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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15930/2020

ACPR/168/2023 du 08.03.2023 sur OCL/1170/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE CLASSEMENT;EXEMPTION DE PEINE;RIXE;LÉSION CORPORELLE;FRAIS DE LA PROCÉDURE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.319.al1.lete; CP.54; CP.133; CP.123; CPP.426.al2; CPP.430.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15930/2020 ACPR/168/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 mars 2023

Entre

A______, domicilié ______ [France], comparant par Me B______, avocate,

C______, domicilié ______ [France], comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat,

recourants et intimés,

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 9 septembre 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022, notifiée les 12 et 13 suivant, le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve formulées par les frères A______ et C______ (chiffre 1 du dispositif), classé la procédure P/15930/2020 en faveur de l’un des coprévenus, E______ (ch. 2), condamné ce dernier aux frais de la cause (ch. 4) et refusé de l’indemniser (ch. 3).

b. Par actes expédiés, séparément, les 22 et 23 septembre 2022, A______ et C______ concluent, sous suite de frais, à l’annulation partielle du point 2 précité, E______ devant être renvoyé en jugement des chefs de rixe (art. 133 CP) et lésions corporelles simples (art. 123 CP).

A______ requiert, en outre, l’annulation du chiffre 1 susmentionné, le Procureur devant être invité à administrer diverses preuves, qu’il énumère dans son acte. C______ sollicite que ce magistrat soit enjoint de verser au dossier tout document attestant qu’il aurait fait droit à l’une de ses demandes d’actes d’enquête.

c. Par acte expédié le 22 septembre 2022, E______ conclut à l’annulation des points 3 et 4 de l’ordonnance entreprise, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’État et une indemnité de CHF 39'800.- lui être allouée, à titre de réparation morale pour la détention provisoire et les mesures de substitution subies.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 17 août 2020, G______, née en 2000, s’est rendue dans un poste de police pour y déposer plainte pénale contre E______, son ex-fiancé.

Elle a exposé avoir mis un terme à sa relation avec le mis en cause au mois de juin précédant, après avoir appris qu’il la trompait. Fin juillet 2020, ils s’étaient retrouvés dans un hôtel, où il avait tenté de la convaincre de revenir sur sa décision; elle avait refusé et il l’avait violée à deux reprises. Depuis leur rupture, il la menaçait, elle et sa famille. Le 10 août suivant, alors qu'elle se trouvait au bord du lac, elle avait reçu, sur son téléphone, des photographies d'elle prises de dos par E______, qui la suivait; ce dernier s'était approché et ils avaient parlé; lorsqu’elle avait voulu partir, il lui avait dit " ne fai[s] même pas un pas car je vais te jeter par le pont, avec le couteau, je vais te faire une salade (sic)".

b. Le 31 août 2020, deux groupes composés à tout le moins, pour le premier, de A______ et C______ – oncles de G______ – ainsi que de H______ – frère de cette dernière, alors mineur – et, pour le second, de E______ ainsi que de son oncle, I______, se sont retrouvés afin de régler le différend opposant G______ à son ex-fiancé. La rencontre a dégénéré en bagarre.

c. Lors de celle-ci, les prénommés ont subi les lésions traumatiques suivantes, à teneur des constats réalisés les 1er et 2 septembre 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale :

·      A______ : une plaie linéaire au niveau de la région fronto-pariétale gauche – laquelle a nécessité des points de suture –; des dermabrasions du cuir chevelu; deux ecchymoses "linéaires en forme de rail" au niveau du front; des dermabrasions sur le cou, le thorax, le dos ainsi que les membres supérieurs et inférieurs, dont certaines d’aspect linéaire; des ecchymoses sur la cuisse et le genou gauches.

Ces blessures dénotaient au moins trois zones d’impacts sur la tête. Les lésions linéaires étaient compatibles avec des coups assénés au moyen d’un objet allongé, tel qu’une barre métallique.

·      C______ : plusieurs petites dermabrasions, la plupart infracentimétriques, au niveau du cuir chevelu, de l'oreille gauche, du nez à gauche, des membres supérieur et inférieur gauches, de l'épaule et du membre supérieur droits, dont une dermabrasion filiforme sur un doigt, pouvant avoir été provoquée par l’effleurement d’un objet tranchant.

·      H______ : quelques dermabrasions au niveau du membre supérieur droit et de l'abdomen, une ecchymose sur l'avant-bras droit et une discrète tuméfaction de la pommette droite, celle-ci pouvant provenir d’un coup de poing.

