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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10729/2022

ACPR/39/2023 du 18.01.2023 sur OTMC/4074/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;DURÉE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5; CPP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10729/2022 ACPR/39/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 18 janvier 2023

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention rendue le 23 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 5 janvier 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2022, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 26 mars 2023.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le ______ 2001, a été arrêté le 26 juin 2022 – sur la base d'un mandat d'arrêt du 8 juin précédent – et placé en détention provisoire le lendemain, régulièrement prolongée depuis, en dernier lieu au 26 décembre 2022.

b. Il est prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 voire al. 4 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), séquestration (art. 183 CP) et tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) pour avoir, à Genève, le 13 mai 2022, de concert avec D______, E______ et F______, contraint G______, notamment sous la menace d'un fusil d'assaut chargé, de les suivre dans leur voiture pour se rendre à son domicile, en vue de leur remette CHF 10'000.-, de l'avoir roué de coups de pied, poing et coups de canon, lui provoquant des blessures, notamment une ecchymose au niveau de l'œil droit, de l'avoir menacé de représailles s'il dénonçait les faits à la police et exigé qu'il leur remette CHF 5'000.- au plus tard le 13 juin 2022.

Il est également prévenu de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR, infraction commise à réitérées reprises), pour avoir, alors que son permis de conduire lui avait été retiré par décision du 18 janvier 2019, et que cette mesure était valable jusqu'au 17 septembre 2022, circulé :

- à des dates indéterminées entre les 8 et 26 juin 2022, en Espagne, en Autriche, en Allemagne et en Suisse avec le véhicule immatriculé GE 1______;

- en Allemagne et en Suisse, entre le 19 et le 26 juin 2022, tous les jours, et plus précisément le 26 juin 2022, à 05h50, alors qu'il tentait de quitter le territoire suisse par la douane de H______, au volant d'un véhicule appartenant à une société de location.

Il lui est en outre reproché d'avoir fumé du haschich, à des dates que l'instruction devra déterminer.

c. A______ reconnaît en substance les faits qui lui sont reprochés. Il était bien sur les lieux le 13 mai 2022. Toutefois, jusqu'à l'arrivée de D______, qui était armé, il n'y avait pas eu de violence. D______ avait porté plusieurs coups à G______. Ni lui ni son cousin F______ n'avaient été violents avec G______. Il avait eu peur du comportement de D______, raison pour laquelle il n'avait pas fait cesser les actes ; il ne s'expliquait toutefois pas pourquoi il n'avait pas quitté les lieux.

D______ a quant à lui déclaré que, contrairement à ce que soutenait A______, celui-ci était d'accord avec l'usage d'une arme et de la violence. Cela faisait partie du plan et c'était justement parce que A______, E______ et F______ n'avaient pas réussi à obtenir l'argent de G______, qu'ils avaient amené celui-ci à son domicile pour lui faire peur et le contraindre à leur donner son argent.

d.E______, en fuite, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.

e. Lors de l'audience du 13 septembre 2022 – dernière à laquelle A______ a participé –, D______ a révélé qu'il entendait des voix depuis son enfance, qu'elles lui disaient de faire du mal, qu'il n'arrivait pas à se raisonner et qu'il avait entendu ces voix le soir des faits. Il a requis qu'une expertise psychiatrique soit ordonnée.

f. Le projet de mandat d'expertise, daté du 23 décembre 2022, a été adressé le même jour aux parties, qui disposaient d'un délai au 15 janvier 2023 pour faire part de leurs éventuelles observations.

g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, célibataire et sans enfant, est né à Genève. Il est titulaire d'un permis de séjour. Ses parents et frères et sœurs vivent à Genève. Sans profession, il dit obtenir un revenu de la vente/achat de voitures et de "petits jobs par-ci par-là".

