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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/677/2022

ACPR/577/2022 du 19.08.2022 sur JTPM/495/2022 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;PRONOSTIC;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/677/2022 ACPR/577/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 19 août 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à l’établissement B______, ______ [TI], comparant en personne,

recourant,

 

contre le jugement rendu le 15 juillet 2022 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

 

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par actes datés du 22 juillet 2022, reçus le 26 respectivement le 29 suivant au Tribunal pénal, qui les a transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre le jugement rendu le 15 juillet 2022, notifié le 22 suivant, par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à ce que la libération conditionnelle lui soit octroyée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, né le ______ 1979, ressortissant algérien, également connu en Suisse sous l'identité de A______ [une voyelle différente], exécute actuellement une peine privative de liberté de sept ans prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 avril 2021 pour viol, contrainte sexuelle, contrainte, séquestration, brigandage, rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants.

Son expulsion du territoire suisse au sens de l'art. 66a bis CP a également été prononcée pour une durée de vingt ans.

b. Détenu d'abord à la prison de C______ du 28 novembre 2017 au 25 juin 2020, il a ensuite été transféré à l'établissement fermé de D______ puis, dès le 27 avril 2022, à l’établissement de B______ (ci-après: B______), où il se trouve actuellement. Début juin 2022, il a sollicité du Service de l'application des peines et mesures (ci-après: SAPEM), son retour auprès d'un établissement situé dans le canton de Genève.

Les deux tiers de la peine à purger sont échus depuis le 26 juillet 2022, le terme étant le 26 novembre 2024.

c. L'extrait du casier judiciaire suisse mentionne une autre condamnation de A______ en 2017 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour tentative de vol et vol, mise en danger de la vie d'autrui, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et recel. Son expulsion du territoire suisse avait été prononcée pour une durée de cinq ans (art. 66a bis CP).

d. Selon l'expertise psychiatrique établie le 21 août 2018, A______ souffrait d'un usage d'alcool nocif pour la santé. Ladite consommation n'avait toutefois pas joué de rôle direct dans la commission des faits reprochés de sorte que sa responsabilité avait été jugée pleine et entière. Les principaux facteurs de risque de violence étaient chez lui sa désinsertion sociale et professionnelle et la prise d'alcool.

e. Le 11 novembre 2020, le plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES) a été validé par le SAPEM, prévoyant uniquement le maintien de A______ en milieu fermé.

Il ressort en outre de ce document que les déclarations de A______ avaient fluctué durant toute la procédure et que sa collaboration avait été mauvaise. Lors de l'entretien avec la criminologue, il s'était déclaré innocent, admettant avoir eu des rapports sexuels avec les victimes mais les décrivant comme consentis et tarifés.

f. Dans le formulaire qu'il a rempli le 5 avril 2022 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ déclare être célibataire et sans enfant. Il reconnaît ne pas être autorisé à séjourner sur le territoire helvétique. À sa libération, il souhaitait quitter la Suisse pour se rendre chez son cousin, dont il précisait qu'il était domicilié à "E______" puis, plus loin dans le document, "via E______ 5", à F______ [Italie]. Ce dernier pourrait lui trouver un logement et un emploi et il demanderait, par la suite, une autorisation de séjour dans ce pays afin de "stabiliser sa vie". Bien qu'il souhaitait retrouver sa famille en Algérie, il expliquait être en danger dans ce pays, ayant été agressé par le passé. Il était "désolé" de la situation et n'entendait plus "causer de tort" mais vivre "tranquillement".

g. La direction de D______ a émis un préavis défavorable le 30 mai 2022. Bien que l'attitude de A______ au sein des divers ateliers qu'il avait fréquentés était positive, les six sanctions disciplinaires dont il avait fait l'objet – la dernière fois le 12 mars 2022 –, pour des motifs tels que "bagarre" et "violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues", "comportement contraire au but de l'établissement", "trouble de l'ordre ou la tranquillité de l'établissement ou des environs immédiats", "refus de travailler", démontraient un comportement transgressif au règlement de l'établissement. Son placement en cellule forte avait été ordonné à la suite de certains incidents. En outre, plusieurs rapports avaient été établis pour des faits de violence similaires.

