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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/13342/2017

AARP/50/2026 du 02.02.2026 sur JTDP/660/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE LA PEINE
Normes : CP.217; CP.47; CP.34
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13342/2017 AARP/50/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 février 2026

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/660/2025 rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/660/2025 du 4 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant à sa détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (1'259 jours), à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans).

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, préalablement, à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu au civil (C/1______/2020), et principalement, à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 16 janvier 2023, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, omis de verser intégralement :

-          pour la période du 1er janvier 2016 au 18 décembre 2018, la somme de BRL 56'929.03, soit CHF 11'588.53, à titre de contribution d’entretien pour ses enfants F______ et G______, fixée par le Tribunal de l’État de H______ (Brésil) ;

-          pour la période du 18 décembre 2018 au 31 mars 2022, la somme de CHF 110'374.20, à titre de contribution d’entretien pour ses enfants F______, G______, I______ et J______, fixée par jugement du Tribunal de première instance (TPI) de Genève.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte général :

a. D______ et A______ se sont mariés le ______ 2009 et leur divorce a été prononcé le 30 mai 2014 par jugement du Tribunal de l'État de H______ (Brésil).

b. Après avoir vécu au Brésil, la plaignante a repris sa résidence en Suisse, à Genève, début 2016. Le prévenu l'y a rejointe dès mai, avant de s'installer dans un logement séparé en avril 2017.

c. Les parties se sont réconciliées et derechef séparées à plusieurs reprises. Six enfants sont issus de leur relation, nés les ______ 2012, ______ 2014, ______ 2016, ______ 2017, ______ 2019 et ______ 2020.

d. Les contributions d'entretien, à la charge de A______, ont été fixées judiciairement :

-          par jugement du 30 mai 2014 du Tribunal de l'État de H______, à 1.1% de son salaire minimum pour les deux enfants aînés, soit BRL 1'600.- ;

-          par jugement du 18 décembre 2018 du TPI, en modification de la décision précitée, à CHF 700.- par mois, allocations familiales non comprises, pour chacun des quatre premiers enfants, soit CHF 2'800.-.

e. Le 8 septembre 2020, le prévenu a déposé une requête en annulation du jugement du TPI, sollicitant, à titre subsidiaire, sa modification. Il conclut, principalement, à la nullité de ce jugement et à la modification du jugement rendu le 30 mai 2014 par le Tribunal de l'État de H______, afin d'être dispensé de toute contribution d'entretien envers ses enfants. Subsidiairement, il sollicite la modification du jugement du TPI aux mêmes fins.

Faits reprochés :

f. D______ a saisi le Ministère public (MP) d'une plainte dirigée contre A______ pour violation de l'obligation d'entretien les 19 novembre et 19 décembre 2018, expliquant que le prévenu ne versait pas les pensions alimentaires depuis janvier 2016 alors qu'il en avait pourtant les moyens. Elle avait sollicité une nouvelle décision civile ; son ex-époux n'avait cependant jamais comparu aux audiences, bien qu'informé par ses soins, estimant qu'aucun jugement ne pourrait être rendu en son absence. Elle précisait qu'il travaillait pour plusieurs entreprises de déménagement suisses et qu'il investissait au Brésil.

g. A______ a été mis en prévention le 6 juin 2019 pour manquement à l'obligation d'entretien pour la période de janvier 2016 à décembre 2018, période ultérieurement étendue jusqu'à mars 2022. Il a reconnu n'avoir procédé à aucun versement des montants dus à titre d'entretien pour la période pénale, même partiellement, disant fournir de la nourriture et des habits selon ses possibilités et s'acquitter de certaines factures relatives à ses enfants (cf. procès-verbal [pv] MP du 16 mars 2021, pièce
C-517 et pv TP, p. 4-5). Il a affirmé qu'il avait ignoré qu'il devait procéder au règlement de contributions et l'avait appris par les poursuites engagées à son encontre. Ce n'était d'ailleurs qu'à la suite de sa mise en prévention qu'il avait requis, et reçu, une copie du jugement du TPI du 18 décembre 2018 (cf. pv MP du 16 mars 2021, pièce
C-517). N'ayant ni été informé des audiences civiles ni comparu à ces dernières, il n'avait appris son obligation d'entretien qu'un an et demi, voire deux années, après le prononcé du jugement du TPI (cf. pv TP, p. 3 et 5). Devant le TP, il a cependant exposé qu'il ne comprenait pas "pourquoi (…) on ne [l']a[vait] jamais convoqué aux audiences alors que la mère des enfants l'[était] et [que] c'était elle qui [l']en informait"
(cf. pv TP, p. 7). Il connaissait l'existence du jugement brésilien. Il s'était acquitté des dettes alimentaires lorsqu'il se trouvait dans son pays d'origine, exerçant alors comme ingénieur (cf. pv TP, p. 4).

