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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10822/2021

ACPR/392/2022 du 02.06.2022 sur ONMMP/4591/2021 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;SECRET DE FONCTION;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES;LOI FÉDÉRALE SUR LA PARTIE GÉNÉRALE DU DROIT DES ASSURANCES SOCIALES;SAUVEGARDE DU SECRET;OBLIGATION DE RENSEIGNER
Normes : CPP.310; CP.320; LPD.34; LPD.35; LPGA.47; OPGA.8b

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10822/2021 ACPR/392/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,

recourante,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 décembre 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 30 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 20 précédent, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte.

La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction.

b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

Le 21 mai 2021, A______ a déposé plainte pour violation du secret de fonction (art. 320 CP), des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer (art. 34 Loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992; ci-après: LPD; RS 235.1) et du devoir de discrétion (art. 35 LPD) contre toutes les personnes ayant participé, notamment en qualité d'auteur, instigateur ou complice à la commission des infractions dénoncées.

Elle a expliqué que le 2 décembre 2019, elle avait été victime d'un accident au volant de sa voiture. Un camion l'avait percutée et provoqué sa sortie de route. En raison du choc, elle avait été atteinte dans sa santé et subi des interventions chirurgicales. Depuis, elle était en incapacité de travail. B______, assurance-accident auprès de laquelle elle était assurée, ne lui avait versé des indemnités journalières que jusqu'au 4 février 2020, ce qu'elle avait contesté.

Dans le cadre de ce sinistre, elle reprochait à B______ d'avoir dû lui demander, à de nombreuses reprises, l'accès à son dossier, détenu par l'assurance. Cette dernière lui en avait remis une copie en date du 24 février 2021, mais certaines correspondances manquaient.

En outre, elle accusait B______ d'avoir régulièrement, mais en particulier les 21 septembre 2020 et 24 février 2021, communiqué des informations la concernant à C______ – assurance responsabilité civile du conducteur du camion, responsable de son accident –, sans que les conditions légales ne soient remplies. En appliquant par analogie le point 306 de la Circulaire concernant les tâches des offices AI quant à l'exercice du droit de recours contre les tiers responsables du 1er avril 2009 (ci-après: Circulaire AI), la communication de ses données nécessitait une demande de consultation écrite et motivée de la part de l'assurance du tiers responsable et que ladite requête soit en lien avec un recours, lequel devait être accompagné d'un décompte de prestations. Or, tel n'avait pas été le cas en l'espèce dès lors que seul un avis de recours en date du 11 mai 2020 avait été envoyé à C______ par B______, avant que cette dernière ne lui transmette le dossier complet concernant l'accident du 2 décembre 2019.

Par ailleurs, par lettre datée du 3 mars 2021, elle avait réclamé à C______ la remise des documents la concernant. Or, ce n'était que le 6 avril 2021, après plusieurs échanges, à teneur desquels elle avait réitéré sa demande, que l'assurance s'était exécutée.

À l'appui de sa plainte, elle a produit divers documents, notamment ceux transmis par les assurances, ainsi que les échanges entre les parties et en particulier : l'avis de recours de B______ à C______ du 11 mai 2020 concernant l'accident du 2 décembre 2019, à teneur duquel, il est mentionné "Remarques: nos prestations actuelles sont : 4400.00frs" et qu'ils "reviendron[t - B______] sur ce cas dès qu['ils auront] établi le dossier"; le courriel du 27 mai 2020 de C______ sollicitant, à la suite de l'avis de recours du 11 mai 2020, une copie du dossier complet à B______, ainsi qu'un bordereau des prestations versées; et le courriel réponse du 21 septembre 2020, par lequel B______ a transmis l'ensemble des documents en sa possession, y compris deux décomptes de prestations datés des 10 et 24 janvier 2020, détaillant les indemnités journalières versées à A______ pour la période du 6 décembre 2019 au 4 février 2020 et un récapitulatif desdites prestations, daté du 21 septembre 2020.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les conditions des infractions dénoncées (art. 320 CP et 35 LPD) n'étaient pas réunies. Les assurances avaient usé d'un mécanisme légal (art. 47 al. 1 let. d LPGA et 96 let. d LAA), qui leur permettait la transmission d'informations. C______ pouvait ainsi invoquer des intérêts prépondérants propres au sens de l'art. 13 al. 1 LPD, ne nécessitant pas de consentement de la personne concernée (arrêt St-Gall Kreisgericht du 1er décembre 2005 in RJ 2006 n. 1586 nr. 1586).

L'art. 34 LPD n'était en outre pas applicable à l'assureur LAA.

D. a. Dans son recours, A______ estime que le Ministère public ne pouvait pas rendre l'ordonnance querellée. Les comportements dénoncés étaient manifestement constitutifs des art. 320 CP, 35 et 34 LPD et reprend, en substance, les arguments formulés dans sa plainte.

