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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/1207/2019

AARP/436/2025 du 08.12.2025 sur JTCR/2/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSASSINAT;MEURTRE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;INTERNEMENT(DROIT PÉNAL);TRAITEMENT AMBULATOIRE;TORT MORAL;EXCÈS;LÉGITIME DÉFENSE
Normes : CP.112; CP.111; CP.16; CP.47; CP.49; CP.64; CP.63; CO.49
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1207/2019 AARP/436/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 8 décembre 2025

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me B______, avocat,

appelant et intimé sur appel joint,

 


contre le jugement JTCR/2/2024 rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal criminel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

intimé et appelant sur appel joint,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

E______, F______ et G______, parties plaignantes, comparant par Me H______, avocat,

intimés,


 

I______, partie plaignante, comparant par Me Raphaël CRISTIANO, avocat, CRISTIANO AVOCATS, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève,

J______, partie plaignante, comparant par Me Mitra SOHRABI, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

K______, partie plaignante, comparant par Me L______, avocat,

autres intimés.


EN FAIT :

A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR)

a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 septembre 2024, par lequel le Tribunal criminel (TCR) :

-        l'a reconnu coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal [CP]), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de délit à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) ;

-        a constaté une violation du principe de célérité (art. 5 du Code de procédure pénale [CPP]) ;

-        l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, sous déduction de 1'549 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève le 28 octobre 2021 ;

-        a ordonné son internement (art. 64 al. 1 let. a CP) et l'a soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) ;

-        l'a condamné à payer : CHF 50'000.- à E______, CHF 50'000.- à F______ et CHF 40'000.- à G______, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation de leur tort moral ; CHF 2'489.58 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019 et CHF 950.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024 en réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, en réparation de son tort moral, à C______ ; CHF 5'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, en réparation de son tort moral, à I______ ; CHF 159.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2019, CHF 167.60 avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2019, CHF 817.- avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2020 et CHF 899.- avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2024, en réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 2'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, en réparation de son tort moral, à J______ ; CHF 3'592.25 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2019 et CHF 306.- avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2019, en réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, en réparation de son tort moral à K______ ;

-        et a mis la plupart des frais de la procédure à sa charge, en CHF 65'274.30 (soit CHF 66'774.30 - CHF 1'500.- à la charge de N______).

Le TCR a en outre acquitté A______ de tentative d'appropriation illégitime (faits visés au ch. 1.1.9 de l'acte d'accusation), d'appropriation illégitime (faits visés au ch. 1.1.11 de l'acte d'accusation), de délit à l'art. 19 al. 1 let. d et g LStup (faits visés au ch. 1.1.15.5 à 1.1.15.8 de l'acte d'accusation) et de conduite sans permis (faits visés au ch. 1.1.14 de l'acte d'accusation) et a classé la procédure s'agissant de la consommation de stupéfiants.

b. À teneur de sa déclaration d'appel du 9 janvier 2025 et de son courrier de retrait partiel du 15 août 2025, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce que la qualification d'assassinat soit écartée et à la requalification des faits visés aux ch. 1.1.1. et 1.1.2 en meurtre par dol éventuel, à son acquittement du chef de tentative de meurtre pour les faits visés aux ch. 1.1.3 et 1.1.4, au prononcé d'une peine moins sévère et à la confirmation du traitement ambulatoire, à l'exclusion du prononcé d'un internement.

c. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à ce que les faits visés au ch. 1.1.3 soient qualifiés de tentative d'assassinat et à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral.

d. Prenant acte du retrait partiel de l'appel de A______ du 15 août 2025 sur les éléments les concernant, I______, K______ et J______ n'ont plus participé à la suite de la procédure d'appel.

e. Selon l'acte d'accusation (AA) du 26 mars 2024, demeurent reprochés à A______ et contestés en appel les faits qui suivent :

e.a. Le samedi 19 janvier 2019, à Genève, au 2ème sous-sol du parking du centre commercial "M______", où il se trouvait avec ses amis N______ et O______, avec qui il avait passé la soirée, alors qu'une dispute a éclaté avec un autre groupe de jeunes présents dans le parking, composé de C______, P______, I______, K______ et J______ :

-               À 05h47, il a causé la mort de P______ (né en 1996) en lui portant un coup de couteau à longue lame dans le thorax, du haut vers le bas et de droite à gauche, au niveau du sternum et à une profondeur de 10 cm, lui perforant ainsi le ventricule droit et entraînant son décès peu après, ce qu'il a voulu ou envisagé et accepté pleinement et sans réserve, étant précisé qu'il détenait sans droit cette arme, un couteau à cran d'arrêt dont la lame longue de 8.4 cm environ est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main (ch. 1.1.1 de l'AA) ;

-               Par les actes susvisés, il a agi avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en tuant P______ alors que celui-ci n'avait exercé aucune violence contre lui, et selon toute apparence parce qu'il le ralentissait dans sa poursuite de C______, déjà blessé ; de manière particulièrement odieuse, en donnant sans avertissement un coup de couteau dans le cœur d'une personne qui avait les bras écartés, ne lui avait fait et ne lui voulait aucun mal ; et avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontrant un égoïsme primaire et odieux, en s'employant dès le décès, couteau en main et par des menaces de mort, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins à P______, voire (par la terreur ou la mort) tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (confié dans l'après-midi à un tiers pour empêcher son exploitation) (ch. 1.1.2. de l'AA) ;

-               Entre 05h46 et 05h47, après avoir reçu deux coups de poing de la part de C______ (né en 1997) vers la bouche, il lui a porté un coup de couteau en direction du tronc, d'un geste horizontal de droite à gauche de la main droite, le touchant uniquement à l'avant-bras gauche, par l'effet du hasard ou d'un geste de défense, et lui causant une plaie transfixiante sans lésion de structure noble, une lésion partielle du muscle extenseur ulnaire du carpe et de l'extenseur propre de l'index gauche sans signe de dénervation, ainsi qu'une atteinte lésionnelle du nerf radial moteur gauche, au moins partielle, avant de le poursuivre, couteau en main, alors que ce dernier tentait de se défendre et prenait la fuite en courant et criait de douleur (ch. 1.1.3 de l'AA) ;

-               Par les actes susvisés, il a agi de manière particulièrement odieuse, en donnant un coup de couteau dans le haut du corps de C______ sans motif et sans avertissement ; avec une absence particulière de scrupules et pour un mobile particulièrement odieux, en frappant C______ dans le cadre d'une dispute ridicule provoquée par son comparse N______, à laquelle lui-même n'avait aucun motif de participer malgré l'appel à la rescousse de O______, alors que rien ne justifiait le port et l'usage d'un couteau ; avec une parfaite froideur et une absence totale de scrupules, démontrant un égoïsme primaire et odieux en s'employant, dès son coup de couteau, par une poursuite de C______ couteau en main, par des menaces de mort et des violences envers J______ et K______, par une poursuite couteau en main et des violences envers I______, à empêcher tout usage de moyens de communication, tous soins aux victimes, voire tout témoignage des personnes présentes, avant de cacher l'arme du crime et son téléphone (ch. 1.1.4 de l'AA) ;

e.b. Il lui était également reproché les faits, pour lesquels il a été reconnu coupable et qui ne sont plus contestés en appel, suivants :

-        Craignant que celles-ci prennent des images ou appellent des secours avec leur téléphone portable, il a menacé, couteau en main, J______ (née en 1993) et K______ (née en 1989) et donné un fort coup de sa main gauche sur le téléphone de J______, laquelle a pu le retenir, et sur le téléphone de K______, le projetant au sol sur plusieurs mètres, puis, après avoir remis son couteau dans la poche arrière droite de son pantalon, il a à nouveau tenté de s'emparer du téléphone de J______, en vain, avant de demander aux deux femmes si elles voulaient qu'il leur fasse "la même chose" (ndlr : qu'à P______ gisant au sol) et de répéter qu'elles ne devaient pas toucher à leurs téléphones, les effrayant de la sorte et les entravant dans leur liberté d'appeler les secours ou la police, puis alors que J______ avait tenté de s'interposer entre I______ et lui, en levant les mains à la hauteur de la poitrine, il a ressorti son couteau de sa poche, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.8 et 1.1.10 de l'AA) ;

