Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/340/2022 du 12.05.2022 sur ONMMP/460/2022 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/21535/2021 ACPR/340/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 12 mai 2022 |
Entre
A______, rue ______ [GE], comparant en personne,
recourant,
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2022 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 28 février 2022, A______ recourt, en personne, contre l’ordonnance rendue le 15 précédent, envoyée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 5 novembre 2021 contre B______, C______ et "D______ [SA]", du chef de "mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui".
Il conclut à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur pour l’ouverture d’une instruction.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Courant 2021, D______ SA a assumé la direction des travaux dans le cadre de la rénovation d’un immeuble situé au E______ (Genève).
Ont été chargés de l’exécution de cette mission, entre autres architectes, F______, "pilote" du projet, et G______, interlocutrice aussi bien d’entreprises/de travailleurs œuvrant sur le chantier que des membres du Service genevois de l’Inspection de la construction et des chantiers (ci-après : SICC).
a.b. A______, chef d’une entreprise individuelle employant plusieurs personnes, a été chargé d’exécuter les "travaux de décontamination de peinture contenant des PCB" dans l’immeuble précité.
Cette tâche impliquait, pour accéder et travailler aux étages concernés – soit les huitième et neuvième, à tout le moins –, d’utiliser un échafaudage et un ascenseur de chantier, préalablement installés par H______ SARL.
b.a. Le 20 juillet 2021, le SICC a contrôlé l’échafaudage monté par cette dernière société et constaté divers manquements, notamment l’absence d’indication, sur les passerelles permettant le déchargement de personnes et matériaux depuis l’ascenseur (ci-après : les ponts de réception), du poids que ces passerelles pouvaient supporter au mètre carré. Il a, dans l’attente d’une mise en conformité, interdit l’utilisation de cet échafaudage.
À cette suite, la mention suivante a été apposée sur les ponts de réception : "surcharge 1'500 kg répartie uniformément sur le pont de réception soit 60 kg/m2".
Les 26 et 27 juillet 2021, le SICC a considéré que les modifications requises avaient été apportées et que l’échafaudage (ci-après également l’installation) était, de ce fait, conforme aux normes en vigueur.
b.b. Le 26 juillet 2021, H______ SARL a adressé à la SUVA – organisme chargé de surveiller l’application de certaines prescriptions en matière de prévention des accidents –, par courriel, avec copie à G______ et au SICC, une "liste de contrôle" relative à l’ascenseur de chantier installé par ses soins, aux termes de laquelle cet engin était "ancré à la façade du bâtiment ou à l’échafaudage de façade conformément aux indications du fabricant".
c. Informé par un employé de la valeur de 60 kg/m2 précitée, A______, qui estimait à 300 kg/m2 la charge (personnes et matériaux) nécessaire à l’exécution des travaux qui lui étaient confiés, a demandé à "[son] référent sécurité", soit l’entreprise I______, d’examiner si l’échafaudage installé présentait un danger.
D’après le rapport rédigé par cette entité le 29 juillet 2021, les ponts de réception litigieux auraient dû, pour répondre aux normes applicables, supporter 450 kg/m2. De plus, la fixation de l’ascenseur de chantier ne répondait pas aux exigences requises.
d.a. Le lendemain, A______ a, d’une part, transmis ce rapport au SICC et, d’autre part, contacté deux de ses membres, soit B______, chef de service, ainsi que C______, inspecteur de chantier, auxquels il a exposé ses inquiétudes.
Par courriels datés du même jour, C______ lui a répondu, en accord avec B______, que : les utilisateurs d’un échafaudage qui estimaient cette installation défectueuse n’étaient pas tenus de l’employer; le SICC avait considéré [les 26/27 juillet 2021] que l’échafaudage concerné était "conforme"; renseignements pris ce jour auprès de la direction des travaux, cette installation n’avait subi aucune modification depuis sa mise en service; il pouvait, au besoin, faire part de ses préoccupations à D______ SA; "en cas de doute persistant", le SICC restait à disposition pour effectuer une nouvelle visite sur place.
