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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13361/2022

ACPR/98/2023 du 07.02.2023 sur ONMMP/2270/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CPP.310; CP.14; CP.173; CP.174

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13361/2022 ACPR/98/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 7 février 2023

 

Entre


A
______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 juin 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 11 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 29 juin 2022, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 20 juin 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ et B______ étaient tous deux copropriétaires, à raison de moitié, de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, à Genève et disposaient d'un compte, avec signature collective à deux, auprès de [la banque] C______, pour l'encaissement des loyers.

b. Le 15 octobre 2019, une première plainte a été déposée par A______ contre B______ pour vol, respectivement appropriation illégitime.

A______ s'était aperçu que le loyer de D______, un des locataires, n'était plus versé sur le compte commun depuis le mois de janvier 2018. Le prénommé lui avait alors affirmé que B______ lui avait demandé de verser le loyer directement sur son compte bancaire personnel. Ainsi, les loyers qui n'avaient pas été payés à la copropriété s'élevaient à CHF 17'132.50 pour l'année 2018 et CHF 15'575.- pour l'année 2019. B______ refusait de verser ces sommes sur le compte de la copropriété.

Cette plainte a donné lieu à l'ouverture de la P/2______/2019.

c.a. Entendu par la police le 21 novembre 2019, B______ a reconnu avoir perçu les loyers de D______ directement sur son compte personnel entre les mois de janvier 2018 et octobre 2019. Il pensait que A______ avait encaissé indûment les loyers d'un local commercial sis dans le même immeuble et lui avait demandé de lui fournir des explications et des justificatifs à ce sujet; n'ayant pas obtenu de réponse de sa part, il lui avait envoyé un courrier l'informant qu'il allait percevoir le loyer de D______ sur son compte privé, en compensation. À la suite de ce courrier, il avait continué à demander des explications à A______, en vain.

c.b. À l'issue de son audition, B______ a déposé plainte contre A______ pour diffamation, voire calomnie, estimant que les déclarations de ce dernier étaient fausses.

d. Entendu par la police le 3 décembre 2019, A______ a indiqué que les informations et justifications sollicitées par B______ lui avaient été communiquées par la fiduciaire depuis bien longtemps. B______ l'avait bien informé, par courrier, de son intention de percevoir les loyers de D______ directement sur son compte privé, mais il lui avait répondu qu'il n'avait pas le droit de procéder ainsi et que, s'il le faisait, il déposerait plainte contre lui.

e. Le 7 juin 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, estimant que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il ressortait de l'instruction, notamment des déclarations de B______, qu'il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, tout en contestant leur caractère illicite. Ainsi, A______ n'avait pas dénoncé B______ à l'autorité alors qu'il le savait innocent.

f. Le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale reconnaissant B______ coupable de gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 1 CP) et de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 CP). Les faits reprochés étaient établis à teneur du dossier. Le but de B______, en percevant les loyers de l'appartement, était de pousser A______ à lui fournir des explications concernant l'encaissement du loyer du local commercial.

g. Par pli du 17 juin 2021, B______ y a formé opposition. Les passages reprochés par le plaignant sous B.j. ont été mis en exergue par le rédacteur.

En substance, il expliquait être en litige avec A______ depuis 2012 concernant plusieurs immeubles qu'ils avaient acquis en copropriété, ce qui avait notamment donné lieu à des actions en partage et des contentieux au sujet de leur gestion. S'agissant de l'immeuble no. ______ rue 1______, il reprochait à A______ de l'"avoir géré de façon opaque" et de ne pas lui avoir fourni les informations demandées, en particulier s'agissant de trois appartements prétendument vacants – qu'il n'avait jamais pu visiter – et de l'encaissement des loyers d'un local commercial, dit "COM1". "Concernant ce local commercial, des incohérences au niveau des pièces comptables à [sa disposition] donnaient l'apparence que A______ encaissait personnellement une partie du moins du loyer y afférent, et suscitait objectivement des questions légitimes [qu'il lui avait] posées ( ) à réitérées reprises ( ) Comme [il] n'avait jamais reçu ces explications, il ne pouvait guère que tenir pour établi le fait paraissant ressortir des éléments en sa possession (sans qu'il n'existe par ailleurs d'autre explication possible), que A______ avait encaissé personnellement/directement une part des loyers afférents à ce local commercial COM1, cela à hauteur d'environ CHF 50'000.- à CHF 60'000.- au total au moins entre 2015-2018. A______ ayant encaissé personnellement des montants qui auraient dû être versés sur le compte de la copropriété, cela se traduisait par une créance [qu'il avait envers le prénommé] à hauteur de la moitié desdits montants". Dans ces circonstances, il avait entrepris d'encaisser directement sur son compte personnel, les loyers de la sous-location de l'un des appartements du même immeuble. Il avait agi en toute transparence, ainsi qu'en attestait la pièce 5 du chargé remis à la police le 21 novembre 2019 et le courriel de son conseil du 14 février 2018.

h. Le 18 juin 2021, B______ a formé recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière précitée (cf. B.e.), lequel a été rejeté par la Chambre de céans le 10 février 2022 (ACPR/96/2022).