·      E______ : quatre plaies à bords nets au niveau du dos et de l’épaule droite, provoquées par un objet piquant et tranchant tel qu’un couteau, dont l’une au moins a provoqué un hémo-pneumothorax et une autre, une fracture de l’acromion; un emphysème des tissus mous en région latéro-cervicale droite; des dermabrasions au niveau du front ainsi que des quatre membres.

Ces blessures n’avaient pas concrètement mis en danger la vie de l’intéressé, grâce, en particulier, à sa prise en charge médicale rapide.

·      I______ : une rupture du globe oculaire gauche – laquelle a entraîné une perte définitive de la vue à cet œil –; une atteinte du nerf facial gauche; une tuméfaction ecchymotique du cuir chevelu; deux plaies au niveau du sourcil et de la paupière gauches; un hématome sur cette même paupière; des fractures de l’orbite gauche, de la lame papyracée gauche, des parois du sinus maxillaire gauche et des os propre du nez; des ecchymoses au visage et sur la paupière ainsi que sur la joue droites; trois plaies sur les lèvres supérieure et inférieure; des fractures d’une dent, respectivement des os alvéolaires de trois dents; des dermabrasions au niveau du menton, de la nuque, du dos ainsi que des membres supérieur droit et inférieur gauche.

Ces blessures dénotaient au moins quatre zones d’impact sur le visage. Certaines lésions pouvaient avoir été causées par un objet allongé et lourd, par exemple une barre en métal, ou résulter de coups de poing.

d. Instruction des faits survenus le 31 août 2020

d.a. Le 2 septembre 2020, le Ministère public a ouvert une procédure contre, d’une part, I______ et E______ des chefs de rixe ainsi que lésions corporelles simples et, d’autre part, les frères A______/C______ pour tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP) et rixe.

Chacun des prénommés – tous albanophones, certains s’exprimant également en français – a été pourvu d’un défenseur d’office.

d.b. Tous ont déposé plainte contre les membres du groupe les ayant, selon eux, agressés.

Ni A______, ni C______ n’ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour faire valoir leurs prétentions civiles.

d.c. Les protagonistes de l’altercation litigieuse se sont exprimés comme suit sur son déroulement :

d.c.a. D’après A______, E______ était accompagné de six à huit personnes, tandis que lui-même l’était de son frère et de son neveu. Le prénommé avait déclenché les hostilités, en sortant de sa poche un objet brillant, sans qu’il puisse dire s’il s’agissait d’un couteau ou d’autre chose. Durant l’altercation, lui-même avait été frappé à de multiples reprises, aussi bien à la tête que sur le corps, alors qu’il se trouvait debout ou accroupi, parfois au moyen de barres de fer, dont deux protagonistes étaient armés, et, à une reprise, avec une trottinette électrique, engin qu’une troisième personne maniait pliée. Le premier coup porté à sa tête l’avait été par-derrière. À un moment donné, lui-même avait esquivé le geste d’un agresseur, qui avait atteint I______ à la tête. Il avait personnellement donné des coups, mais uniquement pour se protéger. Il n’était pas armé et n’avait pas vu que son frère et/ou H______ se seraient servis d’objet dangereux. Il ne savait pas comment E______ avait pu être blessé, ni n’était en mesure d’expliquer "la disproportion évidente" entre les lésions des membres de chaque groupe.

Durant l’enquête, A______ a précisé/modifié comme suit ses déclarations : l’objet brillant détenu par E______ était un couteau ou un tournevis; le premier coup qu’il avait reçu à la tête avait été asséné de face; I______ était armé d’une barre de fer avec laquelle il lui avait "coupé la tête".

d.c.b. Aux dires de C______, E______ était accompagné de six ou sept personnes, dont aucune ne semblait, au début de la rencontre, tenir d'arme ou d'objet dangereux. Lui-même se trouvait avec son frère et son neveu. L’un des protagonistes avait fait mine de sortir quelque chose de sa poche et A______ l'avait repoussé. Un autre individu avait alors donné un coup de barre de fer sur la tête de son frère, qui était tombé. Dit individu avait ensuite tenté de le frapper, mais il avait esquivé le coup, qui avait atteint le front ou l'œil de I______. Une autre personne l’avait frappé au bras avec une trottinette électrique, ce qui l’avait sonné et déséquilibré. E______ l'avait ensuite plaqué au sol et l'avait roué de coups avec deux autres comparses; il avait pu se relever et tous avaient échangé des coups de poings et de pieds, puis les intéressés avaient pris la fuite. Il s’était encore battu avec un autre individu avant que celui-ci ne s’enfuie également. Il ignorait si A______ et/ou H______ disposaient d’un couteau, mais lui n'en avait pas. En revanche, il "tenai[t]", lors de la rencontre, une taloche et une balayette. Il n'avait pas frappé I______ au visage avec un quelconque objet; en particulier il n’avait pas utilisé de "mètre à niveau".

