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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24383/2021

ACPR/235/2023 du 29.03.2023 sur OTMC/683/2023 ( TMC ) , ADMIS

Descripteurs : MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PROPORTIONNALITÉ;RISQUE DE RÉCIDIVE;RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24383/2021 ACPR/235/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 29 mars 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 mars 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 16 mars 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 mars 2023, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a mis en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 9 juin 2023.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant sous les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ est soupçonné de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) pour avoir, le 13 décembre 2021, aux alentours de 14 heures 30, au magasin D______, rue 1______ no. ______, à Genève, de concert avec quatre comparses mineurs, contraint E______ à descendre dans le parking en le menaçant de lui faire la peau et en le tenant par les bras puis, à cet endroit, de l'avoir forcé, sous la menace d'un couteau tenu par un comparse, et en lui assénant des claques et en le bousculant, à lui remettre son téléphone portable F______/2______ [marque, modèle] et sa montre G______/3______ [marque, modèle], puis de l'avoir contraint à se rendre au distributeur automatique à billets dudit magasin pour lui faire retirer, sous sa surveillance, la somme maximale disponible sur son compte, soit CHF 300.-, puis encore de l'avoir fait redescendre dans le parking et ensuite monter une nouvelle fois pour retirer de l'argent au distributeur, mais sans succès car le compte était vide.

b. Le précité a été arrêté provisoirement le 16 décembre 2021, placé en détention provisoire par le TMC le lendemain, puis libéré le 4 février 2022 moyennant les mesures de substitution suivantes, valables jusqu'au 3 août 2022 (OTMC/353/2022) :

·         obligation de prendre contact avec le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) d'ici au 8 février 2022 et de se soumettre au suivi dudit service, qui devrait veiller au respect des mesures de substitution et à l'ensemble de l'encadrement tout en informant régulièrement la Direction de la procédure,

·         obligation de suivre un traitement thérapeutique pour gérer ses problèmes de violence à la fréquence voulue par les médecins/thérapeutes en concertation avec le SPI,

·         obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le SPI, un suivi social pour sa réinsertion professionnelle,

·         interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes suivantes: E______, H______, I______, J______ et K______,

·         obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire.

c. Par acte d'accusation du 6 octobre 2022, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement par-devant le Tribunal de police.

d. L'audience de jugement a été fixée au 24 avril prochain.

e. À teneur du rapport du SPI du 8 février 2022 à l'attention du Ministère public, A______ s'était présenté dans ses locaux le même jour. Il s'était vu expliquer les mesures de substitution ordonnées et s'était engagé à les respecter. Concernant l'obligation de traitement thérapeutique, un suivi serait prochainement mis en place avec l'intervenante socio-judiciaire référente.

f. Dans son rapport du 31 mars 2022, le SPI a mentionné que l'intéressé s'était présenté à trois entretiens (8 et 15 février et 31 mars 2022). Il en avait manqué trois autres (21 février, 7 et 17 mars 2022). Il avait expliqué lors du dernier entretien avoir oublié celui du 21 février 2022, avoir eu un rendez-vous médical le 7 mars 2022 et avoir été malade le 17 mars suivant. Le cadre pénal lui avait été rappelé et il lui avait été demandé de collaborer sous peine de quoi le Ministère public serait avisé. S'agissant du suivi thérapeutique, une première séance au Centre L______ avait été fixée le 7 mars 2022, à laquelle le prévenu ne s'était pas présenté. Il s'était toutefois rendu à la nouvelle consultation agendée le 28 mars 2022 et s'était montré collaborant. Le prochain rendez-vous était fixé au 6 avril 2022.

g. Dans son rapport du 13 juin 2022, le SPI a indiqué que le prévenu ne s'était plus présenté depuis le 12 mai 2022. Il n'avait pas déféré aux convocations des 16 et 23 mai et 13 juin 2022. Le 23 mai 2022, il avait appelé pour dire qu'il avait oublié les rendez-vous des 16 et 23 mai 2022. Il avait alors été informé de la date du prochain entretien, le 13 juin 2022. Il lui avait aussi été demandé de reprendre contact avec le Centre L______, où il ne s'était pas rendu aux dernières séances.

h. Dans son rapport du 18 juillet 2022, le SPI a mentionné que le 29 juin 2022, le prévenu avait repris contact par courriel et un nouvel entretien avait été fixé au 18 juillet 2022, auquel il avait déféré. Il avait cependant indiqué être venu par obligation, à la demande de son avocat. Selon lui, le suivi de probation et le suivi thérapeutique ne lui étaient pas utiles. Il avait également repris contact avec sa thérapeute, laquelle était toutefois en vacances.

