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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21721/2020

ACPR/248/2023 du 06.04.2023 sur OCL/1275/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES
Normes : CPP.310.al1; CP.251; CP.146

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21721/2020 ACPR/248/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière partielle rendue le 5 octobre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 17 octobre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 octobre 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______ et C______ en tant qu'elle portait sur les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), et refusé d'entrer en matière sur ladite plainte en tant qu'elle portait sur les infractions d'escroquerie (art. 146 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle porte sur la non-entrée en matière partielle de sa plainte, et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. D______, SNC (ci-après : D______) est une société en nom collectif inscrite le ______ 2018 au Registre du commerce de Genève. Elle est devenue D______, SNC, EN LIQUIDATION le ______ 2023, date de sa radiation. Ses associés étaient B______, architecte SIA, et C______, mari de cette dernière. Elle avait pour but l'exploitation d'un bureau d'architecte.

b. En novembre 2018, A______ a mandaté le bureau d'architecte précité dans le cadre de la direction des travaux de rénovation de son appartement. Les honoraires convenus avaient été fixés forfaitairement à CHF 59'300.- TTC.

c. Le 15 octobre 2019, B______ et C______ lui ont adressé une facture finale de CHF 8'772.80, correspondant au solde à payer sur le montant convenu. A______ a refusé de la payer, au vu du caractère inachevé du chantier, les travaux étant affectés, selon lui, de plusieurs malfaçons.

d. Le 4 décembre 2019, une séance de contrôle de l'état des travaux s'est déroulée en présence des trois intéressés. Après que A______ eut maintenu son refus de s'acquitter de la facture finale, B______ et C______ ont quitté le chantier, y laissant les clés de l'appartement.

e. Par courrier du 9 janvier 2020, D______ a, en sus de ladite facture finale, adressé à A______ une facture complémentaire de CHF 25'773.67, calculée proportionnellement au surcoût des travaux, et indiqué qu'une troisième facture lui serait adressée concernant des "prestations extracontractuelles".

Le bureau d'architecte y a joint des time-sheets récapitulatifs des heures consacrées par B______ et C______ à la gestion du chantier dès le 16 octobre 2019, faisant état d'un montant dû de CHF 52'535.16 pour l'activité de la première et de CHF 8'150.20 pour l'activité du second.

f. Le 9 juin 2020, D______ a déposé une requête de mainlevée à l'opposition formée par A______ au commandement de payer portant sur la facture complémentaire du 9 janvier 2020 (de CHF 25'773.67) et sur la facture finale du 15 octobre 2019 (de CHF 8'722.80).

À l'appui, D______ a allégué avoir achevé le chantier le 2 décembre 2019 et produit de nombreuses photographies des travaux, qu'elle a datées de cette dernière date. Sur l'une des photographies produites, concernant les toilettes des invités, figure une vasque. Elle a également produit les factures litigieuses.

g. Le 13 novembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______ et C______, pour escroquerie, subsidiairement sous la forme de la tentative (art. 22 CP), faux dans les titres, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et violation de domicile.

Il a expliqué que les photographies de son appartement, produites à l'appui de la requête de mainlevée du 9 juin 2020 de D______, avaient été prises "plusieurs mois après l'abandon du chantier" alors qu'elles étaient datées, dans le chargé de pièces, de décembre 2019. La vasque figurant sur l'une d'elles n'avait en effet pas encore été installée en décembre 2019. Il n'avait pu s'en apercevoir qu'en comparant lesdites photographies à un constat d'huissier judiciaire, qu'il avait fait établir le 17 décembre 2019. Confrontée à cet élément, D______ avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une erreur, n'affectant qu'une photographie parmi des dizaines d'autres. Or, d'autres photographies faisaient apparaître des objets qui avaient été installés bien après le départ de B______ et C______ du chantier. Seul le constat d'huissier judiciaire du 17 décembre 2019 lui avait permis d'éviter la mainlevée de son opposition. Par ailleurs, les time-sheets qui lui avaient été adressés faisaient état d'un nombre d'heures irréaliste et infirmé par E______, l'un des ouvriers ayant œuvré sur le chantier. Enfin, la venue non autorisée des mis en cause dans son appartement pour y faire des photographies réalisait une violation de domicile et du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue.

h. Le 10 mars 2022, le Ministère public a ouvert une instruction de ces chefs contre B______ et C______.

i.a. Entendu le même jour par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte et déclaré se porter partie plaignante au pénal et au civil.

i.b. Également entendus, B______ et C______ ont contesté les faits. La première a déclaré que les photographies produites en procédure lui avaient été adressées le 22 avril 2020 par F______, un artisan actif sur le chantier.

i.c. Le témoin F______ a précisé avoir pris des photographies du chantier le 10 mars 2020 et les avoir ensuite envoyées aux mis en cause.

i.d. Convoqué par mandat de comparution, E______ ne s'est pas présenté.

j. Par avis de prochaine clôture du 11 mars 2022, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance de classement.

C. Dans l'ordonnance querellée, en tant qu'elle concerne le refus d'entrer en matière sur les autres infractions dénoncées – l'escroquerie et le faux dans les titres –, le Ministère public retient que l'indication que la photographie litigieuse produite par les mis en cause devant le Tribunal de première instance datait de décembre 2019 apparaissait comme une erreur, voire une simplification, et non comme une machination astucieuse. Le plaignant avait d'ailleurs bénéficié de la possibilité de se déterminer en procédure sur la pièce litigieuse. Faute d'astuce, les éléments constitutifs de l'escroquerie faisaient défaut. L'infraction de faux dans les titres n'était pas non plus réalisée : les photographies et écritures produites par les mis en cause dans la procédure civile n'avaient aucune valeur probante accrue, de sorte qu'ils ne pouvaient être qualifiés de faux intellectuels au sens de l'art. 251 CP.

