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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/977/2022

ACPR/67/2023 du 25.01.2023 sur JTPM/756/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE;PRONOSTIC
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/977/2022 ACPR/67/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 25 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé B______, H______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre le jugement rendu le 2 novembre 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 14 novembre 2022, A______ recourt contre le jugement du 2 novembre 2022, notifié le lendemain, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. A______, ressortissant espagnol, est né à Genève le ______ 1985 et y a grandi, au bénéfice d'un permis d'établissement.

a.b. Son casier judiciaire fait état, au 9 septembre 2022, des condamnations suivantes:

- peine privative de liberté de trente mois et une amende, prononcées le 7 juillet 2009, pour brigandages commis à réitérées reprises, menaces et vols d'importance mineure;

- peine privative de liberté de quatre mois, prononcée le 19 janvier 2011, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, infraction à la LStup et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Il a bénéficié, le 11 octobre 2021, d'une libération conditionnelle, avec un délai d'épreuve au 25 novembre 2012.

b.a. Par arrêt (AARP/548/2015) du 18 juin 2015, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice l'a reconnu coupable d'assassinat, de brigandage et d'infraction à la LStup, pour des faits survenus en 2012.

Il a été condamné à une peine privative de liberté de treize ans et six mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle dont la peine restante était d'un an et vingt-neuf jours.

Il a également été condamné à verser aux parties plaignantes CHF 17'000.- au total, dont CHF 2'000.-, conjointement avec deux autres prévenus, à titre de réparation morale.

b.b. Il a successivement été incarcéré à la prison de D______ (14 octobre 2012), à l'établissement de détention E______ (10 mars 2016), aux Établissements de F______ (22 septembre 2016), derechef à D______ (25 septembre 2018), puis transféré à B______ (13 mai 2019).

c. Un rapport d'expertise a été établi le 30 avril 2013 par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après: CURML).

À teneur de celui-ci, A______ souffrait d'une "personnalité dyssociale" et de "troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis". La partie "Discussion" dudit rapport contient les passages suivants:

- "Dans le cas de M. A______, ce sont les intérêts propres qui priment. Il n'hésite pas à enfreindre la loi, si ses intérêts l'y poussent. [ ]. À ses yeux, ce commerce [de stupéfiants] en vaut un autre, en attente d'un futur putatif";

- "Si on prend en considération les données anamnestiques, il apparaît que depuis la fin de la première année du Cycle d'orientation, l'expertisé ne mène à bien aucun projet de vie. Il ne parvient à terminer aucune formation, [ ], ne s'investit pas dans un projet professionnel et n'a d'autre intérêt suivi que la pratique des sports, dont les arts martiaux";

- "En ce qui concerne le chef d'accusation d'assassinat, l'expertisé a, à de nombreuses reprises devant nous, regretté la mort de sa victime, et dit qu'il ne l'avait pas envisagée [ ]. Il est difficile de dire, à distance, quelle est la part de fanfaronnade ou de vérité dans ces dires, mais il semble que même si on admet que les coups portés étaient extrêmement violents et vraisemblablement hors de proportion avec la résistance manifestée par la victime, la volonté initiale lors de la préparation d'actes ne semble pas avoir été de donner la mort. Par contre, il n'y a pas eu de volonté de se limiter dans l'usage de la violence, ce qui souligne le peu de respect à la personne humaine, et fait courir le risque de récidive pour cet aspect précis si des circonstances similaires venaient à se reproduire".

À la question de savoir si A______ présentait un risque de commettre à nouveau des infractions, les experts ont répondu: "Oui, [ ], en particulier des infractions à la loi sur les stupéfiants et des brigandages".

d. Un plan d'exécution de la sanction (ci-après: PES) a été élaboré par [l'établissement pénitentiaire] F______ au mois de décembre 2017. Il en ressort notamment les éléments suivants:

- le permis C de A______ a été révoqué en 2012, faute d'avoir été renouvelé;

- le précité a fait part d'un intérêt à reprendre une formation en nutrition, initiée à D______, avant de finalement y renoncer;

- son comportement cellulaire et aux ateliers était jugé satisfaisant;

- le 26 octobre 2017, A______ a déclaré vouloir cesser les paiements dus aux victimes, car il avait constaté que l'argent ne leur avait jamais été versé. Suite à ces sollicitations, il avait été constaté que les sommes avaient été capitalisées, sans être transférées à la LAVI. La situation devait être clarifiée;

- le précité a refusé de participer à l'élaboration du PES.

e. Durant son incarcération à [l'établissement] F______, A______ a fait l'objet de deux amendes, trois avertissements, une suppression des relations avec l'extérieur et deux arrêts disciplinaires, notamment pour "trafic et fraude", refus d'obtempérer, atteinte à la liberté et inobservations des règlements et directives.

