Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/80/2020 du 30.01.2020 sur OTMC/4788/2019 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/9646/2019ACPR/80/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 30 janvier 2020 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______ (GE), comparant par Me C______, avocate, ______, Genève,
recourant,
contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 janvier 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 décembre 2019, notifiée le 6 janvier 2020, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 24 mars 2020.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté, subsidiairement sous les mesures de substitution qu'il propose (placement en foyer, plus particulièrement D______ de E______ (GE) ou au Centre F______; obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier; obligation de remettre au Ministère public ses documents d'identité; obligation de se présenter chaque semaine dans un poste de police).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé par la police, le 23 décembre 2019 à 12h23, à la requête de la sécurité du centre commercial "G______" à H______ (GE).
Il lui est reproché de s'être approprié sans droit et dans un dessein d'enrichissement un téléphone portable de marque I______ d'une valeur de CHF 895.-, le jour en question, vers 12h22, dans le magasin J______ du centre commercial précité.
Le téléphone portable a été immédiatement restitué à l'enseigne.
Lors de sa prise en charge par la patrouille de police, l'intéressé a reconnu être entré dans le commerce dans la seule intention de voler. Auditionné dans la foulée au poste de police de K______ (GE), il s'est refusé à toute déclaration.
Les faits ont été filmés par une caméra du magasin en question.
La perquisition au domicile du prévenu s'est révélée négative.
Cette procédure fait l'objet de la P/1______/2019.
b. L'intéressé avait déjà été interpellé une première fois, le 7 mai 2019, pour le vol d'un téléphone portable commis le 24 avril 2019 au préjudice de L______, vendeuse du magasin M______ à N______ [centre commercial], puis relaxé.
Il a ensuite été arrêté une seconde fois le 21 mai 2019, à la suite du vol de deux téléphones portables et de la tentative de vol d'un troisième appareil, au préjudice de O______ [magasin] aux P______ (GE), ainsi que pour violations de domicile. Le prévenu avait déclaré échanger les appareils volés auprès de dealers africains, contre de la cocaïne, qu'il consommait à raison de 2 grammes par semaine. Les perquisitions effectuées chez lui n'avaient rien révélé de probant pour l'enquête. Il avait été remis en liberté par le Ministère public le lendemain moyennant qu'il entreprenne, à titre de mesures de substitution, un traitement ambulatoire auprès d'un psychiatre choisi avec son avocate pour se sevrer de sa dépendance et se présente à toutes les convocations judiciaires (P/9646/2019). Dans son ordonnance du 23 mai 2019, le TMC, après avoir retenu l'existence des risques de fuite et réitération, a validé ces mesures de substitution pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 23 novembre 2019.
Précédemment, A______ avait été condamné par ordonnance pénale du 30 avril 2019 pour violation de domicile commise la veille au centre commercial de N______ et vol d'importance mineure au préjudice de l'enseigne Q______ dudit centre, à une peine pécuniaire de 30 jours amende à CHF 30.- avec sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 500.- (P/2______/2019).
Le 6 août 2019, il avait été une nouvelle fois interpellé par le service de sécurité du magasin R______ du [centre commercial] S______ de H______ (GE) en possession d'un téléphone portable dissimulé sur lui. À cette occasion, trois autres vols en ce même lieu portant sur six téléphones portables et perpétrés les 24 et 29 juillet et 3 août 2019 avaient pu lui être imputés. Deux autres téléphones non signalés volés avaient été retrouvés à son domicile. Le prévenu a été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 7 août 2019 et remis en liberté le même jour (P/3______/2019). Il a formé opposition. La procédure a ensuite été jointe à la P/9646/2019, sous ce numéro. Le 11 novembre 2019, le Ministère public a rendu dans celle-ci une ordonnance pénale déclarant l'intéressé coupable principalement de vol (commis à cinq reprises), tentative de vol et violation de domicile (commise à trois reprises) entre avril et août 2019 au préjudice de L______ ainsi que des enseignes O______ et R______, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de 7 jours avant jugement, avec sursis pendant 3 ans. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 30 avril 2019. Le prévenu a formé opposition à cette ordonnance.
