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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/19914/2019

ACPR/403/2022 du 08.06.2022 sur OCL/72/2022 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CONCURRENCE DÉLOYALE;CLIENTÈLE;INCITATION À VIOLER OU À RÉSILIER UN CONTRAT;GESTION DÉLOYALE
Normes : CPP.319; CP.158; LCD.4.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19914/2019 ACPR/403/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 8 juin 2022

 

Entre

 

A______ SÀRL, ayant son siège ______ [GE], comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 26 janvier 2022 par le Ministère public,

 

et

 

B______, domicilié ______, France, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par acte déposé le 10 février 2022, A______ SÀRL recourt contre l'ordonnance rendue le 26 janvier 2022, qui lui a été notifiée le 8 février 2022, aux termes de laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre B______.

La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction, puis au renvoi en jugement du prénommé, sous suite de frais et dépens.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ SÀRL est une société à responsabilité limitée, constituée à Genève, dont le but est notamment le courtage en prêts hypothécaires, en assurances, la gestion de patrimoine et toutes opérations immobilières.

b. Par contrat de travail de durée indéterminée du 4 septembre 2014, A______ SÀRL a engagé B______ en qualité de "chargé d'affaires prescription bancaire", soit de courtier en prêts hypothécaires.

La rémunération mensuelle de B______ se composait, d'une part, d'une avance sur commissions et d'un montant forfaitaire pour les frais professionnels (art. 5 du contrat de travail). D'autre part, lorsqu'une affaire de prêt immobilier était conclue par ce dernier ou par A______ SÀRL, il avait droit à 50%, respectivement 40% de la commission versée à celle-ci par l'établissement bancaire auprès duquel le prêt était souscrit, après déduction de la part reversée à un éventuel prescripteur (annexe n° 1 du contrat de travail).

L'art. 9 dudit contrat stipulait que B______ ne devait pas utiliser ni révéler des faits destinés à rester confidentiels, tels que des secrets de fabrication et d'affaires, dont il aurait pris connaissance au service de son employeur. Il était par ailleurs tenu de garder le "secret professionnel" au terme du contrat de travail, en tant que l'exigeait la sauvegarde des intérêts légitime de son employeur.

À teneur de l'art. 10, il s'engageait à ne pas faire concurrence à son employeur, ni en son nom propre, ni au nom de tiers, pendant un an après la fin des rapports de travail, sur les territoires des cantons de Genève et Vaud ainsi que dans les départements français de l'Ain (01) et de la Haute-Savoie (74).

c. Par courrier du 26 avril 2019, B______ a démissionné de son emploi auprès de A______ SÀRL avec effet au 30 juin 2019.

d. Par lettre du 13 mai 2019, cette dernière l'a libéré de son obligation de travailler, lui a demandé de restituer le matériel lui appartenant, et rappelé la teneur de la clause de prohibition de concurrence.

e. Par missive de son conseil du 21 août 2019, B______ a indiqué être employé de la société SARL C______, au bénéfice d'un contrat de durée déterminée de trois mois prenant fin le 30 septembre 2019. Il avait ensuite l'intention de reprendre une activité de conseil dans le domaine du courtage hypothécaire auprès d'une société ayant son siège à R______.

f. Par courrier du 27 septembre 2019, A______ SÀRL a déposé plainte pénale contre B______ pour appropriation illégitime (art. 137 CP), abus de confiance (art. 138 CP), vol (art. 139 CP), soustraction mobilière (art. 141 CP), soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), gestion déloyale (art. 158 CP), violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP) et toute autre infraction pertinente.

En substance, à la suite du départ de B______ de la société, son compte de messagerie professionnel avait été récupéré afin de pouvoir assurer le suivi de ses dossiers. Alors que l'intéressé recevait habituellement de nombreux e-mails de clients à traiter, leur volume avait considérablement diminué depuis le 20 mai 2019. Le 25 juin 2019, B______ avait par ailleurs reçu un courriel d'une cliente qu'il suivait depuis juillet 2018 mais, lorsqu'un collaborateur de A______ SÀRL avait tenté d'y donner suite, la personne avait expliqué par téléphone s'être trompée de destinataire, puis avait envoyé l'e-mail suivant : "Veuillez m'excuser ce mail était pour Christophe, mais à sa nouvelle adresse mail".

