Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16439/2021

ACPR/502/2022 du 27.07.2022 sur OTMC/2163/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RISQUE DE COLLUSION;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CP.187; CP.189; CP.197

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16439/2021 ACPR/502/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 27 juillet 2022

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève,

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 5 juillet 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 18 juillet 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juillet 2022, notifiée le surlendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 8 octobre 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution qu'il propose.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été interpellé par la police le 21 octobre 2021 à son domicile à la suite d'une dénonciation de l'Office fédéral de la police.

b. Il a été prévenu le lendemain de pornographie (art. 197 ch. 4 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, jusqu'au 21 octobre 2021, régulièrement obtenu par voie électronique, possédé, consulté et téléchargé, pour sa propre consommation, notamment lorsqu'il était sur son lieu de travail ou à son domicile, et mis à disposition, à tout le moins le 17 mai 2021 entre 8h49 et 8h54, de nombreux fichiers à caractère pédopornographiques, mettant en scène des enfants nus, des actes sexuels entre enfants et entre enfants et adultes.

Le prévenu a reconnu les faits.

Il a été remis en liberté par le Ministère public sous diverses mesures de substitution, lesquelles ont été validées par le TMC par ordonnance du même jour.

c. À teneur du rapport de renseignements du 14 mars 2022, l'analyse du matériel informatique saisi au domicile du prévenu avait révélé des images pédopornographiques mettant en scène des actes d'ordre sexuel entre un enfant âgé d'environ deux ans pouvant correspondre au fils du prévenu et un homme adulte.

Arrêté le 8 avril 2022, le prévenu a reconnu qu'il s'agissait bien de lui et de son fils D______ sur les clichés.

À la police, il a déclaré que ces photos étaient destinées à être échangées sur internet pour obtenir d'autres photos.

d. Le 9 avril 2022, A______ a été prévenu complémentairement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et de pornographie (art. 197 ch. 4 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée, jusqu'au 21 octobre 2021, pris, à tout le moins, 8 photos de son fils D______, né le ______ 2014, alors qu’il lui faisait subir des actes d'ordre sexuel et d'avoir, le 17 mai 2021, vers 8h49, diffusé ces dernières via son compte Skype.

Le prévenu a confirmé ses déclarations à la police. Il n'avait pas touché à un autre mineur. À la question de savoir s'il y avait des photos d'autres enfants, il a répondu positivement, indiquant qu'il y avait potentiellement des photos volées de sa fille alors qu'elle se changeait ou était aux toilettes. Il était excité par la mise en scène des photos qu'il faisait et la perspective d'obtenir d'autres photos. Il était désormais conscient de son trouble et n'était plus dans le déni.

e. Le 10 avril 2022, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du prévenu jusqu'au 8 juillet 2022.

f. À l'audience du 13 mai 2022, le Ministère public a étendu la prévention du précité à l'infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée jusqu'au 21 octobre 2021, en usant de pression psychologique, ainsi que de sa qualité de père et de la relation de confiance particulière qu'il entretenait avec lui, le mettant ainsi hors d'état de résister, forcé D______ à prendre son sexe en érection dans ses mains, amener son sexe en érection vers sa bouche, appuyer son sexe en érection contre ses parties intimes et, à tout le moins entamé une pénétration, dans le but de se procurer une excitation sexuelle.

g. L'expertise psychiatrique pénale du prévenu du 13 juin 2022 a mis en évidence un grave trouble mental au moment des faits sous la forme d'un trouble pédophile, de sévérité élevée. Le risque de récidive d'infractions de même nature et contre l'intégrité sexuelle des enfants apparaissait élevé. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé en sexologie, de type ambulatoire, était susceptible de diminuer ce risque.

Un délai au 2 août 2022 a été imparti par le Ministère public aux parties pour lui faire part de leurs éventuelles observations sur ce rapport.

h. Le prévenu est âgé de 39 ans, est ressortissant suisse, marié et père de trois enfants nés respectivement en 2014, 2016 et 2018, et ingénieur de profession.

Il a été condamné le 2 décembre 2013 par le Tribunal de police de Genève à une peine pécuniaire de 360 jours-amende avec sursis pendant 4 ans pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 22 cum 187 ch. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 et 3bis CP). Le suivi d'un traitement psychothérapeutique sous la forme d'un suivi sexologique spécialisé a été ordonné à titre de règle de conduite.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les charges étaient suffisantes pour justifier le maintien du prévenu en détention provisoire eu égard à ses aveux, l'intéressé reconnaissant les faits qu'il disait regretter, tout en minimisant leur gravité, et notamment aux constatations policières, notamment celles liées au matériel pédopornographique découvert.

