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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18284/2018

ACPR/220/2023 du 24.03.2023 sur OMP/21405/2022 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;PLAIGNANT;FRAIS DE LA PROCÉDURE;ÉQUITÉ;DÉPENS;IMPUTATION
Normes : CPP.427.al2; CPP.426.al2; CPP.432.al2; CC.4; CC.28

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18284/2018 ACPR/220/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 24 mars 2023

 

Entre

 

A______, domiciliée ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance complémentaire sur indemnisation rendue le 6 décembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

B______, domicilié ______, comparant par Me Olivier ADLER, avocat, BM Avocats, quai Gustave-Ador 26, case postale 6253, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 19 décembre 2022, A______ recourt contre l'ordonnance complémentaire du 6 décembre 2022, notifiée le 8 suivant, par laquelle le Ministère public l'a condamnée au paiement, d'une part, des frais de la procédure, arrêtés à CHF 650.- (chiffre 2 du dispositif), et, d'autre part, des dépens du prévenu, admis à concurrence de CHF 4'311.55 (ch. 3).

Elle conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 969.30, à ce que les frais de la cause soient imputés au prévenu et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens à celui-ci, subsidiairement que les frais et dépens soient mis à charge de l'État.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.             Le 11 juin 2018, B______, directeur du Centre C______, a adressé au Service de santé du personnel de l'État (ci-après : SPE) une "demande d'évaluation" concernant A______, enseignante auprès dudit Centre. Il a précisé que le comportement de celle-ci était très agressif et borderline, que cela avait été constaté par de nombreuses personnes, que très peu de collègues souhaitaient travailler avec elle et que les discussions professionnelles tournaient systématiquement au conflit.

b.             Après avoir vu A______ au mois d'août 2018, le SPE a considéré que cette dernière était apte au travail.

c.              Elle a été en arrêt maladie durant deux semaines à compter du 4 juin 2018, puis, durant deux mois à partir d'août 2018.

d.             Le 20 septembre 2018, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour diffamation, en raison des propos contenus dans la demande d'évaluation.

e.              À cette suite, B______ a été entendu en qualité de prévenu à trois reprises, respectivement le 19 novembre 2018 par la police et les 7 février et 14 novembre 2019 par le Ministère public. Il a nié toute attitude répréhensible.

f.              Une rencontre s'est tenue le 19 mars 2019 entre la Directrice des ressources humaines du Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP), A______ et B______. Ce dernier s'est verbalement excusé auprès de l'enseignante pour les termes de la demande d'évaluation, qu'il reconnaissait maladroits.

g.             Par courrier du 7 juin 2019 au Procureur, le Directeur général du DIP (DGES II) a exposé que B______ était disposé à adresser, à titre personnel, une lettre d'excuses à A______ et à ce que la demande d'évaluation soit retirée du dossier administratif de la prénommée, ce qui était accepté par la Direction générale.

B______ se trouvait, malgré lui, dans une impasse, A______ subordonnant le retrait de sa plainte pénale à des conditions ne relevant "ni [de son] champ d'action personnel, ni [de son] champ d'action professionnel".

h.             Le 16 juin 2019, après plusieurs mois de suspension de la procédure pour permettre aux parties – en vain – "de trouver une solution à l'amiable", le Ministère public a, sur demande de B______, ordonné la reprise de l'instruction.

i.               Par courrier du 1er novembre 2019 au conseil de A______, la Directrice des ressources humaines du DIP a exposé que la saisine du SPE par B______ était justifiée au regard des absences maladie de A______, laquelle avait d'ailleurs fait part d'un "épuisement" dans le cadre de son travail. Elle s'était personnellement inquiétée de l'état de santé de la prénommée et considérait qu'un diagnostic médical s'imposait. Elle a confirmé ce qui avait été annoncé par le Directeur général du DIP, à savoir qu'avec l'appui de B______, la demande d'évaluation ne ferait plus partie du dossier administratif de A______.

j.               Le 19 janvier 2021, B______ a adressé une lettre d'excuses à A______.

k.             Par ordonnance du 20 janvier 2022, le Ministère public a classé la procédure, considérant que les propos tenus, certes désagréables, n'étaient pas attentatoires à l'honneur, et a condamné A______ au paiement des frais de la procédure (ch. 2 du dispositif), ainsi que des dépens du prévenu, admis à concurrence de la note d'honoraires produite, soit, CHF 21'406.20 (ch. 3), de sorte que ceux-ci ne devaient pas être mis à la charge de l'État (ch. 4).

