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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24685/2021

ACPR/175/2023 du 10.03.2023 sur OTDP/236/2023 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : OPPOSITION TARDIVE
Normes : CPP.356

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24685/2021 ACPR/175/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 10 mars 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 10 février 2023 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


Vu :

-          l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 6 février 2022, notifiée le même jour à A______, concernant des faits qui lui sont reprochés d'avoir commis les 27 janvier 2022 et 5 février 2022, à laquelle le concerné a fait opposition;

-          les procédures jointes à la procédure par ordonnances de jonction des 24 février, 1er avril ainsi que 8 et 25 août 2022, toutes expédiées au prévenu, concernant des faits reprochés commis entre les 25 juin et 25 août, 28 octobre 2021 ainsi que les 29 mars, 9 mai et 23 mai 2022;

-          les procès-verbaux des auditions du prévenu par la police vaudoise les 9 mai, 23 mai et 10 août 2022 relatifs aux faits précités;

-          l'ordonnance pénale sur opposition rendue par le Ministère public le 30 septembre 2022, expédiée le 4 octobre 2022 à A______, qui avisé pour le retrait le lendemain, n'est pas allé la retirer au guichet de la poste;

-          l'opposition formée par A______ à cette ordonnance pénale, par courrier du 9 décembre 2022;

-          l'ordonnance sur opposition tardive rendue le 5 janvier 2023 par le Ministère public, qui a transmis la cause au Tribunal de police;

-          la détermination de A______, reçue le 31 janvier 2023, après interpellation par le Tribunal sur la question de la recevabilité de son opposition, à teneur de laquelle il explique n'avoir pas été à son domicile pendant plusieurs jours, sous-entendu au moment de la notification de l'ordonnance pénale du 30 septembre 2022, qu'il aurait été souhaitable de lui adresser une copie de cette décision en courrier ordinaire et qu'il allait sans dire qu'il aurait confirmé son opposition;

-          l'ordonnance du 10 février 2023, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition, pour cause de tardiveté, et dit que l'ordonnance pénale du 30 septembre 2022 était assimilée à un jugement entré en force;

-          le recours expédié par A______, le 23 février 2023, contre cette décision.

Attendu que :

-          dans la décision querellée, le Tribunal de police retient que l'ordonnance pénale sur opposition du 30 septembre 2022 a été valablement notifiée au prévenu à l'issue du délai de garde de sept jours, soit le 12 octobre 2022; la recherche effectuée auprès de la Poste démontrait que le pli recommandé n'avait pas été retiré durant ledit délai de sept jours. Le prévenu devait s'attendre à recevoir une telle décision pénale à la suite de ses auditions par la police vaudoise les 9 mai, 23 mai et 10 août 2022, la dernière datant ainsi de quelques semaines avant le prononcé du Ministère public; il lui appartenait, dès lors, de prendre toutes les mesures pour pouvoir recevoir le pli. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 30 septembre 2022 arrivant à échéance le 22 octobre 2022 et l'opposition ayant été expédiée le 9 décembre 2022, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai de 10 jours; l'opposition n'est pas valable;

-          dans son recours, A______ explique qu'il ne se trouvait pas dans le canton de Genève, comme exposé dans sa première "opposition" et, contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal, il ne pouvait pas s'attendre à recevoir une telle décision.

Considérant en droit que :

-          le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance querellée (art. 393 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 356 al. 2 CPP, en cas de maintien de l'ordonnance pénale, le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

-          à teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, le délai pour former opposition contre une ordonnance pénale est de 10 jours;

-          les délais fixés en jour commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP);

-          selon l'art. 85 al. 2 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (al. 4 let. a);

-          une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). L'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées);

-          il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral  1B_675/2011 du 14 décembre 2011);

-          la doctrine met en parallèle la jurisprudence rendue en matière de droit administratif, laquelle considère qu'un délai de l'ordre d'une année est admissible, avec la situation en matière d'ordonnance pénale, se demandant si celui qui a été entendu une fois par la police – par exemple pour une infraction à la LCR – doit véritablement s'attendre durant un an à recevoir une communication et organiser ses affaires en conséquence. L'auteur finit par demander si, dans le cas particulier de l'ordonnance pénale, un laps de temps jusqu'à six mois ne serait pas plus raisonnable (Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 130 et références citées);

-          la Chambre de céans a eu la même appréciation, en estimant que l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale permettait d'appliquer l'art. 85 al. 4 let. a CPP (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013 ; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). La Chambre de céans a toutefois admis qu'un prévenu, précédemment entendu en cette qualité, condamné par ordonnance pénale, devait s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé, à tout le moins pendant les six mois suivants (ACPR/269/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.2.);

-          en l'occurrence, il est établi que l'ordonnance pénale sur opposition du 30 septembre 2022 a été valablement notifiée fictivement au recourant le 12 octobre 2022, à l'issue du délai de garde, ce qu'il ne conteste pas; le délai pour faire opposition est arrivé à échéance le 22 suivant;

-          le recourant avait été entendu comme prévenu et condamné dans la procédure principale en février 2022, avait reçu les ordonnances de jonction des diverses procédures et entendu, à cette suite, la dernière fois le 10 août 2022, de sorte qu'il ne peut prétendre qu'il ne s'attendait à recevoir la décision querellée envoyée moins de deux mois plus tard;

-          l'opposition expédiée le 9 décembre 2022 est dès lors tardive, ce qu'ont constaté à juste titre tant le Ministère public que le Tribunal de police;

-          le recours, infondé, sera donc rejeté, sans demander d'observations aux autorités intimées et sans débats (art. 390 al. 2, 1ère phrase, et al. 5 a contrario CPP);

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente:

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/24685/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

215.00

- demande sur récusation (let. b)

CHF

Total

CHF

300.00