d.b. Par courriels des 30 juillet et 3 août 2021, G______ exposait à A______ que : le mandat donné à I______ ne l’avait pas été dans les règles, en ce sens que la direction des travaux aurait dû être présente lors de son exécution, puis recevoir le rapport de cette entreprise, document qu’il lui aurait ensuite appartenu de transmettre au SICC, si nécessaire; les seuls organismes compétents pour juger de l’adéquation des installations d’un chantier étaient ce dernier service et la SUVA; "[leurs] installations" étaient "en règl[e]"; les ponts de réception concernés supportaient une charge totale de 1’500 kg chacun; l’affichage du poids au mètre carré faisait suite à une demande du SICC; il s’agissait simplement "des m2 d’un platelage/ le poids d’un platelage, soit 1500kg/25 m2 = 60 kg"; cela ne signifiait en aucun cas que lesdits platelages n’étaient pas "assez costaud[s]" pour supporter des employés et matériaux; il était donc invité "à se mettre au travail"; aucun retard ne serait admis en raison d’un potentiel arrêt des travaux.
d.c. A______ a suspendu, dès le 30 juillet 2021, l’exécution de l’activité nécessitant d’utiliser les ponts de réception et ascenseur litigieux. Il a averti la SUVA de la situation.
e.a. Le 6 août 2021, ce dernier organisme et le SICC (C______) ont effectué une visite commune du chantier. À cette occasion, ils ont estimé que les mesures nécessaires pour assurer la protection des travailleurs n’avaient pas été respectées [essentiellement pour les mêmes raisons que celles relevées par I______]; la "situation pouva[i]t constituer une menace directe et sérieuse pour la vie ou la santé" des ouvriers.
e.b. Le 9 août suivant, la SUVA a :
· rendu une "décision préventive" – puisqu’aucun ouvrier n’utilisait les ponts de réception et ascenseur litigieux lors de la visite – ordonnant à H______ SARL aussi bien de suspendre l’usage de ces installation et engin que de "compléter" immédiatement les échafaudages, de façon à ce qu’ils puissent supporter "les forces susceptibles d’exercer une action", notamment l’ascenseur de chantier;![endif]>![if>
· transmis cette décision à D______ SA, lui rappelant qu’il appartenait à la direction des travaux d’interdire l’utilisation des échafaudages en cas de besoin.![endif]>![if>
f. L’activité nécessitant l’usage des ponts de réception et ascenseur litigieux a pu reprendre le 14 septembre 2021, après validation, par le SICC et la SUVA, des modifications apportées à ceux-là.
g.a. Le 5 novembre 2021, A______ a déposé plainte pénale contre B______, C______ et "D______ [SA]" du chef de "mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui".
En substance, il y exposait que, bien qu’informés du danger que présentaient certaines installations du chantier, les mis en cause ne s’en étaient pas soucié, les deux premiers "par fainéantise" – étant relevé que B______, auquel il avait téléphoné le 30 juillet 2021, s’était montré agressif à son endroit et lui avait dit ne pas avoir l’intention de s’occuper des points concernés, ce d’autant qu’il partait en vacances le soir même et que ceux-là ne relevaient pas de la compétence du SICC – et les architectes, "par souci économique".
g.b. F______, B______ et C______ ont été entendus en qualité de prévenus par la police, à la demande du Ministère public.
Le premier a déclaré que D______ SA devait, en tant que direction des travaux, veiller à ce que les "entreprises agissent conformément aux règles". À réception du rapport de I______, l'arrêt du "chantier" avait été décidé et H______ SARL, invitée à produire un "contrôle de dimensionnement par le biais d'un ingénieur civil". Dit contrôle avait "préconis[é] des renforts sur les ponts de réception". Une fois les modifications effectuées, les travaux avaient pu reprendre.
D’après le deuxième, la principale mission du SICC consistait à faire respecter les normes sur les chantiers afin d’assurer la sécurité des ouvriers et du public. Le 30 juillet 2021, A______ l’avait appelé pour lui faire part de risques concernant l’échafaudage litigieux. Il lui avait répondu que l’installation avait fait l'objet de précédents contrôles et était "aux normes"; il ne se souvenait pas s’être montré agressif envers lui. Il s’était assuré qu’aucune modification n’avait été apportée à l’échafaudage depuis sa mise en service. Seule la SUVA était compétente pour les ascenseurs de chantier, à l’exclusion du SICC. Il avait pris connaissance de la décision rendue par cet organisme à son retour de vacances.
Le troisième a affirmé que A______ l’avait appelé le 30 juillet 2021. Une fois en possession du rapport de I______, lui-même s’était chargé de "contacter les différents partenaires afin de comprendre le problème". Par la suite, le prénommé avait téléphoné directement à son supérieur hiérarchique. Mi-août 2021, le SICC avait interdit l'accès aux ponts de réception et monte-charge litigieux, jusqu’au 14 septembre suivant.
