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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/20863/2021

ACPR/393/2022 du 03.06.2022 sur OTMC/1524/2022 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : SOUPÇON;CONSULTATION DU DOSSIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉGALITÉ DES ARMES;RISQUE DE FUITE
Normes : CPP.221; CPP.224; CPP.225

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20863/2021 ACPR/393/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 juin 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ [GE]

recourant

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 mai 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3

intimés

 


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 23 mai 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a autorisé son placement en détention provisoire jusqu'au 21 juin 2022.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette décision, à la constatation qu’il a exécuté une condamnation antérieure et à sa libération immédiate, subsidiairement sous mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.             Sous avis de recherche depuis le 7 mars 2022, A______, ressortissant français né en 1991, domicilié à D______ (F), a été arrêté le 10 mai 2022, après s’être présenté aux garde-frontières pour purger une peine privative de liberté de substitution de huit jours. Il était sous avis de recherche du Ministère public depuis le 7 mars 2022, pour avoir, à Genève, le 13 août 2021 vers 5h.30, violemment agressé dans la rue, avec deux complices, un jeune homme né en 1999, qui sortait d’un dancing (et avec qui il avait eu des mots à l’intérieur, plus tôt dans la nuit).

b.             A______ admet fréquenter occasionnellement l’établissement nocturne en question, ne se souvient pas s’y être trouvé la nuit des faits ou pendant l’été 2021 et conteste toute agression.

Il a cependant été impliqué par les deux comparses, brièvement appréhendés l’un à fin décembre 2021 et l’autre au début février 2022, lesquels l’ont partiellement reconnu sur photo, voire ont donné son prénom, « A______ ». Ces éléments ont permis à la police de l’identifier formellement.

Les noms de ses comparses présumés – qui affirment pour leur part ne s’être livrés à aucune violence – ne lui évoqueraient rien.

c.              A______ est prévenu de tentative de meurtre ; d’agression ; de lésions corporelles graves ; et d’omission de prêter secours. La notification de ces charges par le Ministère public comprend une description précise des lésions constatées sur la victime (fracture des mandibules, hématome susorbitaire, œdème de l’hémiface, hémorragie gingivale et dermabrasion du torse), sans renvoi à une pièce du dossier. Confronté à des photos prises la nuit des faits, il affirme ne se reconnaître sur aucune ; en revanche, il s’est reconnu sur la même photo de la planche photographique que celle désignée par ses présumés comparses.

d.             Le 11 mai 2022, le Ministère public a demandé son placement en détention provisoire. Le TMC a transmis sur-le-champ à son défenseur, par voie électronique, les pièces à l’appui, soit, à teneur des documents joints (en format pdf) au message : la plainte, les actes avant ouverture d’instruction (sans autre précision), les pièces de l’instruction (sans autre précision) et le rapport de renseignements du 21 février 2022.

C.           Dans l'ordonnance attaquée, le TMC, après avoir remarqué ne disposer d’aucun document médical relatif à la victime, retient que les charges sont suffisantes et graves : le prévenu avait été désigné comme étant « A______ » par ses comparses, dont les déclarations n’étaient certes pas annexées à la demande de mise en détention, mais résumées dans le rapport de police du 21 février 2022 ; les comparses l’ont aussi reconnu sur photo ; et la victime mettait en cause la présence de trois agresseurs, même si aucune planche photographique ne semblait lui avoir été soumise. Les risques de fuite, réitération et collusion étaient concrets. Un placement en détention d’une durée de six semaines respectait le principe de la proportionnalité.

Sur cette durée, le TMC a ordonné que les huit premiers jours soient considérés comme l’exécution de la peine privative de liberté de substitution.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, à un triple titre : le dossier du TMC auquel il avait eu accès ne comportait aucun constat médical relatif à la victime, ni non plus les déclarations des comparses, ce que le TMC attestait dans sa décision ; et la mention par la police de ses antécédents français ne reposait sur aucune « pièce originale » qui en établirait la véracité. Le Ministère public le privait par conséquent d’accéder à des pièces essentielles, en violation du principe de l’égalité des armes. Les charges n’étaient pas suffisantes. Le TMC se fondait uniquement sur le rapport du 21 février 2022, soit une « pseudo-reprise incomplète » de documents non versés au dossier. Aucun risque de fuite, collusion ni réitération ne pouvait être retenu.

Ce nonobstant, le recourant reproche aussi au premier juge de n’avoir pas expliqué pourquoi le risque de collusion ne pourrait pas être pallié par une interdiction de contact.

b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les lésions subies par la victime étaient détaillées, pièces à l’appui, dans un rapport de police du 21 octobre 2021 ; que les déclarations des comparses présumés se trouvaient au dossier ; et que le recourant lui-même ne disconvenait pas d’antécédents en France, puisqu’il en avait évoqué à l’audience d’instruction du 11 mai 2022. Un engagement de ne pas contacter participants et témoins était insuffisant et ne pourrait être vérifié.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre développement.

d. Après avoir eu intégralement accès au dossier par consultation au greffe de la Chambre de céans le 30 mai 2022, A______ a déclaré persister dans son recours. Il se plaint implicitement d’une inégalité de traitement avec ses deux comparses, laissés libres.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Il n'y a pas place pour des conclusions constatatoires là où, comme en l'espèce, des conclusions formatrices sont possibles (ACPR/94/2022 du 10 février 2022 consid. 3 et les références). Il n’y a donc pas à « constater » que la peine privative de liberté de substitution que le TMC a imposé au recourant de purger avant son passage sous le régime de la détention préventive serait désormais exécutée.