Fort de ces éléments, elle avait demandé à un informaticien d'effectuer un contrôle informatique de l'activité de B______ durant la période précédant la fin des rapports de travail. Elle avait ainsi découvert, le 4 juillet 2019, que ce dernier avait utilisé le 24 avril 2019 – soit deux jours avant de démissionner – des outils informatiques proscrits par la société, tels que D______ ou E______, pour transférer 1.03 giga-octets de données depuis son ordinateur professionnel vers son adresse de messagerie privée. Parmi ces documents figuraient 273 fiches de recommandation à [la banque] F______ comportant les coordonnées de clients, 353 simulations de financement, 690 fiches de recommandation relatives à la société auprès de laquelle B______ avait précédemment travaillé, ainsi que de nombreux autres documents.

B______ s'était également envoyé, depuis son compte e-mail professionnel vers son adresse de messagerie privée, la mise à jour du logiciel professionnel G______, utilisé pour réaliser des simulations de prêts hypothécaires en faveur de clients, ainsi qu'un lien informatique lui permettant d'accéder à distance aux données de la société. Enfin, de nombreuses données de clients sur lesquelles l'intéressé avait travaillé étaient introuvables et la base de données G______ relative aux clients étudiés par celui-ci était vide.

g. Le 28 octobre 2019, B______ a introduit une demande en paiement auprès de l'autorité de conciliation des prud'hommes, réclamant à A______ SÀRL notamment CHF 57'008.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juillet 2019 à titre de commissions impayées (C/1______/2019).

h. Par lettre du 27 novembre 2019, A______ SÀRL a complété sa plainte, exposant ne pas avoir reçu l'intégralité des commissions dues par sa banque partenaire –F______ – au mois de septembre 2019, au motif que certains de ses dossiers auraient été réattribués à un tiers. Des investigations étaient menées à cet égard au sein de l'établissement bancaire.

i. Par courrier électronique du 8 janvier 2020, A______ SÀRL a transmis à la police la copie des courriels que son administrateur avait échangés avec H______ de [la banque] F______ entre les 18 octobre et 13 novembre 2019 au sujet des commissions dues concernant 22 dossiers, enregistrés auprès de la banque sous son "code prescripteur". Le 13 novembre 2019, H______ a répondu que cinq dossiers – soit ceux de I______ et J______, K______ et L______, M______ et N______, ainsi que ceux de O______ et P______ – étaient inscrits sous un autre "code apporteur".

j. Entendu le lendemain par la police en qualité de prévenu, B______ a contesté les faits reprochés, précisant être en litige avec A______ SÀRL au sujet du non-paiement de commissions dues entre les mois d'avril et juin 2019.

Lorsqu'il travaillait pour le compte de cette dernière, son rôle consistait à trouver des personnes désireuses de souscrire un emprunt hypothécaire, afin que son employeur puisse percevoir de l'établissement bancaire concerné une commission. Pour ce faire, il avait fait appel à son réseau d'apporteurs d'affaires et à ses contacts personnels, étant précisé qu'aucune affaire n'avait été apportée par la plaignante elle-même.

Au terme de son contrat, il avait travaillé, du 1er juillet au 31 octobre 2019, pour la société savoyarde SÀRL C______ en qualité de conseiller en assurances et, en janvier 2020, avait créé la société Q______, active dans le courtage immobilier et la gestion de patrimoine, dont le siège était situé à R______ en Savoie. Il n'avait pas de "champ d'action" mais procédait par le "bouche-à-oreille" pour trouver des clients, et n'avait pas offert ses services à ceux de la plaignante.

S'il s'était effectivement transféré un giga-octets de données, plus de 80% des documents concernés lui appartenaient, de nombreux fichiers et photographies personnels étant stockés sur son ordinateur professionnel. Afin de pouvoir restituer ses supports informatiques dans le délai imparti par la plaignante, il avait copié l'intégralité du contenu de son ordinateur professionnel pour procéder ultérieurement au tri des fichiers. Il avait supprimé ceux qui ne lui étaient d'aucune utilité et avait, à cet égard, reçu, le 13 mai 2019, un e-mail de D______ – soumis à la police –, confirmant que 1341 documents avaient été effacés par ses soins, tels que des fiches de recommandation de clients de A______ SÀRL et d'autres documents y relatifs.

Avant son départ de la société, et afin de pouvoir finaliser les dossiers traités, il avait tenté d'installer G______ et sa mise à jour sur son ordinateur personnel, mais sans succès, ce logiciel fonctionnant uniquement sur l'appareil sur lequel il avait initialement été installé.