C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a relevé que les conditions des art. 127 (exposition) et 129 CP (mise en danger de la vie d'autrui), respectivement d’autres infractions pénales, n’étaient pas réunies, faute d'intention des prévenus [sans autre développement]. De plus, ces derniers avaient pris des mesures pour pallier les dangers que présentaient les échafaudages et monte-charge concernés. À cela s’ajoutait qu’aucun travailleur n'avait été effectivement menacé dans sa vie ou sa santé, d’après la SUVA, lors du contrôle effectué le 6 août 2021.
D. À l’appui de son recours, A______ affirme avoir reçu le 22 février 2022 l'ordonnance entreprise.
Sur le fond, il fait valoir qu’entre les 30 juillet et 9 août 2021, aucun des prévenus n’avait pris de mesure afin de remédier au risque pour la vie/santé que présentaient les installation et engin litigieux, risque dont la SUVA avait confirmé l’existence. Bien qu’il les ait informés du danger à la première de ces dates, B______ et C______ avaient décidé de ne pas intervenir, alors qu’ils auraient pu interdire l’utilisation de l’échafaudage; ils avaient donc agi par dol éventuel. Quant à la direction des travaux, elle avait sciemment choisi d’ignorer ce même danger, en lui ordonnant de commencer l’activité prévue.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et – les réquisits de l'art. 85 al. 2 CPP n’ayant pas été respectés – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), à l’encontre d’une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP). ![endif]>![if>
1.2. Seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’un prononcé est habilitée à quereller celui-ci (art. 382 al. 1 CPP).
1.2.1. Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction, c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé – que cette protection intervienne en première ligne, à titre secondaire ou accessoire – par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 147 IV 269 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 3.1).
Les art. 127, 128 (omission de prêter secours), 129 et 229 CP (violation des règles de l’art de construire) protègent l’intégrité physique de personnes (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad Rem. prél. aux art. 127 à 136 et n. 1 ad art. 229).
1.2.2. En l'espèce, le recourant se plaint de la mise en danger de la vie/santé d’individus, sans préciser lesquels (ses employés et/ou lui-même).
Il ne saurait se prévaloir du (prétendu) risque de décès/blessures encouru par ses ouvriers. En effet, même si sa qualité de chef d'entreprise dans le domaine de la construction lui impose de veiller à l’intégrité de ses employés, notamment en matière de prévention des accidents (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1376/2019 du 26 février 2020 consid. 5.2), seuls ces derniers sont titulaires du bien juridique protégé par les quatre infractions précitées. En cas de risque d’atteinte à leur vie/santé, le recourant n’est donc nullement touché directement dans ses droits.
Ce dernier ne précise pas s’il devait lui-même utiliser les installations litigieuses entre le 30 juillet et début août 2021. Les éléments du dossier ne permettent ni de l’admettre – faute d’instruction menée sur ce point –, ni de l’exclure – en effet, le recourant était peut-être tenu de surveiller l’activité de ses ouvriers, ce qui l’aurait amené à emprunter les échafaudage et ascenseur concernés –. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, vu l’issue du recours.
2. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Pour clore la procédure, la situation doit être claire en fait et en droit (N. SCHMID/ D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 310), conformément au principe in dubio pro duriore (arrêt du Tribunal fédéral 6B_9/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.2).
2.2. L'art. 127 CP réprime le comportement de quiconque, ayant la garde d’une personne hors d’état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l’aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé.
La victime ne doit pas être elle-même en mesure de sauvegarder son intégrité physique, en raison, par exemple, de son jeune âge, d’une infirmité, d’un état d’ivresse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1287/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.1 et 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2.1, paru in SJ 2018 I 181), de son inexpérience dans un domaine technique ou encore de sa méconnaissance d’un danger difficile à déceler (arrêt du Tribunal fédéral 6P.85/2004 du 11 août 2004, consid. 3.1et 3.2; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 6 ad art. 127).
2.3. Viole l'art. 128 CP celui qui aura omis de prêter secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l’on pouvait raisonnablement l’exiger de lui, étant donné les circonstances.
La notion de danger de mort imminent est malaisée à définir. Elle implique en tout cas un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 et 6B_769/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.1). L'immédiateté disparaît, ou tout au moins s'atténue, lorsque, à côté du comportement du prévenu, s'interposent des actes/interventions extérieurs qui augmentent de façon réellement déterminante la probabilité de la réalisation du danger de mort. L'imminence d’un tel danger implique encore qu'il soit "brûlant" (ATF 106 IV 12 consid. 2a).
Le devoir de porter secours s’éteint quand l’aide ne répond manifestement plus à un besoin, notamment lorsque la personne est en mesure de se prendre en charge elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1109/2020 du 19 janvier 2022 consid. 2.3.2 et 6B_875/2020 du 15 avril 2021 consid. 3.1).