C______ a notamment varié sur les points suivants lors de l’instruction : l’un des membres de la "bande" adverse était muni d’un couteau, étant précisé que I______ "n'avait rien dans les mains" et qu’il n'avait pas vu si E______ tenait quelque chose; lui-même avait déposé les taloche et balayette à une vingtaine de mètres du lieu de la rencontre, avant celle-ci, et ne les avait pas récupérées par la suite.

d.c.c. Selon les explications fournies par H______ à la police, il se trouvait, lors de l’altercation, avec ses deux oncles, tandis que E______ était accompagné de sept ou huit personnes, armées de divers objets. L’une d’elles avait frappé A______ à la tête avec un de ceux-ci. Une autre avait tenté de taper C______, au niveau des côtes, à l’aide d’un objet assez long, mais le prénommé avait réussi à se baisser et la personne avait continué à frapper sans réaliser qu’elle touchait l’un de ses acolytes. Un individu avait ensuite jeté une trottinette dans la direction de C______, ce qui avait fait tomber ce dernier. Une fois au sol, plusieurs personnes avaient frappé son oncle au niveau de la tête et du dos, avec leurs poings et leurs pieds. Il avait voulu l’aider, mais un assaillant, possiblement E______, s'était approché de lui en brandissant un couteau; il avait eu peur et, pour se défendre, lui avait donné un coup de pied dans le ventre, ce qui lui avait fait lâcher l’arme. Lui-même avait ramassé cet objet, qu’il avait agité devant lui pour repousser ses adversaires. Ainsi, sans se souvenir avoir porté des coups de couteau dans le dos de E______, il pensait être l'auteur des blessures infligées à ce dernier.

Lors d’audiences tenues devant le Juge des mineurs et le Ministère public, H______ a nié avoir brandi un couteau durant l’échauffourée, avant de le reconnaître à nouveau, puis de le contester derechef. Il a ajouté que C______ disposait d’outils de menuiserie lors de la rencontre.

d.c.d. E______ a exposé s’être trouvé, avec I______, face à sept ou huit personnes, dont les frères A______/C______ et H______, armées de "bout[s] de bois", d'un niveau de bricolage, d'une taloche de maçon et d'un couteau; A______ et H______ avaient les mains dans leurs poches, tandis que C______ tenait des objets. I______ s’était avancé pour serrer la main de A______; C______ avait d’emblée frappé celui-là "dans les dents et dans l'œil", avec un niveau à bulle; I______ était alors tombé. Lui-même avait empoigné C______ et ils avaient chuté; il lui avait donné un coup de poing au visage. Alors qu'il se trouvait au-dessus du précité et essayait de le maîtriser, il avait reçu des coups de couteau dans le dos. Il ne savait pas qui les lui avait donnés, A______ ou H______, mais d’autres personnes, qu’il ne connaissait pas, étaient aussi présentes. Lorsqu'il s'était relevé, il avait été frappé. Ni son oncle, ni lui-même n’avaient de trottinette avec eux.

Durant l’enquête, E______ a précisé/modifié comme suit ses déclarations : il ne se rappelait pas si la première frappe assénée à I______ l’avait été avec une barre de fer ou un couteau; lui-même avait peut-être donné des coups durant la bagarre, il ne se souvenait plus.

d.c.e. I______ a déclaré s'être trouvé, avec E______, face à un groupe de cinq à sept personnes, munies d’objets. Alors qu’il se dirigeait vers A______ pour lui serrer la main, C______ l’avait frappé au visage avec un niveau à bulle. Lui-même n'avait tapé personne. Il était tombé au sol. Il n’avait pas vu le moment où E______ avait reçu les coups de couteau, mais avait aperçu des individus courir derrière son neveu, qui s'enfuyait. Ces personnes étaient ensuite revenues vers lui, toujours à terre, et lui avaient assené des coups.

