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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7868/2022

ACPR/813/2022 du 17.11.2022 sur ONMMP/3225/2022 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ACTE DE RECOURS;RETARD;OBJET DU RECOURS
Normes : CPP.396; CPP.323

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7868/2022 ACPR/813/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 17 novembre 2022

 

Entre

 

A______, domicilié ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 septembre 2022 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 20 septembre 2022 et communiquée par pli simple, sur la plainte pénale de A______ du 6 avril 2022 à l'encontre du Dr B______;

-          le recours formé par A______, par courrier expédié le 13 octobre 2022 au Ministère public, qui l'a transmis à la Chambre de céans.

Attendu que :

-          dans son acte, A______ admet que le délai de recours est expiré. Il sollicite néanmoins l'ouverture d'une "nouvelle instruction" de sa plainte. Il dit s'être aperçu "avec grand étonnement" que Me C______ était le conseil de ce dernier. Or, cet avocat était aussi le conseil de "Madame D______" dans les nombreux dossiers qui l'opposaient à elle.

Considérant en droit que :

-          la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée et à la personne mise en cause ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-          tel est le cas du présent recours;

-          en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l'autorité de recours;

-          les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-          les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-          le délai est réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP);

-          la preuve du respect du délai incombe au recourant (JdT 1992 III 122);

-          en l'occurrence, nonobstant le fait que la décision attaquée a été communiquée au recourant par pli simple, contrairement aux réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP, l'intéressé admet que le délai de recours est expiré. Partant, il ne conteste pas l'avoir reçue plus de dix jours avant le dépôt de son acte, le 13 octobre 2022;

-          la tardiveté du recours étant ainsi établie, celui-ci sera déclaré irrecevable;

-          il en va de même en tant que le recourant, dans son pli expédié le 13 octobre 2022, semble solliciter la reprise de la procédure préliminaire (art. 310 al. 2 et 323 al. 1 CPP), pour cause de découverte, dans l'ordonnance querellée, de l'identité du conseil du mis en cause, faute de décision préalable du Ministère public sur ce point;

-          ledit pli sera dès lors retourné à cette autorité pour suite éventuelle;

-          en tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure envers l'État, arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Retourne la cause au Ministère public pour suite éventuelle.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/7868/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

-

CHF

Total

CHF

150.00