Il n'avait pas supprimé d'informations dans la base de données clients G______ de la plaignante, étant précisé que la société effectuait régulièrement des sauvegardes des fichiers concernés, de sorte qu'elle devait en avoir une copie.

Interrogé au sujet des dossiers de I______ et J______, K______ et L______, O______, P______, ainsi que de M______ et N______, il a expliqué que ceux-ci avaient uniquement fait l'objet d'études de financement mais n'avaient pas été finalisés lorsqu'il travaillait pour la plaignante. Il ignorait si ces personnes s'étaient ultérieurement adressées à un autre courtier.

k. À la suite du recours déposé par A______ SÀRL contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 mars 2020 par le Ministère public, celui-ci a considéré, dans ses observations du 13 mai 2020, que l'absence d'identification de la personne ayant perçu, par le truchement de [la banque] F______, les commissions dues à la plaignante au mois de septembre 2019, laissait planer un doute suffisant quant à la commission d'une infraction. Il a par conséquent retiré sa décision, ce dont la Chambre de céans a pris acte (ACPR/414/2020).

l. Une audience de confrontation s'est tenue devant le Ministère public le 2 décembre 2020.

i. S______, administrateur de A______ SÀRL, a expliqué que celle-ci n'avait toujours pas perçu l'intégralité des commissions dues pour le mois de septembre 2019 subissant ainsi une perte de 25% du chiffre d'affaires et qu'il ignorait l'identité de la personne les ayant reçues à sa place, [la banque] F______ s'étant retranché derrière le secret bancaire.

L'ensemble des données informatiques copiées puis supprimées par le prévenu avait pu être récupéré par son prestataire informatique.

ii. B______ a indiqué avoir constitué sa propre clientèle lorsqu'il travaillait pour A______ SÀRL, aucun "fichier clients" ne lui ayant été fourni par celle-ci.

Au terme des rapports de travail, il n'avait perçu aucune commission concernant des clients précédemment démarchés pour le compte de cette dernière. S'agissant des dossiers pour lesquels la plaignante revendiquait des commissions, il ne les avait pas finalisés, mais avait seulement effectué des études de financement, aucun mandat de recherche de financement n'ayant été conclu entre la plaignante et les clients concernés.

iii. Entendu en qualité de témoin, T______, prestataire informatique de A______ SÀRL, a expliqué avoir retrouvé deux dossiers supprimés par B______ – intitulés "U______" et "AUTRES DOCS", figurant sur "un CLOUD" –, totalisant plus d'un giga-octets de données. Il avait découvert leur existence en récupérant le compte de messagerie professionnel du prévenu, sur lequel figurait un e-mail – supprimé – contenant le lien informatique vers les "fichiers pointés". Il n'était pas en mesure de déterminer si les documents récupérés concernaient des clients de la plaignante ou appartenaient au prévenu. Il ignorait également s'il y avait des données G______ dans lesdits dossiers et si la base de données de ce logiciel était vide.

m. Par pli du 2 décembre 2020, le Ministère public a demandé à A______ SÀRL de produire les contrats de mandat conclus avec K______ et L______, I______ et J______, M______ et N______, P______, et O______.

n. Le 17 décembre suivant, A______ SÀRL lui a répondu ne pas détenir de contrats avec les personnes précitées, puisqu'en vertu de son partenariat avec [la banque] F______, l'envoi d'un mandat de recherche de financement signé par un client n'était pas nécessaire. La production d'un échange de courriers électroniques était en effet suffisante pour démontrer le rôle causal d'apporteur d'affaires et justifier le versement d'une commission par la banque, cette pratique ayant seulement été modifiée en octobre 2019.

À l'appui, elle a produit la copie de cinq courriels envoyés par B______ à V______, analyste commercial immobilier auprès de F______, comportant les documents suivants:

-       le 10 décembre 2018, une fiche de prescription et une demande de prêt non datées ni signées de K______ et L______;

-       le 13 mars 2019, une fiche de prescription et une demande de prêt non datées ni signées de P______;

-       le 15 mars 2019, une fiche de prescription et une demande de prêt non datées ni signées de I______ et J______;

-       le 3 mai 2019, divers documents sur la situation personnelle et financière de O______;

-       le 8 mai 2019, une fiche de prescription et une demande de prêt non datées ni signées de M______ et N______.