En cours d’instruction, I______ a varié sur les points suivants : peu après être tombé, il avait été frappé à la tête par des assaillants avant que ceux-ci ne se dirigent vers E______. Certaines choses lui étaient revenues en mémoire : il se rappelait que C______ lui avait donné un coup dans l’œil, non avec un niveau à bulle mais avec un couteau; il était ensuite tombé et avait reçu d’autres coups, notamment des frères A______/C______, au moyen de barres métalliques.

d.d. Le Ministère public a ordonné l’analyse du contenu des téléphones des prévenus, puis la surveillance rétroactive des raccordements contactés par ces derniers le soir des faits.

Il en est ressorti que plusieurs interlocuteurs avaient activé des bornes situées à proximité du lieu de l’altercation. Ceux qui ont pu être identifiés/localisés ont été entendus.

d.e.a. Parmi ces personnes, figure J______, lequel a été prévenu de rixe.

Le prénommé a expliqué que, le 31 août 2020, en fin de journée, il s’était rendu – en trottinette électrique – chez un médecin, en raison d’une blessure à la main gauche. Immédiatement après, il avait rejoint E______, qui l’avait informé, par messages envoyés entre 18h10 et 20h20, avoir besoin d’aide. Sur place, il avait vu "l’autre groupe" arriver, composé de plus de huit personnes, lesquelles avaient toutes "quelque chose" dans les mains, "des bâtons de bois et des niveaux". La bagarre avait commencé dès que I______ avait voulu serrer la main de l’une d’elles. Lui-même se trouvait à cinq mètres environ derrière le prénommé et E______. Il avait reçu un coup dans le dos avec un bout de bois de la part d’un homme qui n'était ni A______, ni C______. Il s’était alors éloigné et avait traversé la route. Un bus lui avait ensuite bloqué la vue sur la bagarre. Il n’avait tapé personne à l’aide de sa trottinette, étant rappelé qu’il était blessé à une main. E______ l'avait rejoint peu après et ils avaient quitté les lieux. Le précité ne lui avait pas dit tout de suite avoir été blessé avec un couteau. Il lui arrivait d’utiliser, dans le cadre de son activité professionnelle, des niveaux à bulle.

À l’appui de ses allégués, J______ a produit deux documents attestant qu’il avait vu un médecin le 31 août 2020.

d.e.b. Confronté à J______, C______ l’a reconnu, affirmant qu’il s’agissait de la personne l’ayant frappé avec la trottinette. Selon A______, J______ était présent lors de l’altercation, mais ne l’avait pas frappé.

e. Instruction des faits dénoncés par G______

e.a. La police a transmis la plainte de la prénommée au Ministère public le 8 septembre 2020.

À cette suite, le Procureur a étendu la prévention de E______ aux infractions de viol et menaces.

e.b. Auditionnée par ce magistrat, G______ a détaillé les faits incriminés.

e.c. E______ a contesté tout acte pénalement répréhensible. C’était lui qui avait rompu avec la précitée, laquelle s’était montrée infidèle. Leurs relations intimes avaient toujours été consenties. S’agissant de la rencontre au mois d’août 2020, G______ l’avait informé qu’elle serait au bord du lac le jour concerné et il lui avait proposé de se voir.

Il a produit diverses pièces, propres, selon lui, à étayer ses allégués.

f. Mesures de contrainte ordonnées à l'encontre de E______

f.a. Arrêté le 1er septembre 2020, le prénommé a été mis en détention provisoire le 4 du même mois, jusqu’au 25 suivant, pour permettre l’instruction des infractions aux art. 133 et 123 CP ainsi que d'une autre infraction (art. 115 LEI).

Dite détention a été prolongée du 22 septembre au 12 novembre 2020 afin d’enquêter, outre sur les infractions précitées, sur celles dénoncées par G______.

f.b. À cette dernière date, E______ a été mis en liberté, moyennant la mise en œuvre de mesures de substitution. Celles-ci ont été régulièrement prolongées jusqu’au 10 septembre 2022.

g. Instruction des faits dénoncés par K______

g.a. Le 14 septembre 2020, la prénommée, mère de G______ et H______, a porté plainte contre E______, lui reprochant de l’avoir régulièrement menacée ainsi que sa famille, depuis que sa fille avait rompu avec lui.

g.b. Le précité, qui n’a pas été formellement prévenu de ces faits, a nié toute infraction. Il n’avait jamais intimidé/harcelé les familles G______/H______ et A______/C______, ayant uniquement réagi aux appels/menaces provenant de celles-ci.

h. Autres actes d’instruction

h.a. Durant l’enquête, la police a extrait des téléphones des parties de nombreux messages en langue albanaise – soit près de quatre mille six cents d’après le Ministère public –. Une partie de ceux-ci a été traduite.

h.b. Le 3 mars 2022, le Procureur a informé les parties qu'il entendait classer la procédure à l'égard, notamment, de I______ et E______, pour ce dernier en lien avec les infractions de rixe, lésions corporelles simples, viols et menaces, tandis que l'instruction se poursuivrait à l'encontre de A______ et C______.

