______ s'est acquitté du montant de CHF 160.-.

o. Par courrier du 3 mars 2022, il a, sous la plume de son avocate, formé opposition à cette nouvelle ordonnance pénale au motif que le SdC avait omis de statuer sur sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP, laquelle était majorée de CHF 307.50, plus TVA, et totalisait désormais CHF 1'065.15, selon note d'honoraires jointe. Il sollicitait une nouvelle ordonnance pénale statuant sur ce point.

C. Dans sa décision querellée, le SdC considère que la cause ne revêt pas de complexité particulière en fait ou en droit. Ensuite de l'opposition du 18 décembre 2020, l'ordonnance pénale litigieuse avait été annulée et remplacée par une nouvelle du 18 février 2022, laquelle "n'a[vait] pas fait l'objet d'une opposition". Le rapport de renseignements de police rectificatif du 22 mai 2020 était de surcroît antérieur à l'intervention de l'avocate. Partant, aucune indemnisation n'était due.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose avoir été désemparé par l'attitude du SdC qui l'avait sommé de payer une contravention non-entrée en force car non valablement notifiée et avait dès lors dû solliciter conseil auprès d'une avocate. Cette dernière avait renouvelé son opposition dans la mesure où sa première opposition formée en personne n'avait pas été prise en compte. Or, il avait reçu un nouveau commandement de payer. Son avocate était alors intervenue auprès du SdC pour qu'il donne un contrordre à la poursuite. Le SdC avait ensuite invité son avocate à motiver l'opposition sans lui transmettre le rapport de police du 22 mai 2020, alors qu'il remontait à un an. Il avait formé opposition à la nouvelle ordonnance pénale du 18 février 2022, de sorte que le SdC aurait dû soit rendre une nouvelle décision soit maintenir l'ordonnance pénale et transmettre le dossier au Tribunal de police. En décidant de rendre une décision sur l'indemnité, il avait contrevenu à l'art. 354 CPP.

L'assistance d'un mandataire était nécessaire en l'espèce, eu égard au nombreuses violations de ses droits de procédure par le SdC.

Il devait enfin être mis au bénéfice d'un classement complet, la liberté d'expression et de réunion étant garantie.

b. Dans ses observations, le SdC conclut au rejet du recours sous suite de frais. Il indique avoir compris que le contrevenant ne formait opposition, le 3 mars 2022, que sous l'angle du refus de sa demande d'indemnité, ayant "obtenu sur opposition le classement de l'infraction la plus lourdement sanctionnée" et le montant de l'ordonnance pénale ayant été entièrement réglé. À la lecture du recours, il considère que l'intéressé s'opposait en réalité à sa condamnation pour rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public. Partant, le traitement de ladite opposition serait repris, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour acquitter le contrevenant, respectivement classer la procédure du chef de cette infraction.

Il admet qu'en raison du classement partiel de la procédure, il lui appartenait de statuer sur la demande d'indemnisation, ce qu'il avait fait par décision du 20 février 2023. Dite décision était bien sujette à recours. Toutefois, la cause ne présentait pas de difficultés particulières nécessitant l'intervention d'un mandataire professionnel, d'autant plus que "le classement partiel était essentiellement la conséquence de la réception du rapport rectificatif du 22 mai 2020".

c. Le recourant considère qu'il n'appartient pas au SdC de se ressaisir de l'opposition. La Chambre de céans devait revoir cette question. Il réitérait que l'intervention de son conseil était parfaitement justifiée in casu.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du contrevenant qui, prévenu dans la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté, totalement ou en partie, ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2.; 6B_261/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.2.; 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

2.2.1. En l'espèce, le recourant a d'abord été condamné par ordonnance pénale du SdC du 14 mai 2020 à une amende de CHF 600.- pour deux infractions : "se trouver dans un rassemblement de plus de cinq personnes dans l'espace public" et "organisation d'une manifestation sur le domaine public sans avoir requis d'autorisation". À la suite de son opposition, le SdC a, le 18 février 2022, annulé ladite ordonnance et condamné l'intéressé à une amende de CHF 100.- pour la première infraction susvisée, renonçant ainsi à le poursuivre pour la seconde.