Ses écritures reprennent les dix premiers points de l'exposé des faits de son opposition du 17 juin précédent, dont certains ont été reproduits ci-dessus (cf. B.g.).

i. Lors de l'audience sur opposition du 16 mars 2022, B______ a expliqué que, selon les relevés bancaires, les revenus locatifs de l'immeuble sis rue 1______ no. ______ étaient de l'ordre de CHF 240'000.- alors que selon l'état locatif, ils auraient dû s'élever à CHF 300'000.-. À partir de 2012, il avait demandé des explications à A______. "Sa fiduciaire lui avait transmis quelques documents figurant à la procédure. [Il] a[vait] constaté un encaissement de loyer de CHF 80'000.- pour un local commercial qui [était] dans cet immeuble. Ce montant, il ne l'avait jamais vu sur le compte commun. Il avait demandé des explications et [l'accès à] l'immeuble, qu'[il n'avait] toujours pas pu [obtenir] à ce jour. [Il] suppos[ait] que A______ a[vait] encaissé les loyers en direct. En compensation, [lui-même] a[vait] encaissé les loyers de D______, dans l'attente de recevoir un décompte de gestion de A______. Il y a[vait] également deux appartements libres comme cela ressortait de la feuille A4 qu'[il] recevait en fin d'année. [Il] n'a[vait] jamais pu faire de visite sur place pour le constater. L'accès à l'immeuble lui [était] refusé".

Il expliquait être "persuadé que A______ avait encaissé les loyers en directs, c'est pour cela qu'[il avait] fait valoir la compensation et pour aucune autre raison".

Un délai au 21 mars 2022 a été imparti à B______ pour produire les jugements et documents attestant de ses déclarations.

j. Par pli recommandé daté du 16 juin 2022, reçu le 20 suivant au Ministère public, A______ a déposé une nouvelle plainte contre B______ pour diffamation (art. 173 CP), subsidiairement calomnie (art. 174 CP).

En substance, il explique que les propos tenus à plusieurs reprises par B______ dans le cadre de la P/2______/2019 (cf. B.g., B.h. et B.i.) par-devant l'autorité pénale portaient atteinte à son honneur, dès lors que le prénommé l'avait sciemment accusé d'avoir encaissé, pour son propre compte, les loyers de la copropriété [de la rue] 1______ no. ______. B______ avait également invité le Ministère public, lors de l'audience du 16 mars 2022, à le reconnaitre coupable de gestion déloyale alors qu'il ne disposait d'aucun élément probant ou sérieux pour étayer ses allégations. B______ n'avait d'ailleurs pas déposé plainte contre lui pour les faits dont il l'accusait.

Cette plainte a donné lieu à la présente procédure.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les allégations litigieuses avaient été prononcées au cours d'une procédure pénale, et que les personnes ayant eu connaissances de celles-ci, soit les membres des juridictions et les conseils des parties, étaient respectivement soumises au secret de fonction (art. 320 CP) et au secret professionnel (art. 321 CP). En outre, rien ne permettait d'affirmer que B______ connaissait la fausseté de ses déclarations. Les éléments constitutifs des infractions de diffamation (art. 173 CP), voire de calomnie (art. 174 CP), n'étaient donc manifestement pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). Il en allait de même de l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Les procédures pénales opposant les parties étaient toujours en cours de sorte qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que B______ avait accusé une personne innocente.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que la position du Ministère public ne pouvait être suivie, dès lors que le Tribunal fédéral avait, à plusieurs reprises, confirmé la position de tiers de l'avocat. Ainsi, B______, par les propos communiqués à son conseil, en vue notamment de la rédaction du recours du 18 juin 2021 et de son opposition du 17 juin 2021, s'était rendu coupable de diffamation voire de calomnie. Les quelques réserves indiquées dans ses écritures ne permettaient pas de l'exclure. Ces déclarations avaient en outre été répétées à un magistrat lors de l'audience du 16 mars 2022. En tout état, le Ministère public n'avait pas motivé sa décision quant à la justification que B______ pouvait invoquer en vertu de l'art. 14 CP.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais.

Se référant à la motivation contenue dans la décision querellée, il ajoute que si B______ n'avait pas déposé plainte pour ces faits, il avait, au cours de la procédure P/2______/2019, produit des documents dont il ressortait qu'il avait réclamé à A______, dans le cadre de procédures civiles, le remboursement de plusieurs créances, en particulier s'agissant de "loyers relatifs à un local dit "COM 1" sis rue 1______ encaissés directement par ce dernier" et de "loyers non encaissés depuis 2001 par le [prénommé] de trois appartements de l'immeuble sis [à la même adresse]". Les allégations de B______ n'étaient pas prima facie abusives et infondées, mais apparaissaient pertinentes et proportionnées et utilisées dans le cadre légitime de la défense de ses intérêts, si bien qu'elles ne pouvaient être considérées comme attentatoires à l'honneur, n'ayant pas excédé la mesure de l'admissible (art. 14 CP). Il ne pouvait aussi être retenu que B______ avait dénoncé A______ alors qu'il le savait innocent.

c. A______ n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours a été déposé selon la forme et – faute de respect des réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a en principe qualité pour agir.