L'instruction se poursuivait avec l’analyse du matériel informatique, laquelle n'était pas terminée, et une audience destinée à l'audition de l'expert serait convoquée dans le courant de l'été, les parties disposant en l'état d'un délai au 2 août 2022 pour se déterminer sur le rapport d'expertise psychiatrique.

Il subsistait un risque de collusion tangible tant à l'égard de l'épouse du prévenu que de ses enfants, malgré le fait que ceux-ci aient été entendus, compte tenu de la nature des liens – matrimoniaux, respectivement parentaux – qui les unissaient, sous forme de pressions qu'il pourrait exercer sur eux.

Le risque de réitération était élevé, compte tenu de la condamnation du prévenu pour des infractions spécifiques (art. 187 et 197 CP) par le Tribunal de police en 2013, du trouble de la préférence sexuelle (pédophilie) dont il est atteint et du fait qu'il n'avait pas hésité à perpétrer des actes d'ordre sexuel sur son fils pour commettre une infraction subséquente, soit créer du matériel au contenu pédopornographique pour l'échanger de manière électronique contre d'autres fichiers contenant de la pédopornographie. Un risque élevé de récidive était par ailleurs retenu par l'expertise psychiatrique.

Le principe de la proportionnalité était largement respecté.

Les mesures de substitution précédemment en vigueur pouvaient se justifier dès lors que les autorités de poursuite pénales n'avaient pas connaissance d'un passage concret du prévenu à des actes d'ordre sexuel, à propos desquels il ne s'était pas ouvert spontanément, alors qu'il en avait eu l'opportunité vu la procédure en cours à son encontre dans le cadre de laquelle il lui était reproché d'avoir acquis et détenu des images ayant un contenu pédopornographique. Tel n'était plus le cas au vu du passage à l'acte sur son fils.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ ne revient pas sur les faits, tels que retenus par le TMC dans son ordonnance. Il conteste le risque de collusion. Son épouse et ses enfants avaient déjà été entendus par la police et il ne voyait pas en quoi sa libération entraverait la recherche de la vérité. Le cas échéant, celui-ci pouvait être pallié par une interdiction d'entrer en contact avec les membres de sa famille ainsi qu'une interdiction de se rendre dans le canton de Genève "pour une raison externe à l'exécution de son activité professionnelle". Le risque de réitération pouvait être diminué par un traitement ambulatoire à titre de mesure de substitution, avec obligation de produire un certificat attestant de la régularité du suivi.

À cet égard, il proposait les mesures de substitution suivantes :

-     obligation de déférer à toute convocation des autorités judiciaires suisses;

-     interdiction d'approcher et d'entrer en contact directement ou indirectement avec son épouse et ses enfants;

-     interdiction d'approcher et d'entrer en contact directement ou indirectement avec une personne mineure;

-     obligation de se constituer immédiatement un domicile distinct dans sa résidence secondaire située dans la commune d'E______ en Valais;

-     interdiction de se rendre dans le canton de Genève sous réserve de l'exécution de ses obligations professionnelles;

-     interdiction d'utiliser internet hormis pour des raisons professionnelles et dans le cadre de son traitement psychothérapeutique (envisageable sous forme de vidéoconférence, dans l'hypothèse où il ne pourrait se rendre dans le canton de Genève);

-     obligation de se soumettre, au rythme et conditions fixées par le thérapeute, à un traitement psychothérapeutique sous la forme d'un suivi sexologique spécialisé;

-     obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion, chaque mois, un certificat attestant de la régularité de ce suivi;

-     obligation de suivre les règles ordonnées par le Service de probation et d'insertion dans le cadre du suivi des mesures de substitution;