Par courrier du 3 mars 2022, le précité a déclaré former opposition à ladite ordonnance pénale, arguant que celle-ci ne statuait pas sur sa demande d'indemnisation. Dans l'intervalle, le recourant s'était acquitté du montant de l'amende et des émoluments. Partant, il n'était pas inconcevable que le SdC interprétât l'opposition comme une "opposition" à son refus d'indemnisation pour l'infraction abandonnée et n'engage pas la procédure d'opposition conformément à l'art. 354 CPP.

Dans la mesure où l'autorité intimée affirme aujourd'hui comprendre que le recourant s'opposait (aussi) à sa condamnation partielle, elle indique vouloir reprendre le traitement de l'opposition sous cet angle.

On ne voit pas en quoi le SdC, en se saisissant aujourd'hui de l'opposition, contreviendrait à la loi. La Chambre de céans ne saurait se substituer à cette autorité pour le traitement de l'opposition, lequel lui échoit, conformément aux art. 355 et 357 CPP. Il ne lui appartient pas de statuer sur le bien-fondé ou non de l'infraction reprochée. La conclusion du recourant tendant au classement (total) de la procédure ouverte contre lui est ainsi irrecevable.

2.2.2. L'abandon d'une infraction ouvre le droit à une indemnisation pour l'activité déployée par l'avocat de choix aux conditions susévoquées.

Certes, la cause ne revêt pas de complexité particulière en fait ou en droit. Toutefois, elle a été émaillée de différentes erreurs de procédure du SdC, auxquelles le recourant a dû faire face. Ainsi, si l'opposition du 18 novembre 2020 à l'ordonnance pénale ne nécessitait pas l'intervention d'un avocat, il n'en allait plus de même à partir du moment où dite opposition n'avait pas été enregistrée par le SdC et qu'un nouveau commandement de payer avait été notifié au recourant, ce quand bien même un rapport de police rectificatif était intervenu. Que ce rapport, selon le SdC, ait été plus déterminant que l'intervention de l'avocate n'est pas pertinent, cette autorité, bien que nantie de ce nouveau rapport, ayant néanmoins poursuivi la procédure. Le SdC ne saurait par ailleurs soutenir que l'activité déployée par l'avocate n'était pas nécessaire alors qu'il avait précisément demandé à cette dernière de motiver son opposition – sans, au passage, lui transmettre le rapport de police rectificatif –.

Il en résulte qu'une indemnisation est due pour le volet "classé" de la procédure.

Compte tenu du respect du double degré de juridiction, la décision de refus d'indemnisation querellée sera annulée et la cause renvoyée au SdC pour qu'il statue sur le montant de l'indemnité demandée.

3. Fondé, le recours est donc admis.

4. 4.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, cette indemnisation visant les frais de la défense de choix (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 12 ad art. 429). En application de l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine donc d'office celles-ci et peut enjoindre l'intéressé de les chiffrer et de les justifier.

Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d'honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l'assistance d'un conseil était nécessaire puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013).

4.2. En l'espèce, le recourant sollicite des dépens chiffrés à CHF 5'043.95, TVA comprise, pour l'instance de recours, qu'il détaille dans sa note d'honoraires produite.

Le montant réclamé apparaît excessif eu égard à l'acte de recours (17 pages, dont trois d'entête, conclusions et salutations d'usage) et à une brève réplique, à la difficulté de la cause et au fait que les développements en lien avec le classement de l'infraction résiduelle ne sont pas recevables devant la Chambre de céans.

Partant, 5h00 d'activité au tarif demandé de CHF 450.-/h seront allouées, ce qui correspond à CHF 2'250.-, plus la TVA à 7.7%.

5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule la décision attaquée et renvoie la cause au Service des contraventions pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'423.25, TVA (7.7%) incluse, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Service des contraventions.

Le communique pour information au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).