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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1283/2022

ACPR/96/2023 du 07.02.2023 sur JTPM/899/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1283/2022 ACPR/96/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre


A
______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 24 décembre 2022, A______ recourt contre le jugement rendu le 20 décembre 2022, notifié le jour-même, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant algérien, se trouve actuellement en exécution de peine pour les condamnations suivantes :

- peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, prononcée le 18 août 2021 par le Ministère public de Genève pour conduite d'un véhicule défectueux, violation des règles de la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire et séjour illégal;

- peine privative de liberté de 40 jours prononcée par le Ministère public de Genève pour recel.

Il a été incarcéré le 11 août 2022 à la prison de B______ où il se trouve à ce jour.

b. Les deux tiers des peines que A______ exécute actuellement sont intervenus le 21 décembre 2022, tandis que la fin des peines est fixée au 26 février 2023.

c. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à sept autres reprises depuis le 13 novembre 2013, notamment pour lésions corporelles simples, infractions à la LStup, recel et séjour illégal.

Il a obtenu une libération conditionnelle le 20 mars 2018 (recte : 2019), avec un solde de peine d'1 mois et 18 jours, dont le délai d'épreuve a été prolongé le 6 mars 2020 et qui a finalement été révoquée le 18 août 2021.

d. Par préavis du 25 octobre 2022, la direction de la prison de B______ a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______. Son comportement en détention était qualifié de correct. Il n'avait pas pu bénéficier d'une place de travail, parce qu'il avait refusé, le 15 septembre 2022, d'être transféré dans l'aile réservée aux détenus occupés au sein des ateliers.

Il disposait de CHF 0.55 sur son compte libre, de CHF 30.40 sur son compte réservé et de CHF 22.80 sur son compte bloqué. Durant sa détention, il avait reçu le 2 septembre 2022 la visite d'une amie. Aucune pièce d'identité n'avait été déposée auprès du greffe de la prison.

e. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de sa libération conditionnelle, A______ expose être marié et père de 4 enfants, âgés entre 14 et 19 ans. Il se dit démuni de papiers d'identité, titulaire d'un permis B et autorisé à séjourner en Suisse. À sa libération, il compte rester en Suisse, travailler à nouveau dans le domaine de la sécurité s'il peut récupérer son titre de séjour, "améliorer l'état de santé de son épouse" et s'occuper de ses enfants. Il envisage de s'acquitter du dommage qu'il a causé grâce à l'aide financière proposée par des cousins.

f. Selon le courriel de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) du 24 août 2022, A______ fait l'objet d'une décision définitive et exécutoire de refus de renouvellement de son permis de séjour du 26 octobre 2015. Les autorités algériennes n'avaient pas encore reconnu l'intéressé malgré son passeport échu. Aucun vol ne pouvait donc être réservé et il ne collaborait pas avec les services de l'OCPM.

g. Le 2 décembre 2022, l'OCPM a indiqué que A______ avait été identifié par les autorités algériennes, raison pour laquelle une demande avait été faite auprès du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après, SEM) en vue de son inscription sur la liste pour le "counseling" du 21 décembre 2022 afin d'obtenir un laissez-passer. Il y avait toutefois d'autres personnes sur la liste d'attente et il n'était pas certain qu'il fût pris en priorité.

h. Le 5 décembre 2022, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de A______, en raison de ses nombreux antécédents et du fait qu'il avait déjà bénéficié sans succès d'une libération conditionnelle.

i. Par requête du 8 décembre 2022, le Ministère public a conclu au refus de la libération conditionnelle de A______.

j. Dans ses déterminations écrites au TAPEM du 16 décembre 2022, A______ indique avoir des problèmes de santé, raison pour laquelle il n'avait pas pu changer de bâtiment pendant sa détention. Il souhaitait être auprès de sa famille pendant les fêtes de fin d'année, assurant vouloir prendre un nouveau départ et ne plus commettre d'autres infractions. Il demandait de l'aide pour pouvoir trouver un travail lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

C. Dans sa décision querellée, le TAPEM retient que le pronostic se présente sous un jour défavorable, vu les nombreux antécédents de A______ et l'échec de sa précédente libération conditionnelle. Sa situation personnelle était inchangée et on ne percevait aucun effort de l'intéressé pour modifier la situation. Aucun projet concret étayé et concret n'était présenté, de sorte qu'il se retrouverait dans la même situation à sa sortie. Rien n'indiquait que l'intéressé pourrait mettre davantage à profit une libération conditionnelle et le risque qu'il commette de nouvelles infractions apparaissait élevé.

D. a. Dans son recours, A______ ne prend pas de conclusions formelles, mais on comprend qu'il sollicite sa libération conditionnelle.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. Le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme - sa motivation étant juste suffisante s'agissant d'un justiciable qui intervient en personne - (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 "a contrario" CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

3.1.1. En vertu de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine si son comportement durant l'exécution de celle-ci ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits.

3.1.2. Dite libération constitue la règle et son refus l'exception. Il n'est pas nécessaire, pour son octroi, qu'un pronostic positif puisse être posé; il suffit qu’il ne soit pas défavorable. Doivent être pris en considération, pour émettre ce pronostic, les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 du 13 août 2021 consid. 4.1).

Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité), il faut non seulement tenir compte du degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également de l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Il sied de comparer les avantages et inconvénients de l'exécution du solde de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 et ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

Dans l'émission du pronostic, les juridictions cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 IV 201 précité, consid. 2.3 p. 204; arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2021 précité).

3.2. En l'espèce, le recourant s'est bien comporté en détention, étant souligné que le préavis favorable de la prison de B______ n'est pas, à lui seul, déterminant en terme de risque de récidive.

Le pronostic se présente sous un jour fort défavorable. L'intéressé a été sanctionné à neuf reprises depuis 2013 et a déjà bénéficié le 20 mars 2019 d'une libération conditionnelle, laquelle ne l'a pas empêché de récidiver dans le délai d'épreuve (conduisant à la prolongation dudit délai), puis encore le 18 août 2021, cette récidive ayant entraîné la révocation de sa libération conditionnelle.

Le recourant a ainsi démontré un ancrage certain dans la délinquance et une imperméabilité à la sanction.

Quant à son projet de demeurer en Suisse, il n'est pas réaliste et réalisable, considérant son statut administratif. Son permis de permis de séjour n'a pas été renouvelé en 2015. Le fait qu'il ne collabore pas à son retour dans son pays d'origine renforce également le risque qu'il persiste à séjourner illégalement en Suisse et qu'il y commette de nouvelles infractions.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

4.             Justifié, le jugement querellé sera donc confirmé.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Le communique pour information au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/1283/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00