L'arrêt cité par le Ministère public n'était pas applicable au cas présent car les faits étaient différents, seules les pièces médicales avaient été mises à disposition de l'assureur responsabilité civile et cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'un litige dans lequel l'assurance-accident avait déjà fait valoir ses droits par le biais de prétentions concrètes et chiffrées, ce qui n'était pas le cas ici.

b. Par écriture spontanée du 17 janvier 2022, A______ a ajouté que le décompte de prestations chiffrées n'avait été transmis par B______ à C______ que le 15 décembre 2021.

Elle produit diverses communications intervenues entre les assurances, dont notamment celles du 24 novembre 2021, dans laquelle B______ explique "que le recours se maintient dans un recours conventionnel, il n'y a[vait] plus eu de paiement d'IJ depuis février 2020. D'autre part, des examens et vérifications [étaient] toujours en cours"; et du 15 décembre 2021, à teneur de laquelle la précitée informe C______ que le traitement du sinistre de l'accident du 2 décembre 2019 "semble terminé", en y détaillant les différents montants versés à A______.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut, sous suite de frais, au rejet du recours et se réfère à son ordonnance. Au surplus, il relève que l'annonce d'un recours était suffisante; tant la consultation du dossier que la transmission des pièces étaient prévues et ce sans que le consentement de l'assuré ne soit nécessaire; la condition selon laquelle les prestations devaient être chiffrées par des décomptes avaient été respectée; l'ensemble des pièces envoyées à C______ étaient nécessaires dans le cadre de la prétention récursoire; et les demandes de B______ à C______ avaient été faites dans le cadre du même sinistre.

d. Dans sa réplique, A______ persiste dans son recours. La transmission du dossier la concernant, le 21 septembre 2020, était illicite dès lors que ce n'était que par courriel du 15 décembre 2021 que, pour la première fois, les prétentions avaient été détaillées par B______.

Par ailleurs, seuls les éléments médicaux du 6 décembre 2019 au 4 février 2020, période durant laquelle B______ lui avait versé des prestations, étaient utiles pour les prétentions formulées. D'ailleurs, en l'absence de consignation d'une quelconque contestation de la part de C______ quant aux prestations versées par B______, A______ peinait à comprendre l'intérêt d'une quelconque transmission de pièces médicales. Ainsi, "la transmission d'appréciations médicales confidentielles, lacunaires, contestées par l'assurée, non utiles à l'examen du recours de l'assureur LAA et pratiquée en violation des règles procédurales had'oc [sic] contrevient indéniablement aux conditions" des normes applicables, constitutives des infractions réprimées aux art. 320 CP et 35 LPD.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure de recours sont recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

3.             La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.

3.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a).

Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 9 ad art. 310).

3.3. L'art. 320 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il a eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi.

En principe, la révélation n'est pas permise, sauf si elle est prévue par une loi ou justifiée par le fonctionnement du service (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017; ATF 114 IV 44 consid. 3b JdT 1989 IV 51).

3.4. La personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données, est, sur plainte, punie de l'amende (art. 35 LPD).

3.4.1. La révélation doit être illicite. Elle ne l'est pas lorsqu'il existe un motif justificatif. Une communication licite sous l'angle de la LPD ne saurait être sanctionnée pénalement (P. MEIER, Protection des données, Fondement, principes généraux et droit privé, Berne 2011, n. 2006 § 15 les dispositions pénales et les références citées).

3.4.2. Une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (art. 13 al. 1 LPD).

3.5. Selon l'art. 47 al. 1 let. d LPGA, le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de l'assurance sociale concernée, ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés.

3.5.1. "Prétention récursoire" signifie que le tiers responsable et son assureur doivent être parties à une procédure ou, à tout le moins, avoir été interpellés dans une situation concrète (A-S. DUPONT / M. MOSER-SZELESS (éds), Commentaire romand de la Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 45 ad art. 47).

3.5.2. Selon l'art. 8b de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (ci-après: OPGA; RS 830.11), l'assureur peut subordonner la consultation du dossier à une demande écrite (al. 1). L'assureur doit remettre pour consultation les pièces du dossier ou des copies de celles-ci notamment aux autres assureurs (al. 3 let. b).

3.6. Selon l'art. 34 al. 1 LPD, sont sur plainte punies de l'amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14, en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets (let. a); qui intentionnellement omettent d'informer la personne concernée, conformément à l'art. 14 al. 1 (let. b ch. 1) ou de lui fournir les indications prévues à l'art. 14 al. 2 (let. b ch. 2).

3.6.1. Aux termes de l'art. 8 LPD, toute personne peut demander au maître d'un fichier – personne privée ou organe fédéral qui décide du but et du contenu du fichier (art. 3 let. i LPD) – si des données la concernant sont traitées (al. 1). Le maître du fichier doit lui communiquer toutes les données la concernant qui sont contenues dans le fichier, y compris les informations disponibles sur l'origine des données (al. 2 let. a).