l.               Par arrêt ACPR/321/2022 du 5 mai 2022, la Chambre de céans a annulé les ch. 2 à 4 du dispositif, constatant que l'ordonnance était muette s'agissant aussi bien de la réalisation de la seconde condition de l'art. 427 al. 2 CPP, que de l'analyse du caractère équitable (art. 4 CC) de l'imputation des frais à A______. La cause a été renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur ces points.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public retient que les conditions cumulatives de l'art. 427 al. 2 CPP sont remplies. Les termes litigieux du prévenu ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être considérés comme attentatoires à l'honneur. De plus, le prévenu avait fourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui, en s'excusant à plusieurs reprises auprès de A______, par oral et par écrit, et en appuyant la requête de celle-ci pour que la demande litigieuse soit retirée de son dossier administratif. Les importantes répercussions sur la vie personnelle et professionnelle de A______ induites par la situation, indéniables, découlaient davantage de la procédure initiée par le DIP, à la suite de la demande adressée au SPE, que des termes litigieux. Au demeurant, la direction des ressources humaines du DIP avait considéré que la saisine du SPE par le prévenu, qui relevait de sa responsabilité en tant que supérieur hiérarchique, était justifiée au regard des absences maladie de A______ et du fait que celle-ci avait fait part de son "épuisement" dans le cadre de son travail. Elle s'était personnellement inquiétée auprès du prévenu de l'état de santé de A______ et un diagnostic médical s'imposait selon elle.

Les conditions de l'art. 426 al. 2 CPP n'étant pas remplies, les frais et les dépens du prévenu – ramenés au montant de CHF 4'311.55 – devaient être mis à la charge de la plaignante, conformément aux art. 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP.

D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir, malgré les considérants de l'ACPR/321/2022 du 5 mai 2022, négligé d'examiner certaines des conditions posées par les art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP et d'avoir, en tout état, retenu à tort qu'elles n'étaient pas réalisées.

B______, qui avait porté atteinte à sa personnalité au sens de l'art. 28 CC, aurait dû être condamné aux frais en application des dispositions précitées. Le terme "borderline" utilisé dans le formulaire de demande d'évaluation était indéniablement péjoratif, a fortiori utilisé dans un cadre professionnel par un supérieur hiérarchique ne bénéficiant d'aucune formation médicale. De plus, l'art. 427 al. 2 CPP avait un caractère dispositif, de sorte que le juge pouvait s'en écarter si l'équité (art. 4 CC) le commandait. Tel était le cas ici : le Ministère public avait décidé d'instruire sa plainte – alors qu'il aurait pu refuser d'entrer en matière, s'il l'estimait injustifiée – ; les termes litigieux avaient en outre eu d'importantes répercussions sur sa vie personnelle (son médecin ayant diagnostiqué un "syndrome dépressif majeur ( ) réactionnel à un écrit de sa direction qui portait atteinte à son intégrité") et professionnelle (le DIP lui ayant proposé, consécutivement au dépôt de sa plainte, de changer d'établissement en 2019, ce qu'elle avait refusé, changement qui lui avait toutefois été imposé en août 2020). Ces conséquences ne découlaient pas de la procédure initiée par le DIP, mais des propos du prévenu, qui avaient entraîné un arrêt maladie du 20 août au 16 novembre 2018, alors que le DIP n'avait encore initié aucune procédure. Elle avait dû se battre pour faire retirer le formulaire en question de son dossier administratif, étant précisé que les autres documents liés à ce contentieux y figuraient toujours et ne seraient pas supprimés. Corrélativement, les dépens du prévenu ne pouvaient pas être mis à sa charge.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

c. Dans ses observations, B______ conclut au rejet du recours. Les termes litigieux étaient certes maladroits, mais n'étaient pas propres à causer une atteinte à la personnalité de A______. Confidentiel, le formulaire d'évaluation médicale n'avait été transmis qu'à un cercle très restreint de professionnels. Selon sa hiérarchie, la saisine du SPE était au demeurant justifiée. Enfin, l'intérêt d'une prise en charge adéquate de A______ était en tout état prépondérant à celui de cette dernière de ne pas subir d'atteinte à son honneur.

d. Dans sa réplique, A______ conteste les observations de B______. Elle relève notamment qu'il aurait pu se limiter à faire part de ses inquiétudes sur l'état de santé de sa collaboratrice au SPE et solliciter son évaluation médicale, sans caractériser de manière stigmatisante son comportement de "très agressif" et de "borderline".

e. B______ n'a pas dupliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner les conséquences économiques accessoires d'un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP ; art. 128 LOJ/GE) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à se prévaloir d'une violation des art. 427 al. 2 cum 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3) ainsi que de l'art. 432 al. 2 CPP.