2.4. L'art. 129 CP punit l'individu qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.
La condition de l'absence de scrupules limite le champ d’application de la norme aux hypothèses où le risque de décès lèse gravement le sentiment moral. Tel est le cas quand la mise en danger intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris pour la vie d'autrui. L'auteur doit agir intentionnellement. Conscient du risque de mort, il adopte volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du danger, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_418/2021 précité).
2.5. L'art. 229 CP réprime le comportement de celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura, par-là, sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle de personnes (al. 1). La négligence est également punissable (al. 2).
La notion de construction comprend aussi bien les rénovations effectuées sur un ouvrage que l’installation et l’enlèvement du chantier; sont ainsi visées par l'art. 229 CP les installations d’aide à la construction comme la mise en place de grues (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 13 s. ad art. 229).
Suivant les circonstances, la direction des travaux répond du fait d’avoir toléré, de la part d’un artisan/d’une entreprise, une exécution dangereuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1).
La violation des règles de l’art doit causer une mise en danger concrète de la vie/santé d'individus. La norme précitée ne sera par conséquent pas applicable si personne ne se trouve dans la zone de danger potentiel (M. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 41 ad art. 229; A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 19 ad art. 229 CP; M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI [éds], op. cit., n. 29 ad art. 229).
2.6.1. In casu, le recourant a signalé au SICC, le 30 juillet 2021, que certaines installations du chantier (ponts de réception/ascenseur pour personnes et matériaux) présentaient un danger pour la vie/santé de leurs utilisateurs, appréciation qu’il fondait sur un rapport établi par I______.
À cette suite, ni le Service précité – nanti dudit rapport –, ni la direction des travaux – avertie de la situation par le SICC –, n’ont (immédiatement) interdit l’usage de ces installations.
Ce nonobstant, le recourant a, de lui-même, pris l’initiative de suspendre, dès la date précitée, l’exécution des travaux nécessitant l’utilisation de celles-là, jusqu’à la détermination de la SUVA, alertée par ses soins.
Personne n’a donc fait usage des passerelles et engin litigieux entre les 30 juillet et 8 août 2021.
Le 9 août suivant, la SUVA, considérant que les installations précitées présentaient effectivement un danger pour l’intégrité physique des ouvriers, en a interdit l’emploi.
Dite interdiction, qui a été respectée par la direction des travaux, a été levée le 14 septembre suivant.
2.6.2. À cette aune, les conditions des quatre infractions précitées ne sont pas réalisées.
En effet, le recourant a identifié le risque que présentaient les ponts de réception et ascenseur concernés, de sorte qu’il a refusé de les (faire) utiliser. Il est donc demeuré capable, en tout temps, de prendre, sans l’assistance des prévenus, les mesures qui s’imposaient pour parer ledit risque (art. 127 et 128 CP).
Personne n’a été concrètement mis en danger (art. 229 CP), ni n’aurait pu l’être – ce qui exclut toute tentative –, compte tenu de l’interdiction faite, par le recourant, puis la SUVA, d’utiliser les installations litigieuses. A fortiori, aucun risque de décès imminent n’est advenu (art. 128 et 129 CP) – grâce à l’intervention préventive du recourant –.
Rien ne permet de retenir que les prévenus auraient sciemment voulu mettre en danger de mort les usagers des passerelles et engins en cause (art. 129 CP). Au contraire, B______ et C______ ont fait savoir au recourant qu’il n’était pas tenu d’utiliser ces installations s’il les estimait défectueuses, respectivement que le SICC restait à disposition, après le 30 juillet 2021, pour se rendre sur le chantier "en cas de doute persistant". Quant à la direction des travaux, elle disposait de données équivoques, entre le 30 juillet et début août 2021; en effet, si le rapport de I______ faisait état de risques, le SICC et la SUVA, informés de la situation, ne semblaient pas d’emblée partager cette appréciation (faute de réaction immédiate/préventive); une telle incertitude – levée entre les 6 et 9 août 2021 seulement (dates des visite et décision de la SUVA) – permet d’exclure tout dol direct.
2.6.3. En conclusion, les omissions dénoncées par le recourant ne peuvent être réprimées pénalement.
La non-entrée en matière déférée est donc exempte de critique dans son résultat. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
3. Le recourant succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Il supportera, en conséquence, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1’000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). Cette somme sera prélevée sur les sûretés versées.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant ainsi qu’au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/21535/2021 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 915.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 1'000.00 |