-               À 05h48, ayant observé qu'I______ (né en 1994) faisait usage de son téléphone au-dessus du corps de P______ pour appeler les urgences, il a fait demi-tour et s'est dirigé vers I______ de manière menaçante et a sorti à nouveau son couteau, puis, alors que ce dernier prenait la fuite, il lui a donné un violent coup de pied dans les jambes, le faisant chuter, puis un second le faisant chuter à nouveau, avant de s'acharner sur lui jusqu'à ce que N______ arrive pour le calmer, I______ en profitant pour fuir, en proie à une peur extrême, chutant dans sa course, ses chutes et les coups reçus ayant causé des douleurs derrière la tête et à la tempe droite et des marques sur le bras droit (ch. 1.1.12 et 1.1.13 de l'AA) ;

-        À tout le moins entre novembre 2019 et le 29 janvier 2021, à la prison de Champ-Dollon où il se trouvait détenu, il a organisé, de concert avec Q______, R______, S______, T______ et N______, la livraison au sein de la prison de quantités indéterminées de stupéfiants, soit notamment du haschich, du cannabis et de la cocaïne, dans le but d'en procurer à ses codétenus, en faisant notamment appel à l'assistance de N______, la drogue étant livrée à l'occasion de parloirs, par catapultage de colis par-dessus le mur d'enceinte de la prison et dans des habits livrés via l'aménagement de caches cousues spécialement à cette fin, trois paquets contenant du haschich et des téléphones portables ayant été interceptés le 2 mai 2020 (ch. 1.1.15 de l'AA).

B. Faits de la cause

Les faits pertinents suivants sont retenus, étant précisé qu'il appartient à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) de se forger une conviction en appréciant librement les preuves recueillies durant l'instruction (cf. art. 10 al. 2 CPP). S'il subsiste un doute sérieux, la CPAR appliquera le principe in dubio pro reo et se fondera sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (cf. art. 10 al. 3 CPP) :

a.             Déroulement de la soirée de A______ et ses amis

a.a. Le soir du 18 janvier 2019, A______, O______ et N______ sont allés à la discothèque U______ pour fêter l'anniversaire de ce dernier. A______ et N______ ont déclaré y avoir consommé une bouteille de vodka. Sans que la nature du problème n'ait pu être établie, A______ et N______ se sont fait sortir de la discothèque par des videurs aux environs de 04h00, le 19 janvier 2019 (cf. déclarations des videurs C‑10'186 et C-10'198).

Une fois hors de l'établissement, un conflit a perduré entre A______ et N______ d'une part, et un groupe composé d'à tout le moins trois femmes et de V______, d'autre part. Selon les déclarations de ce dernier (C-10'116ss), A______ et N______ l'avaient insulté, ainsi que les filles qui l'accompagnaient, en les suivant jusqu'à leur voiture. A______ lui avait montré un couteau (C-10'119). A______ et N______ n'avaient pas l'air ivres ; ils marchaient et parlaient normalement (C-10'513).

Les deux videurs de la discothèque entendus par la police n'ont pas remarqué de couteau en possession de l'un des protagonistes (C-10'187 et C-10'199).

a.b. Aucune personne impliquée dans cette altercation n'a souhaité déposer plainte.

a.c. Après avoir quitté le U______, N______, O______ et A______ se sont rendus en Uber au parking du centre commercial "M______", situé en-dessous du domicile de N______ et A______ à la rue 1______.

b. Déroulement des faits du 19 janvier 2019 entre 05h30 et 06h00 dans le parking

b.a. Les images de vidéosurveillance et leur description contenue dans le rapport de police du 15 février 2019 (C-10'158ss) permettent d'établir une grande partie de ce qui s'est déroulé dans le parking du centre commercial "M______" au moment des faits. Les faits hors champ des caméras sont essentiellement établis par les déclarations des parties, en particulier par celles de C______, I______ – plus particulièrement les explications qu'ils ont données, y compris par le positionnement et le geste, en reconstitution – et celles de O______, qui sont crédibles, ayant tous livré des versions largement corroborées par les images de vidéosurveillance pour les séquences couvertes par les champs des caméras. En outre, les coups de couteau sont établis par les rapports d'autopsie et des médecins-légistes.

b.b. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère comme établis les faits suivants :

Le samedi 19 janvier 2019, vers 05h30 du matin, après avoir passé la soirée au W______ [discothèque], C______, P______, I______, K______ et J______ se sont rendus au 2ème sous-sol du parking, libre d'accès toute la nuit. Le parking dispose également d'un 3ème sous-sol, lequel est réservé aux habitants de l'immeuble et accessible au moyen d'un badge. Après être sortis de leurs véhicules, les cinq amis ont discuté tranquillement et fumé des cigarettes.

À 05h45, N______ et O______ sont passés en marchant à côté du groupe. N______ les a regardés et s'est adressé à eux, ce qui les a fait réagir. Il a alors, sur un ton agressif, demandé de quel quartier étaient les personnes présentes, ce qu'elles faisaient là, d'où elles venaient, leur enquérant de ne pas "foutre le bordel" chez eux (déclarations de C______ A‑16 ; J______ B-44 et confirmé par N______ C-10'045). Il s'est adressé surtout à C______, qui le connaissait vaguement (A-15), P______ se dirigeant ensuite vers lui en avançant les mains, dans un geste tendant à l'apaisement. C______ et P______ ont discuté avec N______, avant que ce dernier ne s'écarte légèrement et que le premier groupe ne commence à quitter les lieux en se déplaçant en direction de la porte de sortie (à 05h45m57s).

Bien que des mots aient pu être échangés, la situation était calme. Selon les déclarations de N______ et O______, pour eux, la querelle, "l'embrouille", était alors terminée (C-10'426).

A______ n'était, à ce moment-là, pas encore présent auprès des autres. Il est arrivé au 2ème sous-sol peu après ses amis, en traînant un chariot du centre commercial, selon lui pour s'asseoir dessus comme à son habitude (C-10'046).

Alors que le groupe est de dos quittant les lieux (à 05h45m58s), A______ est arrivé à proximité d'un pas déterminé. C______ s'est retourné d'un coup, l'air énervé, et A______ s'est positionné juste devant lui. Un échange houleux a eu lieu, les deux se poussant l'un l'autre. Lorsque O______ est intervenu pour les séparer, il s'est fait repousser par C______. P______ a enlevé sa veste et C______ a jeté la sienne, qu'il portait jusqu'alors au bras, voulant visiblement en découdre. C______ et A______ ont continué à s'invectiver. K______ et J______ se sont éloignées et postées près des escaliers de sortie. C______ a continué à pousser A______, tout en armant son poing, le faisant reculer de plusieurs mètres. Durant les bousculades et invectives entre C______ et A______, P______ d'un côté et N______ et O______ de l'autre se sont interposés entre les protagonistes. P______ s'est notamment placé, au moins à deux reprises, devant C______ en protection de son corps, les bras écartés, face à A______ (à 05h46m17s et 05h46m23s). L’altercation s’est clairement déroulée entre C______ et A______.

La scène s'est déroulée hors champ des caméras entre 05h46m34s et 05h47m23s, moment où C______ est ensuite réapparu, en courant et en se tenant le bras, visiblement blessé.

Durant ce laps de temps, C______ a fait reculer A______, qui lui faisait face, et lui a donné un coup de poing au visage, le blessant à la bouche (cf. constat de lésions traumatiques de A______, C-10'343). A______ a alors fait quelques pas en arrière et sorti de sa poche arrière droite un couteau à cran d'arrêt dont il actionné d’une main l'ouverture de la lame, longue de 8,4 cm. A______ est alors venu sur C______, qui a reculé en lui disant "pose le couteau", puis l'a frappé une nouvelle fois d'un coup de poing pour le repousser. A______ a, au même instant, en reculant, d'un geste horizontal de la main droite, donné un coup de couteau en direction du haut du corps de C______, lui aussi en mouvement. Ce coup de couteau a traversé son avant-bras gauche (plaie transfixiante selon les médecins-légistes C-10'607), qu'il tenait alors en protection du haut de son corps, soit devant son abdomen (cf. reconstitution, vidéo C0001 4min20sec).

