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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13077/2021

ACPR/276/2023 du 14.04.2023 sur OTMC/799/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;SOUPÇON;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13077/2021 ACPR/276/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 avril 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 20 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 31 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 mars 2023, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 21 juin 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant camerounais né en 1998, a été remis aux autorités suisses le 21 décembre 2021 à sa sortie de prison en France, sur demande d'extradition, et placé en détention provisoire, par le TMC, le lendemain. Sa détention a été régulièrement prolongée depuis, la dernière fois au 21 mars 2023.

b. Il est prévenu de vol (art. 139 CP), brigandage (art. 140 CP), agression (art. 134 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, en septembre et octobre 2019, le cas échéant avec des tiers, commis des brigandages répétés.

c. Lors de l'enquête ouverte sous le numéro de procédure P/1______/2020, la police judiciaire a identifié D______ comme étant l'un des auteurs. Entendu le 13 novembre 2020, il a expliqué qu'il logeait, au moment des faits, "à E______ [France] chez un black qui se nomme "A______". Il avait commis les brigandages en compagnie de cet individu ainsi que d'un dénommé "F______". Il s'est reconnu sur les images tirées de la vidéosurveillance en lien avec certains brigandages et a désigné l'autre personne, visible sur lesdites images, comme étant "A______".

d. Dans les rapports de renseignements des 28 janvier et 29 avril 2021, les inspecteurs de la Brigade de répression du banditisme exposent avoir, avec l'aide de leurs homologues français, identifié "A______ [alias]" comme étant A______, qui était incarcéré au Centre pénitentiaire de G______ [France]. Des photographies de ce dernier figurent au rapport. Le dénommé "F______" était F______, détenu au même endroit.

e. Le 28 septembre 2021, un mandat de recherche et d'arrestation a été émis contre A______, sous le présent numéro de procédure disjoint de la P/1______/2020. Puis, le 6 octobre 2021, les autorités suisses ont demandé à la France l'extradition de A______. S'agissant de F______, la poursuite pénale a été déléguée à la France.

f. Par acte d'accusation en procédure simplifiée, dans la procédure P/1______/2020, D______ a été renvoyé en jugement au tribunal de police, qui a retourné la cause au Ministère public, les conditions permettant de rendre un jugement sous cette forme de procédure n'étant pas remplies.

Le précité sera finalement renvoyé, par acte d'accusation du 10 juin 2022, devant le Tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de brigandages, lésions corporelles simples et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, par jugement du 24 août 2022. La cause est actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice par suite de l'appel du prévenu.

g. Entendu le 21 décembre 2021 par la police, puis par le Ministère public, A______ a contesté les faits reprochés. Confronté à la planche photographique contenant sa photographie, il a déclaré : "je me reconnais sous le chiffre 3 mais en fait, je ne me reconnais pas". S'agissant des autres photographies, notamment celles de D______ et de F______, il n'avait "rien à dire". Il a en outre déclaré ne pas se reconnaître sur les images issues de la vidéosurveillance en lien avec les brigandages. Il ne savait pas pourquoi il était mis en cause par D______, qu'il ne connaissait pas.

Il ne s'est pas opposé à sa mise en détention provisoire.

h. Lors de l'audience de confrontation, le 3 février 2022, devant le Ministère public, D______ a confirmé ses déclarations et dit avoir commis, avec A______, des vols avec violence à Genève. Ce dernier a admis connaître D______, avoir vécu un certain temps dans le même appartement que lui et qu'il lui arrivait d'être surnommé "A______". Il a contesté le reste.

Après la description des faits par le plaignant H______, D______ a déclaré que A______ était présent et faisait le guet. Celui-ci a déclaré qu'il était possible qu'il ait pu être là, mais il ne s'en souvenait pas. Il n'avait agressé personne.