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 12 avril 2022, par le Untersuchungsamt d'Altstätten à 6 mois de peine privative de liberté avec sursis de 4 ans (sous déduction de 90 jours de détention avant jugement) pour délit selon l'art. 20 al. 1 LStup, vol d'usage d'un véhicule automobile, conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, ainsi que circulation sans assurance-responsabilité civile.

h. Le 19 décembre 2022, le Ministère public a requis la prolongation, pour une durée de trois mois, de la détention provisoire de A______ en raison des risques de fuite, collusion et réitération. La durée précitée était nécessaire pour obtenir les renseignements médicaux sur l'état de D______ et procéder à son expertise psychiatrique, joindre la présente procédure à la cause P/1937/2021 contre D______, éventuellement à la cause P/2______/2021 [ouverte contre A______], ces deux procédures concernant d'autres faits.

A______ s'est opposé à la prolongation, invoquant une violation du principe de la célérité et de la proportionnalité.

C.           Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu que les risques de fuite et collusion, concrets, et le risque de réitération, tangible, justifiaient la prolongation de la détention provisoire de A______. Au vu des actes d'enquête effectués, ceux encore en cours et annoncés, aucune violation du principe de la célérité n'était constatée, même s'ils concerneraient principalement D______, dont le sort ne saurait être disjoint de celui du prévenu au vu des faits reprochés. Le Ministère public devrait toutefois procéder sans tarder aux éventuelles jonctions évoquées, lesquelles concernaient tant D______ que A______, ainsi qu'à l'expertise psychiatrique du premier, déjà évoquée lors de la précédente demande de prolongation de la détention.

Le principe de la proportionnalité demeurait respecté car, à l'échéance fixée – soit le 26 mars 2023 –, la détention subie par A______ n'aurait pas atteint la peine à laquelle il s'exposerait s'il était déclaré coupable de toutes les préventions retenues contre lui, étant rappelé la gravité des faits reprochés, lesquels compromettaient sérieusement la sécurité publique.

Aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'était susceptible d'atteindre le but de la détention.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ relève que les actes d'instruction prévus par le Ministère public dans les trois mois de la prolongation requise concernaient quasi exclusivement D______, soit l'expertise psychiatrique de celui-ci et l'instruction d'infractions complémentaires. Dès lors, depuis septembre 2022, il se trouvait "dans une situation de neutralisation" à B______, alors que le jugement n'interviendrait pas avant une date qui semblait très lointaine. Il ignorait si le Ministère public et le TMC attendaient que E______ soit interpellé, mais l'attente pourrait s'avérer durable, s'agissant d'une personne en fuite. Il n'était dès lors pas envisageable de lui imposer une détention provisoire dans l'attente de l'arrestation, très aléatoire, d'un tiers. La situation de E______ ne saurait interférer avec la sienne, puisque lui-même était détenu. Cette attente indue constituait une violation du devoir de célérité.

Il ne contestait ni la réalité ni la gravité des faits, mais au vu de l'absence d'antécédents et compte tenu de son jeune âge, de même que son rôle dans la commission de l'infraction, lequel pourrait être considéré "d'un cran moins important que celui des meneurs", il était malaisé d'évaluer la peine qui allait être prononcée. Si elle devait être très sévère, cela pourrait être dû au fait qu'une large partie de la peine avait déjà été exécutée, ne laissant ainsi au juge du fond que le choix de la prononcer dans cette quotité. Il en allait de même de l'expulsion, qui serait plus aisément prononcée s'il avait passé l'essentiel, voire l'entier, de la procédure en détention provisoire. Or, le but de la détention provisoire n'était pas celui-là, elle n'avait de sens que si l'instruction était menée avec célérité. Quant à la procédure P/2______/2021, elle n'avait pas donné lieu à sa détention provisoire.