Le 9 novembre 2019, A______ avait à nouveau été interpellé pour avoir dérobé une veste au magasin Q______ de N______ [centre commercial], où il était interdit d'entrée. Il a été condamné par ordonnance pénale du 10 novembre 2019 pour violation de domicile et vol d'importance mineur, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Il a été renoncé à révoquer le sursis octroyé le 30 avril 2019 (P/4______/2019). Le prévenu a formé opposition. Cette procédure a été jointe à la P/9646/2019 sous ce dernier numéro.
c. À l'audience du 24 décembre 2019, dans la P/1______/2019, le prévenu a été entendu en l'absence de son avocate, avec son accord. Il avait déjà expliqué aux policiers que son conseil était en vacances. Ceux-ci lui avaient proposé de choisir quelqu'un d'autre, mais il n'avait pas voulu. Il a déclaré ignorer pourquoi il commettait des vols. C'était une "voix" qui lui disait de voler. Il n'était pas opposé à être vu par un médecin pour ne plus recommencer. Il était suivi par le CAPPI de T______ (GE) et avait déjà séjourné plusieurs fois à [la clinique] U______. Informé par le Procureur que celui-ci allait proposer au TMC qu'il ordonne sa détention provisoire, autrement dit aille en prison, mais qu'il pourrait y voir un médecin et demander à être traité, il a indiqué comprendre cela. Il souhaitait que son épouse soit informée de sa détention provisoire, de même que le CAPPI de T______. Il renonçait expressément à une audience orale par devant le TMC ainsi qu'à déposer des conclusions écrites.
d. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la défense d'office du prévenu en la personne de Me C______.
e. La P/1______/2019 a ensuite été jointe à la P/9646/2019 sous ce dernier numéro.
f. Le prévenu est ressortissant de Bosnie et Herzégovine, marié, sans profession, père de 5 enfants aujourd'hui majeurs qui vivent à Genève et au bénéfice d'un permis B valable jusqu'au 29 novembre 2020. Il est arrivé en Suisse comme réfugié début 1998. Il perçoit l'AI.
Figure uniquement à l'extrait de son casier judiciaire suisse, sa condamnation du 30 avril 2019, définitive (P/2______/2019).
C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que les charges étaient suffisantes. L'instruction ne faisait que commencer. Il existait un risque de fuite concret, vu la nationalité étrangère du prévenu. À cela s'ajoutait un risque de collusion, le prévenu devant disposer de comparses pour écouler le produit de ses vols. Le risque de réitération était tangible, le prévenu faisant l'objet de 2 autres procédures en cours pour vol et violation de domicile et avait été condamné le 30 avril 2019 pour vol d'importance mineure et violation de domicile. Il semblait enfin souffrir de troubles psychiatriques, peut-être en lien avec les faits reprochés, dès lors qu'il alléguait avoir fait divers séjours à [la clinique] U______ et être suivi par le CAPPI de T______, étant précisé que les infractions qui lui étaient reprochées dans plusieurs procédures semblaient toutes avoir été commises en 2019, après plusieurs années sans difficulté de ce type avec la justice. Le prévenu lui-même avait semblé être soulagé d'être placé en détention et ainsi pris en charge. Il n'existait aucune mesure de substitution susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques ainsi retenus. La durée de la détention provisoire, fixée à 3 mois, apparaissait nécessaire si le Ministère public entendait ordonner une expertise psychiatrique du prévenu.
D. Le 7 janvier 2020, le Ministère public a décidé d'ordonner l'expertise psychiatrique du prévenu.
Celle-ci a été confiée au Dr V______, désigné par le CURML.
Le projet de mandat a été soumis au prévenu et aux parties plaignantes le 20 janvier 2020, avec un délai pour se déterminer.
E. a. À l'appui de son recours, A______ expose n'avoir pas été entendu, le 24 décembre 2019, en présence de son avocate et d'un interprète, ce qui contrevenait aux art. 130 et 158 CPP. Son état de santé nécessitait une défense obligatoire. Il n'avait pas compris que le Ministère public avait requis sa mise en détention provisoire et qu'il pouvait, en cas de renonciation à une audience orale devant le TMC, formuler des observations. Son avocate n'avait pas été interpellée par le TMC alors que le Ministère public lui avait dit, via une autre avocate, qu'il n'y aurait pas d'audience au TMC mais qu'elle pourrait faire des observations.
Il contestait le risque de fuite, ayant sa femme, ses enfants (majeurs) et ses petits-enfants à Genève. Il rejoignait le Ministère public dans sa demande d'expertise et avait fait opposition aux ordonnances pénales dans le but que sa responsabilité puisse être analysée.
Il n'y avait pas de risque de collusion. Il avait agi seul et restitué le téléphone portable. Il ne voyait pas quels actes d'instruction le Ministère public allait effectuer, hormis l'expertise psychiatrique.
Le risque de récidive faisait défaut. La seule infraction reprochée dans la présente procédure résidait dans le vol d'un téléphone portable. Il n'avait pas porté atteinte à la sécurité d'autrui. Il avait certes commis des vols précédemment dans l'année 2019 mais la fréquence de ses agissements n'avait pas augmenté.
