Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/6568/2022

ACPR/210/2023 du 22.03.2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.04.2023, rendu le 15.06.2023, IRRECEVABLE, 6B_528/23
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT
Normes : CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6568/2022 ACPR/210/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 22 mars 2023

 

Entre

A______, domiciliée ______ [VD], comparant par Me François HAY, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge,

recourante,

contre la décision de refus de reprise de la procédure préliminaire rendue le 30 janvier 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 13 février 2023, A______ recourt contre la décision du 30 janvier précédent, communiquée par pli simple, à teneur de laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il procède à une instruction et aux mises en prévention nécessaires.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

I. Première plainte (P/1______/2020)

a. Le 25 novembre 2019, A______ a déposé plainte contre B______, sans citer d'infraction particulière.

Elle y exposait avoir hérité de sa mère d'un terrain à C______, en Iran, en 2000, qui avait été confisqué par un organisme étatique (ci-après, le SETAD). Après avoir vainement essayé de le récupérer, elle avait sollicité en 2006 l'aide de D______, pharmacien et président religieux d'une communauté chiite à Genève, lequel lui avait recommandé de s'adresser à son beau-frère, B______, agent immobilier à C______ supposé être en bonnes relations avec le SETAD. B______, qu'elle avait rencontré à C______, lui avait assuré pouvoir facilement récupérer le terrain, le vendre puis en rapatrier le produit à Genève, où il se rendait fréquemment.

Le 14 septembre 2006, elle avait fait transférer, par le débit de son compte bancaire à Genève, USD 250'000.- à un notaire de C______. Cette somme devait être répartie entre ce notaire, B______ et le SETAD afin de récupérer le terrain mais le second nommé se l'était appropriée contrairement à ses engagements, sans jamais rien lui verser. À ce propos, B______ avait été condamné, le 16 novembre 2014, par le Tribunal de C______, à lui payer IRR 19'614'803'334.- soit l'équivalent en 2014 de USD 1'000'000.-. Ce jugement, définitif, retenait que le terrain dont elle avait hérité avait été transféré indûment au précité.

Malgré un mandat d'arrêt iranien et une interdiction de quitter l'Iran émis en juin 2019, B______ était introuvable. Des éléments donnaient toutefois à penser que celui-ci était venu en Suisse. Sa sœur, E______, épouse de D______, vivait à Genève et une société, F______ SA, dont le but était l'exploitation de commerces, ______ et ______, ______ et ______, avait été inscrite au Registre du commerce en ______ 2017.

b. À la suite du dépôt de cette plainte, un rapport de renseignements de la police a été établi le 19 février 2020, faisant notamment état des informations obtenues auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM).

Il en ressort notamment que B______ avait déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée le 10 juin 2016. En annexe au formulaire topique se trouvait une attestation de D______, confirmant que B______ avait résidé chez lui, à Genève, durant son séjour. Ce dernier avait annoncé son départ pour le 25 septembre 2016, en direction de la Turquie.

c. En date du 26 février 2020, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés, considérant, sous l'angle du principe ne bis in idem, que B______ avait été condamné par le Tribunal de C______. En outre, seul un mandat d'arrêt international émis par les autorités iraniennes eût permis d'entamer des démarches en vue de l'interpellation de B______ en Suisse ou dans un autre pays, cette formalité n'ayant pas été effectuée par lesdites autorités.

II. Deuxième plainte (P/2______/2020)

a. Le 12 novembre 2020, A______, dorénavant assistée de son conseil, a déposé une nouvelle plainte, à l'encontre de B______ et D______, pour abus de confiance (art. 138 CP), recel (art. 160) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP).

Reprenant essentiellement les faits exposés dans sa plainte précédente, elle y précise que le jugement du Tribunal de C______ était de nature civile, excluant de la sorte l'application du principe ne bis in idem. Au vu des liens qui les unissaient, elle n'excluait pas que B______ eût bénéficié de l'aide de E______ et D______ et que la somme de USD 250'000.- transférée eût servi à financer la société F______ SA, qui n'avait pas de réelle activité. Plusieurs indices l'amenaient à penser que B______ était venu – ou résidait – en Suisse, parmi lesquels ceux précédemment cités dans sa plainte du 25 novembre 2019 mais également "les informations communiquées par la police de Genève".

b. Par ordonnance de non-entrée en matière du 5 mars 2021, le Ministère public a considéré que le complexe de faits exposé par la plaignante avait déjà été examiné dans le cadre de l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2020 (P/1______/2020), laquelle n'avait pas été frappée de recours.