Âgé de 21 ans, il voulait, avec l'appui de sa famille, se donner la chance d'entreprendre une formation, laquelle se limitait actuellement à un appui scolaire le mardi à la prison.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction suivait son cours et le principe de la célérité était dûment respecté. Une commission rogatoire internationale (ci-après : CRI) avait été adressée à la France pour localiser et faire auditionner le dernier prévenu non encore interpellé. Le projet d'expertise psychiatrique de D______ avait été envoyé aux parties le lendemain de la réception du certificat de suivi psychiatrique du département de médecine pénitentiaire des Hôpitaux universitaires de Genève, document nécessaire afin de confirmer la nécessité d'ordonner une expertise psychiatrique. La détention de A______ demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue au vu de la gravité des faits reprochés, étant relevé que son casier judiciaire n'était pas vierge.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Dans sa réplique, A______ relève que l'attente de l'arrestation d'un tiers non localisé depuis plus de huit mois ne pouvait, sans violation du principe de la célérité, être opposée à un prévenu détenu, même si une CRI était ordonnée. Aucun acte d'instruction le concernant n'avait été accompli depuis plus de quatre mois, ni même prévu ou annoncé. La violation du principe de la célérité lui faisait perdre, sans que cela lui soit imputable, la possibilité d'être jugé rapidement, voire de faire ses preuves en liberté en vue du jugement. Des circonstances concernant d'autres personnes et les choix du Ministère public de ne rien entreprendre pour permettre un jugement rapide le condamnaient par avance à un sort plus contraignant.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne remet en question ni les charges qui pèsent sur lui ni les risques (collusion, fuite et réitération) retenus par l'ordonnance querellée, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant reproche à l'ordonnance querellée de violer les principes de la célérité et de la proportionnalité.

3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 p. 80; 137 IV 118 consid. 2.1 p. 120; 137 IV 92 consid. 3.1 p. 96 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

3.2. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

3.3. En l'espèce, aucun retard injustifié ni manquement ne saurait être reproché au Ministère public, l'instruction de la cause suivant son cours à un rythme raisonnable.

Le recourant estime que la prolongation, pour trois mois, de sa détention provisoire dans l'attente de l'expertise psychiatrique de D______ et de la localisation et audition en France d'un autre co-prévenu violerait le principe de la célérité. Il sied à cet égard de relever que, contrairement à l'avis du recourant, la CRI est un acte d'instruction qui le concerne, puisqu'il est soupçonné d'avoir commis les faits en co-activité avec trois comparses, y compris le fugitif, de sorte que leur confrontation est de nature à concourir à la recherche de la vérité. Par ailleurs, l'absence d'interpellation d'un co-prévenu en fuite et l'expertise psychiatrique d'un autre co-prévenu sont des risques inhérents à une procédure pénale, de sorte qu'elles ne consacrent pas, à elles seules, une violation du principe de la célérité.

Reste à examiner si la prolongation litigieuse respecte le principe de la proportionnalité.

En l'occurrence, au vu des infractions graves reprochées au recourant et de la récidive d'infractions – y compris de même nature (LCR) – dans le délai d'épreuve du sursis qui lui avait été accordé en avril 2022, la détention ordonnée ne s'approche pas encore de celle de la peine concrètement encourue s'il devait être reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention de spéculer sur le rôle tenu par un prévenu au regard de celui de ses comparses.

Il s'ensuit que la prolongation de la détention provisoire au 26 mars 2023 ne viole ni le principe de la célérité ni celui de la proportionnalité. Il sera toutefois rappelé au Ministère public que l'expertise psychiatrique ordonnée ne doit pas l'empêcher d'aller de l'avant et, après le retour de la CRI – dans un délai raisonnable –, de rendre l'avis de prochaine clôture.

4.             Le recourant semble requérir, en faisant allusion à "la chance d'entreprendre une formation" et "de faire ses preuves en liberté en vue du jugement", une mise en liberté sous mesures de substitution, au sens de l'art. 237 CPP. Il n'énonce toutefois aucune mesure tangible, et force est de retenir, au vu de l'important risque de fuite et de celui, très concret, de récidive, qu'aucune mesure autre que la détention ne paraît, en l'état, propre à empêcher leur réalisation.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10729/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00