Sa détention provisoire apparaissait disproportionnée dès lors qu'il pourrait bénéficier du sursis. À cela s'ajoutait que vu son état de santé, sa détention lui faisait courir un risque sérieux. Seul un placement dans un foyer serait adéquat. Il avait entrepris des démarches en ce sens, qui étaient en cours, mais cela prenait du temps.
Il produisait enfin un certificat de suivi psychiatrique daté du 15 janvier 2020 du Dr W______ des HUG attestant qu'il était connu de [la clinique] U______ pour un trouble dépressif récurrent dans le cadre d'un retard intellectuel. Avant son incarcération, il était suivi par le CAPPI de T______. À la prison, il était suivi par l'équipe médicale et son psychiatre de manière hebdomadaire; il se présentait régulièrement à ses entretiens et était compliant au traitement. Le contexte carcéral était toutefois peu adapté à sa pathologie (il présentait un état dépressif important) et ne permettait pas d'assurer une prise en charge adaptée, faute d'une unité spécialisée au sein de la prison.
b. Dans ses observations, le Ministère public relève que les griefs soulevés en lien avec l'absence d'interprète et d'avocat à l'audience du 24 décembre 2019 ne sont pas pertinents pour apprécier le caractère fondé ou non de l'ordonnance attaquée. Le risque de récidive était particulièrement concret, vu le nombre d'infractions commises, et les mesures de substitution ordonnées ne l'avaient pas dissuadé de réitérer ses agissements. Les mesures de substitution proposées ici n'étaient pas à même de pallier ce risque, qui serait analysé dans le cadre de l'expertise mise en oeuvre.
c. Le TMC relève n'avoir pas été informé par le Ministère public qu'il avait eu un contact avec le conseil du prévenu par lequel il lui avait indiqué qu'il lui fallait faire des observations. Il s'était donc fié aux indications figurant au procès-verbal selon lesquelles le prévenu avait renoncé à une audience et à formuler des observations.
d. Le recourant réplique. Il avait respecté les obligations telles que prévues par les mesures de substitution et à aucun moment le Ministère public n'avait demandé sa mise en détention provisoire alors qu'il avait été interpellé les 6 août et 9 novembre 2019. Le simple vol commis le 23 décembre 2019 ne pouvait ainsi justifier à lui seul une telle détention. Un vol ne mettait pas en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. Il ne s'agissait pas d'une infraction particulièrement grave. Les mesures de substitution proposées à titre subsidiaire étaient à même de pallier le risque de récidive.
EN DROIT :
1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
2. En tant que le recourant reproche au Ministère public de l'avoir auditionné sans la présence de son avocat et d'un interprète à l'audience du 24 décembre 2019, ces griefs sont irrecevables, la décision querellée émanant du TMC.
Il reproche également au TMC de ne pas l'avoir interpellé par écrit avant d'avoir prononcé sa décision. Il ressort cependant du procès-verbal d'audience du 24 décembre 2019 que le prévenu a déclaré expressément renoncer à la tenue d'une audience orale devant le TMC ainsi qu'à déposer des conclusions écrites. Quand bien même le Ministère public aurait assuré à son avocate qu'elle pourrait s'exprimer par écrit devant le TMC - ce qu'aucun élément dans le dossier ne vient corroborer ou infirmer - il n'apparaît pas qu'il aurait informé le TMC d'un tel échange. Partant, le recourant ne saurait faire grief à cette autorité de ne l'avoir pas interpellé sur la demande de mise en détention provisoire du Ministère public avant qu'il ne statue, le TMC s'étant fié aux indications figurant dans le procès-verbal d'audience selon lesquelles il renonçait à formuler des observations écrites. Les droits du prévenu n'ont donc pas été bafoués devant le premier juge.
3. Le recourant ne conteste pas les charges. Celles-ci ne se limitent dorénavant plus au seul soupçon de vol commis le 23 décembre 2019 mais également aux autres infractions reprochées - principalement des vols et violations de domicile - ayant donné lieu aux ordonnances pénales des 10 et 11 novembre 2019 auxquelles il s'est opposé, ces affaires ayant été jointes à la présente procédure.
Dites charges apparaissent au demeurant suffisantes, au vu des éléments du dossier. S'agissant des faits pour lesquels le prévenu a été appréhendé le 23 décembre 2019, ils sont corroborés par les constatations de la police et ses propres déclarations. Ainsi, il a admis le vol du téléphone portable aux policiers l'ayant interpellé et, devant le Ministère public, expliqué qu'il volait car une voix lui disait de le faire.
4. Le recourant conteste le risque de fuite.
4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée).
