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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/16523/2019

ACPR/752/2019 du 27.09.2019 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : SÉQUESTRE(LP)
Normes : CPP.197; Cst.29

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16523/2019 ACPR/752/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 27 septembre 2019

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, rue ______, ______, Genève,

recourant,

 

contre la décision du 2 septembre 2019 du Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 17 septembre 2019 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre la décision par laquelle le Ministère public a refusé de lever partiellement le séquestre frappant l'argent saisi.

Il conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce qu'il soit ordonné au Ministère public de lever partiellement le séquestre à hauteur de CHF 100.-.

À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 13 août 2019, lors de son arrestation, à sa sortie de l'immeuble situé _______ à Genève, A______ était en possession de CHF 625.50 et EUR 400.- ainsi que d'un téléphone portable. La perquisition de l'appartement situé au 3ème étage de cet immeuble a permis la découverte de 290.3 gr d'héroïne conditionnés en sachets, 264.1 gr brut d'héroïne en vrac, 370.5 gr de produit de coupage, et celle de l'appartement situé au 5ème étage, la découverte de 94.7 gr brut d'héroïne conditionnés en sachets, CHF 80.- dans un sac à dos et CHF 5'050.- emballé dans une couverture.

b. Le 14 août 2019, le Ministère public a prévenu A______ d'infractions graves à la LStup et à la LEI.

Le prévenu a contesté les faits, expliquant être venu en Suisse pour acheter un fourgon et disposait pour cela de CHF 600.- et EUR 400.-.

c. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention jusqu'au 15 novembre 2019.

d. Par télécopie du 23 août 2019, A______, par son conseil, a demandé la libération de CHF 100.- pour s'acheter des produits d'hygiène.

e. Le 29 août 2019, A______, en personne, a demandé au Procureur de débloquer CHF 100.- pour s'acheter le minimum vital, notamment du shampoing, du dentifrice et pouvoir appeler sa famille.

Le même jour, son conseil a relancé le Procureur sur cette question.

C. La décision querellée datée du 2 septembre 2019, adressée par télécopie du 6 suivant, est matérialisée par le tampon "Le Procureur n'empêche" et la mention "refusé".

D. Dans son recours, A______ expose que sa demande est concrète et proportionnée. Il ne dispose d'aucune personne pouvant lui envoyer des produits de première nécessité et la somme requise ne représentait que 8% de la somme saisie.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) - les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées -, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir débloqué CHF 100.- pour l'achat de produits d'hygiène.

2.1. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est, en effet, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).

2.2. En l'espèce, la décision querellée ne motive pas le refus de levée de séquestre.

Il n'est dès lors pas possible à l'autorité de recours de statuer.

3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision (art. 397 al. 2 CPP).

Compte tenu de la nature procédurale du vice constaté, il n'était pas nécessaire d'inviter préalablement le Ministère public à se prononcer, la Chambre de céans n'ayant pas traité la cause sur le fond et ne préjugeant, ainsi, pas de l'issue de la cause (cf., par analogie, l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_432/2015 du 1er février 2016 consid. 4).

4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5. L'indemnité du défenseur d'office du recourant sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et annule la décision du 2 septembre 2019 du Ministère public.

Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision au sens des considérants.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).