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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21288/2019

ACPR/418/2022 du 14.06.2022 sur OMP/1950/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.314.al1.letb

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21288/2019 ACPR/418/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 14 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Kevin SADDIER, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourante,

contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 2 février 2022 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 6 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 2 février 2022, communiquée par pli simple le 25 avril 2022 et reçue selon elle le lendemain, par laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la procédure pénale P/21288/2019 jusqu'à droit jugé dans la procédure P/1______/2018.

La recourante conclut à l'annulation de ladite ordonnance, sous suite de frais et dépens.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. B______, gynécologue, est prévenu d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance (art. 191 CP) voire de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), subsidiairement d'abus de détresse (art. 193 al. 1 CP), sur des patientes, ainsi que de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 1 let. a LCR), dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2018.

b. Le 17 octobre 2019, il a déposé plainte pénale contre C______, assistante médicale dans le cabinet qu'il partage avec son épouse, A______, gynécologue également, pour calomnie, voire diffamation, faux témoignage et violation du secret médical. En substance, il avait appris au travers des déclarations des parties plaignantes et des témoins, courant 2019, que C______ leur avait tenu des propos infamants quant à sa pratique médicale.

Cette procédure fait l'objet de la P/21288/2019.

c. Par ordonnance du 22 novembre 2021, le Ministère public a suspendu l'instruction de la P/21288/2019 jusqu'à droit jugé dans la P/1______/2018, C______ étant témoin dans celle-là et devant être réentendue à ce titre.

d. Le 11 janvier 2022, A______ a déposé plainte contre C______ pour calomnie, voire diffamation, violation du secret professionnel, faux dans les titres et détérioration de données.

La plaignante reprochait en substance à la précitée d'avoir gravement nui à son époux en répandant auprès de ses collègues et certaines patientes, courant 2019, des "rumeurs ignominieuses" ayant largement alimenté la procédure pénale dont son époux faisait l'objet. Lui-même avait du reste déposé plainte pour ces faits.

La plainte a été enregistrée sous la P/665/2022.

e. Le 2 février 2022, le Ministère public a repris l'instruction de la P/21288/2019.

f. À la même date, il a joint les procédures P/665/2022 et P/21288/2019 sous ce dernier numéro de procédure, vu la qualité des parties et la connexité des faits (art. 29 et 30 CPP).

Par acte séparé, A______ a recouru contre cette décision.

g. Le 2 février 2022 toujours, le Ministère public a ordonné la suspension de l'instruction de la P/21288/2019 jusqu'à droit jugé dans la P/1______/2018.

Cette ordonnance a été notifiée uniquement à B______.

h. Par courrier du 22 avril 2022, A______ s'est enquise auprès du Ministère public du sort réservé à sa plainte.

i. Dans sa réponse du 25 avril 2022, le Ministère public l'a informée qu'une ordonnance de jonction et une ordonnance de suspension avaient été rendues le 2 février 2022 mais qu'elles ne lui avaient pas été notifiées par erreur. Il les lui communiquait en l'informant qu'un délai de 10 jours pour former éventuellement recours courait dès la notification.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public indique qu'il se justifie d'attendre la fin de l'instruction de la P/1______/2018, dans laquelle B______ est prévenu, pour instruire les faits dénoncés par celui-ci.

D. a. Dans son recours, A______ expose qu'il n'existe aucune justification procédurale ni aucun motif de fond pour suspendre sa plainte pénale au profit d'une autre procédure, soit la P/1______/2018. La suspension conduirait en outre "de manière quasi-certaine" à la prescription d'une partie des faits dénoncés dans sa propre plainte. Le principe de célérité devait dès lors prévaloir.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.


 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante invoque une violation de l'art. 314 al. 1 let. b CPP. Il était contraire au principe de célérité de suspendre la cause.

3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour l'issue de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 et la référence citée).

La suspension d'une procédure pénale dans l'attente d'une autre procédure pénale peut notamment se justifier à la suite d'une contre-plainte du prévenu pour des infractions contre l'honneur (art. 173ss CP) ou en dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Il n'est en effet pas imaginable d'instruire ces infractions alors même que la dénonciation initiale est toujours en cours d'enquête, voire même en jugement (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14a ad art. 314).

En particulier, dans le contexte de l'infraction de diffamation, le prévenu peut être admis à prouver que les allégations qu'il a articulées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP), pour autant qu'il n'ait pas agi sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP). La preuve de la commission d'une infraction doit en principe être apportée par une condamnation pénale de celui qui allègue l'atteinte à son honneur (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1). Le prévenu sera renvoyé à agir par la voie pénale, respectivement on lui demandera d'en attendre l'issue pour apporter la preuve de la vérité, ce afin d'éviter des jugements contradictoires et pour des motifs d'économie de procédure (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale, Bâle 2017, n. 29 ad art. 173 CP). Il est possible de renoncer à l'exigence d'une condamnation pénale, notamment lorsque l'action pénale n'est plus possible parce qu'elle est prescrite (ATF 109 IV 36).

Quant à l'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 CP, les allégations attentatoires à l'honneur sont nécessairement fausses, ce qui relève de l'établissement des faits. Il appartient aux autorités pénales de prouver que les faits allégués sont faux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2010 du 21 octobre 2020 consid. 3.1.2 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit., n. 5-6 ad art. 174 CP).

3.2. La suspension ne doit pas avoir pour effet de retarder de manière injustifiée la procédure en cours (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 13 ad art. 314).

Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose en effet des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2 ; 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; 1B_329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3).

3.3. En l'espèce, peu importe que la recourante ne soit pas partie à la P/1______/2018 dirigée contre son époux. Les faits qu'elle reproche à C______ dans sa plainte pénale – soit en substance d'avoir gravement nui à son époux en répandant des rumeurs ayant alimenté la plainte pénale à l'égard de ce dernier – s'inscrivent dans le même contexte que la plainte déposée par B______ lui-même.

Or, une condamnation ou un acquittement de ce dernier dans le cadre de la P/1______/2018 est manifestement déterminant pour l'issue des deux plaintes pour atteinte à l'honneur.

Partant, il semble tout à fait indiqué d'attendre l'issue de celle-ci avant d'instruire la plainte de la recourante.

S'agissant du respect du principe de la célérité, on relèvera que les infractions contre l'honneur se prescrivent certes par quatre ans à compter de la commission de l'infraction (art. 178 al. 1 CP; cf. M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 178). Les propos litigieux ayant été formulés courant 2019, les infractions à l'honneur dénoncées ne sont pas encore sur le point de se prescrire, rien n'indiquant que l'issue de la procédure susmentionnée ne sera pas connue avant l'année prochaine, le Tribunal des mesures de contrainte, dans son ordonnance du 29 mars dernier, ayant indiqué qu'après une audience de confrontation avec les policiers plaignants, il y aurait lieu d'entendre le prévenu en audition finale puis de clôturer l'instruction avant le renvoi en jugement (OTMC/1008/2022).

4. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 500.-, émolument de décision compris. (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21288/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

-

CHF

Total

CHF

500.00