-     toutes autres mesures de substitution qui pourraient s'avérer appropriées.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le risque de collusion était manifeste et il convenait que le prévenu ne puisse pas influencer son épouse et ses enfants, même si ceux-ci avaient déjà été entendus. L'analyse du matériel informatique étant toujours en cours, il convenait également d'éviter que le prévenu ne supprime à distance des documents ou comptes qui lui auraient permis de contacter d'autres pédophiles ou de jeunes enfants. Ce risque existait en outre envers des tiers inconnus à ce jour avec qui il aurait échangé du matériel pédopornographique. Le risque de réitération était très concret, le prévenu ayant un antécédent spécifique. L'expertise psychiatrique retenait un risque de récidive élevé d'infractions contre l'intégrité sexuelle des enfants. Il y avait lieu de relever que le prévenu avait suivi un traitement ambulatoire jusqu'en septembre 2018. Or, selon ses propres déclarations à l'audience du 22 octobre 2021, il avait repris les téléchargements entre 2015 et 2018, soit seulement deux ans après sa dernière condamnation et alors même qu'il suivait une thérapie. Au lieu de s'en ouvrir auprès de sa thérapeute, il avait arrêté son suivi en 2018, quatre mois après la naissance de son fils. Un risque très concret de récidive existait donc malgré la mise en place d'un suivi thérapeutique.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autre remarque.

d. Le recourant réplique. Le séquestre de son matériel informatique à l'époque n'avait pas empêché la mise en place de mesures de substitution le 22 octobre 2021. Il devait en aller de même ici.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.

3.             Il conteste les risques de collusion et réitération, lesquels pourraient, le cas échéant, être palliés par les mesures de substitution qu'il propose.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est cependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

3.3. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

3.4. En l'espèce, l'analyse du matériel informatique du prévenu étant toujours en cours, il convient d'éviter que ce dernier n'interfère dans la manifestation de la vérité en influençant ou en exerçant des pressions sur sa famille et notamment ses enfants, étant précisé qu'il a admis avoir également réalisé des photos de sa fille à son insu alors qu'elle se déshabillait ou était aux toilettes.

Il n'est pas exclu que l'enquête révèle d'autres victimes ou fasse apparaître d'autres téléchargements ou échanges de matériel pédopornographique avec des tiers inconnus à ce jour. Il convient ainsi que le prévenu ne puisse prendre contact avec ces personnes.

Le risque de collusion est donc réalisé.

Contrairement à ce qui prévalait le 22 octobre 2021, le recourant est dorénavant également prévenu d'infractions aux art. 187 et 189 CP sur son fils D______, ce qui rend le risque de collusion avec lui et ses autres proches plus manifeste.

Eu égard à la gravité des faits et à la nature du risque constaté, une interdiction de contact n'est pas suffisante et de surcroît serait difficile à contrôler, quand bien même le prévenu se constituerait un domicile séparé de celui de sa famille en Valais, telle mesure ne l'empêchant pas de contacter téléphoniquement ou par d'autres moyens de télécommunication ses proches, d'autres victimes potentielles ou des tiers impliqués.

Il en va de même de l'interdiction de se rendre à Genève sauf pour son travail, pour les mêmes motifs.

S'agissant du risque de réitération, il est très concret, eu égard au grave trouble mental dont souffre le prévenu, et élevé, à teneur de l'expertise psychiatrique et à sa précédente condamnation de 2013. Nonobstant cet antécédent spécifique, le prévenu n'a pas hésité à récidiver et même à perpétrer des actes d'ordre sexuel sur son fils aux fins également de créer du contenu pédopornographique destiné à être échangé sur internet contre d'autres fichiers de même nature.

Les mesures de substitution proposées apparaissent, là également, insuffisantes. L'interdiction d'utiliser internet hormis pour des raisons professionnelles serait illusoire et incontrôlable, étant rappelé qu'il est reproché au prévenu d'avoir notamment téléchargé des fichiers pédopornographiques depuis son lieu de travail.

Si un traitement psychiatrique et psychothérapeutique spécialisé en sexologie est effectivement préconisé par les experts dans leur rapport pour diminuer le risque de récidive, le recourant n'établit pas avoir fait des démarches concrètes pour sa mise en œuvre. Quand bien même, les experts n'ont pas encore été entendus et les parties ont un délai au 2 août prochain pour faire part de leurs observations sur le rapport d'expertise. Partant, on ignore si la mesure préconisée sera finalement confirmée par les experts ou si d'autres mesures ou aménagements seront à prévoir, étant relevé que le prévenu n'a pas hésité à recommencer ses téléchargements à l'époque alors qu'il était sous thérapie.

4. Au vu de la peine menace et concrètement encourue si le recourant devait être reconnu coupable des infractions qui lui sont reprochées, la durée de la détention provisoire subie et jusqu'à l'échéance fixée respecte le principe de la proportionnalité.

5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16439/2021

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

-

CHF

 

 

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

985.00