Pour se protéger, A______ étant toujours armé et face à lui, C______ a donné du pied droit un coup en direction du haut du corps ou du visage de A______ et a pu courir prendre une palette en bois qui était déposée contre un mur du parking, qu'il a jetée sur A______ pour l'écarter. Déséquilibré un instant, A______ a placé la main gauche à terre, sans tomber, et s'est relevé immédiatement. Poursuivi par A______, C______ a pris la fuite et crié qu'il avait reçu un coup de couteau, en passant près de P______.

Sur ce, P______ a fait quelques pas en direction de A______ en ouvrant les bras face à lui et en disant quelque chose comme : "Mais qu'est-ce que t'as fait, gros?" (déclarations constantes de C______, confirmées par I______). Alors qu'il se tenait proche de P______, pas en face mais sur sa gauche et en formant un angle avec lui (cf. reconstitution, vidéos C0001 ~15min40sec et C0005 ~5min30sec), A______ a porté avec une certaine force, du bas vers le haut, et de la droite vers la gauche, un coup de couteau dans le thorax, au niveau du cœur, de P______, à une profondeur de 10 cm, perforant le ventricule droit de ce dernier. P______ s'est tenu le ventre alors qu'il saignait abondamment, a pu dire "le bâtard, il m'a schlassé" et parcourir quelques mètres en titubant (ce qui est visible sur les images de vidéosurveillance dès 05h47m39s), avant de s'effondrer au sol dix secondes plus tard, juste devant K______ et J______. Ces dernières ont alors pris leur téléphone en main.

Pendant ce temps, A______ a entrepris de poursuivre C______, couteau à la main droite, suivi de loin par N______ et O______. Lorsqu'il a vu que J______ et K______ s'étaient approchées de P______ et avaient sorti leurs téléphones portables pour appeler la police ou les secours, A______ a abandonné immédiatement la poursuite de C______ et couru vers elles. Il a mis sa main droite dans la poche arrière de son pantalon (à 05h47m59s, probablement pour y mettre son couteau), puis maintenu sa main droite proche de sa poche, tout en fouillant celles de la veste de J______. A______ a demandé à J______ et à K______, effrayées, si elles voulaient qu'il leur fasse "la même chose" et leur a répété qu'elles ne devaient pas toucher à leurs téléphones, tout en précisant ne pas vouloir les voler (J______ B-43 et C-10'057). Alors qu'elle avait les mains en l'air, A______ a donné un fort coup de sa main gauche sur la main de J______ pour faire tomber son téléphone, sans succès, puis un autre coup sur le téléphone de K______, lequel est tombé au sol, et qu'il a repoussé plus loin avec le pied, N______ l'éloignant encore un peu plus du pied.

De son côté, C______ est parti se réfugier au fond du parking et a enlevé son t-shirt pour l'enrouler autour de son bras blessé. Il a observé la situation de loin et est parti en courant en direction de la rampe donnant sur l'avenue 2______. A______, N______ et O______ ont ensuite décidé de quitter les lieux, A______ mettant son capuchon sur la tête.

Alors qu'il était en train de partir, à 5h48'12, A______ s'est retourné et a vu I______ qui manipulait l'écran de son téléphone avant de le porter à l'oreille, au-dessus du corps de P______, dans le dessein d'appeler les urgences. A______ a alors fait demi-tour et s'est dirigé vers I______ de manière menaçante, mettant sa main dans la poche arrière droite de son pantalon. J______ a tenté de s'interposer, en levant les mains à la hauteur de la poitrine. A______ a continué tout droit sur I______. Ce dernier a essayé de prendre la fuite mais A______ lui a donné un coup de pied dans les jambes, qui lui a fait perdre l'équilibre et chuter. Alors qu'il tentait de se relever, A______ lui a donné un violent coup de pied et l'a fait chuter à nouveau. A______ s'est acharné sur lui jusqu'à ce que N______ arrive pour le calmer. I______ en a profité pour fuir au fond du parking, paniqué, tombant plusieurs fois et perdant ses chaussures, alors que A______ le poursuivait encore sur quelques mètres. En voyant l'agression de I______, J______ et K______ ont décidé de quitter les lieux en prenant les escaliers.

N______ a ramassé un objet au sol, probablement le téléphone de I______ qui sera retrouvé cassé au 3ème sous-sol le lendemain (C‑10'034). A______ a violemment lancé un objet dans le parking avant de se diriger en direction de P______, N______ tentant de le retenir, en vain. Après un mouvement du corps de P______, A______ s'est approché de ce dernier à grandes enjambées, N______ parvenant à le retenir en le ceinturant au dernier moment. O______ les a suivis de loin. A______ et N______ ont alors rejoint O______, s'éloignant de P______. Le trio s'est ensuite dirigé vers le fond du parking, côté rue 5______, là même où I______ tentait, en chaussettes, de fuir en courant. A______ a soudain voulu retourner en arrière en direction de la victime, avant de changer d'avis et de reprendre le chemin de la sortie.

A______, N______ et O______ se sont dirigés vers un ascenseur pour gagner le 3ème sous-sol. Ce faisant, A______ s'est retourné en direction du parking central, s'est frappé le cœur de la main droite avant de lever le bras droit en l'air et de dire "Ici c'est X______ [quartier]" (geste visible sur les images et mots rapportés par C______
A-17 et C-10'454 ; ces mots ne sont pas confirmés par I______ qui soutient seulement les avoir entendu parler C-10'056 ; ni par O______ C-10'056 et contestés par A______ C-10'455 et N______ C-10'456).

Pendant que le trio quittait les lieux, C______, réfugié dans un coin du parking, s'est dirigé vers le corps de P______, l'a soulevé par l'épaule avant de le relâcher. Il a ramassé sa veste et celle de P______ avant de quitter les lieux par la rampe donnant sur l'avenue 2______.

La scène s'est terminée à 05h50m50s, soit à peine plus de cinq minutes après l'arrivée de A______ sur les lieux.

b.c. Vers 05h50, J______ et C______ ont réussi à joindre respectivement le 117 et le 144, tandis qu'un passant a découvert le corps de P______ à 05h53.

b.d. N______, O______ et A______, décrit comme "enragé" (par O______ B-77 et C-10'022), se sont rendus au 3ème sous-sol. A______ a fini par se calmer, puis par pleurer, vomir (la présence de vomi est confirmée par le concierge, témoin Y______, C-10'105) et frapper contre une porte (des lésions compatibles avec un tel geste sont objectivées par les médecins légistes C-10'343). A______ a convaincu O______ de partir car ce n'était pas "son problème" (O______ B-78).

b.e. Le couteau de A______, jeté sous une voiture au 3ème sous-sol, a, après réflexion, été récupéré par N______ (O______ C‑10'022 ; N______ C-10'031).

b.f. À l'arrivée des secours et après des tentatives de réanimation, le décès de P______ a été constaté à 06h30 (C‑10'029).

c. Déroulement de la suite de la journée du 19 janvier 2019

c.a. N______ a téléphoné à plusieurs amis vers 06h00, dont T______, à 06h07. A______ et lui se sont rendus au domicile de ce dernier, à Z______ [GE], en taxi (rapport sur la téléphonie, C-10'238).

Le chauffeur de taxi les ayant pris en charge a assuré que les intéressés avaient l'air énervé. Il les avait entendu dire : "pourquoi tu ne m'as pas soutenu?", "enculé", "fils de pute". Ils ne montraient aucun signe d'ébriété (témoin AA______, C-10'069s).

A______ a expliqué que, se sentant mal, il s'était confié à T______ sur ce qu'il avait fait – ce qui n'est pas confirmé par l'intéressé. T______ a expliqué avoir plus discuté avec N______, tandis que A______ avait passé passablement de temps sur son téléphone, sans que personne ne mentionne ce qui était survenu dans le parking. Tout le monde avait l'air détendu ; ils avaient fumé un joint ensemble avant que N______ et A______ ne repartent vers 07h30 (témoin T______, C-10'079).

c.b. N______ et A______ ont dissimulé le couteau dans des haies non loin du domicile de leur ami, rue 3______, au-dessus des dépôts AB______. Ce couteau a été retrouvé le 21 janvier 2019, à la suite des indications fournies par les intéressés et après le passage du service des espaces verts pour débroussailler la haie (C-10'033).