En outre, il y avait une absence de compétence ratione loci pour traiter les faits en cause, commis en Iran, et les exceptions prévues par les art. 4 à 7 CP ne trouvaient pas application dans le cas présent. En effet, les fonds avaient été remis en Iran et le débit du compte en Suisse ne constituait pas un résultat pertinent, puisque les valeurs patrimoniales n’avaient été détournées qu’une fois reçues sur sol iranien et qu'elles se rapportaient à un investissement sans rattachement avec la Suisse.

Le Ministère public a encore considéré que l'art. 32 CPP ne pouvait fonder un for en Suisse que dans les situations où le prévenu avait un domicile en Suisse, ce qui n'était pas le cas de B______. Par ailleurs, il n'existait aucun élément objectif reliant D______ à une quelconque infraction pénale.

c. La Chambre de céans (ACPR/479/2021 du 20 juillet 2021) a confirmé cette ordonnance, considérant qu'il n'existait aucun for à Genève pour l'infraction d'abus de confiance.

d. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours subséquent de A______ (arrêt 6B_942/2021 du 8 novembre 2021).

III. Troisième plainte (P/6568/2022)

a. Dans sa plainte du 4 mars 2022 adressée au Ministère public central vaudois, A______ a réitéré ses précédentes dénonciations, précisant avoir découvert que B______ était domicilié à H______.

À l'appui de ses déclarations, elle a notamment produit une "communication de renseignements" du 15 février 2022 de l'Office cantonal de la population de H______, attestant que B______ était arrivé dans la commune le 1er novembre 2020 et qu'il résidait dorénavant à l'avenue 3______ no. ______, [code postal] I______ [VD]. En outre, une entreprise individuelle G______ avait été inscrite le ______ 2021 au Registre du commerce vaudois, dont le siège se situait à l'adresse de domicile précitée.

b. Le 15 mars 2022, le Ministère public vaudois a adressé au Ministère public genevois une requête en fixation du for intercantonal.

Même si B______ résidait dans le canton de Vaud, ce qui "fondrait la compétence des autorités vaudoises en application de l'art. 32 al. 1 CPP", le Ministère public genevois avait été saisi en premier lieu. En outre, "les faits de blanchiment s'étant vraisemblablement produits dans le canton de Genève", les autorités genevoises étaient compétentes en application de l'art. 31 al. 1 CPP, même si elles avaient examiné leur compétence sous l'angle de l'abus de confiance en éludant la question du recel et du blanchiment d'argent, lesquels avaient fait l'objet d'une "ordonnance de non-entrée en matière implicite".

c. Par courrier du 2 mai 2022, A______ s'est opposée à la reprise du for par le canton de Genève. Elle a notamment invoqué que les autorités genevoises avaient explicitement considéré que s'agissant de D______, aucun élément objectif ne le liait à la commission d'une infraction pénale, y compris s'agissant du blanchiment d'argent et du recel qui lui étaient reprochés selon la plainte. L'infraction principale visée, soit l'abus de confiance reproché à B______, relevait en revanche de la compétence des autorités vaudoises au vu du domicile du prévenu dans ce canton en application des art. 7 CP et 32 al. 1 CPP.

d. Par ordonnance de fixation du for du 13 mai 2022, le Ministère public s'est déclaré compétent en application de l'art. 31 al. 1 CPP, relevant que l'appauvrissement de A______ serait intervenu à Genève, compte tenu notamment de son domicile dans le canton et du fait que le montant de USD 250'000.- avait été versé depuis un compte bancaire Migros à Genève.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

e. Le 8 juillet 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

Les faits dénoncés par la plaignante avaient fait l'objet de deux autres procédures (P/1______/2020 et P/2______/2020), clôturées définitivement par une non-entrée en matière. En application du principe ne bis in idem, il existait un empêchement de procéder pour la troisième plainte. En outre, comme admis par A______, aucun élément ne permettait d'imputer à D______ la commission d'une quelconque infraction. Pour B______, aucun for n'était donné en lien avec l'abus de confiance. Dans la mesure où la plaignante avait déjà évoqué la présence en Suisse du précité dans sa plainte du 25 novembre 2019 et que selon les attestations produites, celui-ci résidait dans le canton de Vaud depuis le mois de novembre 2020, A______ "aurait pu et dû faire valoir cet argument dans le cadre de la procédure P/2______/2020 qui a[vait] été ouverte pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de la présente procédure".