A______ ne souhaitait pas retourner en Algérie, pays dans lequel il disait être en danger. Aucun projet de réinsertion n'avait été établi.

h. Selon le préavis favorable du 14 juin 2022 et le rapport complémentaire du 21 juin suivant établis par la direction de B______, A______ s'était comporté correctement en détention et n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire. À son arrivée, il avait toutefois été testé positif au THC. Il était décrit comme collaborant et disponible, bien qu'il ait connu quelques difficultés d'adaptation au règlement interne. Il travaillait depuis le 1er juin 2022. Il n'avait reçu aucune visite. Il disposait de la somme totale de CHF 3'119.30 et n'avait déposé aucun document d'identité au greffe de la prison.

i. Le 29 juin 2022, le SAPEM a préavisé défavorablement la libération conditionnelle. Son comportement en détention avait "globalement" été "mauvais" et ce, bien que son attitude se soit améliorée depuis son transfert à B______, où il n'avait toutefois pas pu être observé sur une longue période. Son projet de réinsertion, "irréaliste et vague", n'était pas en adéquation avec son statut administratif. Enfin, il avait fait l'objet d'une récidive spécifique pour une rupture de ban, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'il revienne en Suisse pour commettre des délits, si son projet initial ne devait pas aboutir.

Ainsi, le pronostic pénal était défavorable et le risque de récidive élevé, aucun élément ne laissant penser que A______ saurait mettre à profit une libération conditionnelle. En outre, son comportement en détention, sa mauvaise introspection délictuelle et son projet de sortie laissaient penser qu'il présentait une dangerosité en cas de libération. Le maintien en détention de A______ au-delà de la date de libération conditionnelle permettrait à ce dernier d'intérioriser son expulsion judiciaire et de concrétiser un projet en vue de son retour dans son pays d'origine, où les perspectives de réinsertion seraient meilleures qu'en Suisse.

j. Par requête du 4 juillet 2022, le Ministère public s'est rangé derrière les arguments du SAPEM.

k. Selon les renseignements donnés par l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM), A______ n'était pas autorisé à demeurer sur le territoire compte tenu des expulsions judiciaires prononcées contre lui. L'intéressé avait été identifié par les autorités algériennes et un laissez-passer lui avait été délivré le 31 mars 2017. Il avait toutefois été libéré après 216 jours de détention administrative, faute de collaboration à son renvoi. Les vols avec escorte policière étaient à nouveau possibles à destination de l'Algérie, de sorte qu'un nouveau laissez-passer pourrait être obtenu "le moment venu". Toutefois, compte tenu du temps nécessaire à l'organisation de l'exécution de la mesure d'expulsion, il était indispensable de conditionner l'octroi d'une éventuelle libération conditionnelle au renvoi de A______.

l. La procédure par-devant le TAPEM s'est déroulée par écrit, avec l'accord de A______, qui a conclu, par l'intermédiaire de son conseil, à sa libération conditionnelle. Son comportement en détention était irréprochable depuis plus de trois mois. En outre, rien ne s'opposait à ce qu'il se rende en Italie et qu'il tente de trouver un emploi dans ce pays après avoir obtenu une autorisation de séjour, avec l'aide de son cousin. Son projet apparaissait d'ailleurs conforme à sa situation administrative, ayant expliqué, à plusieurs reprises, les raisons pour lesquelles il ne pouvait retourner en Algérie ni demeurer en Suisse. Le pronostic ne pouvait dès lors être considéré comme défavorable.

C. Dans le jugement querellé, le TAPEM estime que le pronostic de A______ se présente sous un jour particulièrement défavorable, avec un risque très élevé de récidive. En l'absence d'un projet de réinsertion concret et réalisable, tout portait à croire qu'à sa sortie de prison, il retrouverait dans la même situation personnelle que celle ayant mené à ses précédentes condamnations, soit en situation illégale, sans travail, ni logement, alors même que la désinsertion sociale et professionnelle avait été identifiée comme le principal facteur de risque de violence, aux côtés de la consommation d'alcool.