i. Le 22 juillet 2022, le Ministère public a requis du TMC la prolongation des mesures de substitution. Bien que le prévenu les avait peu respectées, il avait recommencé à les suivre dernièrement. Sur quoi, le TMC a prolongé les mesures de substitution susvisées (cf. B. b.), sous réserve de la première qui, ayant été exécutée, a été remplacée par l'obligation de poursuivre le suivi auprès du SPI, et de la dernière (déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire), dès lors que le risque de fuite n'était ni allégué ni retenu (OTMC/2381/2022 du 28 juillet 2022).

j. Dans son rapport du 22 septembre 2022 à l'attention du Ministère public, transmis au Tribunal de police le 23 janvier 2023, le SPI a indiqué que A______ ne s'était plus présenté aux rendez-vous fixés par le SPI depuis le 18 juillet 2022, ni n'avait déféré aux nouvelles convocations des 4 et 22 août et 22 septembre 2022. Joint au téléphone le 22 août 2022, il avait expliqué avoir oublié de se présenter. L'intéressé ne s'était plus non plus rendu au Centre L______. Il était injoignable par téléphone ce jour. Il ne serait plus reconvoqué.

k. Dans son ordonnance du 26 janvier 2023, le TMC a prolongé les mesures de substitution en vigueur jusqu'au 3 août 2023, celles-ci paraissant toujours aptes et adéquates pour diminuer les risques retenus (OTMC/226/2023).

l. Par courrier du 31 janvier 2023, la Direction de la procédure du Tribunal de police s'est adressée au conseil du précité afin de lui rappeler le contenu des mesures de substitution prononcées par le TMC et les conséquences de leur non-respect.

m. A______ a alors pris contact avec le SPI le 9 février 2023 et un entretien lui a été fixé le 14 février 2023.

n. Selon le rapport urgent du SPI du 2 mars 2023, l'intéressé ne s'était toutefois pas présenté audit entretien.

o. Deux autres entretiens ont été fixés les 16 février et 2 mars 2023, auxquels A______ ne s'est, derechef, pas présenté, demeurant injoignable.

p. Entendu par la Direction de la procédure du Tribunal de police le 7 mars 2023, le précité a déclaré qu'il y avait des fois où il ne voulait pas se rendre aux entretiens, alors il n'y était pas allé. Il oubliait aussi parfois de s'y rendre. Il précisait que les rendez-vous étaient souvent fixés à 16h00 ce qui ne l'arrangeait pas car il travaillait (au noir), tous les jours. Il n'avait pas pensé à demander que ces rendez-vous soient déplacés. Il peinait à gérer l'administratif et avait demandé à être mis sous curatelle. Il s'engageait à venir à l'audience de jugement. Sa mère le lui rappellerait. Il avait demandé à son conseil de lui envoyer un courriel pour lui rappeler son entretien avec lui pour préparer l'audience du même jour. Il comprenait que les mesures de substitution étaient une alternative à la prison. Il ne voulait pas retourner en détention. Il admettait avoir eu des problèmes de violence mais tout cela était derrière lui et il souhaitait avancer. Il était réticent au suivi psychiatrique, l'avait certes accepté mais n'était pas d'accord. Il avait eu une mauvaise expérience à l'époque avec un suivi pour son hyperactivité.

q. A______ a été arrêté provisoirement à l'issue de l'audience et la Direction de la procédure du Tribunal de police a saisi le TMC d'une demande de mise en détention pour des motifs de sûreté.

r. À l'audience du même jour devant le TMC, l'intéressé a affirmé avoir respecté les mesures de substitution, sauf les fois où il avait oublié d'aller aux entretiens du SPI car il était au travail. Il s'engageait à dorénavant déférer aux rendez-vous du SPI, tout en préférant qu'ils soient fixés le matin afin de diminuer le risque de les oublier.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC relève que les charges pesant contre le prévenu sont graves et suffisantes, eu égard aux constatations de police, aux images de vidéosurveillance, aux déclarations des auteurs mineurs le mettant en cause et à ses propres déclarations.

Il estimait le risque de fuite tangible, dès lors que le prévenu n'honorait plus les convocations aux entretiens des autorités, demeurait injoignable et se réfugiait derrière des oublis et/ou son travail – au demeurant nullement étayé – pour justifier ses nombreux rendez-vous manqués, alors même que des avertissements lui avaient été adressés. Partant, il se justifiait de le maintenir en détention afin de s'assurer de sa présence au procès.