Cette ordonnance est entrée en force, sans être contestée.

f. Par courrier du 5 septembre 2022, A______ a sollicité le Ministère public vaudois de poursuivre B______, compte tenu du domicile de ce dernier à I______ et du fait que les autorités genevoises avaient rejeté leur compétence (art. 32 al. 1 CPP).

Dans ce cadre, A______ a rappelé que la procédure en Iran était de nature purement civile, ce qui excluait une application du principe ne bis in idem, et souligné des "éléments complémentaires qui ressort[ai]ent de la première procédure entamée [P/1______/2020]", soit notamment que B______ avait demandé une autorisation de séjour à l'OCPM le 10 juin 2016.

g. Le 6 septembre 2022, le Ministère public vaudois a informé A______ qu'il transmettait sa lettre au Ministère public genevois, dès lors qu'en raison de la fixation du for, il ne lui appartenait pas de déterminer si les éléments contenus dans cette correspondance justifiaient une reprise de la procédure préliminaire.

h. Le 20 septembre 2022, la Procureure genevoise a avisé son homologue vaudois qu'à la lecture de la correspondance de A______ du 5 septembre 2022, aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne justifiait une application de l'art. 323 al. 1 CPP. Au vu du domicile vaudois de B______, "il sembl[ait] en revanche que la compétence territoriale des autorités vaudoises [fût] donnée".

i. Le 22 suivant, le Ministère public vaudois a répondu que si le Ministère public genevois devait estimer que les éléments présentés par A______ justifiaient "de rouvrir l'instruction et de reconsidérer le for", il serait disposé à examiner cette question dans le cadre "d'une demande officielle passant par la cellule For et entraide", afin de mettre rapidement un terme à "ce ping-pong triangulaire".

j. Dans une note du 20 octobre 2022 de la Procureure genevoise, le "Groupe fors" a été requis de prendre contact avec le Ministère public vaudois pour une procédure en fixation de for "afin que les autorités vaudoises traitent la procédure contre B______".

La Procureure affirmait encore dans la note: "Il me semble que suite à l'arrêt de la Cour de justice du 20 juillet 2021 qui déclarait le canton de Genève incompétent, nous n'aurions pas dû accepter la reprise du for le 13 mai 2022".

k. Le 4 novembre 2022, A______ s'est enquit auprès du Ministère public genevois de la suite donnée à la correspondance de son homologue vaudois du 22 septembre précédent.

l. Le 18 suivant, le Ministère public a répondu que les éléments invoqués par A______ à l'appui de sa lettre du 5 septembre 2022 ne constituaient pas des faits nouveaux ou des preuves nouvelles, en tant qu'ils ressortaient du rapport de renseignements du 19 février 2020 et qu'ils auraient pu être utilisés dans le cadre des procédures P/1______/2020 et P/2______/2020 ou même avec sa plainte du 4 mars 2022.

m. Le 13 janvier 2023, A______ a sollicité "un bref entretien" auprès du Ministère public.

C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que si la correspondance du 13 janvier 2023 se voulait être "une demande de reprise de la procédure préliminaire", les conditions légales pour une telle réouverture du dossier ne seraient pas remplies, en l'absence d'éléments nouveaux.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle la chronologie des faits et reproche au Ministère public de commettre un "déni de justice formel" en refusant de reprendre la procédure préliminaire; permettant ainsi à B______ "d'échapper à toute sanction" et la privant "de tout accès à la justice". Ce refus constituait également un formalisme excessif.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

c. Dans une lettre adressée le 21 février 2023 au Ministère public, qui l'a transmise à la Chambre de céans, A______ produit deux documents pour "illustrer [s]es ressentis vis-à-vis de la justice genevoise". Il s'agit d'une lettre qu'elle a adressée le 12 octobre 2022 au Procureur général pour se plaindre de sa situation et une coupure de presse du 21 décembre 2022 sur une affaire pénale vaudoise.