Ensuite, A______ et N______ sont passés au domicile de ce dernier et ont pris un scooter pour aller au restaurant AC______ de Genève, où ils ont mangé un petit-déjeuner. Selon N______ (B-100), ils auraient, à ce moment-là, appris, par une notification de AD______ [média], le décès de la victime (selon A______, il en avait été informé par un ami, B-90).

c.c. À 10h04, A______ a contacté par téléphone, en numéro masqué, l'Aéroport international de Genève, afin de demander s'il était possible de voyager en Turquie en n’étant muni que d’une (seule) carte d'identité. Il lui a été répondu qu'un passeport était nécessaire pour voyager hors de l'espace Schengen (C‑10'144). À 10h57, A______ a encore appelé une agence de voyage turque à cette fin (C‑10'236).

c.d. En fin de matinée, A______ et N______ se sont rendus, en tram, au AE______ du centre commercial de AF______, en France voisine. En effet, aux alentours de 11h00, le téléphone de A______ a borné proche de la frontière française de [la ville] d’AG______, puis le roaming international a été activé entre 12h37 et 13h32
(C-10'236).

c.e. La police s'est rendue au logement de la famille de A______ à 11h10 et également à celui de la famille de N______ à 11h25. Vers 12h00, A______ a téléphoné à son père puis à sa mère, laquelle a passé le combiné à la police, qui a ainsi pu s'entretenir avec celui-ci. A______ a indiqué à la police que N______ et lui avaient l'intention de se rendre, mais qu'ils souhaitaient avoir un peu de temps.

c.f. Ils ont été ramenés en Suisse en voiture par un ami, AH______. Durant le trajet, AH______ leur a demandé s'ils avaient connaissance de ce qu'il s'était passé [au quartier] X______ dans la nuit et ils avaient répondu "oui, on a vu c'est chaud", sans mentionner leur propre participation. N______ et A______ étaient fatigués mais avaient l'air normaux (témoin AH______, C-10'089 et C-10'715). N______ a été déposé à son domicile, où les forces de l'ordre l'attendaient à 14h00 (B-22) et A______ au collège de AI______.

c.g. Après avoir retrouvé ses amis à AI______, puis s'être rendu avec eux au Centre commercial AJ______, A______ s'est confié à AH______, à qui il a raconté les faits (montrant sur lui-même l'emplacement du coup porté à P______, au-dessous du sein gauche ; C-10'090).

c.h. À 17h19, O______ a effectué une recherche Google avec les termes "peine pour meurtre arme blanche", puis "CP – Code pénal suisse du 21 décembre 1937"
(C-10'240). O______ a déclaré que A______ lui avait demandé combien d'années de prison il risquait pour homicide. Ils en avaient discuté lorsqu'ils étaient dans la voiture entre X______ et AJ______ (C-10'326). A______ a quant à lui expliqué qu'ils en avaient parlé alors qu'ils étaient "posés" à AI______ et qu'il avait annoncé vouloir se rendre à la police.

c.i. Les contacts entre la police et A______ se sont poursuivis durant l'après-midi. A______ s'est finalement rendu au Vieil hôtel de police à 18h00, accompagné d'amis venus le soutenir moralement (B-23).

d. Autres éléments d'enquête pertinents

d.a. Le téléphone de A______, utilisé au moment des faits et jusqu'en fin de matinée du 19 janvier 2019, a été retrouvé au 3ème sous-sol du parking le 25 janvier 2019, entièrement détruit et après que la carte SIM en avait été retirée (C-10'178). A______ détenait deux cartes SIM sur lui lors de son arrestation, dont celle qu'il utilisait principalement se rapportant au numéro +41_4______ (C-10'235).

A______ a expliqué avoir retiré la carte SIM de son téléphone après chaque appel, afin de ne pas être localisé par la police. Il ne voulait pas être arrêté avant de pouvoir se rendre (C-10'324). Il avait confié son téléphone à un ami, dont il souhaitait taire le nom, pour éviter sa confiscation. Ce téléphone n'était pas à lui, on l'avait dépanné et son ami devait le rendre à son propriétaire. Il n'avait pas demandé de le détruire (C-10'524).

d.b. Le couteau utilisé par A______ est un couteau à cran d'arrêt de la marque "AK______", dont la lame repliée dans le manche mesure 8.4 cm de long pour 3 cm de large. L'ouverture de la lame s'effectue à une seule main (rapport BPTS ; C-10'701ss).

A______ a expliqué avoir acheté ce couteau un ou deux mois avant les faits, pour CHF 15 ou 20.-, sur AL______. Cela le rassurait car, en cas d'agression, il n'aurait eu qu'à montrer le couteau et les agresseurs seraient partis (C-10'529). Il était conscient de l'interdiction qui lui avait été faite de porter une arme par décision du TMin. Il avait eu ce couteau dans la poche dès le début de la soirée du 18 janvier 2019 (PV du TCR p. 10).

e. Déclarations des parties plaignantes

e.a. Les premières déclarations de C______, décrivant de manière précise le déroulement des faits, ont été largement corroborées par les images de vidéosurveillance obtenues ensuite. Elles sont reprises pour partie dans les faits tels qu'établis ci-dessus (cf. consid. B.b).

Il a encore expliqué les éléments suivants :

Il avait échangé verbalement avec N______, qui avait demandé "vous faites quoi ici ? vous venez d'où ? ici c'est chez nous, venez pas foutre le bordel chez nous", cherchait clairement l'embrouille et était agressif verbalement. O______ avait sifflé en direction de A______ pour l'appeler. À ce moment-là, A______ avait surgi de derrière un pilier du parking, avec un visage de haine (A-16), démoniaque (C-10'053). Il avait repoussé celui-ci puis lui avait donné un coup de poing au visage, avant de recevoir le coup de couteau dans le bras. Il n'avait pas eu mal tout de suite, mais avait senti du liquide couler de son avant-bras gauche. Il avait envoyé un coup de pied au visage de A______, alors que ce dernier continuait d'avancer vers lui. Il avait saisi une palette en bois pour la jeter sur son agresseur. Il avait alors crié qu'il avait reçu un coup de couteau. P______ était venu s'interposer devant A______, lui disant "mais qu'est-ce que tu as fait ?", en ouvrant les bras (A-16). A______ avait alors mis deux coups de couteau à P______ au niveau du torse, avec force et détermination. P______ avait crié et était tombé en arrière, toujours les bras ouverts. A______ l'avait ensuite pourchassé avec son couteau, si bien qu'il avait couru jusqu'au fond du parking et s'était caché derrière un véhicule. De là, il avait vu I______, paniqué, courir, tomber, perdre sa casquette et ses chaussures, en allant au fond du parking, en direction de la sortie côté rue 5______. J______ et K______ étaient restées en retrait et l'un des agresseurs leur avait dit "Vous tenez à vos potes? Cassez-vous!". En partant, les trois agresseurs s'étaient pris par les épaules en disant "ici c'est X______!", ce qui l'avait choqué. Peu après, il était retourné vers P______, l'avait secoué par l'épaule avant de se rendre compte qu'il ne répondait pas et qu'une grande quantité de sang s'écoulait. Pris de peur, il était sorti du parking pour appeler le 144, puis avait guidé la police (A-17).

Au cours de la procédure, C______ a confirmé qu'au moment de recevoir le coup de couteau, P______ s'était avancé lentement vers A______, bras et mains ouverts, sans être agressif, en lui demandant ce qu'il venait de faire. L'attitude de P______ montrait qu'il était choqué et surpris par les actes de A______ et qu'il voulait simplement comprendre pourquoi ce dernier avait mis un coup de couteau. Il estimait que l'intervention de P______ avait facilité sa fuite. Il avait craint pour sa vie ; si A______ l'avait attrapé, il aurait eu le même destin que P______ (PV TCR p. 34 et PV CPAR p. 19).

e.b. C______ a subi une opération le 19 janvier 2019 et a pu quitter l'hôpital le jour-même. Il a ensuite dû suivre une physiothérapie durant plusieurs mois (C-10'606). Il a été en arrêt de travail complet jusqu'au 30 mai 2019. Durant cette période, il n'a perçu que 81.1% de son salaire, subissant une perte de gain de CHF 2'489.58. Étant payé à l'heure, sa participation aux débats de première (CHF 950.40) et deuxième instance (CHF 927.28) ont aussi entraîné une perte de gain.