4.2. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse au début 1998 comme réfugié de guerre. Il est titulaire d'un permis B et perçoit une rente invalidité. Son épouse, ses enfants et petits-enfants vivent à Genève. Rien n'indique, malgré sa nationalité étrangère, qu'il ait conservé dans son pays d'origine des attaches suffisamment étroites pour l'inciter à fuir. Les soins médicaux qu'il sollicite en lien avec ses problèmes de santé apparaissent également de nature à l'empêcher de quitter le territoire. Partant, le risque de fuite apparaît extrêmement faible.
5. Le recourant conteste le risque de collusion.
5.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s.; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).
5.2. En l'occurrence, le Ministère public n'explique pas quel acte d'enquête ou preuve risquerait d'être altérée si le prévenu venait à être remis en liberté. Il semble qu'il ait toujours agi seul. Surpris en flagrant délit de vol le plus souvent, les objets soustraits ont généralement pu être restitués à leurs propriétaires. Quand bien même il aurait échangé certains objets dans la rue pour se procurer de la cocaïne, il paraît illusoire de vouloir identifier auprès de quelles personnes.
Le seul acte d'instruction ordonné en l'état, à savoir l'expertise psychiatrique, ne saurait enfin faire naître un risque de collusion.
6. Le recourant conteste le risque de récidive.
6.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).
6.2. En l'espèce, en mai, août, novembre et décembre 2019, le recourant a été interpellé à cinq reprises pour des vols de téléphone portable et d'habits dans des magasins. Il n'a en outre pas hésité à récidiver après le 23 mai 2019 alors qu'il avait été remis en liberté sous mesures de substitution. Ces procédures ont toutes été jointes à la présente procédure. Le prévenu a également été condamné de manière définitive le 30 avril 2019 pour des faits de même nature.
L'acte commis le 23 décembre 2019 porte aussi sur un vol, qui est une infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de 5 ans. Il s'agit là d'un crime (art. 139 al. 1 et 10 al. 2 CP). Peu importe que le recourant n'ait pas, par ses agissements, mis en danger l'intégrité physique d'autrui ou la sécurité publique. Il ne saurait soutenir qu'une telle infraction n'est pas grave.
C'est à juste titre que le TMC a retenu ce risque.
7. Le recourant plaide pour des mesures de substitution sous forme d'un placement en foyer, plus particulièrement [à l'établissement] D______ de E______ (GE) ou au Centre F______ et à l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique et médicamenteux régulier.
Il affirme avoir entrepris des démarches en ce sens mais celles-ci prennent du temps. Il ne produit aucune pièce y relative. Force est ainsi de constater qu'à ce jour, il n'est pas établi qu'une place dans un foyer adapté à sa pathologie serait disponible ni que le suivi médical souhaité pourrait être entrepris, de surcroît dans l'un des lieux qu'il mentionne. Or, il appartient au recourant de préparer sa sortie et de la documenter. On ne saurait en effet se fier à son seul engagement de souscrire à de telles mesures, le précédent suivi auquel il avait accepté de se soumettre lors de sa remise en liberté en mai 2019 - et dont on ignore au demeurant s'il a réellement été initié et si oui, selon quelles modalités, faute de pièces au dossier - n'ayant visiblement pas eu l'effet escompté.
Il en résulte qu'à ce stade, les mesures de substitution proposées par le recourant - sous forme de démarches non encore abouties - ne sont pas aptes à pallier le risque concret de récidive.
8. 8.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention provisoire soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du prévenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 92 CP, lequel n'entre en ligne de compte que lorsque la condamnation est devenue définitive, s'appliquent par analogie en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (ATF 108 Ia 69 consid. 3). Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d'interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l'exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1; 106 IV 321 consid. 7a).
8.2. En l'espèce, le recourant a été interpellé le 23 décembre 2019 et une expertise psychiatrique est en cours.
Eu égard au nombre d'infractions reprochées et à la peine-menace encourue, le recourant ne paraît pas s'exposer concrètement à une peine inférieure à la durée de la mise en détention provisoire ordonnée par le premier juge, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas être prise en compte à ce stade.
Quant à la pathologie dont souffrirait le recourant, il apparaît qu'il est actuellement suivi par le service médical de la prison et son psychiatre. Il est compliant au traitement. Bien que le Dr W______, dans son certificat du 15 janvier 2020, estime que le contexte carcéral est peu adapté à la pathologie du prévenu et ne permet pas une prise en charge optimale, faute d'une unité spécialisée, il n'est pas démontré que la détention subie serait incompatible avec l'état de santé du recourant, qui bénéficie pour l'heure de soins suffisants.
9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
10. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, succombe. Il supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 [arrêts qui rappellent que l'autorité de deuxième instance est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de recours, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire]), qui comprendront un émolument de décision de CHF 900.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
11. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/9646/2019.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/9646/2019 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 30.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF |
|
- délivrance de copies (let. b) | CHF |
|
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
- | CHF |
|
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 1'005.00 |