EN DROIT :

1.             1.1. En tant que le Ministère public a formulé sa réponse comme un refus de reprise de la procédure préliminaire, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. En revanche, la correspondance de la recourante du 23 février 2023 ne fait que compléter son recours, ce qui est prohibé (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et 2.4.3 p. 247 s.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5; ACPR/373/2022 du 27 mai 2022 consid. 3). Quant aux annexes, elles sont antérieures au dépôt du recours et ne consacrent donc pas des faits ou des moyens de preuve nouveaux et n'apportent, en tout état, aucun élément pertinent à la cause.

Il n'en sera donc pas tenu compte.

2.             Le grief du "déni de justice formel" invoqué par la recourante se confond, en réalité, avec son souhait de voir la reprise de la procédure préliminaire contre le mis en cause, ce à quoi elle conclut.

Il y a donc lieu d'examiner les conditions de l'art. 323 CPP.

2.1. Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies et supposent que les faits ou les moyens de preuve concernent des événements antérieurs à la décision de classement, soit à la décision sur laquelle l'autorité entend revenir (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197; arrêts du Tribunal fédéral 6B_653/2016 du 30 mars 2017 consid. 2.2.2; 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

Cet article vise une sorte de "révision étroite" : seuls deux motifs (applicables de manière cumulative) exhaustivement énumérés dans la loi peuvent ouvrir la révision (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 1 ad art. 323).

2.2.  En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les conditions pour la reprise de la procédure posées à l'art. 323 al. 1 CPP s'appliquent également à la procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2 p. 196; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 et 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1).

2.3. Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuve ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197 s.).

Si le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) a eu connaissance à l'époque d'un moyen de preuve ou d'un fait important mais ne l'a pas soulevé dans la procédure ayant conduit au classement ou à la non-entrée en matière, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit devrait en règle générale faire obstacle à une reprise de la procédure dans de telles conditions, au détriment du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1258; ACPR/855/2022 du 6 décembre 2022 consid 3.3).

2.4. En l'espèce, au regard des principes susvisés, force est de constater que la décision du Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

En effet, la recourante ne fait valoir aucun moyen nouveau dans sa chronologie des faits. Elle a déjà invoqué la nature exclusivement civile du jugement iranien à l'appui de sa seconde plainte, et le domicile vaudois du mis en cause lui était connu au moment de déposer celle du 15 mars 2022, ce qui l'a d'ailleurs conduit à s'adresser aux autorités vaudoises. La situation qui prévalait au moment où l'ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 8 juillet 2022 demeure aujourd'hui inchangée. Ce point n'est même pas contesté par la recourante, qui se plaint principalement d'être privée "de tout accès à la justice". Il s'agit, en réalité, du seul argument qu'elle avance pour critiquer la décision déférée.

Compte tenu de ce qui précède, il n'existe pas de motif qui justifie la reprise de la procédure préliminaire, même à l'aune des conditions assouplies de l'art. 323 CPP pour une procédure close par une non-entrée en matière.

Au surplus, si l'on pourrait, certes, s'interroger sur la pertinence de la fixation du for à Genève, laquelle a conduit à la situation actuelle, le recours n'est pas bien fondé pour autant.

Certes, à l'instar de la note de la Procureur du 20 octobre 2022, on pourrait se questionner sur le bien-fondé de la fixation du for à Genève, qui a conduit à la situation actuelle.

La recourante, même assistée d'un avocat, n'a pas contesté l'ordonnance de fixation du for, alors qu'elle était en droit de le faire (art. 41 al. 2 CPP). L'ordonnance de non-entrée en matière du 8 juillet 2022 n'a pas non plus fait l'objet d'un recours.

Dès lors que ces deux décisions sont entrées en force, la recourante ne peut se plaindre, a posteriori, de leur résultat, à défaut d'avoir critiqué leur motivation. N'ayant ainsi pas agi en temps opportun, la recourante ne peut désormais alléguer un "déni de justice" au sens général, ni un formalisme excessif.

3.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.-, y compris un émolument pour la présente décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/6568/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

1'000.00