Le risque de collusion avec les co-auteurs mineurs et le plaignant, qui était fragile, perdurait, bien que le prévenu ait reconnu les faits.

Le risque de réitération était tangible, le prévenu ayant déjà été condamné le 3 décembre 2021 par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples, étant précisé qu'il avait fait usage d'un couteau lors de ces faits, ce qui démontrait sa propension à la violence. À cela s'ajoutait qu'il persistait durablement à ne pas se soumettre à un suivi en lien avec ses problèmes de violence, déclarant y être réticent.

Compte tenu des violations réitérées des mesures de substitution auxquelles il était astreint, aucune mesure au sens de l'art. 237 CPP, n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.

Enfin, la détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste le risque de fuite. Celui-ci n'avait jamais été retenu jusqu'ici. Quand bien même il ne s'était pas présenté à tous les rendez-vous fixés par le SPI, il avait déféré à la convocation du Tribunal de police du 7 mars 2023.

Le risque de collusion n'existait plus. Tous les protagonistes s'étaient exprimés. Le cas échéant, il pouvait être pallié par une interdiction de contact, laquelle avait déjà porté ses fruits.

Il niait tout risque de réitération. Jusqu'en décembre 2021, il était inconnu de la justice. Depuis sa libération en février 2022, il n'avait plus été poursuivi et n'avait fait l'objet d'aucune autre procédure pénale. Le risque évoqué par le TMC était purement théorique. Il s'engageait à se soumettre le cas échéant au suivi du SPI, à déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, à se présenter hebdomadairement au poste de police de M______, à respecter l'interdiction de contact avec les autres protagonistes et à entreprendre, au rythme fixé par le SPI, un suivi social pour sa réinsertion professionnelle.

b. Le Ministère public s'en rapporte à justice, tout en précisant que le prévenu n'avait pas respecté jusqu'à ce jour la mesure de substitution relative au suivi d'un traitement psychothérapeutique.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

d. A______ n'a pas souhaité répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, qui est du reste renvoyé en jugement.

3.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

Le TMC justifie l'existence de ce risque par le fait que le prévenu n'honorait plus ses convocations depuis le 18 juillet 2022 ni celles du Centre L______ et était injoignable par téléphone.

Or, aucun risque de fuite n'a été allégué jusqu'ici par le Ministère public ni retenu par le TMC, ce dernier ayant même levé, le 28 juillet 2022, l'obligation faite au prévenu de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et prolongé, le 26 janvier 2023, les mesures de substitution ordonnées pour diminuer les risques retenus, au nombre desquels ne figurait pas davantage le risque de fuite.

Malgré les manquements répétés du prévenu à se présenter aux convocations du SPI et de sa thérapeute, force est de constater qu'il a déféré à la citation du Tribunal de police du 7 mars 2023. Rien n'indique qu'il se soustraira à l'audience de jugement prochainement convoquée.

Un risque de fuite, sous forme de disparition dans la clandestinité, apparaît au demeurant ténu, compte tenu de sa situation personnelle (nationalité suisse et domicile à Genève chez sa mère; cf. PP B-41).

Une obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, à titre de mesure de substitution, est susceptible de pallier ce risque, le cas échéant, le recourant y acquiesçant au demeurant.

4. S'agissant du risque de collusion avec les autres protagonistes, contesté par le recourant, force est d'admettre que ces derniers ont tous été entendus. L'intéressé reconnaît par ailleurs la matérialité des faits et a été renvoyé en jugement. Rien dans la procédure n'indique qu'il serait susceptible de vouloir faire pression sur eux avant l'audience agendée.

L'interdiction de contact précédemment mise à sa charge est dès lors suffisante, ce d'autant que rien ne permet d'affirmer qu'il ne l'aurait pas respectée jusqu'ici.

5. Le recourant conteste tout risque de réitération.

5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5; 135 I 71 consid. 2.3; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; cf. arrêt 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées).

5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.

5.3. Le Tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (art. 237 al. 5 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_264/2014 du 22 août 2014 consid. 3.3 ; 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1). Cette disposition, qui ne prévoit aucun automatisme, offre une grande latitude de jugement au tribunal compétent. Le prévenu qui, par exemple, ne se présente pas à l'autorité désignée ou ne suit pas son traitement ambulatoire, ne devra pas nécessairement retourner immédiatement en détention provisoire. Il faut que, par son comportement, le prévenu démontre son absence de volonté de respecter les mesures qui lui ont été imposées, respectivement son incapacité à le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire du Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 16 ad art. 237). Une réincarcération n'est possible que lorsque les précédents motifs de détention existent toujours et que les mesures de substitution ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_473/2012 du 12 septembre 2012 consid. 5. ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd. Zurich 2018, n. 20 ad art. 237 ; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd. Zurich 2013, p. 454), ou que d'autres mesures ne sont pas possibles (ATF 140 IV 19 consid. 2.6).