La plaignante I______ a déclaré que deux personnes étaient présentes au moment de son agression ; l'une tenait un couteau et l'autre, "de couleur noire", surveillait. D______ a expliqué avoir agressé la jeune femme après que A______ lui eut dit "vas-y, vas-y". A______ était resté derrière et il (D______) lui avait passé le téléphone de la victime et l'argent que celle-ci lui avait remis sous la menace du couteau. La victime a déclaré ne pas être en mesure d'identifier la personne qui surveillait, n'ayant pas osé la regarder en face. A______ a contesté avoir participé à ce brigandage.

Le plaignant J______ a expliqué qu'après être sorti d'une boîte de nuit avec des amis et s'être dirigé vers son vélo électrique, il avait eu un black-out durant environ deux heures. Il n'avait retrouvé ni vélo ni téléphone. A______ a contesté les avoir volés, et ignorer pourquoi son numéro de téléphone français et ses deux adresses e-mail avaient été insérés dans le raccordement du précité.

D______ a maintenu que A______ était également présent lors des brigandages commis au préjudice des plaignants K______, L______ et M______, ce que l'intéressé a contesté. Il n'avait rien à dire sur le fait que l'une des victimes avait déclaré que l'un des auteurs était de couleur noire, ni sur le fait que l'ordinateur dérobé ce jour-là avait été géo-localisé à une adresse qu'il fréquentait pour y avoir une copine [adresse où D______ déclare avoir habité avec A______].

S'agissant des faits au préjudice du plaignant N______, D______ a maintenu que A______ était présent. Ce dernier a contesté sa participation, bien que son co-prévenu l'eût désigné sur les images de la vidéosurveillance ; peut-être s'était-il rendu à Genève avec D______ ce soir-là, mais il n'avait agressé personne.

S'agissant des faits relatifs aux plaignants O______, P______ et Q______, A______ a déclaré que "cette affaire lui di[sait] vaguement quelque chose mais [il] n'[avait] rien à voir". Il n'avait jamais commis de violence en Suisse et il ne pensait pas avoir "pris" quelque chose à ces personnes. Confronté au fait que D______ le désignait sur les images de la vidéosurveillance en lien avec ce brigandage, il a répondu qu'il était peut-être avec D______ ce soir-là mais n'avait participé à aucune agression. S'il correspondait au signalement donné par l'un des plaignants c'est que ce dernier l'avait vu "dans la soirée".

Quant à l'agression du plaignant R______, A______ ne s'est pas reconnu sur les images de la vidéosurveillance, tandis que D______ a maintenu qu'il s'agissait bien du précité, précisant qu'il (A______) avait parlé avec le plaignant sur le chemin en direction de la banque, lui-même ne parlant pas le français.

i. Au moment de son extradition en Suisse, A______ était en possession d'une carte [mémoire de marque] S______ contenant des photos de T______, victime d'un brigandage à U______, Genève, le 24 novembre 2019 (P/943/2020). À teneur du rapport du Centre médico-universitaire romand de médecine légale (CURML) du 19 janvier 2022, le profil ADN de A______ est compatible avec le profil ADN de mélange prélevé sur une manche de la veste de T______.

La procédure P/943/2020 a été jointe à la présente le 7 mars 2022.

Lors de l'audience de confrontation, le 25 mai 2022, T______ a expliqué que les faits avaient été commis par deux individus, l'un blanc et l'autre noir. Le premier essayait de calmer le second. Confronté à A______, il a déclaré qu'il était "fort possible" qu'il s'agisse de l'une des personnes décrites dans sa plainte, en raison des traits du visage, mais il ne pouvait l'affirmer à 100%. A______ a contesté tout lien avec les faits. La carte [mémoire de marque] S______ n'était pas à lui; le jour de son arrestation, des affaires appartenant à d'autres personnes vivant avec lui avaient été ramassées par la police et placées dans son dépôt.

j. A______ n'ayant pas renoncé au principe de la spécialité, le Ministère public a adressé une demande d'extradition complémentaire aux autorités françaises, afin de pouvoir étendre l'instruction aux faits précités.

