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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3140/2022

ACPR/255/2023 du 06.04.2023 sur OTMC/524/2023 ( TMC ) , REJETE

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;RISQUE DE RÉCIDIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3140/2022 ACPR/255/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 avril 2023

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation des mesures de substitution rendue le 21 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé au 24 août 2023 les mesures de substitution ordonnées le 25 août 2022.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que lesdites mesures ne soient prolongées que pour une durée d'un mois.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant français né en 1996, au bénéfice d'un permis d'établissement, a été arrêté le 5 mai 2022 et placé en détention provisoire le lendemain par ordonnance du TMC, confirmée par arrêt de la Chambre de céans (ACPR/386/2022 du 1er juin 2022).

Au moment de son arrestation, il était sans travail et au bénéfice de prestations de l'Hospice général. Depuis la mort de son père, il s'était installé au domicile du précité, mais disposait toujours d'une chambre à B______.

b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises :

- le 11 juillet 2015, pour contrainte, à une peine pécuniaire avec sursis, pour avoir pointé un couteau en direction du visage du surveillant d'un centre commercial pour le dissuader de procéder à son contrôle,

- le 14 décembre 2020, pour vol, vol d'importance mineure et violation de domicile, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022),

- le 7 janvier 2021, pour violation de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire avec sursis (révoqué le 27 janvier 2022),

- le 19 avril 2021, pour vol et contravention en matière de LStup, à une peine pécuniaire ferme et une amende,

- le 18 octobre 2021, pour vol, à une peine pécuniaire ferme,

- le 27 janvier 2022, pour menaces, injures et dommages à la propriété, à une peine pécuniaire ferme et une amende, par suite de la plainte pénale déposée le 9 décembre 2021 par D______, son ancienne petite amie, née en 1996.

c. Dans la présente procédure, A______ est prévenu de contrainte (art. 181 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et injure (art. 177). Il est soupçonné d'avoir, à Genève :

- à de nombreuses reprises, à tout le moins entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022, alors que D______ lui avait dit plusieurs fois ne plus vouloir de contact avec lui, importuné et effrayé celle-ci, en se rendant au domicile de cette dernière à l'avenue 1______, de jour comme de nuit, en sonnant et frappant à sa porte pendant plusieurs minutes pour l'obliger à lui parler, ainsi qu'en urinant et en déposant des déchets devant ladite porte, l'entravant ainsi dans sa liberté d'action et la contraignant à modifier son comportement au quotidien, cette dernière ayant notamment dû quitter plusieurs jours son appartement, le 15 février 2022, pour s'installer dans un logement temporaire afin d'éviter d'être à nouveau confrontée à lui, étant relevé qu'elle vit avec sa fille âgée de 9 ans ;

- le 15 février 2022, brisé la vitre de la fenêtre de la cuisine de l'appartement de D______, et injurié celle-ci.

d. D______ a expliqué que A______ venait régulièrement sonner avec insistance à son domicile, dont il avait plusieurs fois endommagé la porte palière. Elle ne se sentait plus en sécurité et était complètement désemparée. Elle a produit des photographies du précité, prises à travers le judas de sa porte d'entrée, ainsi que de divers objets et de l'urine, retrouvés sur son palier. Elle a, en outre, déposé cinq mains-courantes à la police entre le 4 décembre 2021 et le 15 février 2022.

Ayant peur du précité, elle avait demandé à bénéficier du soutien du Service d'évaluation urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève, en raison du harcèlement dont elle faisait l'objet de sa part (cf. rapport établi le 3 février 2022).

e. A______ a reconnu une partie des faits, notamment s'être rendu plusieurs fois au domicile de D______ et avoir fracturé sa porte d'entrée. Lorsqu'il buvait de l'alcool ses souvenirs étaient flous, il n'était pas agressif mais avait "l'alcool bête", faisant n'importe quoi et ne se contrôlant plus. À l'époque des faits, il buvait beaucoup et "un peu de tout".

f. A______ a été remis en liberté le 25 août 2022, au bénéfice de mesures de substitution visant à pallier les risques de collusion et réitération.