Il disposait de ressources au Brésil et avait même comme projet de vie d'acquérir une maison aux États-Unis (cf. pv police du 11 décembre 2018, pièce C-15). En 2016, il avait été engagé par une entreprise de bâtiments à K______ [Brésil] "avec un très bon salaire", mais avait dû renoncer à ce travail car la plaignante avait pris la décision de retourner en Suisse (cf. pièce C-545). Après son arrivée sur territoire helvétique, il ne s'était plus acquitté des contributions d'entretien, faute de moyens. Il logeait avec son ex-épouse, tout en étant absent un mois sur deux d'avril 2017 à 2019, l'aidait à payer les courses et s'occupait des enfants (cf. pv MP du 16 mars 2021, pièce C-517 et pv TP, p. 4). Ces faits l'exonéraient, selon lui, de devoir payer les prestations d'entretien (cf. pv TP, p. 4). S'il avait effectivement trouvé un emploi, sur appel, en qualité de déménageur, dès décembre 2019, pour un salaire pouvant atteindre CHF 2'000.- par mois, la pandémie de Covid-19 avait contrarié la situation. Il réfutait toute activité commerciale au Brésil, précisant qu'il en avait exercé une par le passé, mais son entreprise avait fait faillite (cf. pièce C-519). Il lui arrivait cependant d'effectuer des recherches de produits sur les réseaux sociaux, pour ensuite essayer de trouver un potentiel acheteur (cf. pièces C-351ss). En janvier 2021, il n'avait travaillé que trois jours en qualité de déménageur et avait reversé la moitié de l'aide sociale, perçue en février 2021, à son ex-femme. Il considérait que le montant des pensions alimentaires était trop élevé, en tout cas supérieur à ce qu'il gagnait en tant que déménageur, raison pour laquelle il ne s'en acquittait pas et procédait par substitution, reconnaissant qu'il s'agissait peut-être d'une erreur de sa part (cf. pv TP, p. 4). Il concédait qu'il n'y avait pas de raison l'empêchant de travailler plus, hormis son manque de qualification et sa faible maîtrise du français (cf. pv TP, p. 4). Désormais au bénéfice du permis B, il avait pour objectif de décrocher un poste offrant une rémunération supérieure et d'entreprendre des études pour remédier à sa connaissance insuffisante de la langue (cf. pv MP du 16 mars 2021, pièce C-521).

h. La partie plaignante a expliqué qu'elle ne pouvait accepter la remise de courses par son ex-partenaire à sa convenance, en lieu et place d'un paiement, ajoutant que les enfants avaient des besoins permanents et non ponctuels. Le prévenu payait très rarement des factures les concernant (cf. pv TP, p. 5). Elle ne saisissait pas la raison pour laquelle il ne donnait pas la priorité au paiement des contributions d'entretien (cf. pièce C-516), d'autant qu'il travaillait non seulement en Suisse, mais disposait également d'une activité d'importation au Brésil (cf. pv MP du 16 mars 2021, pièces C-518 et C-519). Elle avait informé son ex-mari, parfois présent à son domicile pour l'aider avec les enfants, non seulement de la procédure civile engagée en 2017, mais aussi du prononcé du jugement du TPI (cf. pv TP, p. 6).

 

De la situation financière de A______ :

i.a. Dans un courrier du 3 avril 2017 à l'attention de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), auquel était annexée une demande d'autorisation de séjour, le prévenu a indiqué travailler en tant que chauffeur/déménageur pour l'entreprise L______ SA au taux de 25% pour un salaire annuel brut de CHF 13'000.- (cf. pièces C-233, C-234 et C-237).

i.b.a. Il est demeuré actif comme déménageur en 2018 au profit de M______ Sàrl, avec un salaire mensuel moyen de CHF 1'033.75 (CHF 3'096.- [juillet] + CHF 2'780.10 [août] + CHF 3'704.90 [septembre] + CHF 2'447.20 [octobre] + CHF 376.55 [novembre] / 12) (cf. pièces C-446ss).