Il a travaillé dans l'atelier "Conciergerie" durant sept mois, avant d'être affecté à la "Buanderie" en raison de tensions avec certains codétenus, ce qui a entrainé son refus de se rendre au travail par mécontentement avec cette décision.

La direction [de l'établissement] F______ a souligné, dans un courrier du 8 juin 2018 établi dans le cadre d'une demande de transfert de A______ vers un autre établissement, que la prise en charge de ce dernier s'avérait "particulièrement compliquée, [le précité] ayant rompu tous les liens avec les intervenants dans sa prise en charge".

f. Par jugement (JTPM/764/2021) du 7 octobre 2021, le TAPEM a refusé la libération conditionnelle de A______, considérant que le pronostic se présentait défavorablement et que ses projets de réinsertion (dont celui de donner des cours de "MMA") démontraient qu'il ne semblait avoir aucunement "fait le lien entre son comportement et de potentielles futures infractions contre l'intégrité corporelle", ni pris conscience "des liens qui exist[ai]ent entre ses activités et les infractions commises".

g. Le 22 février 2022, sous la plume de son conseil, A______ a requis son transfèrement en Espagne pour y purger le solde de sa peine.

Cette demande a reçu un avis favorable du Ministère public, qui l'a transmise, le 3 mai 2022, à l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ). Ce dernier a sollicité en retour, le 13 mai puis le 5 septembre 2022, l'envoi de la documentation utile traduite en langue espagnole, ce qui n'a pas été fait.

h. Le 31 août 2022, la Direction de l'établissement de B______ a favorablement préavisé la libération conditionnelle de A______.

Depuis son incarcération au sein de l'établissement, il avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le 28 août 2019, pour une bagarre, et un avertissement, le 24 mars 2021, pour une attitude incorrecte envers un codétenu. Pour le surplus, il ne posait "pas de problème particulier". Depuis son arrivée, il avait été affecté à plusieurs ateliers, à la satisfaction globale des responsables. Les analyses toxicologiques s'étaient toutes révélées négatives. Sa situation financière présentait un solde de CHF 2'756.05 sur le compte libre, CHF 4'581.80 sur le compte réservé et CHF 5'392.65 sur le compte bloqué. Il continuait de recevoir régulièrement des visites de sa famille.

i. Le 15 septembre 2022, le Service de l'application des peines et des mesures (ci-après: SAPEM) a proposé le refus de cette libération conditionnelle.

Bien que le comportement de A______ en détention s'était amélioré depuis son placement à B______, le pronostic de récidive restait défavorable. Sa dernière libération conditionnelle ne l'avait pas détourné de la délinquance, ayant même commis un assassinat durant son délai d'épreuve. En détention, l'intéressé avait fait l'objet de plusieurs avertissements et sanctions disciplinaires et refusait de collaborer à l'élaboration d'un PES, entravant toute éventuelle progression dans l'exécution de sa peine. Il n'avait également pas su tirer profit de ces années pour terminer une formation et n'avait encore procédé à aucun versement en faveur des victimes, alors qu'il disposait de moyens pour le faire, montrant ainsi une absence de prise de conscience de l'extrême gravité de ses actes.

j. Le Ministère public a fait siens le préavis et les conclusions du SAPEM.

k. Le 21 septembre 2022, le TAPEM a ordonné la défense d'office en faveur de A______ et nommé Me C______ à ce titre.

l. Le 28 septembre 2022, A______ s'est déterminé sur sa libération conditionnelle.

Son attitude en détention était généralement satisfaisante et il avait acquis, au travers des ateliers suivis, de nombreuses connaissances. Ses projets d'avenir portaient sur l'ouverture d'un salon de tatouage, avec, dans l'intervalle, une intention de travailler dans la restauration pour épargner.

m. Le 27 octobre 2022, le Ministère public s'est adressé à l'OFJ pour préaviser défavorablement le transfèrement de A______ en Espagne, au motif que celui-ci était né et avait grandi en Suisse, où résidait sa famille proche.