C______ a exposé que cet événement avait été un très gros choc. Il n'avait pas consulté de psychologue car il était bien entouré et soutenu. Il avait des séquelles physiques au bras. Il exerçait le métier de plaquiste et sentait un tiraillement dans le bras lorsqu'il portait une charge lourde au travail, mais il conservait toute sa mobilité.

e.c. I______ a confirmé le déroulement des faits tel que décrit par C______. A______ était effectivement arrivé en courant, "en mode agression" et en disant quelque chose comme "il y a quoi là?" (A-4). A______ et C______ avaient ensuite échangé deux ou trois coups – N______ était alors à l'écart. C______ avait reçu un coup de couteau au bras. P______ avait crié "il a touché C______!" et fait quelques pas en direction de A______, en écartant les bras et lui disant "qu'est-ce que t'as fait?" (cf. geste en reconstitution [vidéo C0005 ~3min20sec] ; PV TCR p. 35). Celui-ci lui avait alors directement porté un coup de couteau dans le ventre.

P______, qui saignait abondamment de la poitrine, avait dit quelque chose comme "il m'a schlassé ou planté" (C-10'054) ; il avait marché quelques pas en direction de J______ et K______, puis était tombé au sol devant elles. A______ avait ordonné aux filles de ranger leur téléphone et de n'appeler personne. Alors que A______ poursuivait C______, il avait quant à lui composé le numéro de l'ambulance et porté son téléphone à l'oreille, mais A______ était revenu vers lui, le couteau à la main et l'air agressif. Il avait fui en courant, sous le coup de la panique. Il avait chuté plusieurs fois dans sa course. Il avait réussi à quitter le parking et avait pu rejoindre l'allée de son immeuble. Il n'avait plus son téléphone (C-10'055).

e.d. J______ a expliqué que les deux groupes étaient agressifs, lorsque ça avait commencé "à se chauffer" verbalement (C-10'044). Elle s'était éloignée du groupe et n'avait donc pas tout vu avec précision. Elle avait entendu un râle et avait vu P______, ensanglanté, se tenir le ventre en titubant et venir dans leur direction, puis tomber au sol. Couché sur le côté droit, il semblait la regarder mais ses yeux ne bougeaient plus et son regard était fixe. Elle avait eu peur pour sa propre vie. Choquée, elle avait mis la main dans la poche afin de sortir son téléphone pour appeler la police, son amie K______ également. Ne voulant pas qu'elles le fassent, A______ avait tenté de le leur enlever en tapant dessus. Celui de K______ était tombé par terre (B-22). Elle ne se souvenait pas d'un couteau pointé vers elle ; son regard était figé sur le visage de P______, à terre (C-10'057). Elles avaient réussi à fuir par la sortie de secours.

e.e. K______ a confirmé les déclarations de J______. Elle voulait appeler la police avec son téléphone et, lorsque A______ s'en était rendu compte, il avait voulu l'en empêcher. Celui-ci était venu vers elles en disant : "vous voulez que je vous fasse la même chose?" (C-10'058).

e.f. Par courrier de leur conseil du 29 janvier 2019, F______, E______ et G______, respectivement mère, père et frère de P______, se sont constitués parties plaignantes en tant que proches de la victime (Y-3'007).

f. Constatations médico-légales

f.a. À teneur du rapport d'autopsie du CURML du 18 octobre 2019, le décès de P______ a été causé par le coup de couteau ayant atteint le cœur. Une hémorragie massive s'en était suivie. La trajectoire s'étendait de l'avant vers l'arrière, du bas vers le haut et légèrement de droite vers la gauche. D'une profondeur maximale de 10 cm, elle était compatible avec le couteau retrouvé (C-10'680 et C-10'678). Aucune lésion de défense ou évocatrice d'une bagarre n'était mise en évidence. Les lésions traumatiques avaient provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate et étaient nécessairement mortelles à très brève échéance. Au moment de son décès, P______ présentait une imprégnation éthylique marquée (C-10'659 et C-10'661).

Auditionnés, les médecins-légistes ont confirmé que les chances de survie de P______ étaient nulles, quels que soient les efforts entrepris. Le coup de couteau avait été porté dans les tissus mous, de sorte qu'il ne fallait pas une force particulière pour le porter, mais une certaine force tout de même (C-10'746). Il n'était pas anormal que la plaie fût de 10 cm alors que la lame du couteau mesurait environ 9 cm, vu l'élasticité des tissus. La lésion n'était pas compatible avec un geste de balayage (C-10'748). Les mouvements du corps visibles sur les images de vidéosurveillance, plusieurs minutes après la chute, s'expliquaient par des spasmes agonaux, soit les dernières contractions de l'organisme, inconscients (C-10'749).

f.b. C______ a subi, à teneur du rapport de constat de lésions traumatiques du CURML du 1er juillet 2019, une plaie transfixiante au tiers médian de l'avant-bras gauche, soit une lésion d'entrée et une de sortie de part et d'autre de l'avant-bras, séparées d'environ 6.5 cm et provoquées par un seul et même coup. Cette lésion était compatible avec le couteau proposé par la police. Vu sa localisation, cette plaie transfixiante était compatible avec une lésion de défense. Une lésion partielle du muscle extenseur ulnaire du carpe et de l'extenseur propre de l'index gauche sans signe de dénervation, ainsi qu'une atteinte lésionnelle du nerf radial moteur gauche, au moins partielle, avaient été diagnostiquée. Les lésions n'avaient pas mis en danger la vie de l'expertisé (C-10'607).

Le médecin-légiste a expliqué que, tout comme le coup porté à P______, le coup ayant été porté dans les tissus mous, seule une certaine force était nécessaire. Le mouvement de retrait du couteau, joint au mouvement de la victime, avaient provoqué une plaie en estafilade (C-10'750). Il s'agissait d'une blessure typique d'une personne qui tentait de se protéger elle-même d'un coup de couteau ; généralement une personne tentait de se protéger du bras contre un mouvement porté en haut du corps, soit le tronc ou la tête. La lésion était incompatible avec un geste de balayage (C-10'751).

f.c. Selon le constat de lésions traumatiques effectué sur A______ le 19 janvier 2019 dès 23h30 (C-10'336ss), celui-ci présentait une plaie superficielle à bords irréguliers au niveau de la muqueuse de la lèvre inférieure en région paramédiane droite, associée à une ecchymose rougeâtre au pourtour, ce qui était compatible avec un coup de poing porté à ce niveau. Il avait des dermabrasions au niveau de l'épaule droite (trop peu spécifiques pour pouvoir en préciser l'origine), ainsi qu'à la face dorsale des phalanges proximales des 2ème, 3ème, et 4ème doigts de la main gauche, compatibles avec un coup de poing donné contre une porte en bois selon les déclarations de l'expertisé.

f.d. Aucune lésion traumatique n'a été constatée sur N______ (C‑10'344) ni sur O______ (C-10'351).

f.e. Des expertises toxicologiques ont également été effectuées sur les prévenus :

-        la prise d'urine et de sang effectuée sur A______ le 19 janvier 2019 vers minuit a révélé une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures voire jours avant l'évènement, mais aucune présence d'éthanol n'a été mise en évidence (C‑10'411ss) ;

-        la prise de sang et d'urine effectuée le 19 janvier 2019 vers 23h00 a révélé une consommation récente de cannabis chez N______ et une quantité minime voire nulle d'éthanol (C-10'228ss) ;

-        la prise de sang et d'urine effectuée le 20 janvier 2019 vers 19h00 a révélé une consommation non récente de cannabis chez O______, mais aucune présence d'éthanol n'a été mise en évidence (C-10'418ss).

g. Déclarations de A______ et ses amis au sujet des faits

g.a. N______ a dans un premier temps largement minimisé les actes de son ami A______ lors de son audition par la police, avant d'apporter des éléments supplémentaires, d'admettre une certaine agressivité de sa part et de décrire les faits plus avant.