i.b.b. En sus de ce salaire pour l'année 2018, il a perçu divers paiements sur son compte bancaire auprès de [la banque] N______ de la part de "O______ LTD. P______" (CHF 4'148.11 [avril] + CHF 2'065.47 [mai] + CHF 758.47 [juin]) et réalisé des dépôts au guichet automatique de CHF 600.- (02.02.2018), CHF 110.- (02.08.2018) et CHF 400.- (11.08.2018) (cf. pièce C-713).

i.c.a. Dès 2019, outre une aide sociale ponctuelle et un encaissement de CHF 300.-, les relevés bancaires du prévenu font état des versements suivants de la société M______ Sàrl : CHF 188.25 [janvier] ; CHF 397.40 [février] ; CHF 564.70 [mai] ; CHF 1'134.05 [juin] ; CHF 1'680.05 [juillet] ; CHF 2'100 [août] ; et sa fiche de salaire pour le mois de septembre 2019, de CHF 1'701.05, soit un total de CHF 7'765.50 (cf. pièces C-457 et C-713).

i.c.b. Le salaire net attesté par cette entreprise pour l'année 2019 est de CHF 8'236.20 (cf. pièce C-713), soit un revenu mensuel moyen de CHF 686.35.

i.d.a. À partir de l'année 2020, A______ a touché non seulement des gains de Q______ SA, mais aussi de M______ Sàrl et d'un nommé "R______.", soit un salaire mensuel moyen de CHF 1'386.15 (CHF 357.65 [février] + CHF 1'989.90 [mars] + CHF 168.35 [avril] + CHF 582.20 [mai] + CHF 1'362.15 [juin] + CHF 2'057.10 [juillet] + CHF 1'156.60 [août] + CHF 2'767.40 [septembre] + CHF 2'239.80 [octobre] + CHF 1'176.90 [novembre] + CHF 2'775.55 [décembre] / 12).

i.d.b. Des sommes de CHF 800.- et CHF 1'000.- lui ont été versées les 2 et 5 décembre 2020 par "S______" (cf. pièces C-467ss, C-745ss et C-713).

i.e. Le prévenu a indiqué ne disposer d'aucun certificat de salaire pour les années 2017, 2018 et 2020 car il avait été employé "au noir", "payé de la main à la main" (cf. pv de l'audience du 23 février 2022 du TPI, p. 2, pièce C-713).

i.f.a. Durant l'année 2021, il a conservé une rémunération mensuelle moyenne de Q______ SA de CHF 280.- (CHF 577.15 [janvier] + CHF 1'202.55 [mars] + CHF 23.40 [avril] + CHF 296.41 [mai] + CHF 412.45 [juin] + CHF 412.40 [juillet] + CHF 206.25 [août] + CHF 229.15 [septembre], soit au total CHF 3'359.75 / 12).

i.f.b. L'attestation salariale pour ladite année fait, quant à elle, état d'une rémunération annuelle nette de CHF 3'228.- (cf. pièce C-713).

i.f.c. A______ a aussi été observé le 1er mars 2021 effectuant un déménagement en compagnie d'un détenteur d'une entreprise individuelle active dans ce domaine (cf. pièce C-713).

i.g. Dès 2022, ses seuls revenus provenaient d'allocations sociales (cf. pièce C-713).

j.a. Le prévenu a concédé être titulaire d'un compte courant auprès de [la banque] T______ (cf. pièces C-632ss), lequel fait apparaître des débits totaux de BRL 18'294.45, soit CHF 3'196.-, pour la période de janvier 2021 à janvier 2022, mais également d'une fortune de BRL 38'149.12, soit CHF 6'275.40 à fin 2021 auprès de la [la banque] U______, de [la banque] V______ et de la banque W______
(cf. pièce C-713).

j.b. Il lui arrivait aussi de procéder à des opérations spéculatives (cf. pièces C-684ss).

k. Il fait état de charges incompressibles de CHF 2'353.50 (cf. pièce C-713 ; CHF 1'200.- [minimum vital] + CHF 600.- [loyer] + CHF 483.50 [assurance-maladie] + CHF 70.- [transport]) ; dès janvier 2022, de CHF 3'243.50 (CHF 1'490.- [loyer]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. La demande de suspension de la procédure a été rejetée, avec la précision que rien n'empêcherait la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de revenir sur la question après l'échange d'écritures sur le fond.

d. Le MP et la plaignante concluent au rejet de l'appel.

e. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______, né le ______ 1975 au Brésil, pays dont il est originaire, est au bénéfice d’un permis B depuis le 9 décembre 2020. Sa situation personnelle résulte, en grande partie, des développements qui précèdent. Par-devant le TP, il a exposé qu'il n'exerçait plus aucune activité lucrative, mais qu'il étudiait beaucoup en ligne, de manière autonome, pour se qualifier dans le domaine de l'analyse financière. Il percevait CHF 4'681.25 de l'Hospice général. Son loyer s'élevait à CHF 1'820.- pour un appartement de quatre pièces et il faisait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 139'000.-.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

E. a.a. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous le libellé "Rédaction de déclaration d'appel motivée", répété cinq fois, sept heures et quinze minutes d'activité de cheffe d'étude.

a.b. En première instance, elle a été taxée pour 29 heures et 10 minutes.

b.a. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais de huit heures et trente minutes, dont deux heures d'"Examen du dossier et déterminations sur la demande de suspension" et six heures d'"Examen du dossier et rédaction du mémoire réponse" au tarif de cheffe d'étude.

b.b. En première instance, elle a été taxée pour 34 heures et 45 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale [Cst.], 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH], ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).

2.1.2. Selon l'art. 217 al. 1 CP, quiconque ne fournit pas les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en ait les moyens ou puisse les avoir, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. L'art. 217 al. 1 CP consacre une infraction d'omission proprement dite. Ses éléments constitutifs sont ainsi l'absence de paiement d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille (1), alors que l'auteur dispose des moyens suffisants pour ce faire après déduction de son minimum vital au sens du droit des poursuites (2). Celui qui ne dispose pas effectivement de moyens suffisants mais dont on peut raisonnablement exiger qu'il exerce une activité qui lui permette d'y accéder doit être traité comme si tel était le cas. La possibilité d'accéder à un revenu supplémentaire doit toutefois être sérieuse (ATF 126 IV 131 consid. 3a).

Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b).

2.1.4. Le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge civil. L'existence d'une décision civile n'est toutefois pas nécessaire à l'application de l'art. 217 CP (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral du 6B_1331/2021 du 11 octobre 2022 consid. 1.2).

En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources dont aurait pu disposer le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal ; celui-ci peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait dû être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de sa personne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 du 5 novembre 2024 consid. 2.2 ; 6B_1010/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.2 ; 6B_376/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2 ; 6B_679/2022 du 30 mars 2023 consid. 2.3).

2.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant n'a pas versé les montants dus à titre de contributions d'entretien pour la période de janvier 2016 à mars 2022, tels que fixés par le jugement brésilien (pour les contributions de janvier 2016 au 18 décembre 2018) ainsi que par le jugement du TPI du 18 décembre 2018 (pour les contributions dès cette date et jusqu'à mars 2022).

L'action introduite par l'appelant contre ce dernier jugement ne saurait rendre "sans objet" la présente procédure pénale (cf. mémoire d'appel motivé, p. 3). En effet, outre l'existence d'un jugement brésilien du 30 mai 2014 – lequel stipule que le prévenu doit s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de ses deux premiers enfants et dont la reconnaissance en Suisse n'est pas remise en cause –, il n'est nul besoin d'un jugement civil pour fonder une plainte pénale pour infraction à l'art. 217 CP puisque l'obligation d'entretien découle directement de la loi (art. 276ss du Code civil [CC]). L'intéressé semble ainsi confondre le volet civil et le volet pénal. Il n'y a aussi pas de motif de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur ladite action civile.

2.3. Selon l'appelant, son installation sur le territoire helvétique dès 2016 aurait eu pour effet de détériorer sa situation financière, au point de l'empêcher d'assumer ses obligations, dès lors qu'il n'avait "pas d'emploi fixe et encore moins d'autorisation de séjour" (cf. mémoire d'appel motivé, p. 10). On observera tout d'abord que ce choix a été le sien et que ses enfants n'ont pas à en subir les conséquences. Cela dit, il n'a donné aucune information sur sa situation financière en 2016 et 2017, qui demeure nébuleuse. Il n'a remis aucun relevé bancaire relatif à cette période, alors même qu'il a bénéficié, malgré son statut, d'un contrat de travail de la part de L______ SA et qu'il a lui-même admis avoir exercé une activité non déclarée en 2017 notamment. Une telle carence documentaire lui est imputable et ne saurait jouer en sa faveur dans l'appréciation de sa capacité contributive. À s'en tenir aux seuls revenus portés au crédit de son compte bancaire suisse et établis par les fiches de salaires – étant relevé que l'appelant a déclaré avoir également perçu des sommes remises directement en espèces –, la moyenne mensuelle de ses gains pour les années 2018 à 2021 ne couvrait pas ses charges. Dès 2022, il n'a plus touché de revenus. Pris isolément, ce constat pourrait indiquer une incapacité financière à satisfaire à son obligation d'entretien. Toutefois, le fait de s'acquitter de dépenses pour ses enfants (factures et courses) durant la période pénale, outres celles destinées à couvrir ses propres besoins, prouve bien qu'il avait la faculté d'honorer, à tout le moins partiellement, ses dettes alimentaires. Il ne lui appartenait pas de choisir les modalités d'exécution de son obligation, étant rappelé que l'intimée avait de surcroît indiqué, à réitérées reprises, qu'elle ne souhaitait pas qu'il réglât directement certaines factures et qu'est punissable celui qui ne paie pas la prestation alimentaire sous la forme prévue (ATF 106 IV 36 consid. 1a).