3.             Le recourant se plaint d’une triple violation de son droit d’être entendu.

3.1.            L'obligation de transmettre une demande écrite au TMC concrétise notamment le droit d'être entendu garanti, en matière de détention, à l'art. 31 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1B_164/2011 du 20 avril 2011 consid. 2.2). Le prévenu et son défenseur ont ainsi le droit de consulter le dossier en possession du TMC (soit en tout cas la demande et les pièces annexées) avant l'audience (art. 225 al. 2 CCP). Concernant le déroulement de la procédure devant le TMC consécutive à une demande de mise en détention déposée par le ministère public, l'art. 225 al. 2 CPP prévoit qu'avant le début de l'audience et sur demande du prévenu, le TMC lui donne le droit de consulter les pièces du dossier en sa possession. Cela ne signifie pas encore que le ministère public devrait dévoiler tout le contenu de son dossier (cf. les art. 101 al. 1 et 102 al. 1 CPP), mais simplement qu’il doit s’abstenir de toute présentation unilatérale qui ne refléterait pas les preuves recueillies en l’état de son instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 3.2.). Ce droit ne s'entend donc que des pièces soumises au juge de la détention, non de l'intégralité de la procédure (FF 2006 1212; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 225). Ces pièces sont celles qui plaident pour ou contre la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2.5.); les motifs de celle-ci doivent ressortir de ces pièces elles-mêmes (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n 8 ad art. 224). Le juge de la détention ne doit pas fonder sa décision sur des pièces qui n'auraient pas été accessibles au prévenu ou à la défense (ibid.).

Il s'agit des pièces susceptibles d'influer de manière décisive sur la question de la détention préventive et permettant au prévenu ou à son défenseur de faire valoir en connaissance de cause ses objections de fond (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_593/2011 du 9 novembre 2011 consid. 2), en d'autres termes : des moyens de preuve qui se rapportent à la détention ou qui appuient une décision dans ce domaine. Le cas échéant, le juge de la détention pourra compléter le dossier qui lui est soumis en se faisant remettre les pièces pertinentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_280/2021 du 28 juin 2021 consid. 3.2.). Par ailleurs, les constatations émises par la police dans ses rapports sont en principe suffisantes, même en l'absence d'autres pièces, pour justifier l'ouverture d'une instruction (cf. ATF 142 IV 289 consid. 3.1 p. 297).

3.2.            En l’espèce, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que le TMC aurait fondé la décision attaquée sur des pièces auxquelles il n'aurait pas eu accès; il reproche au Ministère public de n’avoir pas communiqué toutes les pièces du dossier, alors que cette autorité n’était pas tenue de le faire, sauf à avoir choisi une présentation biaisée de l’état des charges recueillies, ce que le recourant ne s’aventure pas à prétendre. Tout au plus se plaint-il de n’avoir pas eu accès à certaines pièces (les déclarations des comparses, les documents médicaux produits par la victime) auxquelles le TMC n’a de toute façon pas eu accès non plus, ce qui n’emporte par conséquent ni violation du droit d’être entendu ni violation du principe de l’égalité des armes.

On ne voit pas en quoi le fait, par le premier juge, de s’être fié aux pièces mêmes que le recourant énumère en p. 7 (ch. 20) de son acte de recours serait critiquable. On observe, en tout état, qu’une déposition accusatoire de chacun de ses comparses en faisait partie, où il est désigné par son (véritable) prénom. Quant au rapport du 21 février 2022, il consigne les renseignements obtenus sur ses antécédents auprès du Centre de coopération policière et douanière. Contrairement à ce que soutient le recourant, ces renseignements ne sauraient être mis en doute par sa seule conviction qu’ils devraient nécessairement paraphraser un « original » dont son défenseur eût voulu vérifier la teneur et qui, si on le comprend bien, aurait, dès lors, dû être annexé au rapport précité. Or, de tels renseignements ne peuvent ni ne doivent être confondus avec un casier judiciaire en bonne et due forme, telle que le délivrerait l’autorité française compétente à l’autorité suisse compétente. Leur véracité a été partiellement confirmée par le recourant en audience du 11 mai 2022. En tout état, ils n’ont aucune incidence sur le sort du présent recours, comme on le verra plus bas.

Pour le surplus, le défenseur du recourant s’est vu conférer un accès intégral au dossier le 30 mai 2022, de sorte que toute hypothétique violation du droit d’être entendu serait réparée en instance de recours. Sous cet aspect, le recourant pourrait même avoir eu un accès plus large aux pièces du dossier que n’en a eu le TMC.