Pour le surplus, le Ministère public a classé les faits relatifs aux infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de violation de domicile

D. a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public a violé les principes d'immédiateté et in dubio pro duriore, dès lors qu'il avait "longuement hésité" avant de rendre l'ordonnance querellée, intervenue 23 mois après le dépôt de la plainte. S'agissant de l'escroquerie, il avait relevé une incohérence relative à la date de la photographie uniquement grâce au constat d'huissier qu'il avait fait établir le 17 décembre 2019. Les mis en cause avaient persisté à affirmer que, sous réserve de l'une d'entre elles, les photographies produites correspondaient à l'état des travaux au 4 décembre 2019. La mise en cause B______ avait admis que les photographies avaient été prises par un artisan sur le chantier plusieurs mois après. Les mis en cause avaient ainsi tenté, consciemment, de faire accroire un fait erroné en vue d'obtenir le paiement de leurs prétentions. Du reste, l'ajout de la mention d'une date sur un document constituait, selon la jurisprudence de la Chambre pénale d'appel et de révision, une falsification punissable car décisive pour déterminer l'exigibilité d'une créance. En ce qui concernait l'infraction de faux dans les titres, les time-sheets produits étaient censés démontrer l'activité réalisée par les mis en cause et, dans la mesure où leurs conclusions chiffrées se fondaient sur ceux-ci, devaient être intégrés à leur comptabilité. De ce fait, ils constituaient des titres. Or, ils faisaient apparaître des "heures mirobolantes", dont le nombre n'était pas confirmé par ce qu'un ouvrier, présent tous les jours sur le chantier, lui avait assuré.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant ne remet pas en cause l'ordonnance querellée en tant qu'elle concerne le classement des faits relatifs aux infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et de violation de domicile, de sorte que l'ordonnance précitée est définitive sur ces aspects. Par conséquent, ils ne seront pas examinés (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte en tant qu'elle a trait aux infractions d'escroquerie et de faux dans les titres.

4.1.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

4.1.2. Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 309).

La décision visée par l'art. 310 al. 1 CPP n'est pas soumise à un délai (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).

4.2. Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 p. 14 ss). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 p. 121 et les références citées).

Sous réserve qu'elles ne revêtent pas une valeur probante accrue au regard de l'usage concret qui en est destiné (par exemple si elle est destinée à servir de preuve pour la comptabilité), les factures ne sont pas des titres, dès lors qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 ; 138 IV 130 consid. 2.2.1 p. 135 ; 125 IV 17 consid. 2/aa p. 22 ; 121 IV 131 consid. 2c p. 134 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.3.2).

4.3. À teneur de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 p. 78 ss). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En outre, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2).

L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 p. 199 ss ; arrêts 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2 ; 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3 ; 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; arrêt 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors du procès, par exemple en produisant de faux documents.

4.4.1. En l'espèce, l'instruction ouverte par le Ministère public ne concernait que les faits relatifs aux infractions visées par les art. 179quater et 186 CP, l'audience du 10 mars 2022 s'étant en outre limitée à ces aspects de la plainte. Or, l'ordonnance de non-entrée en matière n'est, selon la jurisprudence, pas soumise à un délai.

Par conséquent, le grief du recourant en lien avec le principe d'immédiateté doit être rejeté.

4.4.2. S'agissant de l'infraction de faux dans les titres, dénoncée par le recourant, les time-sheets et factures établis par les mis en cause ne revêtent aucune valeur probante particulière. De tels documents constituent en effet de simples prétentions d'un créancier : d'une part, les mis en cause ne revêtent pas une position de garant à l'égard du plaignant s'agissant de la véracité des factures qu'ils lui adressent ; d'autre part, ces factures n'ont pas d'autre finalité que d'exposer les montants réclamés au plaignant. Elles ne visent pas, par exemple, à faire attester une comptabilité matériellement fausse. Les time-sheets en question font d'ailleurs l'objet d'un litige civil, dans le cadre duquel le plaignant a précisé les raisons pour lesquelles les prétentions ainsi soulevées par les mis en cause étaient, selon lui, infondées.

Quant aux photographies présentées dans la procédure civile comme ayant été prises début décembre 2019, elles ne revêtent pas non plus de valeur probante accrue dans la mesure où l'indication de la date ne constitue qu'une allégation de partie, que le recourant a d'ailleurs pu remettre en cause devant l'autorité judiciaire, semble-t-il avec succès. La jurisprudence citée par le recourant concerne une situation entièrement différente du cas d'espèce, puisque la date litigieuse concernait le contrat de vente d'une parcelle, et non une photographie.

Partant, ni les time-sheets ni les photographies litigieux ne constituent des titres au sens de l'art. 251 CP.

4.4.3. Faute de soupçon de faux dans les titres, le grief concomitant d’escroquerie au procès – fondé sur une photographie produite devant le juge de la mainlevée – tombe à faux (cf. ACPR/878/2022 consid. 3 et arrêts cités, not. ATF 122 IV 197 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).

On relèvera au demeurant que le fait de présenter certaines photographies du chantier d'un appartement comme prises antérieurement à leur date réelle ne remplit pas les conditions de l'astuce, la vérification de leur date réelle, selon l'avancement du chantier, étant possible sans difficulté particulière. Contrairement à ce qu'allègue le recourant, elle n'implique pas nécessairement l'existence d'un constat d'huissier judiciaire. En outre, la date de décembre 2019, figurant sur le chargé de pièces litigieux, paraît relever d'une erreur, voire une simplification, enlevant tout caractère pénal à la démarche.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21721/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00