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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3356/2022

ACPR/511/2022 du 29.07.2022 sur OTMC/2195/2022 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 05.08.2022, rendu le 18.08.2022, REJETE, 1B_405/22, 1B_405/2022
Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3356/2022 ACPR/511/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 8 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 18 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant le cas échéant le prononcé de mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêté le 13 février 2022 et sa détention provisoire, prononcée par le TMC le surlendemain, régulièrement prolongée depuis lors jusqu'au 13 août 2022.

b. A______ est prévenu d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et 2 let. a LStup) pour avoir, le 13 février 2022, vers 8 heures, été interpellé à la douane de D______ à E______/GE, au volant de son véhicule de marque F______, immatriculé 1______ (France), en transportant, sans droit, 102.85 grammes brut de cocaïne au taux de pureté de 60.5% environ, sous le siège du passager avant de son véhicule.

c. Le prévenu, qui était accompagné de G______, défavorablement connu de la police pour trafic de stupéfiants, ignorait comment la drogue s'était retrouvée dans son véhicule. Il n'avait aucun lien avec son passager. Il transportait des gens contre rémunération. Son passager lui avait demandé de l'amener d'une boîte de nuit à Genève, le "H______", jusqu'à la gare de I______ [France].

G______ a également nié tout lien avec une histoire de drogue.

d. L'ADN et les empreintes digitales d'un dénommé J______ ont été retrouvés sur le papier journal et l'intérieur des couches plastiques entourant la cocaïne retrouvée.

e. À l'audience de confrontation du 13 avril 2022, G______ a rectifié sa précédente déclaration en ce sens que A______ n'était pas venu le chercher devant une boîte de nuit mais chez sa copine L______ à M______. Il avait menti pour couvrir cette dernière. Lorsque les douaniers avaient demandé à A______ d'où il venait, il avait répondu "du H______". Selon lui, seul A______ savait qui avait placé la drogue dans son véhicule – "un petit" selon ce qu'il lui avait dit – et pourquoi.

A______ a contesté avoir parlé du "H______" aux douaniers avant de se raviser et d'indiquer qu'il avait mentionné cet établissement pour que son passager n'ait pas d'ennuis, celui-ci étant interdit d'entrée en Suisse. Il n'avait pas parlé d'un "petit" à G______ mais lui avait juste dit que quelqu'un était monté la veille dans sa voiture "avec des caleçons". Interrogé sur cette personne, il a précisé qu'il s'agissait d'une connaissance qu'il avait amené de I______ à N______ [France], prénommée O______. Il ne connaissait pas J______. Il a ajouté ne rien connaître au monde de la drogue. La Procureure lui a alors fait remarquer que cela était curieux dès lors que lors de son arrestation, il avait été testé positif à la cocaïne (dans ses mains et à l'intérieur de ses poches). Le prévenu a alors répondu : "Oui, je portais ma veste que j'ai achetée dans une boutique de deuxième main. Je précise que lorsqu'il fait froid je mets mes mains à l'intérieur de ma veste".

f. Le 1er juillet 2022, la police a procédé, sur mandat du Ministère public, à l'audition de trois personnes appelées à donner des renseignements qui avaient été en contacts téléphoniques avec G______. Aucune n'a indiqué connaître A______.

g. À l'issue de l'audience du 14 juillet 2022, le Ministère public a considéré que l'instruction était terminée, informé A______ et G______ qu'ils seraient renvoyés en jugement et imparti aux précités un délai au 22 juillet 2022 pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuve.

h. A______ est né le ______ 1965 à K______ (Sénégal), est ressortissant italien, domicilié à I______, marié et veilleur de nuit de profession. Il n'a pas d'antécédent judiciaire connu. Ses enfants et petits-enfants vivent au Sénégal.

C. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes en l'état de la procédure pour justifier le maintien de A______ en détention provisoire, malgré les dénégations de l'intéressé eu égard à la drogue retrouvée dans la voiture qu'il conduisait au moment de son arrestation et aux circonstances de son interpellation. Une quantité importante de cocaïne avait en effet été retrouvée sous le siège passager avant de son véhicule dans un vide-poche, alors qu'il était accompagné de G______ – lequel était préalablement arrivé d'Espagne – et les mains du prévenu ainsi que les poches intérieures de sa veste avaient été testées positives à la cocaïne. Les explications fluctuantes du prévenu quant à la présence de drogue dans son véhicule apparaissaient bien peu convaincantes dès lors qu'il était particulièrement invraisemblable qu'un tiers ait pu laisser une si grande quantité de cocaïne (d'une valeur très importante) après l'y avoir placée, dans un vide-poche situé sous le siège passager avant de la voiture (qui ne peut s'ouvrir que depuis cette place), et encore plus invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que G______ (condamné à plusieurs reprises pour infraction à la LStup), qu'il véhiculait au moment de son interpellation, ou qu'un autre client – qu'il aurait pu transporter antérieurement – exécutaient une telle manipulation (inusuelle).

L'instruction n'était pas terminée même si elle semblait toucher à sa fin.

Le risque de fuite était élevé, le prévenu étant de nationalités italienne et sénégalaise et domicilié en France, sans aucune attache avec la Suisse, étant précisé que le fait qu'il résidait dans un pays où il pourrait être extradé s'il ne se présentait pas aux convocations judiciaires n'était pas pertinent. Ce risque était renforcé par la perspective d'une expulsion judiciaire, une qualification d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants entrant en ligne de compte (art. 66a al. 1 let. o CP).