C. Dans le jugement entrepris, le TAPEM constate que si la condition temporelle pour l'octroi de la libération conditionnelle était bien réalisée depuis le 11 octobre 2021, tel n'était pas le cas pour le pronostic qui se révélait "très défavorable", compte tenu des antécédents – de gravité croissante – de l'intéressé et du fait qu'il avait récidivé durant le délai d'épreuve de sa dernière libération conditionnelle. Le risque de récidive était augmenté par la personnalité de A______, décrit comme ayant peu de respect pour la vie humaine dans le rapport d'expertise du CURML et qui n'avait toujours pas commencé à indemniser les victimes. Cela illustrait une absence de prise de conscience vis-à-vis du tort causé à ces dernières. Son projet de réinsertion, vague et attesté par aucun élément concret ni démarche, ne permettait pas de retenir un pronostic favorable.

D. a. Dans son recours, A______ explique, d'abord, faire l'objet d'une décision de renvoi, l'obligeant à s'installer en Espagne une fois sa détention terminée. La question de sa réinsertion devait dès lors se poser au regard d'une vie là-bas, où il allait devoir fréquenter un nouvel entourage et serait écarté du marché des stupéfiants qu'il fréquentait en Suisse, étant précisé qu'il avait arrêté toute consommation personnelle depuis 2013 déjà. Sa situation ne serait dès lors pas similaire à celle l'ayant conduit à récidiver en 2012, ce qui excluait la probabilité qu'il puisse commettre de nouvelles infractions. Concernant son pronostic, il avait participé à de nombreux ateliers, en donnant pleine et entière satisfaction, laissant présumer qu'il en irait de même pour un emploi à l'extérieur, que ce soit dans la restauration ou le tatouage. L'expertise du CURML sur laquelle se fondait le TAPEM remontait à presque dix ans, ce qui ne permettait pas de tenir compte du changement de son attitude et de son comportement durant ses années d'incarcération. Ladite expertise ne retenait pas expressément un risque de récidive d'assassinat. L'absence d'indemnisation des victimes n'était pas de son fait. Ainsi, seuls ses antécédents plaidaient pour un pronostic défavorable, alors que son comportement, comme retenu par le préavis de B______, dénotait un changement positif. Pour finir, l'examen de la libération conditionnelle devait prendre en compte le "nouveau positionnement" du Ministère public concernant son transfèrement en Espagne. Compte tenu de la décision de renvoi prononcée, il n'avait d'autre choix que de retourner en Espagne. Même si le transfèrement et la libération conditionnelle étaient deux procédures distinctes, la seconde était l'unique possibilité pour lui de pouvoir se réinsérer socialement dans la vie espagnole alors que s'il devait attendre la fin de sa peine, son âge d'alors (40 ans) constituerait un obstacle au réapprentissage de la vie en liberté.

b. Le TAPEM a maintenu les termes de son jugement.

c. Dans ses observations, le Ministère public souligne que la demande de transfèrement en Espagne et la libération conditionnelle relevaient de deux procédures distinctes. Il était donc faux d'affirmer que la question du comportement de A______ en liberté devait se poser au regard d'une vie en Espagne, dès lors qu'une mesure de renvoi ne l'empêcherait pas de revenir en Suisse par la suite. Les antécédents du précité et leur gravité croissante, tout comme le rapport d'expertise du CURML, laissaient entrevoir un risque de récidive. En outre, l'évolution en détention alléguée devait être relativisée. A______ avait refusé de collaborer à l'élaboration du PES et avait fait l'objet de plusieurs avertissements et sanctions. La direction [de l'établissement] F______ avait d'ailleurs relevé la complexité de la prise en charge de l'intéressé. Enfin, lors de l'audience précédant le jugement du 7 octobre 2021 du TAPEM, A______ s'était déclaré prêt à verser "l'ensemble de ses comptes" aux victimes. Un an s'était écoulé depuis cette décision et le précité n'avait toujours pas procédé à un quelconque versement.

d. Dans sa réplique, A______ conteste les développements du Ministère public.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 p. 189), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'occurrence, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon la forme (art. 384 let. b, 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et dans le délai (art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP) prescrits, par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le refus de sa libération conditionnelle.