D. a. Dans son recours, A______ demande à pouvoir bénéficier de "la liberté avec 2/3 de la peine", ne souhaitant pas attendre "jusqu'à la fin". Il met en avant un "bon comportement en prison sans avoir de problèmes" et sa "volonté" de retourner en Algérie "dès que possible". Il dit être déterminé à "reprendre" sa vie sans commettre de nouveau crime et demande un "entretien" pour "expliquer [s]es raisons".

b. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. La décision rendue en matière de libération conditionnelle (art. 86 CP) constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus par le TAPEM en matière de libération conditionnelle (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1 et les références citées).

2.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

2.3. Bien que la motivation du recourant, qui agit en personne, soit succincte, on en comprend qu'il souhaite bénéficier de la libération conditionnelle, de sorte qu'elle sera jugée suffisante (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Déposé selon le délai prescrit (art. 91 al. 4, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.4. Le recourant ne fait valoir aucun argument spécifique à être entendu oralement par l’autorité de recours. Au demeurant, avec son accord, son conseil avait fait valoir ses arguments devant le juge précédent et pu fournir toutes les explications utiles. Ensuite, il a pu présenter ses arguments par écrit auprès de la Chambre de céans. Son droit d'être entendu a ainsi été pleinement respecté (cf. ACPR/312/2011 du 2 novembre 2011 et ACPR/390/2011 du 21 décembre 2011).

3.             Le recourant estime que les conditions d'octroi de la libération conditionnelle sont remplies.

3.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b p. 7).

3.2. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 et les références citées). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF
124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss).

3.3. En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle est, certes, réalisée depuis le 26 juillet 2022 et le recourant n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle.

Le pronostic se présente cependant sous un jour très défavorable; le recourant ne bénéficie pas de préavis positifs, hormis celui de l'établissement pénitentiaire au sein duquel il séjourne depuis un peu plus de trois mois et qui n'est pas à lui seul déterminant en terme de risque de récidive.

Le recourant a été sanctionné à six reprises en raison de violences commises sur des codétenus. L'on ne saurait qualifier ces sanctions de mineures, ce d'autant plus que certaines ont nécessité son placement en cellule forte. Un tel comportement en détention participe, avec les autres éléments négatifs du dossier, à présager un comportement enclin à s'ancrer dans la délinquance. En effet, l'intéressé a des antécédents dont la gravité est indéniable et a déjà bénéficié d'une condamnation avec sursis qui ne l'a pas empêché de récidiver.

Quant à son intention de s'établir en Italie pour travailler dans un restaurant, en sus de n'être étayée par aucun éléments concret, elle ne constitue pas un projet de vie réaliste et stable, puisqu'il ne dispose d'aucune autorisation de séjour dans ce pays ni n'a fait aucune démarche pour s'en procurer. Cette intention est en outre contredite par le recourant lorsqu'il affirme, dans son recours, vouloir retourner en Algérie. Ce nouveau souhait n'est par ailleurs nullement étayé, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure à la perspective d'un projet de vie solide dans ce pays également. Ainsi, à sa sortie de prison, tout laisse à penser que le recourant se retrouverait dans la même situation de précarité qu'auparavant, soit en situation illégale en Suisse, sans travail et sans logement. Le risque qu'il persiste à séjourner illégalement en Suisse et qu'il y commette de nouvelles infractions du même ordre que celles pour lesquelles il est actuellement incarcéré est donc très élevé, ce d'autant plus que la désinsertion sociale et professionnelle avait été identifiée, par l'expert, comme principal facteur de risque de violence, couplée à une consommation d'alcool.

Même l'élément soulevé par le recourant, en lien avec la récente amélioration de son attitude en détention, reste insuffisant pour établir que le pronostic n'est pas défavorable.

Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas réalisées. L'appréciation émise par le TAPEM ne souffre d'aucune critique. Les critères qu'il a retenus et appliqués sont pertinents.

4.             Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au TAPEM et au Ministère public.

Le communique pour information au SAPEM et à l'OCPM.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

PM/677/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

-

CHF

Total

CHF

600.00