2.             La recourante conteste devoir s'acquitter aussi bien des frais de la cause que des dépens réclamés par le prévenu.

2.1.       La répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui les a causés doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3). En cas d'infraction poursuivie sur plainte – telle que la diffamation –, ils peuvent être mis à la charge de la partie plaignante – sans égard à une éventuelle faute de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1) – pour autant que la cause ait été classée (art. 427 al. 2 let. a CPP) et que le prévenu n'ait pas été astreint au paiement des frais en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (art. 427 al. 2 let. b CPP); ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1395/2017 du 30 mai 2018 consid. 2.1).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais (art. 426 al. 2 CPP) peut, en principe, se fonder sur l'art. 28 CC, norme qui tend à protéger tout individu d'atteintes illicites – c'est-à-dire non justifiées par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi – causées à sa personnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2; 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.4.1). Une atteinte à la personnalité doit être admise lorsqu'une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale et/ou professionnelle dont elle jouit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_87/2012 précité consid. 1.4.2); l'honneur, au sens de l'art. 28 CC est une notion clairement plus large que l'honneur protégé pénalement par l'art. 173 CP (ATF 129 III 715 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 consid. 3.1). Quand le même propos est susceptible de tomber à la fois sous le coup des art. 28 CC et 173 CP, il est admissible de condamner le mis en cause aux frais de la procédure pénale en application de la disposition civile susmentionnée (arrêt du Tribunal 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.6, singulièrement 1.6.4 in fine).

La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_301/2017 du 20 février 2018 consid. 1.1 et 6B_957/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2).

La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; l'on peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non imputés à la partie plaignante. Le juge, qui doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4), dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1).

2.2.       Lorsque la partie plaignante supporte les frais en vertu de l'art. 427 al. 2 CPP, les dépens éventuellement alloués au prévenu peuvent être mis à sa charge en application de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_108/2018 précité consid. 4.1).

2.3.1. En l'espèce, la recourante revêt la qualité de partie plaignante ayant participé à la procédure, au sens de la jurisprudence sus-rappelée. La procédure, ouverte du chef de diffamation, soit une infraction exclusivement poursuivie sur plainte, a été classée – point qui est définitif, faute d'avoir été contesté –. La première des conditions cumulatives (let. a) posée par l'art. 427 al. 2 CPP est donc remplie.

S'agissant de l'art. 427 al. 2 let. b CPP, comme l'a à juste titre relevé le Ministère public, le prévenu a utilisé les termes litigieux dans un contexte professionnel, à destination d'un cercle restreint de personnes, toutes soumises au secret de fonction et/ou médical et capables de prendre du recul. Par ailleurs, ces destinataires ne pouvaient qu'appréhender avec réserve le terme "borderline" utilisé par le prévenu, qui n'est pas médecin. La recourante travaillant en tant qu'enseignante au Centre C______, il était a priori justifié de requérir du SPE un contrôle de son aptitude à la fonction, avant qu'elle ne poursuive son enseignement, et ce dans la mesure où plusieurs éléments commandaient de la vérifier (inquiétudes de la hiérarchie de la plaignante depuis décembre 2017, arrêts maladie, épuisement dont la plaignante elle-même avait fait part, etc.). En d'autres termes, un intérêt public prépondérant doit être admis.

Les éléments exposés ci-dessus montrent que les conditions de l'art. 28 CC ne sont pas remplies en l'espèce, de sorte qu'il n'était pas justifié de mettre les frais à la charge du prévenu au sens des art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP.

2.3.2. Il reste à déterminer si les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante.

Le prévenu a fait tout ce qui était en son pouvoir pour minimiser les conséquences de ses assertions et de la procédure entamée par le DIP : il s'est excusé à plusieurs reprises, par écrit et par oral, a reconnu que les termes utilisés dans le formulaire étaient maladroits et a appuyé la demande de retrait de celui-ci du dossier administratif de la recourante. Elle n'explique pas comment le prévenu aurait pu en faire davantage, notamment en exigeant – et sur quelle base contraignante qui l'eût légitimé à le faire – qu'aucune trace de la saisine du SPE ne subsiste dans ledit dossier, alors que le DIP a considéré qu'elle était justifiée.