Par ordonnance du lendemain, le TMC a, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 24 février 2023, ordonné l'assignation du prévenu à résidence entre 22 heures et 5 heures ; l'interdiction de se rendre à moins de 50 mètres du domicile de D______ ; l'interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec la précitée et les témoins, ainsi que l'obligation de se détourner en cas de rencontre fortuite ; l'obligation de poursuivre ses démarches de réinsertion professionnelle et/ou de formation, notamment avec l'assistance de l'Hospice général, et de produire chaque mois une attestation de la régularité de ses démarches ; l'obligation d'entamer un suivi thérapeutique en lien avec sa consommation d'alcool, par exemple auprès de la fondation E______, et de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) un certificat attestant de la régularité du suivi ; l'obligation d'entamer un suivi thérapeutique par exemple auprès de [l'association] F______ et de produire en mains du SPI un certificat attestant de la régularité du suivi ; l'interdiction de consommer de l'alcool ; l'obligation de se soumettre à des contrôles réguliers et inopinées aux fins de contrôler l'abstinence à l'alcool ; l'obligation de se présenter au SPI et de suivre les règles ordonnées par ce service.

g. Selon le rapport d'expertise, établi le 4 janvier 2023, A______ présente une dépendance à l'alcool et un trouble de la personnalité d'intensité moyenne. Les experts ont évalué le risque de récidive "général" comme moyen. Le précité s'était totalement isolé socialement, ce qui lui évitait des tensions de consommation d'alcool mais ne favorisait pas le bien-être psycho-social, lequel serait un facteur protecteur vis-à-vis de la récidive sur le long terme. Il n'était pas à exclure que, dans un éventuel futur contexte d'abandon réel ou imaginé, le prévenu ne vienne à reproduire des comportements inadaptés. Ils ont recommandé le prononcé d'une mesure ambulatoire.

h. Par lettres des 2 et 24 janvier 2023, D______ a informé le Ministère public que G______ l'avait contactée par téléphone les 31 décembre 2022 et 20 janvier 2023, ce que l'intéressé a confirmé lors de l'audience du 13 février 2023, expliquant qu'il se sentait mal, que la procédure lui pesait mais qu'il avait conscience d'avoir fait une erreur en agissant de la sorte.

i. Lors de leur audition par le Ministère public, le 13 février 2023, les experts ont exposé que cette prise de contact de A______ avec D______ les amenait à réévaluer le risque de récidive et à le qualifier d'élevé vis-à-vis de la partie plaignante.

j. À teneur du dernier rapport du SPI, du 8 février 2023, A______ s'est présenté à tous les rendez-vous fixés. Selon les déclarations du précité, il respectait l'interdiction de contact avec D______ – même lorsqu'il l'avait aperçue dans le bus dans lequel il se trouvait – et l'assignation à résidence. Il avait produit plusieurs postulations auprès de sociétés d'intérimaires ; les démarches en vue d'un stage d'activité de réinsertion étaient en cours. Les résultats des contrôles de consommation étaient négatifs. S'agissant des faits, l'intéressé ne reconnaissait que les injures à l'égard de la précitée, à l'exclusion de la contrainte et des dommages à la propriété.

k. Selon le rapport médical de suivi, établi le 8 février 2023 par le cabinet médico-psychologique du Léman – sans mention du nom du psychologue assurant le suivi –, A______ se montrait actif, assidu et ponctuel au rendez-vous hebdomadaire. Il était à l'écoute des différentes pistes et techniques proposées, dont la mise en place de certaines méthodes de thérapie cognitivo-comportementale, pour gérer au mieux ses émotions, en particulier son impulsivité. Il comprenait les différents aspects des mesures à lui imposées, "mais la capacité d'intégration cognitive sur les faits rest[ait] difficile". Malgré tout, le "risque de récidive [était] faible" : l'aspect punitif de la mesure sur l'intéressé et les différentes techniques comportementales travaillées avec lui semblaient bénéfiques. A______ respectait les mesures, fournissait un réel effort en matière de réinsertion, à savoir qu'il s'était "mobilisé afin d'harmoniser ses dettes", s'était détaché de ses anciennes fréquentations et arrivait à éviter les situations pouvant le mettre face à une potentielle problématique. Le maintien d'un cadre socio-éducatif lui permettrait de continuer à consolider le travail entrepris.

l. Le 16 février 2023, le Ministère public a requis la prolongation, pour une durée de six mois, des mesures de substitution, en raison de la persistance des risques susmentionnés. À réception du rapport de renseignements attendu de la police (audition de témoin), la procédure serait clôturée et A______ renvoyé en jugement.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que le risque de collusion vis-à-vis de D______ et des témoins entendus ou restant à entendre persistait, au vu du comportement de A______ en janvier 2023. Le risque de réitération était élevé, ce qu'avaient confirmé les experts-psychiatre, étant rappelé que le prévenu avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires, principalement durant la période de 2020 à 2021, durant laquelle il avait admis avoir des problèmes de consommation excessive d'alcool. Les mesures ordonnées demeuraient aptes à diminuer les risques présentés par le prévenu. La durée de six mois était raisonnable au vu de l'état de la procédure et des nécessités de prévention de la récidive et du risque de collusion.

D.           a. Dans son recours, A______ reproche au TMC de s'être fondé sur une appréciation arbitraire des faits afin de prolonger les mesures pour une durée de six mois.