Par ailleurs, il existe des doutes sérieux quant à l'exactitude de la situation financière présentée par le prévenu. Au début de l'année 2018, il a encaissé des sommes importantes, sans en préciser l'origine. En septembre 2019, il apparaît qu'un salaire a été versé à l'intéressé, sans que cela n'apparaisse sur son compte bancaire suisse. Les attestations annuelles fournies pour les années 2019 et 2021 ne correspondent pas aux montants effectivement versés sur son compte. En 2021, l'appelant a d'ailleurs également exercé pour une entreprise individuelle, à tout le moins à une reprise, sans produire de preuve des revenus y afférents. Le prévenu disposait également d'argent sur divers comptes bancaires au Brésil et procédait à des spéculations boursières en lieu et place d'affecter ces sommes aux contributions d'entretien, alors même que ces dernières sont prioritaires.

L'appelant n'a de surcroît pas entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui afin de trouver une activité lucrative lui permettant d'honorer l'obligation de subvenir aux besoins de ses enfants. En particulier, rien n'indique qu'il ait activement recherché un emploi mieux rémunéré, à tout le moins, sollicité une augmentation de son taux d'activité comme déménageur. Il dispose pourtant d'une formation d'ingénieur, est jeune et en bonne santé, au bénéfice d'une autorisation de séjour depuis décembre 2020. Il s'est ainsi accommodé d'une activité nettement en deçà de son potentiel économique et a choisi de péjorer en apparence sa situation et sa capacité contributive. Selon ses dires, son statut limitait, jusqu'à l'obtention de son autorisation de séjour, ses possibilités professionnelles, mais il lui appartenait d'examiner sérieusement des alternatives raisonnables, parmi lesquelles figuraient notamment un retour dans son pays d'origine, au moins le temps de régulariser sa situation, si cela lui permettait d'assurer le paiement de ses contributions, d'autant plus qu'il a, d'après ses dires, décliné une offre d'emploi lui assurant une rémunération importante en 2016. Il est soutenu par l'intéressé que l'exercice de son droit de visite restreindrait sa possibilité d'augmenter son taux d'activité, alors que rien ne lui interdit d'organiser son emploi du temps de manière à concilier ses responsabilités parentales et l'augmentation de sa capacité contributive, étant rappelé que tous les parents qui travaillent sont confrontés à de telles contraintes. L'appelant n'établit, au demeurant, pas en quoi un droit de visite limité à trois jours par semaine (mercredi, vendredi et dimanche) ferait obstacle à un accroissement de son activité professionnelle.

Enfin, tant le ménage commun occasionnel (ATF 128 IV 86) qu'une aide ponctuelle dans les tâches ménagères et l'accompagnement des enfants à leurs activités ne peuvent exonérer le débiteur de sa responsabilité de verser la contribution due.

À défaut de modification des jugements, l'appelant était lié par le montant des contributions d'entretien dues à ses enfants durant la période pénale, ce dont il avait parfaitement conscience. En effet, il s'est acquitté de l'ensemble des contributions pour ses deux aînés au Brésil et ne conteste d'ailleurs pas avoir eu connaissance du jugement brésilien. L'appelant ne pouvait également ignorer l'existence d'une telle obligation fondée sur le jugement du TPI du 18 décembre 2018, bien qu'il prétende n'en avoir appris l'existence qu'après sa mise en prévention du 6 juin 2019, étant rappelé qu'il a admis, par-devant le TP, être au courant de la procédure civile à son encontre. Sa prétendue ignorance de l'existence formelle de cette décision, laquelle ne saurait, quoi qu'il en soit, l'exonérer de toute obligation d'entretien – un tel devoir s'imposant indépendamment de toute décision judiciaire en matière civile –, ne saurait être prise en considération. C'est en toute connaissance de cause qu'il n'a pas versé les montants dus.

