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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/24933/2021

ACPR/547/2022 du 10.08.2022 sur OTMC/2353/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/24933/2021 ACPR/547/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 août 2022

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève - case postale 3712, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 29 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 27 septembre 2022.

Le recourant conclut à sa mise en liberté après l'audience de confrontation qui était convoquée pour le 5 août 2022.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, ressortissant chinois né en 1990, sans titre de séjour en Suisse et se déclarant domicilié à C______ (France), est détenu depuis le 27 décembre 2021, sous les préventions de (tentative de) contrainte sexuelle, infraction au droit des étrangers, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injures et voies de fait [plainte de ce chef retirée, cf. pièce C-33]. En substance, il lui est reproché d'avoir, ce jour-là, tenté de contraindre une connaissance, apparemment rencontrée sur un réseau social, à entretenir un rapport sexuel avec lui. Il conteste les faits ou prétend ne pas s'en souvenir, en raison de sa forte imbibition alcoolique. Il n'avait pas eu l'intention de rester en Suisse après la soirée (pièce C-9):

b.        Il a été confronté à sa victime et à un témoin [ancien plaignant]. Une expertise psychiatrique est en cours.

c.         Les 29 mai et 30 juin 2022, A______ a déposé plainte pénale contre ses accusateurs.

d.        Il résulte des pièces de forme du dossier qu'une audience, fixée au 5 août 2022 pour "la suite de l'instruction", a été annulée. La prochaine est convoquée pour le 24 août 2022.

C.            Dans l'ordonnance attaquée, le TMC retient que les charges sont suffisantes et graves. Les versions de la victime présumée et du témoin concordaient sur le comportement du prévenu pendant la soirée. Les charges d'opposition aux actes de la police ressortaient du rapport d'interpellation. L'expertise psychiatrique était en cours, et une nouvelle audience d'instruction se tiendrait le 24 août 2022. A______, de nationalité étrangère, était domicilié en France et n'avait aucun lien avec la Suisse; ce qu'il admettait. Il devait être empêché de prendre influence sur la victime et le témoin. Une prolongation de détention d'une durée de deux mois suffirait à clore l'instruction et engager l'accusation contre lui.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ met en doute l'impartialité du TMC dans l'analyse des accusations de nature sexuelle. Il ne conteste pas avoir enfreint la LÉI. Il avait présenté des excuses écrites pour son comportement envers les policiers venus l'interpeller. S'il était libéré, il serait hébergé par des amis, à E______ (France), et pourrait passer "signer" toutes les semaines dans un poste de police. Sa détention devrait en conséquence prendre fin après l'audience du 5 août 2022.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision.

c. Le Ministère public propose le rejet du recours.

d. En réplique, le défenseur d'office de A______ apporte des précisions "de forme" et invite à "tempérer" la gravité des charges, lesquelles étaient certes "déplorables".

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Sous couvert de douter de l'impartialité du premier juge – dont il n'a cependant pas demandé la récusation –, le recourant conteste les charges de contrainte sexuelle, admet celles d'infraction à la LÉI et semble relativiser celles entourant son appréhension policière. Quoi qu'il en dise, sur chacune de ces préventions, les indices rendant plausible la commission des actes reprochés sont suffisants. Sa contestation des actes de nature sexuelle et ses explications, consistant à admettre simultanément s'être trouvé en état d'ivresse avancée et ne se souvenir qu'imparfaitement de sa soirée, ne suffisent pas à infirmer ces indices. Le rapport d'interpellation montre qu'il s'est opposé à son appréhension et a menacé du geste un policier lors de sa mise aux violons.

On peut renvoyer à l'ordonnance attaquée (art. 82 al. 4 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1.; ACPR/547/2020 du 18 août 2020 consid. 2 et les références; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 15 ad art. 82).

Comme la loi punit ses actes-là comme un crime et que les autres préventions relèvent du délit, soit des infractions permettant comme telles la détention provisoire (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP), peu importe que ses autres griefs, dirigés contre les préventions de nature contraventionnelle, ne soient pas d'une grande limpidité.

3.             Le recourant ne conteste pas n'avoir aucune attache avec la Suisse.

Dès lors, un risque concret de fuite peut lui être opposé.

Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3).

À cet égard, on ne voit pas en quoi la gravité des charges relatives à la présomption d'agression sexuelle devrait être "tempérée", et en tout cas pas au point d'annihiler toute tentation de s'enfuir et de ne pas comparaître à son jugement.

Certes, le recourant semble prôner une mesure de substitution consistant à se présenter périodiquement à un poste de police (suisse; cf. art. 237 al. 2 let. d CPP). Or, il se propose dans le même temps de résider à E______ (France). Dans ces circonstances, l'obligation de s'annoncer à un office déterminé, qui ne sert qu'à constater la fuite quelques jours après qu'elle est survenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4), n'offre aucune garantie suffisante de représentation aux actes à venir de la procédure.

4.             Ce qui précède rend superflu l’examen du risque de collusion.

5.             En appelant à relativiser la gravité des charges retenues contre lui, le recourant semble se plaindre que sa détention provisoire serait disproportionnée, notamment en rappelant qu'il est détenu depuis sept mois.

5.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

5.2.       À cette aune, la détention du recourant, qui a commencé le 27 décembre 2021, ne paraît pas excéder la peine à laquelle il pourrait être condamné s’il était reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui. On a vu plus haut que les infractions dont il pourrait être appelé à répondre sont des crimes et délits. Par le jeu éventuel du concours d'infraction (art. 49 CP), la durée de sa détention, même au terme accordé par le premier juge, ne semble pas déjà égale ou supérieure à la peine concrètement envisageable.

6.             Le recours doit être rejeté.

7.             N’obtenant pas gain de cause, le recourant, bien qu'au bénéfice d'une défense d'office, assumera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6, qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

8.             Le recourant a agi en personne, son avocate d'office n'étant intervenue qu'en phase de réplique. Il n'y a pas lieu d'indemniser celle-ci à ce stade (cf. art. 135 al. 2 CPP). Elle n'y a d'ailleurs pas conclu.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de l’instance, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Le communique pour information à Me D______, défenseur d'office.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et
Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

 

P/24933/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

-

CHF

Total

CHF

900.00