Il conteste l'existence d'un risque de collusion. Le Ministère public avait déjà procédé à trois audiences de confrontation, au cours desquelles la plaignante avait pu s'exprimer sur les faits qu'elle lui reprochait. Certes, il l'avait appelée en janvier 2023, mais avait admis cette erreur, commise dans un moment de faiblesse, et n'avait, à cette occasion, proféré aucune menace ni exercé aucune pression sur elle. Il avait désormais bloqué et supprimé de son répertoire le numéro de la plaignante.

Il conteste également un risque de réitération. Ses antécédents n'étaient pas spécifiques, à l'exception de la condamnation du 27 janvier 2022, qu'il contestait, aucune preuve ne figurant au dossier. La décision querellée faisait abstraction des rapports du SPI et de son suivi psychologique, lesquels témoignaient de son respect des mesures de substitution, qui étaient très restrictives pour son quotidien. Il avait arrêté toute consommation d'alcool.

De plus, la prolongation, pour une durée de six mois, violait le principe de la proportionnalité, les mesures ordonnées (assignation à résidence, obligation de se soumettre à des tests de consommation régulier et suivi psychiatrique) portant atteinte à ses droits fondamentaux. Une prolongation d'un mois était largement suffisante, en vue de l'audition du dernier témoin.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

E. Par avis du 6 mars 2023, le Ministère public a informé les parties de la prochaine clôture de l'instruction et de son intention de renvoyer A______ en jugement. Un délai au 24 mars suivant a été fixé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 cum 237 al. 4, 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui, lesquelles ont déjà été jugées suffisantes par la Chambre de céans dans son précédent arrêt (ACPR/386/2022 du 1er juin 2022), et ne se sont pas amoindries depuis. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à cette décision sur ce point.

3.             Le recourant conteste le risque de réitération.

3.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4).

3.2.       En l'espèce, le recourant a été condamné, en 2015, pour contrainte, et il a, plus récemment, été condamné, en janvier 2022, pour des propos menaçants et dommages à la propriété à l'égard de D______. Contrairement à ce qu'il soutient, il présente donc des antécédents spécifiques.

En outre, les experts-psychiatres, après avoir, dans leur expertise, qualifié de moyen le risque général de réitération, ont estimé élevé le risque que le recourant ne réitère vis-à-vis de la partie plaignante les actes dont il est soupçonné – contrainte, dommages à la propriété –, puisqu'il avait, malgré l'interdiction de contact, appelé celle-ci à deux reprises, en décembre 2022 et janvier 2023.

Si les progrès effectués par le recourant depuis sa mise en liberté peuvent être salués, le respect par le précité des mesures de substitution ordonnées par le TMC ne supprime pas le risque de récidive qui, comme cela a été rappelé, est jugé comme élevé par les experts-psychiatre à l'égard de la plaignante. L'avis du thérapeute du recourant n'entre pas en considération sur ce point, le risque de récidive n'étant évalué que par les experts.

Le grief est dès lors infondé.

4.             Le risque de réitération étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner si le risque – alternatif – de collusion l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_51/2021 du 31 mars 2021 consid. 3.1 et la jurisprudence citée et la jurisprudence citée).

5.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

5.2.       En l'occurrence, le recourant est, en particulier, soupçonné d'avoir, à plusieurs reprises, par ses comportements menaçants, entravé la liberté d'action de la plaignante et de lui avoir causé des dommages matériels. L'instruction se poursuit sans désemparer – ce que le recourant ne conteste du reste pas – et le Ministère public s'apprête à renvoyer le prévenu en jugement.

S'il est constant que les mesures de substitution portent atteinte aux droits fondamentaux du recourant, elles paraissent encore nécessaires et adéquates à pallier le risque, élevé, de récidive de délits d'une certaine gravité. Le recourant se conforme certes auxdites mesures depuis plus de six mois – sous réserve de deux appels récents à la plaignante –, mais il n'a, en l'état, pas trouvé de travail ni de stage de réinsertion. Or, l'oisiveté du prévenu participe au risque de réitération, de sorte qu'il y a lieu, pour pallier celui-ci, de maintenir le cadre mis en place à sa sortie de prison. La proposition du recourant de ne prolonger la mesure que d'un mois n'est donc, dans ce contexte, pas suffisante.

La prolongation de la mesure ne viole donc pas, en l'état, le principe de la proportionnalité, compte tenu de la peine concrètement encourue, au vu des antécédents du recourant, si les faits retenus contre lui devaient être confirmés par l'autorité de jugement.

Il conviendra toutefois de considérer un allègement de la mesure en cas de modification favorable de la situation personnelle du recourant ou si l'audience de jugement ne devait pas intervenir dans un futur proche, soit avant l'échéance fixée par l'ordonnance querellée.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).


 

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus, au vu des considérations qui précèdent.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique, pour information, au Service de probation et d'insertion.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/3140/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00