Elle a également produit deux e-mails de [la banque] F______, datés des 18 et 22 octobre 2019, selon lesquels dorénavant chaque nouvelle demande de simulation de prêt envoyée à la banque devait systématiquement être accompagnée d'un mandat de courtage signé, des "IRPP des emprunteurs" et des coordonnées de ces derniers, afin "d'homogénéiser les pratiques, régler plus facilement d'éventuels doublons et préparer W______".

o. Le 22 janvier 2021, le Ministère public a adressé une commission rogatoire internationale aux autorités judiciaires françaises, afin d'obtenir de l'établissement bancaire précité le nom du ou des bénéficiaires des commissions perçues dans les dossiers suivants: (1) I______ et J______, (2) M______ et N______, (3) O______, (4) K______ et L______, (5) P______.

p. Le 17 septembre 2021, les autorités judiciaires françaises ont transmis au Ministère public la copie de documents intitulés "mandats de recherche de capitaux" complétés et signés par les personnes précitées, entre les 25 avril et 17 juin 2019, remis à F______ par une dénommée X______, courtière auprès de l'agence franchisée de la société Y______, à Z______ [France], bénéficiaire des commissions litigieuses.

A également été versée à la procédure une copie de la lettre que F______ avait adressée au conseil de A______ SÀRL, le 19 décembre 2019, concernant l'absence de commissions versés à celle-ci en lien avec les cinq dossiers litigieux. À cet égard, elle cite l'art. 6.2 de leur "convention Partner", prévoyant que dans l'hypothèse où plusieurs conseillers ou courtiers prescrivaient à F______ un même client, priorité serait donnée à celui qui vendrait "sa prestation de services". En l'occurrence, un autre prescripteur avait finalisé les opérations concernées, raison pour laquelle A______ SÀRL n'avait perçu aucune commission.

q. Par courrier électronique du 23 juillet 2021, B______ a transmis au Ministère public une copie du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes (ci-après, TPH) le 10 juin 2021, condamnant A______ SÀRL à lui verser une somme de CHF 41'328.29 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er juillet 2019 à titre de commissions dues.

Aux termes de cette décision, le TPH a retenu que B______ avait entretenu des liens étroits et privilégiés avec les apporteurs d'affaires faisant partie de son réseau et qu'il avait apporté ses propres clients avec lesquels il avait collaboré. L'une des conditions de validité de la clause de prohibition de concurrence du contrat de travail du 4 septembre 2014 n'était donc pas réalisée. Pour le surplus, même dans l'hypothèse où l'intéressé aurait effectivement eu connaissance de la clientèle de la société, ses clients lui étaient fidèles en raison de ses compétences professionnelles et des bonnes relations entretenues avec lui. Son réseau d'apporteurs d'affaires ne connaissait par ailleurs pas son ancien employeur, de sorte que, pour ces raisons également, la clause précitée ne pouvait lui être opposée.

B______ a également produit un document intitulé "Mandat de recherche de financement", portant l'entête de A______ SÀRL, devant, d'après lui, être signé par le client afin de formaliser un accord et déposer une "demande officielle" auprès de [la banque] F______.

r.a. Par avis de prochaine clôture du 8 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait rendue et les a invitées à présenter d'éventuelles réquisitions de preuve ou solliciter une éventuelle indemnité.

r.b. Par courrier du 6 décembre 2021, A______ SÀRL a réitéré que B______ avait copié puis transféré l'intégralité du contenu de son ordinateur professionnel vers son adresse e-mail privée et avait ensuite détruit le courriel par lequel il s'était envoyé ces données. Sans l'appui de T______, ces fichiers n'auraient jamais pu être récupérés, étant précisé que les courriels envoyés par le prévenu à F______ – au sujet des cinq dossiers litigieux – avaient également été effacés par l'intéressé.

Ces dossiers, initialement présentés par le prévenu à l'établissement bancaire précité, avaient été finalisés par une seule et même courtière, X______, ce qui ne pouvait pas être une coïncidence. De plus, la proximité numérique et donc temporelle de ces dossiers – qui portaient les numéros 2533, 2534, 2536, 2537 et 2545 – démontrait que seul le prénommé pouvait être à l'origine du transfert de clientèle. De plus, ce dernier avait désormais pris la direction de l'agence Y______, qui avait finalisé les dossiers litigieux, et dans laquelle œuvrait toujours X______. Enfin, tous les contrats de mandat de recherche de financement avaient été signés en faveur de Y______ avant le 30 juin 2019, soit antérieurement à la fin de ses rapports de travail avec B______.