Le risque de collusion, tangible, persistait notamment à l'égard de G______, vu les versions divergentes des deux prévenus.

Aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ces risques, au vu de leur intensité.

S'agissant de la remise par le prévenu de ses papiers d'identité italiens et sénégalais, elle était clairement insuffisante, étant rappelé qu’il n'y avait nullement besoin d'être porteur d'un passeport/carte d'identité pour quitter le territoire suisse par voie terrestre.

Il se justifiait dès lors de maintenir le prévenu en détention avant jugement afin de s'assurer de sa présence au procès et garantir l'exécution de la peine.

La détention provisoire demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, étant rappelé que le prévenu était en détention depuis le 13 février 2022.

D. a. À l'appui de son recours, A______ excipe que le risque de collusion fait désormais défaut, le Ministère public n'en ayant pas fait état dans sa prise de position sur sa demande de mise en liberté. C'était ainsi à tort que le TMC l'avait retenu. S'agissant du risque de fuite, il avait l'intention de retourner à I______ à sa sortie, auprès des siens. Il avait l'intention de déférer aux convocations de la justice, ce d'autant qu'il risquait tout au plus une peine assortie du sursis. Quand bien même, n'étant pas de nationalité française, il serait parfaitement extradable. Le cas échéant, il était disposé à déposer ses papiers italien et sénégalais ainsi qu'à verser une caution n'excédant pas CHF 1'000.-, par le biais de ses proches, lui-même n'ayant plus d'emploi et son épouse ne travaillant pas.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les charges demeuraient suffisantes. Le risque de collusion avec G______ et J______ était concret, ce dernier n'ayant toujours pas pu être interpellé. Il existait un risque de fuite, le prévenu étant sans attache avec la Suisse et n'ayant pas caché sa volonté de retourner à I______ dès sa mise en liberté. Sa promesse de se présenter aux convocations judiciaires n'était pas suffisante ni le dépôt d'une caution de CHF 1'000.-, sa situation financière n'étant nullement étayée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique. Il avait été confronté à plusieurs reprises à G______ et le principal suspect (J______) n'avait pas été retrouvé, de sorte que le risque de collusion faisait défaut. Le risque de fuite était également inexistant : il était âgé de 56 ans, souffrait de problèmes de diabète et de dos, était sans antécédent, de condition très modeste (il gagnait environ EUR 1'550.- brut par mois avant son arrestation), n'était pas ressortissant français, risquait une peine avec sursis, offrait de déposer ses papiers d'identité ainsi qu'une modeste caution.

E. Par acte d'accusation du 26 juillet 2022, le Ministère public a renvoyé A______ et G______ par-devant le Tribunal de police.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne revient pas sur les charges, graves et suffisantes à teneur du dossier. Il n'y a donc pas à s'y attarder.

3.             Il conteste le risque de collusion.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant a été confronté à plusieurs reprises à G______, son coprévenu. Le fait que leurs versions divergent sur certains points n'est pas suffisant pour retenir un risque de collusion entre eux, les intimés n'explicitant pas quels manœuvres le recourant serait susceptible d'exercer sur le précité qui altèrerait la manifestation de la vérité, ce d'autant qu'un autre tiers semble fortement impliqué, à savoir J______, dont l'ADN et les empreintes ont été retrouvés sur les emballages ayant contenu la drogue.

Ce dernier n'a pas été interpellé en l'état et on ignore même s'il est recherché en ce sens, le Ministère public ayant désormais renvoyé les deux prévenus en jugement. Soutenir qu'il existe un risque de collusion avec J______ apparaît par conséquent audacieux.

Partant, c'est à bon droit que le recourant conteste l'existence d'un tel risque.

4.             Le recourant conteste le risque de fuite.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant, de nationalités italienne et sénégalaise, n'a aucune attache en Suisse et vit à I______ avec son épouse. Cette dernière ne travaille pas et lui-même a perdu son emploi.

Cette situation pourrait l'inciter à quitter I______ et la France pour un autre pays, par exemple l'Italie, dont il est ressortissant, ou entrer dans la clandestinité. On ne voit pas que son âge ou ses problèmes de santé l'en empêcheraient. Il existe ainsi un risque concret qu'il se soustraie à la justice.

Ce risque est aggravé par la peine à laquelle il s'expose en cas de condamnation – quand bien même il estime que celle-ci serait assortie du sursis – et à la perspective d'une expulsion judiciaire qui l'empêcherait de continuer à déployer une activité complémentaire de transport de personnes entre la France et la Suisse.

Les mesures de substitution qu'il propose pour pallier ce risque sont insuffisantes à la lumière de ce qui précède. Ainsi, son engagement de déférer à toute convocation judiciaire n'offre aucune garantie, tout comme le dépôt de ses papiers d'identité, lesquels n'empêcheraient pas sa fuite par voie terrestre. Quant à la modeste caution de CHF 1'000.- proposée, elle n'est pas propre à freiner toute velléité de fuite de sa part.

5.             Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des faits reprochés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour reste proportionnée.

6.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

8.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

8.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

8.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/3356/2022

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

985.00