Par courriel du 6 décembre 2022, le Bureau de l'entraide pénale internationale rattaché au Ministère de la Justice français a informé l'Office fédéral de la justice suisse que la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Lyon avait émis un avis favorable partiel s’agissant des seuls faits produits sur le territoire suisse et que le décret d’extension d’extradition était en attente de signature.

Le 2 février 2023, l'Office fédéral de la Justice a demandé aux autorités françaises de faire parvenir aux autorités suisses le décret définitif d'extradition, s'il avait été rendu.

Le 10 mars 2023, le Ministère public a invité l'Office fédéral de la justice à relancer les autorités françaises, ce qui a été fait le 13 suivant.

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ déclare qu'avant son incarcération en 2019, il vivait avec sa compagne et leur enfant. Sa famille (mère, beau-père, sœur et frères) vit à E______ [France].

Il n'a jamais été condamné en Suisse, mais a fait l'objet de cinq condamnations, en France, pour vol en réunion (1er février 2018), vol avec violence (6 février 2018), vol, vols en réunion et recel (5 juillet 2018), escroquerie (16 mai 2019) ainsi que vol en réunion, vol, enlèvement et séquestration, et violence aggravée (12 décembre 2019).

l. Dans sa demande du 15 mars 2023, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de A______ pour une durée de trois mois, "durée nécessaire [ ] pour obtenir le décret d'extension d'extradition des autorités françaises, accomplir, le cas échéant, tout acte d'instruction utile, et renvoyer le prévenu en jugement".

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les charges demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de A______, eu égard aux constatations de la police, aux images de la vidéosurveillance, aux déclarations des plaignants et à celles de D______. L'instruction se poursuivait.

Un risque de fuite devait être retenu, A______ étant de nationalité étrangère, sans aucune attache avec la Suisse et ayant dû être extradé. Le risque de collusion demeurait très concret, le prévenu étant soupçonné d'avoir agi de concert, notamment, avec F______ ainsi qu'avec des tiers que l'instruction n'avait pas encore identifiés. Le risque de réitération était tangible, A______ ayant été condamné en France en décembre 2019, notamment pour une récidive de vols en réunion et de violence aggravée. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.

D.           a. Dans son recours, A______ relève que l'accusation portée contre lui provenait seulement des dires de D______, lequel était parvenu à négocier une procédure simplifiée "en échange de ses accusations contre des tiers". Aucun autre élément matériel ne le reliait aux brigandages, n'ayant jamais été reconnu par une victime. Il n'était pas sorti de prison depuis 2019 et, contrairement à ce que retenait l'ordonnance querellée, il n'avait pas été nécessaire de l'extrader pour qu'il se présente devant le Ministère public, puisqu'il n'avait jamais été convoqué. À son arrivée à Genève, l'instruction des faits à l'origine de la procédure initialement dirigée contre D______ était terminée, de sorte qu'il pouvait être jugé rapidement. Or, il était détenu depuis un an et trois mois, en attente de la réponse à la demande d'extension de l'extradition. Dans ce laps de temps, il n'avait été entendu qu'à deux reprises par le Procureur et aucun autre acte d'instruction n'était en cours.

Le TMC avait retenu un risque de réitération au motif qu'il aurait été condamné en France, mais les faits n'étaient pas similaires, il s'agissait d'une bagarre. En prison depuis plus de quatre ans, il avait désormais compris qu'il devait se ressaisir, et se concentrer sur sa famille et son travail. Il pouvait compter sur le soutien indéfectible de sa mère, laquelle était prête à l'accueillir, en France, et avait entrepris des démarches en vue de lui trouver un emploi.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes, D______ ayant permis l'identification de A______ et maintenu ses déclarations en audience contradictoire. Par ailleurs, le profil ADN retrouvé sur la veste de T______ était compatible avec celui du prévenu. La demande d'extradition complémentaire était toujours en cours. Les trois risques retenus par le TMC étaient très concrets et le principe de la proportionnalité n'était nullement violé.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant persiste dans ses conclusions.

