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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11638/2021

ACPR/385/2022 du 01.06.2022 sur OCL/443/2022 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS DE LA PROCÉDURE;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes : CPP.429; CPP.430; CPP.426

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11638/2021 ACPR/385/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 1er juin 2022

 

Entre

A______, domiciliée ______[FR], France, comparant par Me B______, avocat, ______ Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel et refus de réquisitions de preuves rendue le 12 avril 2022 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 25 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 avril 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a notamment ordonné le classement partiel de la procédure dirigée à son encontre (ch. 2 du dispositif), l'a condamnée aux frais de la procédure arrêtés à CHF 510.- (ch. 4) et a refusé de lui allouer une indemnité (ch. 5).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellé et à l'allocation d'une indemnité de
CHF 6'075.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 5 juin 2021, le jour-même, vers 13h30, à la hauteur du numéro 28 rue Voltaire, en direction de la rue de Lyon, l'avant-droit du véhicule conduit par A______ avait percuté l'arrière gauche de celui de C______, lequel était à l'arrêt. À la suite du choc, A______ avait dévié sa direction et percuté, quelques mètres plus loin, un autre véhicule sur la voie de gauche, dans le sens de la circulation.

Sur place, les lésés ont expliqué à la police que A______ "zigzaguait" durant les minutes précédant l'accident. La prénommée a déclaré avoir été "harcelée" par C______ depuis la plaine de Plainpalais de sorte qu'elle s'était sentie en danger. Elle reconnaissait avoir consommé de l'alcool mais avait refusé de se soumettre à l'éthylotest. En sortant de son véhicule, elle titubait et vociférait. A______ était très agitée et ses propos étaient incohérents, de sorte qu'elle avait été conduite au poste de police de D______ pour la suite de la procédure.

De la marijuana (1,3 grammes brut) avait été découverte dans son sac à main. A______ avait, à nouveau, refusé de souffler dans l'éthylotest, d'effectuer un test "DrugWype" et de se soumettre aux mesures ordonnées par le Procureur de permanence (prise de sang et d'urine). Elle n'avait cessé d'insulter les policiers et de répéter que seul C______ était responsable de l'accident. Or, selon la Centrale Vidéo Protection (ci-après: CVP), le véhicule conduit par le prénommé était resté devant celui de A______ durant tout le trajet. Extrêmement agitée, A______ avait ensuite été conduite au poste de police E______. Durant le trajet, elle avait accusé les gendarmes de racisme.

Enfin, un trait barrait le permis de circulation de son véhicule immatriculé 1_______(F) – dont une photographie est annexée au rapport – et la mention manuscrite "vendue dans l'état le 28 avril 2021" figurait sur le document.

b. Entendue le même jour, A______ a expliqué que C______ l'avait provoquée et insultée. Elle l'avait percuté en voulant le dépasser. Puis, elle n'avait pas vu la voiture qui se trouvait sur sa gauche et l'avait percutée. Elle n'était toutefois pas fautive. Elle reconnaissait avoir consommé un verre de vin durant le repas de midi. Les stupéfiants ne lui appartenaient pas. Elle ne "cro[yait]" pas en avoir consommé avant de prendre le volant. Elle reconnaissait avoir refusé de se soumettre aux mesures visant à déterminer sa capacité de conduire.

c. Une première ordonnance pénale a été rendue le 6 juin 2021, la déclarant coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).

d. Le 15 juin 2021, Me B______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ auprès du Ministère public et l'a informé que cette dernière formait opposition à l'ordonnance pénale susvisée.

e. Le rapport de renseignements du 28 juin 2021 a mis en évidence les différents points de choc entre les véhicules en cause. Il était précisé que l'accident n'avait pas été filmé par les caméras de vidéosurveillance.

f. Le Ministère public a tenu des audiences les 15 septembre et 2 décembre 2021, et 24 février 2022.

f.a. À ces occasions, les deux autres conducteurs impliqués et les gendarmes intervenus sur les lieux ont été entendus, les premiers au sujet des circonstances dans lesquelles est survenu l'accident et les seconds, en sus, sur les faits qui ont suivi.

f.b. A______ a confirmé son opposition, contestant l'intégralité des faits reprochés. Alors qu'elle roulait "normalement", un véhicule l'avait percutée après l'avoir doublé par la droite. À la suite de ce choc, elle était sortie de sa voie et une autre voiture était venue la percuter. Elle reconnaissait avoir bu un verre de vin en mangeant, soit "bien avant" de prendre le volant, mais contestait avoir consommé des stupéfiants. Elle n'avait pas refusé de se soumettre à l'éthylotest ni à une prise de sang, précisant qu'aucun test de type "DrugWype" ne lui avait été proposé. Elle contestait avoir détenu des stupéfiants. La police, qui avait fouillé son sac devant elle, n'avait d'ailleurs rien trouvé et lui avait d'ailleurs parlé de stupéfiants que deux heures plus tard. Son permis de circulation, valable, se trouvait dans le véhicule le jour des faits. Ce document lui avait d'ailleurs été remis lorsqu'elle avait récupéré son véhicule. Elle en a produit une copie.