Il a expliqué qu'il ignorait que A______ possédait et était porteur d'un couteau ce soir-là. Lorsqu'il avait croisé le groupe dans le parking, il leur avait demandé, sans être agressif (C-10'040), de parler moins fort, de ramasser leurs déchets et s'ils habitaient le quartier. C______ l'avait mal pris et avait répondu de manière agressive. A______ avait demandé à C______ de baisser d'un ton et ce dernier avait répondu par un coup de poing. C______ avait ensuite jeté une palette en bois sur A______. Il y avait eu du mouvement et lui-même avait essayé de séparer les protagonistes. C______ était le plus agressif (C-10'045). P______ était désagréable et agressif (C‑10'045), description qu'il n'a toutefois pas maintenue ensuite (PV TCR p. 19). Le coup de poing avait été le déclencheur de l'agressivité de A______. C'était la première fois qu'il voyait celui-ci dans un tel état d'agressivité (C-10'049). Il avait vu P______ faire deux pas et tomber par terre, tandis que tous partaient en courant. Il ne savait pas si un coup de couteau avait été donné et, si oui, par qui, car cela s'était passé dans son dos, alors qu'il disait aux filles de reculer. Il n'avait pas vu de sang. Il n'avait pas fait attention à la position au sol et à l'immobilité de P______, étant "tellement paniqué" (PV TCR p. 20). Tandis qu'ils quittaient les lieux, A______ était revenu en arrière en courant. Il était allé le retenir – il ne savait plus ce que A______ voulait faire ni pourquoi il l'avait retenu
(C-10'453). Il n'avait appris que A______ avait un couteau que lorsqu'ils étaient allés au 3ème sous-sol, juste après les faits. Choqué, il avait alors pris le couteau et l'avait jeté sous une voiture (C-10'331).

Au restaurant AC______, tôt le matin, ils avaient eu faim tous les deux. Ils avaient décuvé (PV TCR p. 23). Après avoir appris le décès de la victime, A______ avait pleuré et ils étaient partis sans finir leur petit-déjeuner (PV TCR p. 25).

g.b. O______ a, dès ses premières auditions, décrit les faits de manière extensive, cohérente et corroborée par les déclarations des parties plaignantes et les images de vidéosurveillance.

Il a déclaré que si N______ n'avait pas abordé le groupe, l'altercation n'aurait pas eu lieu. A______ était arrivé en courant et avait commencé à "s'embrouiller". Celui-ci venait facilement en aide à ses amis en difficulté (C-10'021). C______, agressif
(C-10'333), avait donné un coup de poing à A______. Il avait alors vu A______ un couteau à la main, sans qu'il ne soit en mesure de dire quand celui-ci l'avait sorti
(C-10'052). A______ avait donné un coup en direction de C______, puis il avait vu P______ se tenir le ventre, sur le côté gauche, et dire "ah le bâtard, il m'a schlassé", tituber et tomber, sans voir le coup porté (C-10'333 ; C-10'722). Ensuite, alors que A______ courrait derrière les deux autres garçons, il lui avait demandé d'arrêter mais ce dernier, qui ne l'entendait pas, était "devenu fou" et avait "pété les plombs" après avoir reçu le coup de poing. C'était la première fois qu'il le voyait dans un tel état (C‑10'050). Il avait couru après A______ en lui criant d'arrêter. A______ s'était finalement arrêté de courir, il était "enragé" (C-10'022). Il avait eu peur de celui-ci et s'était abstenu de se rendre à son contact, craignant de recevoir lui-même un coup de couteau involontaire (C-10'053 ; PV TCR p. 27). A______ lui avait demandé par la suite – il n'en était pas sûr – où la victime avait été touchée (C-10'721 et 10'722).

g.c. Dès son audition à la police, A______ a admis être l'auteur des deux coups de couteau portés à P______ et à C______. Il a néanmoins indiqué ne pas se souvenir des détails, ces souvenirs étant flous à compter de son entrée dans le parking [du centre commercial] M______. Il était "ivre, trop bourré" (B-89). Il était allé vers "l'embrouille" pour voir ce qu'il se passait et avait reçu un coup de poing au niveau de la lèvre inférieure, dès son arrivée (B-86 ; confirmé C-10'048), ce qui avait déclenché la bagarre. Il avait alors sorti son couteau pour faire peur à l'autre groupe (B-87). Il se souvenait avoir touché, avec son couteau, l'avant-bras de C______. Puis, P______ était venu vers lui et, sous la panique, il lui avait mis un coup de couteau, sans se rappeler où il l'avait touché
(B-87). Deux filles filmaient la scène. Il leur avait dit d'arrêter et avait frappé leur téléphone de la main pour les faire tomber, mais ne se souvenait pas s'il avait alors encore le couteau à la main. Il était ensuite parti se réfugier dans la cave avec N______ et O______. Choqué, il avait pleuré, vomi et frappé du poing (gauche) dans une porte en bois. Il était fâché contre lui-même. Une fois chez T______, il avait eu besoin de parler et avait raconté ce qu'il s'était passé, soit tout ce dont il se souvenait, qu'il avait sorti et utilisé son couteau. Il était vidé, perdu. Il s'était débarrassé du couteau en quittant le domicile de T______ avant de se rendre en France. Il devait quitter Genève car il venait de "faire un truc impardonnable" (B-88). AH______ était venu les chercher en voiture au [restaurant] AE______ de AF______ [France], puis ils étaient allés au centre commercial AJ______ avec plusieurs amis. Il s'était ensuite rendu au poste de police.

g.d. Au cours de ses auditions subséquentes (MP et TCR), A______ a maintenu, en substance, la même version. Son absence partielle de souvenirs était due au choc ou à sa consommation d'alcool (il était "gravement bourré" C-10'051 ; PV TCR p. 16). Au cours de la soirée, avec N______, ils avaient bu deux bouteilles de vodka Smirnoff, une de 0.7 l, mais sans la finir, puis une de 1.5 l dont ils avaient bu les trois quarts
(C-10'012). Il avait aussi fumé deux joints (B-86 ; C-10'051). Il souhaitait s'amuser car c'était l'anniversaire de N______ et n'avait pas envisagé d'être violent (PV TCR p. 16). Il avait néanmoins conscience qu'il était sous mesures de substitution et qu'il avait ainsi l'interdiction de consommer de l'alcool, en raison du fait que lorsqu'il buvait il avait des problèmes de violence (C-10'041).

"L'embrouille" avait débuté avec N______ mais il ne savait pas pourquoi. On parlait fort. Il s'était approché du groupe et avait demandé ce qu'il se passait. Il ne se souvenait pas trop (C-10'012). Il n'était plus sûr d'avoir sorti le couteau avant ou après le coup de poing reçu (C-10'013 ; C-10'048). Il avait touché l'avant-bras de C______ avec son couteau, ce qu'il ne s'expliquait pas (C-10'048) ; il ne se souvenait pas ce qu'il avait cherché à atteindre avec son couteau, ni si C______ avait pris la fuite. P______ s'était approché de lui, depuis derrière (C-10'052), et il lui avait mis un coup de couteau
(C-10'013). P______ s'était approché sans le frapper (C-10'051). Il ne savait pas s'il l'avait "planté-planté" ou s'il l'avait "simplement tracé" ; il était paniqué (C-10'531). Il avait agi par peur, peur d'être dans l'altercation – il avait reçu un coup – et peur du surnombre de l'autre groupe (C-10'049). Ensuite, il était parti en courant et s'était réfugié dans sa cave (C-10'013). Il s'était livré à la police car il en avait besoin – c'était lui qui avait commis cette erreur.

g.e. Après avoir eu accès au dossier et visionné les images de vidéosurveillance, A______ a précisé être choqué par celles-ci et ne pas s'y reconnaître. Depuis les faits de AM______, il n'avait plus eu de problème de violence et essayait d'éviter les situations " où il y avait une embrouille" (C-10'439).

Il constatait qu'il n'avait pas reçu de coup de poing immédiatement, mais un peu plus tard, hors champ des caméras (C-10'386). Lorsqu'il avait mis le coup de couteau à C______, il avait voulu l'empêcher de s'approcher trop de lui, dès lors que celui-ci venait de lui donner un coup de poing. Il avait fait des mouvements de gauche à droite avec le couteau, dans le but de l'éloigner (C-10'431). Il ne se souvenait pas de comment il avait réfléchi à ce moment-là mais constatait sur les vidéos que C______ et P______ étaient très agressifs envers lui. S'agissant de P______, il ne se souvenait pas de lui avoir donné un coup de couteau. Il avait dû se passer quelque chose (C-10'432). Il avait poursuivi C______, alors qu'il était déjà blessé au bras, pour le faire partir ; il voulait juste qu'il s'en aille, sans se rappeler précisément son état d'esprit à ce moment-là (C-10'430).