À cette suite, les deux derniers nommés ont requis l'administration de preuves complémentaires, parmi lesquelles : la production, par la CECAL (demande de C______) ou par l’opérateur téléphonique concerné (requête de A______), de tout document confirmant que A______ avait appelé la police peu après les faits, respectivement d'un enregistrement de cette conversation; la traduction de l'intégralité des messages en langue albanaise figurant au dossier (réquisition de A______).

E______ a sollicité le paiement d'une indemnité de CHF 39'800.-.

h.c. Par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le Ministère public a classé la procédure en faveur de I______ – au motif que ce dernier n’avait pas pris une part active à l’altercation litigieuse, subsidiairement avait été atteint par les conséquences de son acte, au vu des graves lésions qu’il avait subies (art. 54 CP) –, laissé les frais de la cause à la charge de l'État et indemnisé l’intéressé du chef de sa détention provisoire.

Cette décision n'a pas été frappée de recours.

C. Dans son ordonnance déférée, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves formulées par les frères A______/C______, considérant que l'analyse des téléphones des prévenus avait d'ores et déjà été ordonnée et qu'il appartenait aux parties, albanophones, d'identifier, parmi les nombreux messages versés à la procédure, ceux dont la traduction leur semblait utile.

Sur le fond, il était établi que E______ avait participé à la rixe litigieuse, aussi bien en assénant un coup de poing à C______ qu’en l’empoignant puis le mettant à terre. Cela dit, aucun des protagonistes ne l'avait vu frapper un autre participant et il semblait avoir rapidement pris la fuite. À cela s’ajoutait qu’il avait subi, à la différence de C______, de graves blessures; il avait donc été directement atteint par les conséquences de son acte. Aussi se justifiait-il de renoncer à le poursuivre (art. 54 CP cum 319 al. 1 let. e CPP). S’agissant de l’infraction à l’art. 190 CP, éventuellement à l’art. 189 CP, aucun élément n’objectivait les déclarations de G______, lesquelles, en sus d'être "peu précises et parfois difficilement compréhensibles", avaient passablement varié. Inversement, les explications du prévenu étaient "bien plus précises" et corroborées par certains éléments de preuve. Elles étaient donc davantage crédibles que celles de la plaignante. Faute de soupçon suffisant contre E______ de l’une ou l’autre de ces infractions, la procédure devait être classée (art. 319 al. 1 let. a CPP). Les conditions de l’art. 180 CP, voire de l’art. 181 CP, n'étaient pas non plus réunies, les propos tenus par le précité étant impropres à alarmer leurs destinataires, au vu des particularités du cas d’espèce (art. 319 al. 1 let. b CPP). Subsidiairement, l'application de l'art. 52 CP s'imposait (art. 319 al. 1 let. e CPP). Le classement se justifiait donc aussi sur ces aspects.

Le prévenu ayant commis un acte illicite (selon l'art. 54 CP, à bien comprendre le Procureur), les frais de la procédure étaient mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP). Corrélativement, aucune indemnité ne lui était allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a.a. À l’appui de leurs recours et répliques, A______ et C______ font grief au Ministère public d'avoir rejeté leurs réquisitions de preuves. Ils souhaitaient prouver avoir contacté la police le soir des faits – information qui pouvait être obtenue auprès de la CECAL (et que le Procureur ne semblait pas avoir requise, au vu des pièces du dossier, à charge pour lui, si tel était néanmoins le cas, de produire un document en attestant) ou auprès d'un opérateur téléphonique –, une telle démarche étant "peu compatible avec [le statut] d'agresseu[r] qu'on voudrait les voir endosser". L'absence de traduction intégrale des messages échangés entre les prévenus – laquelle violait l'obligation de conduire la procédure en français – rendait impossible la découverte d'éventuels éléments incriminant E______.