Dans ces circonstances, il importe peu que, dans ses observations, le Ministère public renvoie à des pièces de la procédure qu’il n’a, apparemment, pas voulu joindre à sa requête de mise en détention et dont le premier juge n’a pas demandé l’apport en complément pour prendre sa décision.

4.             Le recourant estime que les charges seraient insuffisantes.

4.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver les éléments de la qualification déjà au moment de statuer sur l'admissibilité de la mesure (ATF 129 IV 188 consid. 3.2.3 p. 194 s.).

4.2.       En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la valeur suffisante des charges retenues par le TMC sur la base des pièces essentielles transmises par le Ministère public avec la requête de mise en détention. Il se plaint uniquement que son défenseur n’aurait pas pu vérifier concrètement la description des lésions causées à la victime ni la teneur des dépositions des comparses ; il relève aussi que les planches photographiques n’auraient pas été présentées à la victime.

Or, le contenu résumé des pièces remises au TMC suffit à faire naître contre le recourant de forts soupçons d’être l’auteur, principal sinon unique, de l’agression du 13 août 2021.

Comme il n’est pas raisonnablement niable que les blessures décrites dans la prévention que lui a notifiée le Ministère public le 11 mai 2022 vont au-delà de simples voies de fait (art. 126 CP), le recourant n’est pas fondé à soutenir que la qualification juridique exacte des actes qui lui sont reprochés – tentative de meurtre, agression ou lésions corporelles – devrait être déjà cernée à ce stade. C’est au contraire à l’instruction de l’établir (art. 299 al. 2 CPP). Or, celle-ci ne fait que commencer.

5.             Le recourant conteste tout risque de fuite.

5.1.       Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3).

5.2.       En l'occurrence, le recourant ne prétend pas avoir noué de quelconques attaches avec le territoire helvétique. Il fait, certes, vaguement référence à « de la famille » en Suisse, qu’il visiterait « régulièrement », mais sans exposer la nature et l’intensité de ces attaches ni l’incitation qu’elles seraient susceptibles d’exercer sur sa volonté de se soumettre aux actes ultérieurs de la procédure. Au Ministère public, il n’a cité que l’existence de sa mère, qui vit à E______ (F), et, s’il a mentionné au TMC la présence de sa sœur à F______ [VD], le numéro de téléphone de celle-ci, tel que donné à la police, n’est pas un raccordement suisse ; pour le surplus, il a dit se rendre en Suisse « surtout » pour y acquérir du tabac. Le risque est ainsi concret qu’il se soustraie à la poursuite en regagnant la France, où il habite, dont il est ressortissant et dont il ne pourrait être extradé.

On ne voit pas ce qu’y change sa venue en Suisse pour purger une brève peine de substitution, d’autant plus s’il devait l’avoir décidée en ignorant avoir été identifié, dans l’intervalle, pour sa participation présumée à l’agression du 13 août 2021.

N’y change rien, non plus, son engagement de donner suite aux convocations ultérieures des autorités pénales, auxquelles il reproche de ne pas l’avoir « contacté ». En termes de danger de fuite, le choix, par le Ministère public, d’avoir procédé par avis de recherche plutôt que par citation à comparaître ne lui est d’aucun secours.

6.             Le risque de fuite suffisant à fonder la détention avant jugement, point n'est besoin d'examiner si les risques – alternatifs – de collusion et de réitération le sont également (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3.).

7.             Le recourant propose en vain une mesure de substitution sous la forme d’une interdiction de contact (art. 237 al. 2 let. g CPP), puisque cette suggestion n’aurait aucune incidence sur le risque de fuite, seul retenu ici.

8.             Le recourant se plaint, également en vain, d’une inégalité de traitement avec les autres prévenus. Un détenu ne peut pas valablement soulever un tel grief – qui consiste à reprocher à l’autorité d’avoir traité de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 140 I 77 consid. 5.1 p. 80) – si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références). Or, on vient d’exposer les raisons pour lesquelles la décision du juge de la détention est conforme au droit.

Le seul fait que les présumés comparses du recourant aient été laissés en liberté ne prouve pas l’inégalité de traitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_449/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.2.). Le recourant – qui n’a pas invoqué pareil grief avant sa réplique – s’abstient de montrer en quoi la situation de ces personnes ressemblerait à la sienne au point d'imposer un traitement identique. On peut donc se borner à observer qu’il est plutôt soupçonné d’avoir été le seul à porter des coups à la victime, ce qui le différencie des deux autres prévenus, dont l’un est, en outre, domicilié en Suisse, ce qui n’est pas son cas.

9.             La durée de la détention provisoire, telle que fixée dans l'ordonnance attaquée, est raisonnable. La peine concrètement prévisible, même si le recourant était reconnu coupable d’une accusation de gravité inférieure à la tentative de meurtre, ne paraît pas encore atteinte (art. 212 al. 3 CPP).

10.         Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

11.         Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6. et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4.). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

12.         La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). On peut admettre, en l’espèce, que les griefs liés aux pièces essentielles en cette matière justifiaient un examen par l’autorité de recours. Il n'y a cependant pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office du recourant (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

Le greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/20863/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00