Enfin, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle attribue les répercussions des démarches entraînées par le mis en cause sur sa vie personnelle et professionnelle, directement et majoritairement, aux mots utilisés par le prévenu, plutôt qu'à la procédure initiée par le DIP. Elle se fonde sur la temporalité des événements, à savoir qu'elle a été en arrêt maladie à compter du 20 août 2018, après avoir eu connaissance des propos du prévenu en juin 2018 et avant que le DIP n'ouvre une procédure à son égard. Ce faisant, elle oublie que son état de santé préoccupait ses supérieurs depuis décembre 2017 déjà et qu'elle a été en arrêt maladie à plusieurs reprises avant la demande d'évaluation litigieuse. La Directrice des ressources humaines du DIP a d'ailleurs confirmé que la saisine du SPE était commandée par les absences maladie de la recourante et par l'épuisement dont celle-ci avait elle-même fait part dans le cadre de son travail.

Il s'ensuit néanmoins, qu'au vu de l'ensemble des circonstances et plus précisément des répercussions importantes entraînées par les termes du prévenu à l'égard de la recourante, il se justifie, par équité, de ne mettre que la moitié des frais à la charge de celle-ci.

2.3.3. La recourante ne prétend pas qu'il y aurait lieu de régler la question de l'indemnisation du prévenu différemment de celle des frais et ne développe aucune argumentation sous cet angle. Les conditions d'application de l'art. 432 al. 2 CPP étant similaires à celles prévalant en matière de frais de procédure selon l'art. 427 al. 2 CPP, les considérations développées dans le considérant ci-avant valent mutatis mutandis et emportent la même conclusion.

Il s'ensuit que la recourante sera condamnée à s'acquitter de la moitié des frais de défense de l'intimé, le solde étant laissé à la charge de l'État.

3.             Fondé, le recours sera partiellement admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, en tant qu'elle ordonne la condamnation de la recourante au paiement de l'intégralité des frais de procédure s'élevant à CHF 650.- et au versement d'une indemnité en CHF 4'311.55 à B______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure, avec la précision que ce dernier n'a pas contesté le montant arrêté par le Ministère public dans la décision entreprise. La recourante sera condamnée à s'acquitter de la moitié de ces deux montants (soit respectivement CHF 325.- et CHF 2'155.80), les soldes étant laissés à la charge de l'État.

4.             La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de recours envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, soit CHF 450.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

5.            La recourante conclut à une indemnité de CHF 969.30 pour ses frais de recours, correspondant à deux heures d'activités d'avocat au tarif horaire de CHF 450.- (TVA de 7.7% incluse). Même si elle a partiellement succombé, ce montant ne sera pas réduit dans la même proportion, dans la mesure où il n'est déjà pas excessif pour un mémoire de recours de 21 pages, pages de garde et conclusions comprises, et une réplique de 4 pages. Cette indemnité sera mise à la charge de l'État.

6.            Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les créances de l'État relatives aux frais de procédure (CHF 325.- et de CHF 450.-) seront compensées à due concurrence avec l'indemnité présentement allouée de CHF 969.30 (consid. 5) et les sûretés en CHF 900.- versées par la recourante. L'autorité judiciaire pénale est compétente pour ce faire (ATF 143 IV 293).

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Admet partiellement le recours.

Annule les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'ordonnance querellée, en tant qu'ils mettent à la charge de A______ la totalité des frais de la procédure et de l'indemnité de défense en faveur de B______.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance, arrêtés à CHF 650.-, soit à CHF 325.-, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ à verser à B______ la moitié de l'indemnité de CHF 4'311.55 (TVA de 7.7% incluse), soit CHF 2'155.80, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits du précité pour la procédure de première instance.

Alloue à B______, à la charge de l'État, le solde de cette indemnité.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 900.-, soit à CHF 450.-.

Alloue à A______, à la charge de l'État, CHF 969.30, à titre de dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours.

Dit que les montants dus à l'État seront prélevés sur les sûretés versées.

Compense, à due concurrence, les frais de première instance et de recours mis à la charge de A______ avec les sûretés fournies par celle-ci, ainsi qu'avec l'indemnité qui lui est due pour ses frais de défense, à la charge de l'État.

 

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et à B______, soit pour eux à leur conseil respectif, ainsi qu'au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/18284/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

805.00

-

CHF

Total

CHF

900.00