3.6.2. On entend par organe fédéral au sens de la LPD, l'autorité ou le service fédéral ainsi que la personne en tant qu'elle est chargée d'une tâche de la Confédération (art. 3 let. h LPD et art. 2 al. 4 Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration du 21 mars 1997; RS 172.010), soit notamment les assureurs-accidents privés (art. 68 al. 1 let. a Loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981; RS 832.20; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7367/2006 du 8 août 2007 consid. 1.1).

3.6.3. Les renseignements sont fournis dans les 30 jours suivant la réception de la demande (art. 1 al. 4 1ère phr. de l'Ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données du 14 juin 1993; RS 235.11).

Le refus pur et simple du droit d'accès ou le retard mis à répondre ne sont pas répréhensible pénalement (P. MEIER, op. cit., n. 1955 § 15 les dispositions pénales).

3.7. En l'espèce, la recourante estime, dans un premier grief, que la transmission de l'intégralité du dossier la concernant par B______ à C______ contrevient aux art. 320 CP et 35 LPD.

Ce raisonnement ne peut être suivi.

Premièrement, il ressort des éléments au dossier que B______ a adressé à C______, le 11 mai 2020, un avis de recours concernant l'accident du 2 décembre 2019, dans lequel elle a chiffré les prestations versées jusqu'alors. Dans la mesure où il suffit d'interpeller l'assureur du tiers responsable dans une situation concrète, cet avis apparaît suffisant quant à la condition de la prétention récursoire, au sens de
l'art. 47 al. 1 let. d LPGA, dans le cas présent. Ainsi, C______ disposait, depuis lors, d'un droit de consulter le dossier concernant la recourante.

Il est relevé que l'affirmation de la recourante selon laquelle la Circulaire AI serait applicable par analogie n'est nullement étayée – jurisprudence et doctrine –. Cette analogie semble d'autant moins vraisemblable que les conditions d'octroi des prestations selon la LAA et la LAI sont différentes. Toutefois, en tout état de cause, la Chambre de céans constate qu'en plus de l'avis précité, figurent, dans les premiers documents envoyés à C______ le 21 septembre 2020, deux décomptes et un récapitulatif des prestations versées par B______ à son assurée.

Deuxièmement, la demande de consultation d'un dossier de la part de l'assurance du tiers responsable ne doit aucunement être motivée – en l'absence d'application par analogie de la Circulaire AI –, l'art. 8b OPGA exigeant tout au plus la forme écrite, lorsque l'assureur, maître du fichier, l'a décidée. À cet égard, bien qu'aucun élément au dossier ne permette d'affirmer qu'B______ aurait subordonné la consultation de ses dossiers à une telle formalité, celle-ci a, quoiqu'il en soit, été respectée. C______ en a sollicité une copie par courriel du 27 mai 2020. En outre, toujours d'après la disposition précitée, la consultation du dossier pouvait parfaitement s'exercer sous la forme de la remise d'une copie du dossier.

Troisièmement, il est relevé que l'ensemble des communications intervenues entre les mises en cause postérieurement à l'avis de recours du 11 mai 2020, s'inscrit dans le processus de ce recours, lequel était toujours pendant, ce qui est confirmé par les communications des 24 novembre et 15 décembre 2021.

Enfin, l'ensemble des documents envoyés à C______ apparaissent nécessaires pour qu'elle se détermine sur les prétentions réclamées par B______, lesquelles se fondent sur l'accident du 2 décembre 2019 et ses conséquences sur la recourante, en particulier sa santé. En outre, le fait que des prestations n'aient finalement été versées que jusqu'au 4 février 2020 n'y change rien, dans la mesure où la recourante semblait en réclamer pour une période postérieure à cette date.

Partant, c'est conformément aux règles applicables et sans enfreindre les art. 320 CP et 35 LPD que B______ a remis l'intégralité du dossier relatif à la recourante à C______.

3.8. Dans un second grief, la recourante reproche aux mises en cause d'avoir contrevenu à l'art. 34 LPD dès lors qu'elle avait dû leur réclamer à plusieurs reprises son dossier avant qu'elles ne s'exécutent.

Selon la LPD, l'assureur LAA, est considéré comme un organe fédéral de sorte que l'art. 34 LPD, qui condamne les agissements de "personnes privées", ne s'applique pas à B______.

De plus, et en tout état de cause, on ne voit pas en quoi l'art. 34 LPD aurait été violé par les mises en cause, dans la mesure où la recourante a elle-même admis qu'elles avaient finalement accédé à sa demande et que le retard de réponse n'est pas pénalement répréhensible.

Par conséquent, c'est à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de la recourante.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'200.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/10822/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

20.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'105.00

-

CHF

Total

CHF

1'200.00