En conséquence, elle s'opposait au classement de la procédure et sollicitait l'audition des personnes suivantes: V______, interlocuteur principal de B______ auprès de [la banque] F______, X______, I______, M______, O______, K______ et P______.

À l'appui de son courrier, A______ SÀRL a produit une capture d'écran du site internet de l'entreprise Y______, selon laquelle B______ était directeur de l'agence sise à Z______ [France].

C. i. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que A______ SÀRL était en litige civil avec B______, de sorte que cette situation conflictuelle imposait de considérer avec une certaine prudence les allégations des parties et de ne les retenir que si elles étaient corroborées par d'autres éléments objectifs.

Il a considéré que les infractions visées aux art. 143, 143bis, 144 et 144bis n'étaient pas réalisées.

S'agissant des commissions revendiquées par la plaignante, que le prévenu se serait appropriées (art. 137 CP), aucun élément du dossier ne permettait d'établir qu'elles étaient réellement dues à l'intéressée. En effet, les fiches de prescription et les demandes de prêt produites par cette dernière n'étaient ni datées ni signées par les potentiels clients concernés. En outre, quand bien même elles l'auraient été, il n'était pas démontré que de tels documents eussent une portée irréfragable. En tout état, même dans l'hypothèse où ces commissions étaient réellement dues à la plaignante, rien ne permettait de prouver que le prévenu les aurait, in fine, perçues. Il ressortait en effet de la commission rogatoire décernées aux autorités judiciaires françaises qu'elles avaient été versées à l'entreprise Y______ et que l'employée cosignataire des mandats litigieux était X______.

Enfin, les éléments constitutifs des infractions visées aux art. 23 cum 6 LCD et 162 CP n'étaient pas non plus réunis. La plaignante laissait entendre que le prévenu aurait utilisé les secrets d'affaires de la société, en particulier les coordonnées de divers clients, pour mener une activité de courtier postérieurement à son emploi, malgré la clause de non-concurrence. Cela étant, il n'était pas démontré que lesdites coordonnées auraient été confiées à l'intéressé durant les rapports de travail. Bien plutôt, il ressortait du jugement du TPH du 10 juin 2021 que la clientèle dont s'était chargée le prévenu avait été apportée par celui-ci. Il ne s'agissait donc ni d'un secret confié au sens de l'art. 162 CP ni d'un secret auquel ce dernier aurait accédé indûment, selon l'art. 23 cum 6 LCD.

Au vu de l'ensemble de ce qui précédait, la procédure était classée (art. 319 al. 1 let. b CPP).

ii. S'agissant des réquisitions de preuve, le Ministère public considère qu'il ne se justifiait pas de donner suite aux actes d'instruction sollicités, les auditions requises par la plaignante n'étant pas susceptibles d'apporter des éléments inédits et décisifs lui permettant de modifier sa conviction.

D. a. Dans son recours, A______ SÀRL reproche au Ministère public d'avoir été influencé par le jugement du TPH du 10 juin 2021 et d'avoir confondu la notion de concurrence pénalement déloyale avec celle de concurrence déloyale, à laquelle un salarié était contractuellement libre de renoncer. Ainsi, l'autorité précédente avait focalisé son analyse sur l'art. 6 LCD, alors que les agissements du prévenu auraient dû être examinés sous l'angle de l'art. 4 let. a LCD.

En effet, des commissions de courtage, initialement enregistrées dans les livres de [la banque] F______ sous son compte à elle, l'avaient ensuite été au profit d'autres courtiers. À cet égard, les documents versés à la procédure avaient démontré que cinq dossiers présentés par le prévenu avaient été finalisés par une seule et même personne, X______. Or, les clients concernés ne se connaissaient pas, de sorte que la probabilité qu'ils aient décidé de mandater simultanément la même courtière était nulle. L'unique lien entre ces personnes était le prévenu, lequel avait d'ailleurs repris la direction de l'agence dans laquelle travaillait à l'époque et œuvrait toujours X______. Il n'était donc pas seulement vraisemblable, mais établi que B______ avait incité ces clients à poursuivre leurs démarches respectives de financement avec une courtière concurrente, avec laquelle il devait nécessairement avoir conclu un accord de partage de commissions.

