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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21883/2020

ACPR/871/2022 du 13.12.2022 sur OMP/20431/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;MOTIVATION DE LA DEMANDE;PARTIE À LA PROCÉDURE;CONFLIT D'INTÉRÊTS
Normes : CPP.382; CPP.385

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21883/2020 ACPR/871/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 13 décembre 2022

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-          l'ordonnance du 23 novembre 2022, communiquée sous simple pli, par laquelle le Ministère public a refusé de donner suite à la requête de A______ demandant que le défenseur de B______ fût « destitué » ;

-          le recours expédié le 26 novembre 2022 par A______.

Attendu que :

-          A______ est prévenu d’avoir, au préjudice son ex-femme, B______ : omis de lui verser les pensions alimentaires auxquelles il a été condamné ; dissimulé des biens d’une société en faillite ; et porté atteinte à son honneur dans des passages d’un livre qu’il a publié sur internet ;

-          B______ est défendue par l’avocat C______ ;

-          dans une procédure pénale aujourd’hui terminée, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue sur la plainte que A______ avait déposée contre un médecin (ACPR/813/2022) ;

-          le médecin était défendu par C______ ;

-          le 19 octobre 2022, A______ a signalé cette situation au Procureur chargé de la présente procédure, estimant que l’avocat prénommé se trouvait en situation de conflit d’intérêts, au motif que celui-ci défendait B______ dans les nombreux dossiers qui l’opposaient à elle et que cette situation ne pouvait que favoriser le médecin ;

-          dans la décision attaquée, le Ministère public ne discerne aucun risque de conflit d’intérêts en la personne du défenseur de B______ et observe que la règle énoncée à l’art. 12 LLCA vise avant à protéger le client de l’avocat ;

-          dans son recours, A______ affirme que les deux procédures pénales n’en font en réalité qu’une et que C______ avait utilisé des informations tirées des dossiers l’opposant à B______ pour obtenir la non-entrée en matière susmentionnée ;

-          à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant, en droit, que :

-          pour toute motivation, le recourant se contente, à vrai dire, de se référer à la procédure pénale parallèle, aujourd’hui terminée, en s’en prenant à la non-entrée en matière qu’il a pourtant vainement attaquée par ailleurs (cf. ACPR/813/2022 susmentionné), mais sans contester que la règle dont il se prévaut n’a pas pour but de protéger ses intérêts, mais ceux de son ex-femme ;

-        cela étant, il ne peut faire valoir aucun intérêt juridiquement protégé à choisir l'avocat de sa partie adverse : pareil intérêt n'est que de pur fait, ce qui est insuffisant en matière pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2013 du 18°novembre 2013) ;

-        dans ces circonstances, le recourant doit se voir dénier la qualité pour recourir, si bien que son acte sera déclaré irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1.) ;

-          le recours pouvait dès lors être rejeté d'emblée, sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Le communique pour information à B______, soit pour elle son conseil.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21883/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

-

CHF

     

Total

CHF

585.00