 

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste les faits reprochés.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les charges pesant sur lui ne reposent nullement sur les seules déclarations de D______, qui n'a d'ailleurs pas été mis au bénéfice d'une procédure simplifiée.

Malgré les dénégations du recourant, il existe des soupçons suffisants qu'il figure sur les images de la vidéosurveillance en lien avec plusieurs brigandages, comme l'a soutenu D______ en audience de confrontation. Par ailleurs, la description physique et de comportement formulée par certains des plaignants correspond à celle du recourant, même s'ils ne sont pas en mesure de le reconnaître, ou pas à 100%. Le raccordement téléphonique et deux adresses e-mail du recourant ont été insérés dans le téléphone portable dérobé à J______. L'ordinateur portable dérobé à d'autres plaignants a été géo-localisé à une adresse fréquentée par le recourant. Enfin, l'ADN correspondant au profil du recourant a été retrouvé sur la veste de T______.

Ces éléments suffisent pour retenir l'existence de charges suffisantes, à ce stade – avancé – de l'instruction.

3.             Le recourant conteste un risque de réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1).

3.2.       En l'espèce, le recourant a déjà été condamné à cinq reprises, en France, depuis 2018, notamment pour vol avec violence (février 2018) ainsi que séquestration et violence aggravée (décembre 2019). Les conditions de l'art. 221 al. 1 let. c CPP sont donc réunies. Ses explications selon lesquelles il ne s'agirait que de "bagarres" ne sauraient être retenues, au vu des inscriptions au casier judiciaire. De même, ses promesses selon lesquelles il aurait, depuis son incarcération intervenue en France en décembre 2019, compris qu'il devait se ressaisir et se concentrer sur sa famille et son travail ne reposent sur aucun élément concret, et sont bien inconsistantes au regard des infractions graves dont il est soupçonné.

Le risque de réitération a donc été retenu à bon droit par l'autorité précédente.

4.             Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si les autres risques – alternatifs – retenus par l'autorité précédente le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

5.             Aucune mesure de substitution (art. 237 al. 1 CPP) ne serait en l'espèce apte à pallier le risque retenu, et le recourant n'en propose d'ailleurs aucune.

6.             Sans invoquer expressément la violation du principe de la proportionnalité, le recourant se plaint toutefois de la durée de sa détention provisoire.

6.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.       En l'espèce, au vu des infractions dont est soupçonné le recourant, ainsi que de ses antécédents judiciaires, la peine concrètement encourue dépasse encore la détention provisoire ordonnée, si les faits dont il est soupçonné devaient être confirmés. Par ailleurs, le recourant n'ayant pas renoncé au principe de la spécialité, il doit accepter le prolongement de la procédure en découlant.

Cela étant, il appartient au Ministère public de relancer sans relâche les autorités françaises et/ou l'Office fédéral de la justice en vue d'obtenir l'extradition complémentaire.

De plus, la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois ne saurait en aucun cas ne valoir que pour l'obtention du décret d'extradition complémentaire. Or, le Ministère public n'a, depuis le 25 mai 2022, plus convoqué d'audience d'instruction et aucun mandat d'acte d'enquête n'est en cours. Il appartient ainsi au Procureur, sans délai, d'identifier tous les "actes d'instruction utiles" qu'il avait à l'esprit lors du dépôt de sa requête de prolongation de la détention provisoire et de les mettre en œuvre, par exemple l'audition des plaignants qui ne se sont pas présentés à l'audience du 3 février 2022 si leur confrontation au prévenu est jugée utile avant l'audience de jugement. En outre, le recourant devra être invité à faire d'ores et déjà connaître sa liste d'actes d'instruction, le Ministère public n'ayant pas à attendre pour mettre en œuvre ceux qu'il jugera utiles.

7.             Malgré cette précision, le recours s'avère infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que, sous l'angle du principe de la proportionnalité et compte tenu de sa longue détention provisoire, l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

La procédure n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/13077/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00