2.             Le recourant estime qu'il existe, contre le mis en cause, une prévention suffisante de diffamation, voire de calomnie.

2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les références citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91).

2.2.       Une ordonnance de non-entrée en matière doit également être rendue lorsqu'il existe des empêchements de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), par exemple lorsque le délai pour déposer plainte prévu par l'art. 31 CP n'a pas été respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5).

2.3. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1.). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2.).

Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur, par exemple un avocat ou un magistrat (ATF 86 IV 209).

2.4. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue par le fait que les allégations propagées sont fausses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1).

2.5. Des déclarations objectivement attentatoires à l'honneur peuvent être justifiées par le devoir d'alléguer des faits dans le cadre d'une procédure (art. 14 CP). Ce fait justificatif doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 consid. 4 p. 179). L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi. La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 consid. 4 p. 86; arrêts du Tribunal fédéral 6B_960/2017 du 2 mai 2018 consid. 3.2; 6B_507/2017 du 8 septembre 2017 consid. 3.4).

Ainsi, tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP à condition de s'être exprimé de bonne foi, de s'être limité à ce qui est nécessaire et pertinent et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 p. 157; 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99; 118 IV 248 consid. 2c et d p. 252/253; 116 IV 211 consid. 4a p. 213 ss).

2.6. Les infractions précitées ne sont punies que sur plainte.

Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. La détermination du dies a quo se fait en tenant compte des circonstances du cas d'espèce. Le délai pour porter plainte ne commence à courir que lorsque le lésé personnellement, et non seulement son mandataire, a connu l'infraction et l'auteur de celle-ci (ATF 130 IV 97 consid. 2).

2.7. En l'occurrence, la question de savoir quand le recourant a eu connaissance des écritures datées des 17 et 18 juin 2021 et, partant, si l'action pénale y relative est prescrite, souffre de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit.

Le mis en cause a accusé le recourant, lors de l'audience du 16 mars 2022 par-devant le Ministère public, d'avoir encaissé personnellement les loyers d'un local commercial et de trois appartements d'un immeuble dont ils étaient copropriétaires. Ces déclarations reprennent, en substance, les propos contenus dans les écritures précitées.

Dans la mesure où le mis en cause a décrit le recourant comme l'auteur d'un comportement contraire à la loi, ces propos pourraient a priori être de nature à jeter sur ce dernier le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter atteinte à sa considération au sens de l'art. 173 CP.

Cela étant, le mis en cause a expliqué, lors de ladite audience, détenir des documents attestant de ses déclarations. Le Ministère public a précisé, dans ses observations, qu'il ressortait des documents produits que, dans le cadre de la procédure civile, le mis en cause avait réclamé au recourant le paiement de créances relatives aux loyers dudit local commercial et des trois appartements. Dans ces circonstances, les déclarations dénoncées semblent avoir été articulées de bonne foi par le mis en cause, qui avait des raisons sérieuses de les tenir pour vraies (art. 173 ch. 2 CP); étant précisé que le recourant n'a pas contesté l'existence ni la teneur de ces documents.

Par ailleurs, replacés dans leur contexte, les propos litigieux paraissent justifiés par le devoir procédural d'alléguer les faits. Le mis en cause, poursuivi pour avoir encaissé personnellement les loyers d'un appartement du même immeuble, affirme compenser les montants qu'il estimait lui être dus faute de réponse du recourant. Il pouvait ainsi considérer que ses allégations étaient nécessaires et pertinentes pour défendre sa cause; ce d'autant que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, le mis en cause a nuancé ses explications ("je suppose que", "je suis persuadé que", "les pièces à disposition donnaient l'apparence que").

Au surplus, l'accusation litigieuse a été tenue uniquement dans le cadre de la procédure P/2______/2019, devant des personnes informées et conscientes des circonstances particulières dans lesquelles les allégations étaient formulées, et soumises à une obligation de secret professionnel et de secret de fonction.

Ainsi, on peut retenir que les déclarations litigieuses du mis en cause pouvaient entrer dans le cadre d’allégations en justice, proportionnées au but poursuivi, sans excéder la mesure admissible (art. 14 CP).

C'est donc à bon droit que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés de diffamation et a fortiori de calomnie. Aucun acte d'instruction ne serait de nature à modifier les conclusions qui précèdent. Le recourant n'en dit mot, d'ailleurs.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/13361/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

915.00

-

CHF

Total

CHF

1'000.00