g. Informé de la prochaine clôture de l'instruction et du classement partiel de la procédure, A______, sous la plume de son Conseil, a sollicité une indemnité de CHF 6'075.- correspond aux trois quart de ses frais de défense [totalisant CHF 8'100.-, soit 18 heures au tarif horaire de CHF 450.-] ainsi que l'audition du médecin l'ayant examinée le 5 juin 2021.

h. Par ordonnance pénale du 12 avril 2022, A______ a derechef été reconnue coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire
(art. 91a al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Elle a formé opposition et une audience a été convoquée le 2 mai 2022 par le Ministère public.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il n'était pas possible de déterminer les circonstances exactes de l'accident. En outre, il était établi que A______ détenait un permis de circulation valable daté du 6 mai 2021. Il a donc classé partiellement la procédure en faveur de cette dernière, faute de prévention pénale suffisante. La prévenue a toutefois été condamnée aux frais en lien avec ladite décision, arrêtés à CHF 510.-, au motif qu'elle avait, fautivement, provoqué l'ouverture de la procédure (art. 422 et 426 al. 1 et 2 CPP). Pour cette même raison, aucune indemnité ne lui serait allouée (art. 430 al. 1 let. a CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation de l'art. 426 al. 2 CPP, aucun comportement fautif et contraire à une règle juridique ne pouvant lui être reproché s'agissant des infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle, infractions non retenues et classées. Partant, les frais en lien avec l'instruction de ces infractions, qui représentait l'essentiel des actes d'instruction effectués, ne pouvaient pas être mis à sa charge.

Elle sollicite l'indemnisation des trois quarts des ses frais de défense, soit
CHF 6'075.-, le montant total desdits frais s'élevant à CHF 8'100.-, soit dix-huit heures au tarif horaire de CHF 450.-. Enfin, elle chiffre à CHF 1'350.- l'indemnité due à son conseil pour la procédure de recours, correspondant à trois heures de travail.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet partiel du recours, reconnaissant à A______ un droit d'être indemnisée pour ses frais de défense. Cela étant, l'ordonnance entreprise ne concernait que des contraventions et l'instruction avait porté tant sur les faits classés que sur ceux ayant fait l'objet de la nouvelle ordonnance pénale. En outre, la prévenue avait fait défaut à l'audience du 2 décembre 2021, sans excuse valable. Enfin, le montant des prétentions, en sus de ne pas être justifié, paraissait excessif vu la nature et les difficultés de la cause. Une indemnité de CHF 1'000.-, fixée ex aequo et bono, devait donc lui être allouée.

c. A______ réplique. Les dix-huit heures d'activité de son conseil avaient été nécessaires pour la défense convenable de ses intérêts. Celles-ci se décomposaient comme suit:

·         6h25 minutes d'audiences, comprenant 30 minutes de vacation chacune;

·         4h00 "consacrées à diverses communications entre [elle] et son avocat, pouvant être résumées en quatre entretiens d'une heure";

·         4h00 "consacrées à des lectures et relecture du dossier et comprennent le temps de préparation des audiences et de recherches juridiques";

·         3h35 "restantes ont été consacrées à divers courriers dans le cadre de la procédure adressés au Ministère public ou à elle-même ou encore concernent la procédure administrative ouverte en parallèle et qui est la conséquence directe des faits reprochés pénalement".

Subsidiairement, elle conclut à ce que l'instruction de la procédure de recours soit suspendue, à charge pour elle de saisir la Commission de taxation des honoraires d'avocat et de transmettre à la Chambre de céans un préavis.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste la mise à sa charge des frais de la procédure liée au classement partiel et, partant, le refus d'indemnisation.

2.1. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées).

La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 p. 254). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée au juge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2018 du 14 mars 2019 consid. 1.1.1).

2.2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1). Elle couvre en particulier les honoraires de ce conseil, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1).

2.2.2. La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) notamment si l’avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 150.- pour un avocat-stagiaire (AARP/65/2017 du 23.02.2017 consid. 5.1).

Le temps consacré aux déplacements n’est pas taxé de la même manière que le temps consacré à l'étude du dossier, un tarif inférieur étant admis (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.3 p. 169 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2), la Chambre de céans appliquant un forfait par déplacement (aller-retour) de
CHF 150.- pour un chef d'étude, CHF 75.- pour un collaborateur et CHF 50.- pour un avocat stagiaire (ACPR/158/2021 du 10 mars 2021, ACPR/551/2021 du 18 août 2021).