Par ailleurs, si le prévenu n'occupait, certes, pas une position hiérarchique importante au sein de la société, il bénéficiait toutefois d'une large autonomie dans l'exercice de ses activités. Sa rémunération était exclusivement composée des commissions versées sur les dossiers de financement qu'il apportait et finalisait, de sorte qu'il bénéficiait, dans les faits, d'un statut de quasi indépendant. Partant, à ce stade de l'instruction, et sous l'angle du principe in dubio pro duriore, il devait être retenu qu'il revêtait la qualité de gérant, au sens de l'art. 158 CP.

X______ devait être entendue au sujet des circonstances l'ayant conduite à récupérer, de manière quasi simultanée, les cinq dossiers précédemment présentés par le prévenu pour son compte. Il semblait également important de recueillir les déclarations de V______, en particulier concernant sa réaction lorsqu'il avait reçu, de la part de X______ les cinq dossiers litigieux. Enfin, les clients concernés devaient être auditionnés afin qu'ils puissent exposer les raisons pour lesquelles ils avaient décidé de rompre les mandats qu'ils lui avaient oralement confiés et de s'adresser à la courtière précitée.

À l'appui de son recours, A______ SÀRL produit une copie de la convention de prescription conclue avec [la banque] F______, le 12 janvier 2012, de laquelle il ressort notamment qu'en cas de "prescriptions multiples", la priorité serait donnée au courtier ou au conseiller ayant vendu sa prestation de service et qui serait "l'intermédiaire du client vis-à-vis de [la banque] F______, pour l'instruction de la demande de financement." [art.5.1].

b. Dans ses observations, le Ministère public relève qu'il résultait du jugement du TPH du 10 juin 2021 que la clientèle dont s'était chargée le prévenu avait été apportée par celui-ci. Cet élément devait être pris en considération lors de l'examen des infractions aux art. 162 CP et 6 LCD, dès lors qu'il s'agissait d'établir si un secret commercial ou d'affaires – soit les cordonnées de clients – avait été révélé à un tiers.

Le fait que cinq dossiers initialement présentés à F______ pour le compte de A______ SÀRL aient ensuite été finalisés par une seule courtière concurrente, exerçant dans l'agence aujourd'hui dirigée par B______, n'était pas pertinent, puisque l'existence d'un contrat entre lesdits clients et la plaignante n'avait pas été démontrée.

c. B______ réitère ne pas avoir incité de clients à rompre leurs relations contractuelles avec la plaignante, à son profit ou celui de tiers. Au surplus, les clients concernés n'avaient pas signé de mandat de recherche de financement avec cette dernière, un simple engagement oral étant, pour le surplus, insuffisant.

Il n'avait aucun lien avec X______ au moment des faits litigieux, puisqu'il avait commencé à travailler avec elle le 16 avril 2021. À la lecture des pièces produites, il n'était, pour le surplus, pas surprenant que les clients se soient adressés à elle, puisqu'il apparaissait qu'ils avaient tous acquis un bien immobilier dans la commune de Z______ [France] ou celle voisine et qu'une seule courtière était référencée sur internet dans cette région en 2019. Il peinait à comprendre les raisons pour lesquelles la plaignante avait déposé plainte contre lui, relevant qu'elle n'avait allégué aucun préjudice financier.

d. La recourante affirme que la validité des contrats de courtage conclus entre ses clients et elle-même n'était subordonnée au respect d'aucune forme. Ces contrats avaient d'ailleurs initialement été conclus oralement et ce n'était qu'en octobre 2019 que [la banque] F______ avait exigé, pour toute nouvelle demande de simulation de financement, la production d'un mandat de courtage signé. Pour le surplus, si l'instruction s'était limitée à ce jour aux cinq dossiers litigieux, ses soupçons portaient sur davantage de dossiers.

e. B______ produit l'arrêt CAPH/53/2022, rendu le 20 avril 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice, confirmant le jugement du TPH du 10 juin 2021. Cette autorité a retenu que la clause de prohibition de concurrence n'était pas opposable au prénommé, que les violations de celle-ci dénoncées par A______ SÀRL aient eu lieu avant ou après la fin des rapports de travail. Si le libellé de cette clause laissait entendre qu'elle avait vocation à s'appliquer également pendant la durée du contrat de travail, l'absence de clientèle de la société, dont B______ aurait pu prendre connaissance au cours de son emploi et qu'il aurait pu détourner de manière à lui causer un préjudice sensible, valait aussi bien pour la durée des relations contractuelles que pour la période suivant la fin de celles-ci.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2).