En s'abstenant de tout versement pendant plus de six années, il n'a pu que réaliser qu'il manquait à ses devoirs. Il s'est, dans tous les cas, accommodé de revenus insuffisants et, par ce comportement, il a accepté le risque de ne pas être en mesure de s'acquitter de ses obligations d'entretien.

Partant, tant les éléments objectifs que subjectifs de la violation d'une obligation d'entretien sont réalisés et la culpabilité de l'appelant sera confirmée.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus (al. 2).

3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.4. En l'espèce, l'appelant n'a développé aucune critique à l'égard de la peine fixée par le TP, dans l'hypothèse où le verdict de culpabilité serait confirmé. Comme retenu par le premier juge, sa faute n'est pas négligeable, puisqu'il a violé son obligation d'entretien envers ses enfants durant une période de plus de six ans.

Il a agi sans tenir compte des intérêts élémentaires de ses propres enfants et au mépris de décisions judiciaires, sans considération pour la loi, pour des mobiles égoïstes, alors qu'il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour s'acquitter de ses prestations alimentaires.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, sont mauvaises. Bien qu'il ait reconnu ne pas avoir honoré ses dettes, ce qu'il ne pouvait que difficilement nier, il n'a jamais remis sa conduite en question, soutenant ne pas avoir été en mesure de gagner un revenu plus important.  

Rien dans sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements ; même si sa capacité financière limitée alléguée peut en partie les expliquer, il a fait le choix, vu son niveau d'éducation et sa pleine capacité physique à travailler, de ne pas entreprendre ce qui pouvait être attendu de lui pour faire face à ses obligations, tout en prétendant imposer la manière et l'étendue dont il s'acquittait, selon lui, de ses devoirs, soit par des prestations en nature.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la fixation de la peine.

Au regard de ces éléments, la quotité de 180 unités pénales est adéquate, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, soit le seuil de l'échelle légale.

3.5. Le prévenu a subi un jour de détention avant jugement, lequel sera imputé sur la peine prononcée (art. 51 CP).

À raison ce dernier ne critique pas la proportion dans laquelle les mesures de substitution ont été portées en déduction de sa peine, soit à concurrence de 5% des jours durant lesquels elles ont couru.

Le sursis est acquis à l'appelant et son délai d'épreuve fixé à trois ans apparaît adéquat (art. 42 CP).

Le jugement est dès lors confirmé et l'appel intégralement rejeté.

4. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c) pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3.1. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______ fait état de sept heures et quinze minutes consacrées à la "rédaction de [la] déclaration d'appel motivée", alors que dite prestation est couverte par le forfait applicable pour l'activité diverse, l'acte n'ayant pas à être motivé, et qu'aucune facturation n'a été opérée pour le mémoire d'appel motivé aux arguments identiques. On croit comprendre que l'avocate s'est trompée dans l'établissement de son décompte. Cela étant, le temps nécessaire à la rédaction du mémoire sera arrêté à cinq heures, lesquelles apparaissent suffisantes pour tenir adéquatement compte de la complexité, au plus moyenne, de la présente affaire.

En conclusion, la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'189.10 correspondant à cinq heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 89.10.

5.3.2. L'état de frais produit par Me E______ apparaît également exagéré, dans un dossier relativement simple et de surcroît connu pour avoir été plaidé en première instance il y a quelques mois, aucun argument nouveau n’ayant été soulevé ni aucune question juridique complexe discutée. Ses déterminations tiennent d'ailleurs sur deux pages et demie et son mémoire réponse fait à peine sept pages, dont une de garde et une de conclusions. Le temps rémunéré sera ainsi ramené à cinq heures d’activité de cheffe d’étude.

Sa rémunération sera ainsi également arrêtée à CHF 1'189.10, selon le même calcul que celui concernant sa consœur.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/660/2025 rendu le 4 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/13342/2017.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'715.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.

Arrête à CHF 1'189.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction d'1 jour-amende, correspondant à 1 jour de détention avant jugement et de 63 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 34 et art. 51 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute D______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnité du prévenu (art. 432 al. 1 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à
CHF 3'775.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'690.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'640.65 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à charge de A______"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

4'775.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

140.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'715.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'490.00