Le Ministère public ne pouvait s'ériger en juge du fond, seul habilité à statuer sur les fautes et éventuelles exemptions de peine. Au reste, les conditions de l’art. 54 CP n'étaient pas remplies. En effet, la faute de E______ était lourde, ce dernier étant "ven[u] accompagn[é] en nombre" le soir des faits et ayant pris une part active à la bagarre. À cela s’ajoutait que ses blessures n'avaient pas mis sa vie en danger.

a.b. Invité à se déterminer, le Ministère public se réfère intégralement à son ordonnance de classement.

a.c. E______ conclut à l’irrecevabilité de la première des deux réquisitions de preuve formulées par les recourants et s’en rapporte à justice quant à la seconde.

Le classement était justifié. N'en déplaise aux frères A______/C______, leurs déclarations contradictoires et changeantes tout au long de la procédure, d’une part, et la disproportion manifeste entre leurs blessures, celles de I______ et les siennes, d’autre part, ne laissaient subsister aucun doute : ils étaient, avec leurs comparses, les seuls agresseurs.

b.a. Dans son recours, E______ fait grief au Ministère public d’avoir violé les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP, respectivement sa présomption d’innocence. En effet, l’application de l’art. 54 CP impliquait qu’il existât un soupçon suffisant de rixe et lésions corporelles simples. Par ailleurs, cette autorité, en ne disant mot de l’acte illicite et fautif qu’il aurait commis en lien avec les autres infractions qui lui étaient reprochées, avait implicitement fondé sa décision sur celles-ci.

b.b. Le Procureur déclare ne pas avoir d'observation à formuler.

E. Fin 2022, le Ministère public a chargé les opérateurs de la CECAL de fournir la liste des appels reçus le 31 août 2020 entre 20h30 et 21h30, si ces données étaient encore disponibles.

EN DROIT :

1. Vu leur connexité évidente, les trois recours seront joints.

I. Recours de A______ et C______

2. 2.1. Ces actes ont été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par les plaignants, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP).

2.2. Ils sont, tout d’abord, dirigés contre le refus du Ministère public d’ordonner des actes d’instruction (ch. 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée).

2.2.1. Le recours est irrecevable lorsque le procureur rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le juge du fond (art. 318 al. 3 et 394 let. b CPP). L'existence d'un tel préjudice – qu’il appartient au recourant d’établir (ACPR/748/2021 du 3 novembre 2021, consid. 1.2.1; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 394) – est notamment admise quand le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître (arrêt du Tribunal fédéral 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1).

En cas de classement, le lésé doit contester le refus du ministère public d’administrer des preuves susceptibles de démontrer la culpabilité du prévenu en recourant contre cette décision (ACPR/130/2021 du 2 mars 2021, consid. 7.1.2).

2.2.2. L’intérêt juridique à voir modifier ou annuler une ordonnance (art. 382 CPP) doit être actuel et pratique. S’il disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du 19 février 2019 consid. 1.2).

2.2.3. En l’espèce, la requête tendant à ce que le Procureur interpelle la CECAL au sujet de l'appel qu'aurait passé A______ le soir des faits n’a plus lieu d’être, le Procureur y ayant donné suite après le dépôt des recours. Elle est donc devenue sans objet.

La conclusion visant à obtenir d’un opérateur téléphonique cette même information – démarche qui pourrait se concevoir si la CECAL n’en disposait pas/plus – est irrecevable (art 394 let. b CPP). En effet, cette mesure probatoire – apte selon les recourants à les disculper – pourra, faute d’urgence (alléguée), être administrée par le juge du fond.

En revanche, la demande de traduction intégrale des messages rédigés en albanais est recevable, cet acte étant destiné à étayer la prétendue culpabilité de E______ (ci-après : l’intimé).

2.3. Les recours sont aussi dirigés contre le classement de deux infractions (ch. 2 du dispositif querellé), point sujet à contestation devant la Chambre de céans (art. 322 al. 2 cum 393 al. 1 let. a CPP).

Les recourants disposent de la qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir l’intimé reconnu coupable – puisque l’application de l’art. 54 CP n’emporte pas la condamnation d’un prévenu, mais uniquement le constat de la commission d’un acte illicite par ses soins (ATF 144 IV 202 consid. 2.3) – de rixe et lésions corporelles simples, ces infractions protégeant leurs intérêts individuels (art. 115 CPP; concernant l’art. 133 CP : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 in fine).

3. A______ et C______ reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure à l'égard de E______ en se fondant sur l'art. 54 CP.

3.1.1. À teneur de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public est tenu de classer la procédure lorsqu’il peut être renoncé à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

3.1.2. Selon l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une sanction.

Cette norme est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour le prévenu ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances de l’espèce (ATF 121 IV 162 consid. 2d; 117 IV 245 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_442/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.1).

Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le magistrat doit, tout d'abord, apprécier la culpabilité de l'auteur, conformément à l'art. 47 CP, puis la mettre en balance avec les conséquences résultant de l’acte. Si l’examen révèle que le prévenu a déjà été suffisamment puni par ces mêmes conséquences et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte subie justifie de réduire la quotité de la sanction, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162; arrêts du Tribunal fédéral 6B_442/2014 précité et 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.2. [rendu en matière de rixe]).

3.1.3. Au stade du classement, le procureur peut établir les faits, pour autant qu’ils soient clairs et indubitables (principe in dubio pro duriore). À défaut, il appartient au juge du fond d’apprécier les preuves. Tel est en principe le cas quand il n'est pas possible de tenir les dépositions d’une partie pour plus crédibles que celles d’une autre (ATF 143 IV 241 précité, consid. 2.2.2 et 2.3.2 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_137/2021 précité, consid. 3 et 3.4).

3.2.1. L’art. 133 al. 1 CP réprime celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle.

La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes, qui y participent activement. Considérant que, en pareilles circonstances, il peut se révéler difficile de prouver qui a tué ou blessé, le législateur a voulu éviter qu'un événement peut-être grave reste sans réaction sociale adéquate. L'acte incriminé ne porte ainsi pas sur le fait de porter atteinte à la vie/santé, mais sur la participation à la rixe, en tant que comportement constitutif d’une mise en danger. Il convient donc de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport aux atteintes causées (ATF 139 IV 168 consid. 1.1).

Ainsi, la victime peut être un protagoniste aussi bien qu'un tiers, et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 précité, consid. 1.2).

3.2.2. L'art. 123 CP sanctionne le comportement de celui qui aura causé des lésions corporelles simples à une personne.

3.2.3. Quand l'auteur de blessures occasionnées lors d’une rixe peut être identifié, les art. 133 et 123 CP entrent en concours idéal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 précité).

3.3.1. In casu, il est constant que, le 31 août 2020, les recourants, leur neveu, l’intimé, I______ et J______ ont été impliqués dans une violente bagarre, au cours de laquelle cinq d’entre eux ont été blessés.

Les conditions des art. 133 al. 1 et 123 CP pourraient donc être réalisées.

3.3.2. En matière de rixe, statuer sur l’art. 54 CP implique de qualifier la faute commise par le participant concerné. Sa culpabilité (art. 47 CP) étant notamment fonction de son implication dans l’altercation, l’on doit pouvoir déterminer comment il s’y est comporté.

Dans la présente affaire, les parties divergent sur l’attitude adoptée par l’intimé le soir des faits.

D’après les recourants et leur neveu, l’intimé aurait non seulement déclenché la bagarre, en sortant un objet brillant de sa poche (selon A______), mais y aurait aussi participé activement, en brandissant possiblement un couteau devant l’un d’eux (d’après H______), puis en plaquant un autre au sol et en le rouant de coups avec l’aide de comparses, coups qu’il aurait ensuite continué d’asséner après que l’intéressé se serait relevé (aux dires de C______).

Pour sa part, l’intimé reconnaît uniquement avoir empoigné le dernier nommé et l’avoir fait chuter, puis l’avoir frappé à une reprise. Il prétend ne plus savoir s’il a ou non donné d’autres coups durant l’altercation.

Aucune de ces thèses ne peut être d’emblée privilégiée.

En effet, les parties ont varié dans leurs récits au fil de l’instruction, affaiblissant ainsi leur crédibilité.

S’agissant de la version de l’intimé, elle est, en plus, contredite par deux éléments issus de l’enquête : J______ était présent à ses côtés au début de l’altercation (alors qu’il soutenait être uniquement accompagné de I______); A______ a subi des blessures d’aspect linéaire, compatibles avec des coups portés à l’aide d’une barre de fer (tandis que, dans ses déclarations, aucun des membres de son groupe ne disposait d’un tel objet).

En conséquence, le rôle joué par l’intimé dans l’altercation litigieuse n’est – à ce stade de la procédure, régi par la maxime in dubio pro duriore – pas (suffisamment) établi.

Par ailleurs, mettre l’intimé au bénéfice d’une exemption de peine reviendrait à préjuger la décision à rendre par le(s) juge(s) du fond sur les versions des recourants, singulièrement celle de C______, ce qui ne se peut.

Le classement entrepris viole ainsi les art. 54 CP et 319 al. 1 let. e CPP.