2.             À titre liminaire, la Chambre de céans constate que la recourante ne revient pas sur le classement des infractions aux art. 143, 143bis, 144, 144bis et 162 CP. Ces points n'apparaissant plus litigieux, ils ne seront pas examinés plus avant dans le présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             La recourante se plaint d'une violation de l'art. 23 LCD en relation avec l'art. 4 let. a LCD.

3.1.  Selon l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend une ordonnance de classement lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi. En principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

3.2.1. La LCD vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée (art. 1 LCD). Elle ne concerne ainsi que le domaine de la concurrence. Cette notion vise une compétition, une rivalité sur le plan économique entre des personnes qui offrent des prestations. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux art. 3 à 8 LCD; il faut encore, comme le montre la définition générale de l'art. 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs de clients. L'acte doit être objectivement propre à avantager ou à désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. Il doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché; il doit être objectivement apte à influencer la concurrence. La LCD ne protège donc pas la bonne foi de manière générale, mais tend seulement à garantir une concurrence loyale.

L'art. 23 LCD permet le prononcé, sur plainte pénale préalable, de sanctions pénales contre des actes de concurrence déloyale définis aux art. 3 à 6 de cette loi. Les infractions réprimées par l'art. 23 LCD supposent que l'auteur ait agi intentionnellement. L'intention, qui peut aussi consister en un dol éventuel, doit porter sur l'acte lui-même et sur tous les éléments constitutifs objectifs de l'infraction (M. PEDRAZZINI / F. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb UWG, 2e édition, Berne 2002, n. 26.05 p. 321). Les dispositions pénales de la LCD doivent toutefois être interprétées de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2012 du 11 octobre 2012 et les références jurisprudentielles et doctrinales citées). La qualité pour déposer plainte correspond à la qualité pour intenter une action civile selon les articles 9 et 10 (art. 23 al. 2 LCD), à savoir par celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte, notamment, dans sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général.

3.2.2. Selon l’art. 4 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui incite un client à rompre un contrat en vue d’en conclure un autre avec lui.

Cette disposition exige que, au moment de l'intervention du perturbateur, un contrat lie la partie visée par cette intervention à la partie affectée par celle-ci. Cette disposition ne s'appliquera pas si le contrat n'a pas encore été conclu ou s'il a déjà pris fin lorsqu'intervient le perturbateur (M. MORIN/ D. OPPLIGER, Commentaire romand : Loi contre la concurrence déloyale (LCD), Bâle 2017, n. 32 ad art. 4 LCD et les références citées).

L'incitation doit avoir conduit la partie visée à rompre le contrat, en adoptant un comportement contraire à ses engagements contractuels et non justifié par un autre motif juridique (M. MORIN/ D. OPPLIGER, op. cit, n. 27 ad art. 4 LCD et les références citées). L'on ne peut parler de rupture de contrat au sens de cette disposition que lorsqu'un contrat est violé. Cette condition n'est pas remplie si la résiliation d'un contrat est conforme aux clauses contractuelles; en effet, il ne s'agit pas d'une violation du contrat, mais au contraire, de l'utilisation d'un droit prévu par le contrat (ATF 129 II 497 consid. 6.5.6).

3.2.3. Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargé, moyennant un salaire, soit d'indiquer à l'autre partie l'occasion de conclure une convention, soit de lui servir d'intermédiaire pour la négociation d'un contrat (art. 412 al. 1 CO). Les règles du mandat sont, d'une manière générale, applicables au courtage (art. 412 al. 2 CO).

Selon l'art. 404 CO, le mandat peut être révoqué ou répudié en tout temps (al. 1).

3.3.  En l'espèce, la recourante reproche au prévenu d'avoir, pour le compte de la société Y______, incité cinq clients à rompre leurs relations contractuelles avec elle, en violation de l'art. 4 let. a LCD.

La réalisation de cette infraction impliquerait, en amont, une rupture au sens de la LCD des contrats en question.

En l'occurrence, les parties s'opposent sur l'existence ou non de contrats conclus entre la recourante et les personnes susmentionnées.