2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

2.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

2.3. En l'espèce, il convient de rappeler, à l'instar du TAPEM, les antécédents du recourant, qui, avant 2011, avait déjà été condamné par deux fois, pour des brigandages notamment, soit une infraction particulièrement grave, impliquant l'usage de la violence (art. 140 CP). Alors qu'il bénéficiait d'une libération conditionnelle, l'intéressé avait franchi une nouvelle étape dans l'échelle criminelle, en portant atteinte à la vie d'un tiers.

À cette aune, le pronostic pour une nouvelle libération conditionnelle se présente déjà sous un jour défavorable, et cette tendance est renforcée par l'attitude du recourant en détention, ainsi que l'inconsistance de ses projets d'avenir.

Concernant le comportement durant l'incarcération, le préavis positif de B______ doit être nuancé. Durant sa détention au sein de cet établissement, le recourant a fait l'objet d'un avertissement et d'une sanction disciplinaire, cette dernière pour des faits, encore une fois, liés à l'usage de la violence. Par ailleurs, [l'établissement pénitentiaire] F______, qui l'ont accueilli durant deux ans, ont souligné que sa prise en charge s'avérait compliquée, rappelant que durant son séjour, il avait fait l'objet de huit sanctions. L'intéressé avait, en outre, refusé de participer à l'élaboration de son PES, empêchant de la sorte un suivi socio-judiciaire pendant de nombreuses années.

Concernant le projet de vie, il n'est étayé par aucun élément concret. Au contraire, en écho avec les développements de l'expertise de 2013, le recourant n'a mené à son terme aucune formation initiée en détention, laissant craindre qu'une fois libre – que ce soit en Espagne ou en Suisse – il persiste dans la voie de la délinquance et retombe ainsi, à défaut de revenus, dans le commerce de stupéfiants qu'il semble, par ailleurs, voir comme une alternative équivalente à toute autre activité lucrative légale. Or, c'est justement le contexte de ce commerce qui l'a conduit dans l'illégalité et à commettre un assassinat, étant rappelé que l'expertise précitée retenait que si des circonstances similaires venaient à se présenter, un nouveau passage à l'acte en lien avec une atteinte à la vie ne pouvait pas être exclu.

L'amélioration récente de son comportement en détention, de même que l'arrêt de sa consommation de cannabis, doivent certes être encouragés mais ces éléments ne suffisent pas, au vue de l'ensemble des éléments examinés, à retenir un pronostic favorable.

3.             Justifié, le jugement entrepris sera donc confirmé.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             La procédure étant ici close (art. 135 al. 2 CPP), des dépens seront alloués à l'avocat d'office, qui les a chiffrés et détaillés.

5.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04). Il prévoit une indemnisation sur la base d'un tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (art. 16 al. 1 let. c RAJ) et CHF 110.- pour un avocat-stagiaire (art. 16 al. 1 let. a RAJ).

Selon l’art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l’importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Les autorités cantonales jouissent d’une importante marge d’appréciation lorsqu’elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d’office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).

5.2. En l'occurrence, le conseil juridique du recourant a produit son état de frais, totalisant une activité de 18h48 pour un avocat-stagiaire et 0h42 pour un chef d'étude. Le décompte inclut 10h36 d'activité (dont les 0h42 effectués par le chef d'étude) portant le libellé "Déterminations au TAPEM pour la libération conditionnelle".

L'examen et la fixation de l'indemnisation de ces durées n'appartiennent pas à la Chambre de céans mais au TAPEM, auprès de qui le défenseur d'office devait faire valoir ses prétentions (art. 135 al. 2 CPP).

Seule l'activité déployée auprès de l'instance de recours sera donc indemnisée ici. Or, les 8h54 réclamés paraissent excessives, compte tenu du mémoire de recours (dix pages, page de garde incluse), lequel reprend dans les grandes lignes les déterminations au TAPEM, et de la réplique (deux pages); l'indemnité sera dès lors réduite à 5h00, au tarif horaire de CHF 110.- pour un avocat-stagiaire.

L'indemnité due pour l'instance de recours sera ainsi fixée à CHF 592.35, TVA à 7.7% incluse.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 592.35 TVA (7.7% incluse) pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au TAPEM et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/977/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00