3.4. Les recours doivent donc être admis et le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance déférée annulé, en tant qu’il porte sur les infractions aux art. 133 et 123 CP. La cause sera retournée au Procureur afin qu’il renvoie l’ensemble des prévenus en jugement.

Les recourants pourront requérir, devant le tribunal, la traduction des pièces qu’ils estimeront utiles.

II. Recours de E______

4. 4.1. Cet acte, interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP), concerne les conséquences économiques accessoires d’un classement, points sujets à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP).

4.2. Une partie des griefs qui y sont soulevés est toutefois – au vu de l'admission des recours de A______ et C______ – devenue sans objet, soit celle afférente aux frais et indemnités liés aux infractions de rixe et lésions corporelles simples, la procédure se poursuivant sur ces aspects.

4.3. En revanche, le prénommé (ci-après : le recourant) conserve un intérêt (art. 382 CPP) à ce qu’il soit statué sur ses prétentions découlant des infractions aux art. 190/189 et 180/181 CP, celles-ci étant définitivement classées.

5. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP.

5.1. Lorsque le prévenu au bénéfice d’un classement a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure, les frais de la cause peuvent être mis à sa charge (art. 426 al. 2 CPP) et ses prétentions en indemnisation, rejetées (art. 430 al. 1 let. a CPP).

5.2. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin, d’une part, que son destinataire puisse l'attaquer utilement et, d’autre part, que la juridiction de recours soit en mesure d’exercer son contrôle (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

La Chambre de céans est habilitée, quand l’absence de motivation (suffisante) d’une décision l’empêche de statuer, à renvoyer d’office la cause au Ministère public (cf. ACPR/321/2022 du 5 mai 2022, consid. 2.3; ACPR/597/2017 du 1er septembre 2017, consid. 4.3; ACPR/752/2019 du 27 septembre 2019, consid. 2).

5.3.1. En l’occurrence, le Procureur a imputé les frais de la procédure liés aux infractions aux art. 190/189 et 180/181 CP au recourant.

Sa décision est toutefois muette sur les raisons qui l’y ont poussé – son argumentation concernant exclusivement (à bien le comprendre) les art. 54, 133 et 123 CP –.

Ses observations au recours ne sont pas plus explicites.

Ainsi, faute de motivation sur la réalisation des conditions de l’art. 426 al. 2 CPP, la Chambre de céans – qui n’a pas à rechercher d’elle-même ce qu’il en est (cf. à cet égard ACPR/321/2022 précité) – ne peut exercer son contrôle.

5.3.2. Un constat similaire s’impose concernant l’application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. 

5.3.3. Partant, le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé au Procureur pour qu’il motive sa décision sur les deux dernières normes précitées. En conséquence, les chiffres 3 et 4 du dispositif attaqué seront annulés.


 

III. Frais et indemnités

6. 6.1. A______ et C______ obtiennent, pour l’essentiel (un point de leurs actes ayant été déclaré sans objet et un autre irrecevable), gain de cause.

Les frais de la procédure de recours seront, en conséquence, laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

6.2. Représentés par des avocats, les prénommés, parties plaignantes, n’ont pas sollicité la désignation de conseils juridiques gratuits pour la procédure de recours; or, l’assistance judiciaire fondée sur l’art. 136 CPP ne peut être allouée d’office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2015 du 17 août 2015 consid. 2.2).

Ils n'ont pas non plus réclamé de prétentions en indemnité (art. 433 al. 2 cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2).

6.3. La procédure se poursuivant s’agissant des infractions aux art. 133 et 123 CP, il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP), le défenseur d’office de l’intimé.

7. 7.1. Les frais du recours de E______ seront laissés à la charge de l’État, vu le renvoi de la cause au Procureur (art. 428 al. 4 CPP).

7.2. Son avocat d’office sera indemnisé ultérieurement (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Joint les recours interjetés par A______, C______ et E______.

Admet les recours de A______ et C______, dans la mesure de leur recevabilité et où ils conservent encore un objet.

Annule, en conséquence, le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance entreprise, en tant qu’il porte sur le classement, en faveur de E______, des infractions de rixe et lésions corporelles simples, et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Admet le recours de E______, dans la mesure où il conserve encore un objet.

Annule, en conséquence, les chiffres 3 et 4 du dispositif de l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Laisse les frais des trois recours à la charge de l’État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, C______ et E______, soit pour eux à leurs conseils respectifs, ainsi qu’au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente:

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

Voie de droit :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).