S'agissant de K______ et J______, il contestait les avoir menacées et avoir voulu leur faire du mal (C-10'057). Il pensait qu'elles le filmaient, raison pour laquelle il avait couru vers elles en leur demandant d'arrêter et en tapant sur leur téléphone, sans se souvenir de ce qu'il leur avait dit (C-10'576). Aux débats, il a cependant admis avoir été menaçant envers elles (PV TCR p. 10). Il ne se souvenait pas d'avoir poursuivi I______ ; peut-être avait-il eu l'impression que celui-ci appelait des renforts pour nourrir la bagarre, et non les secours. Il admettait néanmoins, au vu des images, avoir poursuivi ce dernier et l'avoir fait tomber par une balayette (PV TCR p. 11).

Il contestait avoir crié "ici c'est X______". Il ne se souvenait pas d'avoir dit quoi que ce soit et prononcer cette phrase n'était pas dans ses habitudes (C-10'056 et C‑10'455).

Après les faits, il était allé en France car il savait que la police ne pouvait pas l'y arrêter (C-10'531). Il souhaitait avoir du temps pour réfléchir et dire au revoir à ses proches avant de se rendre à la police, étant précisé qu'il avait décidé de le faire dès qu'il avait appris le décès de la victime (C-10'581). Il avait finalement renoncé à partir en Turquie car il souhaitait assumer ce qu'il avait fait, en particulier suite au deuxième appel téléphonique avec sa mère (C-10'323).

S'il avait pu indiquer aux médecins-légistes, lors de son constat de lésions traumatiques peu après son arrestation, l'endroit précis où il avait porté le coup de couteau à P______ ("soit au niveau du thorax, soit au niveau du ventre, sur le côté" ; C-10'338), c'était parce que O______ le lui avait expliqué (PV TCR p. 9).

g.f. A______ a fait part de ses excuses et regrets à plusieurs reprises (MP C‑10'049-050 ; PV TCR ; lettres à la famille [de] P______ C-10'738, C-11'240, C-11'356). Il a admis les conclusions civiles des parties plaignantes sur le principe (PV TCR p. 13).

g.g. Entre octobre 2020 et août 2024, A______ a versé sur le compte de l'étude de son conseil, puis sur un compte LAVI, un total de CHF 5'100.- destinés au dédommagement de la famille [de] P______. En mai 2025, il a versé une somme de CHF 3'800.- à l'Association AN______, à la demande de la famille [de] P______.

h. Parcours pénal et détention de A______

h.a. Le 19 janvier 2019, une autre procédure P/6______/2017 était ouverte contre A______, instruite par le Tribunal des mineurs (TMin). Elle a abouti à un jugement du 28 octobre 2021 (C-11'396ss) portant sur une série d'actes de violence, en particulier sur une agression, avec son groupe, le 7 janvier 2017, lors de laquelle ils ont frappé et se sont acharnés sur deux victimes qu'ils ne connaissaient pas (affaire dite de AM______). Il a été reconnu coupable notamment d'agression et de tentative d'assassinat.

h.b. A______ a été placé en détention préventive le 3 juillet 2017 (à la Clairière jusqu'au 31 juillet 2017 puis aux Léchaires à Palézieux).

h.c. Le 19 janvier 2018, il a été mis en liberté sous mesures de substitution, consistant notamment au dépôt de son passeport, à une interdiction de quitter le territoire suisse, excepté pour la France voisine, à une interdiction de consommer de l'alcool et à une obligation de poursuivre le traitement thérapeutique en cours.

A______ a alors été placé au foyer AO______ en Valais, au bénéfice d'une mesure d'assistance personnelle et d'un suivi thérapeutique. Il est ensuite retourné vivre chez ses parents à Genève dès juin 2018. À la rentrée scolaire 2018, il a repris l'école de commerce au collège AP______.

Le 11 octobre 2018, A______ a été interpellé alors qu'il circulait en scooter, sans permis, et était porteur d’un couteau à cran d'arrêt, prohibé. Son attention a été attirée sur la dangerosité de posséder un tel couteau.

h.d. Le suivi thérapeutique a été effectué par AQ______, psychothérapeute de la Fondation AR______. Entendu par le MP, AQ______ a expliqué que A______ était généralement respectueux de la contrainte de venir aux séances (C‑11'345). Son patient semblait vivre dans la normalité de la vie six mois après les faits de AM______, car ils avaient "comme disparu [de son] esprit" (C-11'272) et décrivait l'agression comme "l'un de ses mauvais jours" (C-11'273).

h.e. La mesure d'assistance personnelle a été mise en place avec AS______, éducateur social à l'Unité d'Aide Personnalisée.

Il avait eu un très bon contact avec A______, ce dernier ayant rempli tous ses objectifs au foyer AO______ et s'étant investi dans son suivi (C-11'277). Tout un travail de prévention et de sensibilisation avait été fait à la suite de son arrestation avec un couteau en octobre 2018 (C-11'279), auquel A______ avait été sensible. Celui-ci n'avait en tous cas pas contredit les arguments exposés par l'éducateur. Pour sa part, il était surpris et choqué d'entendre les nouveaux faits reprochés, pensant que A______ avait été sincère pendant son suivi, même s'il s'était interrogé sur sa posture, à savoir s'il faisait les choses pour donner une bonne image de lui, pour obtenir une peine plus clémente ou s'il était véritablement sincère. A______ ne se cachait pas de son côté manipulateur pour obtenir ce qu'il voulait, notamment à l'école (C-11'277). En octobre 2018, tous les signaux étaient "au vert" et A______ avait eu une très bonne évolution scolaire. Ils avaient parlé de ses problèmes d'alcool et beaucoup travaillé sur l'affaire de AM______, pour laquelle A______ avait exprimé des regrets (C-11'278).

h.f. A______ a été incarcéré à la Prison de Champ-Dollon à partir du 20 janvier 2019, à la suite de son arrestation la veille.

h.g. Entre novembre 2019 et le 29 janvier 2021, depuis la prison de Champ-Dollon, A______ a échangé des messages et organisé la livraison au sein de la prison de quantités indéterminées de stupéfiants. La drogue a été livrée à l'occasion de parloirs, par catapultage de colis par-dessus le mur d'enceinte de la prison et dans des habits livrés via l'aménagement de caches cousues spécialement à cette fin, trois paquets contenant du haschich et des téléphones portables ayant été interceptés le 2 mai 2020. A______ a admis ces faits s'agissant de petites quantités destinées à sa consommation personnelle, même s'il en avait remis une partie à des tiers, "pour dépanner" (C-11'221).

Le jugement entrepris, non contesté sur ce point, a retenu un délit à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, portant sur du cannabis exclusivement, les quantités concernées étant restées faibles.

h.h. Entre le 30 avril et le 1er mai 2020, A______ a notamment échangé avec N______ les messages suivants (C-10'967ss) :

- "au top lsbt chui le bos ici hahah" ; "tellement jfous la merdre la direction est venu me parler", "divise en 3 et met dans chaque packo", "tu crois tarrives dans des sape" ;

- "hahah jte jure on était la paire" ; N______ a répondu : "vie de ma mere ahah", "au moin on sais fait un nom ahaha", "on est de passe rien a des gros criminels ahaha", "la mafia de Genève ahaha" ;

- "jai dja fait le buzz 2 fois tu connais jms 2 sans 3" (C-11'117).

Interrogé par le MP au sujet de ce dernier message, A______ a confirmé qu'il parlait de ses affaires pénales (C-11'192).

h.i. Dès le 14 octobre 2021, A______ a été détenu en exécution de peine, et a pu être transféré à l'établissement de la Brenaz dès le 20 mars 2023. Le 19 novembre 2024, il a été retransféré à Champ-Dollon. Depuis le 8 avril 2025, il exécute la peine à laquelle il a été condamné par le TMin, à nouveau au sein de la Brenaz. Il a pu travailler au sein de divers ateliers.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, la direction de la procédure a ordonné la détention pour des motifs de sûreté et autorisé A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté à prononcer dans la présente procédure.

i. Suivi thérapeutique en prison

i.a. Au cours de sa détention, A______ a été suivi, à sa demande, par AT______, psychologue du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, à compter du 24 septembre 2019 à un rythme hebdomadaire, puis par AU______, psychologue à l'établissement fermé de la Brenaz.

i.b. À teneur des rapports des 21 juillet 2020, 22 octobre 2021 et 19 octobre 2022 rédigés par AT______, le suivi psychothérapeutique était investi par A______, lequel se montrait, de manière générale, authentique. L'alliance thérapeutique était de bonne qualité.