5.4. En l'espèce, rien ne permet d'affirmer que la personnalité et les antécédents du recourant font craindre aujourd'hui un risque de récidive plus intense qu'il ne l'était lorsque les mesures de substitution ont été mises en œuvre, le 4 février 2022, puis prolongées à deux reprises, le 28 juillet 2022 et le 26 janvier 2023. Les caractéristiques du recourant n'ont pas changé dans l'intervalle et il ne fait l'objet d'aucune nouvelle prévention.

Le Ministère public pointe que le recourant n'a jamais respecté la mesure de substitution relative au suivi d'un traitement thérapeutique.

Ce nonobstant, et alors que les manquements de l'intéressé aux rendez-vous avec sa thérapeute ont été constatés depuis à tout le moins le 18 juillet 2022, ils n'ont débouché sur aucune réincarcération, alors qu'ils auraient pu l'être, le TMC prolongeant au contraire ladite mesure, la dernière fois le 26 janvier 2023.

Il n'apparaît pas non plus que le recourant ait commis de nouvelles infractions avec violence depuis sa mise en liberté, il y a plus d'une année, malgré l'absence d'un suivi thérapeutique censé l'aider à gérer ses problèmes de violence, de sorte que l'on peut s'interroger, aujourd'hui, sur l'utilité d'une telle mesure à laquelle l'intéressé n'envisage de toute manière plus d'adhérer.

Le risque qu'il commette néanmoins à nouveau des infractions ne saurait cependant être totalement exclu, eu égard à sa situation personnelle précaire – il est sans formation et sans emploi attesté.

Dans la mesure où l'intéressé a respecté jusqu'ici les autres mesures de substitution mises à sa charge, y compris l'obligation de déférer aux convocations de la justice – quand bien même dite mesure avait été levée – et s'engage à entreprendre auprès du SPI un suivi social pour sa réinsertion professionnelle, l'instauration d'une telle mesure, couplée à l'obligation de déférer à toute convocation du SPI, apparaît suffisante sous l'angle de la proportionnalité.

Le recourant ne peut désormais plus ignorer qu’il doit se conformer aux mesures de substitution ici ordonnées, sous peine de se voir immédiatement réincarcéré (art. 237 al. 5 CPP).

6. Le recours s’avère fondé et doit être admis. La décision attaquée sera réformée (art. 397 al. 2 CPP), en ce sens que seront ordonnées les mesures de substitution instituées par le TMC le 26 janvier 2023, sauf l'obligation de suivre un traitement thérapeutique pour gérer les problèmes de violence, auxquelles s'ajoutera l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et du SPI. Dites mesures prendront effet à la date du présent arrêt et seront prononcées jusqu'au 15 mai 2023, l'audience de jugement étant appointée dans l'intervalle.

7. Le recourant, qui a gain de cause, ne supportera pas de frais (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8. L'indemnité de son défenseur d’office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Admet le recours, annule la décision attaquée et ordonne la mise en liberté de A______ sous les mesures de substitution suivantes :

a. obligation de poursuivre le suivi auprès du Service de probation et d'insertion, qui devra veiller au respect des mesures de substitution et à l'ensemble de l'encadrement tout en informant régulièrement la Direction de la procédure;

b. obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le Service de probation et d'insertion, un suivi social pour sa réinsertion professionnelle;

c. interdiction d'entretenir des rapports avec les personnes suivantes: E______, H______, I______, J______ et K______.

d. obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire et du Service de probation et d'insertion.

Ordonne la mise en place et la surveillance des mesures précitées par le Service de probation et d'insertion, qui en rendra compte à la Direction de la procédure compétente, en l’état le Tribunal de police.

Dit que ces mesures de substitution sont ordonnées jusqu’au 15 mai 2023, charge à la Direction de la procédure d'en requérir la prolongation si elle l'estime nécessaire.

Avertit A______ qu’en application de l'article 237 al. 5 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte peut, en tout temps, révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, préalablement par courriel, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Communique le dispositif du présent arrêt pour information au Service de probation et d’insertion et à la prison de B______.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.