La recourante expose, pour sa part, ne pas être en possession de contrats de mandat de recherche de financement signés par les potentiels clients concernés, soutenant avoir conclu ceux-ci oralement. Elle explique, à cet égard, que [la banque] F______ aurait, jusqu'au mois d'octobre 2019, exigé la production d'un simple courrier électronique – et non la remise d'un contrat de mandat écrit – pour retenir l'existence d'une intervention causale de sa part, à l'origine de la conclusion d'un financement. Elle ne produit ainsi que des documents ni datés ni signés.

Le prévenu, conteste, quant à lui, avoir conclu un quelconque contrat, affirmant avoir uniquement réalisé des études de financement dans le cadre des cinq dossiers litigieux. Selon lui, un contrat oral était insuffisant, puisqu'un mandat de recherche de financement devait nécessairement être signé par un client puis remis à la banque concernée.

Ainsi, en l'état, il n'est pas établi que des contrats de mandat auraient effectivement lié la recourante aux clients litigieux. Quoiqu'il en soit, quand bien même cela eût été le cas, la recourante n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que les personnes concernées auraient rompu leurs contrats respectifs avec elle, sur insistance du prévenu, et de manière contraire à leurs obligations légales ou contractuelles, étant rappelé, au demeurant, que l'art. 404 CO permet à chacune des parties de mettre fin au mandat, à n'importe quel moment et sans motif particulier.

Le fait que l'ensemble des clients litigieux se soient adressés à X______ pour finaliser leurs dossiers respectifs, laquelle travaille pour le compte d'une agence concurrente à celle de la recourante, et dont la direction a été – postérieurement aux faits litigieux – confiée au prévenu, n'est donc pas pertinent, puisque l'intéressée n'a pas démontré de rupture de contrat intempestive, élément nécessaire pour que l'art. 4 let. a LCD s'applique.

En définitive, c'est à raison que le Ministère public a considéré qu'aucune infraction à la LCD ne pouvait être reprochée au prévenu.

3.4.  Les mesures d'instruction sollicitées par la recourante, soit l'audition de X______, V______ et des cinq clients litigieux, ne sont pas propres à modifier cette appréciation.

En effet, comme exposé supra, même si l'existence de contrats liant la recourante auxdits clients était démontrée, il n'est pas établi ni même allégué que ceux-ci auraient rompu leurs mandats respectifs en adoptant un comportement contraire à leurs engagements contractuels, au sens où l'entend l'art. 4 let. a LCD. Il importe dès lors peu de connaître les circonstances et les motifs les ayant conduits à finaliser leurs dossiers auprès de la société Y______, puisqu'ils étaient en droit de mettre fin à leurs mandats en tout temps, sans observer de préavis particulier, et de confier leurs dossiers à X______.

C'est donc, également, à juste titre, que le Ministère public a rejeté les réquisitions de preuve sollicitées par la recourante.

4.             La recourante reproche enfin au prévenu de s'être rendu coupable de gestion déloyale.

4.1.  Se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (art. 158 CP). Cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b).

Ce n'est pas la violation de n'importe quelle obligation de diligence relative à tout ou partie du patrimoine d'autrui qui est sanctionnée, mais seulement celle qui est attachée à une gestion; il ne suffit ainsi pas que l'auteur ait eu l'obligation contractuelle de veiller sur le patrimoine d'autrui, il faut encore qu'il ait eu la position de gérant; seul peut avoir la position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont soumis (ATF 123 IV 17 consid. 3b; 120 IV 190 consid. 2b; 118 IV 244).

4.2.  En l'espèce, le prévenu ne revêt manifestement pas la qualité de gérant nécessaire à l'application de l'art. 158 CP, n'étant ni un organe de droit, ni de fait de la recourante. Le fait qu'il ait disposé d'une large autonomie dans le cadre de son activité et que sa rémunération se soit essentiellement composée des commissions versées sur les dossiers de financement apportés à la société, ne lui donne pas la qualité de gérant, puisque le fondement contractuel de la relation entre les parties ne repose pas sur la responsabilité d'administrer le patrimoine de la recourante. Dans ces circonstances, une infraction à l'art. 158 CP n'entre pas en ligne de compte.

Sous cet angle non plus, l'ordonnance entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

5.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

6.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             L'intimé, prévenu, qui obtient gain de cause, n'a pas demandé d'indemnité et n'a pas recouru aux services d'un avocat. Il n'y a donc pas lieu de l'indemniser.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ SÀRL aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, à l'intimé, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/19914/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

     

- délivrance de copies (let. b)

CHF

     

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'405.00

-

CHF

     

Total

CHF

1'500.00