2.3. En l'espèce, la procédure a fait l'objet d'un classement partiel s'agissant des infractions aux art. 90 al. 1 et 96 al. 1 let a LCR et il n'apparait pas que la recourante ait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure contre elle ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Au contraire, dans ses observations, le Ministère public a reconnu à la recourante un droit à être indemnisée pour ses frais de défense. Ainsi, dès lors que les conditions de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, identiques à celles de l'art. 426 al. 2 CPP, ne sont pas remplies, le chiffre 4 du dispositif attaqué doit être annulé et les frais de la procédure relatifs au classement partiel seront laissés à la charge de l'État.

2.4. Reste à examiner si le recours à un avocat de choix se justifiait et si les activités facturées sont pertinentes et en adéquation avec la complexité juridique et factuelle de l'affaire.

En l'occurrence, le Ministère public n'a pas remis en cause la nécessité pour la recourante de disposer d'un avocat.

S'agissant des audiences, la durée admise court de l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience. Ainsi, 160 minutes (15.09.2021: 9h10-11h50), 21 minutes (2.12.2021: 14h15-14h36) et 120 minutes (24.02.2022: 14h15-16h15) seront admises pour ce poste, soit un total de 301 minutes, calculées au tarif horaire de CHF 450.-, étant précisé que les déplacements sont calculés séparément.

La consultation de la procédure sera limitée à la durée enregistrée par le Ministère public, à savoir 20 minutes (14.09.2021).

Le poste "entretiens" est excessif et doit être réduit à 3h00 d'activités (soit 180 minutes), durée suffisante pour la préparation avec la cliente d'un courrier d'opposition à une ordonnance pénale et deux audiences d'instruction, ce d'autant plus que l'objet de l'audience du 2 décembre 2021 – lors de laquelle la recourante a fait défaut –, était le même que celui de l'audience du 24 février 2022.

Le poste relatif à l'étude de dossier et à la préparation des audiences semble aussi excessif et doit être réduit à 1h30 (soit 90 minutes) – soit 30 minutes de prise de connaissance du dossier et 30 minutes par audience –, compte tenu du volume de la procédure, qui n'a pas évolué de manière significative entre les deux audiences du Ministère public, et de la complexité relative de la cause.

Le poste relatif à la correspondance doit aussi être réduit. Une durée de 2h15 (soit 135 minutes) sera admise, correspondant à un pli d'opposition non motivé (15 minutes), une demande de consultation de dossier (10 minutes), un pli comprenant des réquisitions de preuve (30 minutes – au tarif horaire de CHF 450.-, et ce bien qu'il apparaisse que Me B______ n'ait pas lui-même signé ce pli), et la correspondance avec la cliente (80 minutes, soit 10 minutes par pli: transmission de l'opposition, transmission de trois convocations et des procès-verbaux y relatifs, transmission de l'avis de prochaine clôture et des réquisitions de preuve). Les plis concernant la procédure administrative ne seront pas indemnisés, faute d'être en lien avec la procédure pénale.

Les déplacements seront indemnisés à hauteur de CHF 600.- (4 x CHF 150.-).

Enfin, seule deux des quatre infractions initialement reprochées à la recourante ont fait l'objet d'une ordonnance de classement de sorte que seule une indemnité correspondant à deux tiers de la note d'honoraires de la procédure préliminaire lui sera octroyée pour le volet classé. En effet, si les gendarmes ont été entendus sur l'intégralité des faits reprochés à la recourante, les témoins n'ont évoqué que les circonstances dans lesquelles est intervenu l'accident.

L'indemnité allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance sera ainsi fixée à
CHF 3'130.-, soit deux tiers de CHF 4'695.-, correspondant à un total de 10h26 au tarif horaire de CHF 450.-. À ce montant sera ajouté CHF 600.- de déplacements.

En vertu de ce qui précède, le chiffre 5 du dispositif querellé doit être annulé et une indemnité d'un montant de CHF 3'730.- doit être allouée à la recourante, à la charge de l'État.

3.             Fondé, le recours sera admis ; partant, les chiffres 4 et 5 de l'ordonnance querellée seront annulés et réformés dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'examiner la conclusion subsidiaire de la recourante.

4.             L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

5.             La recourante, qui a obtenu gain de cause, a réclamé une indemnité pour ses frais de défense par-devant l'autorité de recours.

5.1.       En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

5.2.       En l'occurrence, l'assistance d'un conseil dans le cadre de la procédure de recours est raisonnable et les activités facturées à ce titre sont pertinentes et adéquates.

Eu égard à son acte de recours, totalisant 5 pages, l'indemnité réclamée par la recourante, correspondant à 3h00 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, apparaît proportionnée et respecte le tarif appliqué par la Chambre de céans.

Partant, une indemnité de CHF 1'350.- hors TVA vu l'absence de domicile en Suisse, doit être octroyée à la recourante, à la charge de l'Etat.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 3'730.- pour la procédure préliminaire, exempte de TVA.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.-, exempte de TVA, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).