Le rapport du 19 octobre 2022 (C-11'318 et 319) renseigne en particulier : "Le patient a émis le souhait, dès 2020, d'aborder en détails le crime commis en 2019, craignant auparavant ne pas avoir les ressources suffisantes pour supporter ce récit. Les actes répréhensibles ont alors été abordés en détails. À propos des faits commis en janvier 2019, A______ a manifesté de l'incompréhension, ne parvenant pas à comprendre comment il a pu être l'auteur d'un acte aussi grave. Il dit ne pas se reconnaître dans les comportements qu'il admet pourtant avoir adoptés, comme le fait de sortir avec un couteau sur lui, ou l'agitation provoquée par la rixe qu'il a ensuite pu constater sur les images de vidéosurveillance dans le cadre de l'instruction. A noter que ces faits font l'objet d'une amnésie partielle péri traumatique (dont le patient s'est rapidement plaint en psychothérapie) et que les souvenirs augmentent en nombre et en qualité à distance de l'événement. L'hypothèse d'une amnésie dissociative qui aurait pu être causée par la violence du crime ou la perception d'un danger a été évoquée.

L'analyse des deux affaires pénales ainsi que de l'accusation de trafic de stupéfiants et de téléphones portables au sein de la prison ont permis d'identifier les lacunes identitaires chez le patient, comme un fonctionnement supposé en faux-self et l'importance que revêt pour lui l'image que lui renvoie un groupe de lui-même. Ce travail constitue l'objectif psychothérapeutique principal actuel, en sus de continuer à entraîner et développer les capacités de communication (notamment d'expression des émotions) et d'empathie. Le patient se montre en effet de moins en moins inconfortable pour ressentir, discriminer et exprimer ses émotions, à tout le moins dans l'espace thérapeutique. Il se montre toutefois encore réticent à aborder les émotions précoces liées à son histoire familiale (notamment relatives aux absences du père).".

Puis, sous le titre "Synthèse globale, bénéfices de la thérapie et objectifs futurs du suivi" : "Le suivi psychothérapeutique est investi par le patient. De manière générale, Monsieur A______ s'y montre authentique. Le patient évolue favorablement, tant du point de vue de sa maturité affective que du point de vue de ses compétences de gestion des émotions. Le suivi doit se poursuivre à un rythme hebdomadaire au long cours.".

i.c. Entendue par le MP en décembre 2022 et janvier 2023, AT______ a confirmé voir A______ une fois par semaine et a décrit un lien thérapeutique de bonne qualité. A______ avait une capacité de réflexion sur lui, sur ce qui s'était passé et exprimait un repentir, ce qui n'était pas le discours auquel on s'attendait d'emblée chez une personne qui avait commis des crimes violents. Elle n'avait pas ressenti d'inauthenticité chez A______ (C-11'306). A______ avait initialement une forte difficulté dans la gestion, l'identification et l'expression de ses émotions (C-11'310). Il lui avait expliqué que durant la période antérieure aux faits, il se sentait menacé, décrivant une hypervigilance anxieuse, et sortait plus fréquemment avec un couteau pour assurer sa propre défense (C-11'312).

S'agissant de ses souvenirs des faits, le patient était parvenu à décrire partiellement la soirée. À son arrivée dans le parking, il avait perçu que quelque chose n'allait pas. Il se rappelait d'avoir été poussé ou heurté et c'était à ce moment-là que les souvenirs s'absentaient pour revenir ensuite lorsqu'il était dans la cave, où il se questionnait sur ce qu'ils avaient fait (C-11'312). Il avait conscience, en séance, qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave, sans se souvenir d'un geste en particulier. C'était le choc, le trauma qui générait l'amnésie péri-traumatique. Comme relevé dans son rapport, cette amnésie était une hypothèse. Elle lui paraissait toutefois authentique et elle n'avait jamais eu de doute sur la sincérité de A______ à ce sujet, notamment parce que ce dernier était favorable à la sollicitation d'un expert de la mémoire, ne manifestant pas d'inconfort ou d'appréhension à cet égard. Il exprimait le souhait de pouvoir retrouver ses souvenirs, soulignant l'inconfort de ne pas se souvenir d'éléments importants dans le cadre de l'instruction et de devoir répondre sur des faits qu'il n'avait pas entièrement en mémoire. De manière inconsciente et involontaire, l'amnésie pouvait fonctionner comme un mécanisme de défense psychique, ce qui conduisait à ne pas se rappeler des évènements traumatisants ; dans le cas contraire / de manière consciente, il s'agissait de manipulation, or elle n'avait pas le sentiment qu'il ait menti (C‑11'333 et 11'334).

A______ exprimait de la culpabilité, davantage sur les conséquences et l'issue du drame que sur le déroulé des faits (C-11'331). La prise de conscience était récente. Il avait conscience de pouvoir outrepasser les règlements ou les limites qui lui sont imposées. Il se trouvait au tout début d'une évolution positive sur ce point (C-11'336).

i.d. À l'établissement fermé de la Brenaz, il a été suivi par la psychologue AU______. Les rapports de cette dernière, datés des 13 août 2024 et 12 septembre 2024, confirment les changements progressifs opérés par A______. Il était capable de ressentir de la culpabilité et d'avoir de vrais regrets, qu'il exprimait clairement. Il ne banalisait pas ses actes, qu'il jugeait "impardonnables et lâches". Il travaillait au contraire à comprendre les éléments sous-jacents à une telle violence. Le visionnage des images avait favorisé la prise de conscience de son attitude évitante face à ses émotions. Son empathie était encore plutôt du type cognitif et elle ignorait si elle pourrait un jour être de type émotionnel : il pouvait comprendre la gravité de ses actes, les conséquences négatives pour les victimes et les regretter, mais n'arrivait pas encore à s'identifier émotionnellement à elles. A______ avait vécu une situation compliquée durant l'adolescence, liée à l'absence du père et à une gestion exclusivement maternelle de son éducation. Il avait décrit un sentiment d'abandon et de rage, s'exprimant dans une attitude d'opposition très forte. Dans le cadre du suivi, un entretien avec les deux parents s'était tenu et le père avait pu expliquer à son fils les raisons de son départ en Turquie, verbaliser des regrets ainsi que lui demander pardon. Le travail thérapeutique était nécessaire et efficace, mais devait se faire sur le long terme, dans un contexte cadrant et structurant.

i.e. Suite à son retour à la Brenaz, en avril 2025, le suivi thérapeutique a été repris avec AU______. Selon le rapport du 28 août 2025, A______ montrait une évolution positive. Il avait gagné en maturité au cours de ses années de détention. Bien que conservant encore certaines fragilités dans l'affirmation de soi et la résistance aux influences extérieures, il avait progressivement intégré des limites fondamentales, notamment le refus de recourir à la violence ; aucun comportement violent n'avait eu lieu depuis plusieurs années. L'empathie cognitive s'était enrichie d'une certaine résonance émotionnelle, signe d'une maturation émotionnelle et relationnelle importante, même s'il restait des aspects à travailler. Des entretiens familiaux avaient permis de favoriser le dialogue en particulier entre A______ et son père. Une peine d'enfermement définitive, telle qu'une mesure d'internement, risquait de figer ce processus, alors que la trajectoire actuelle montrait qu'un travail soutenu sur la responsabilité, l'empathie et la réinsertion restait possible, à condition que le patient puisse avoir des perspectives d'avenir. Les fragilités persistantes ne devaient pas être confondues avec une absence de travail, de critique des crimes commis ou de regret, et ne traduisaient pas une froideur émotionnelle.

i.f. À teneur du rapport de suivi socio-judiciaire du Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) du 5 septembre 2025, A______ se montrait preneur, intéressé et investi. Il était satisfait de ses acquis en formation et doutait moins de ses capacités à réussir. Il craignait toutefois de s'institutionnaliser, en lien avec la mesure prononcée contre lui, et appréhendait le procès en appel. Il participait activement à des groupes de parole portant sur des situations d'agression, témoignant ainsi d'une volonté de s'impliquer.

i.g. Interrogé par les premiers juges au sujet de son suivi, A______ a expliqué avoir fait un gros travail. La psychologue avait réussi, au bout de deux ans, à le faire parler car il était fermé, braqué et ne disait rien concernant les problèmes rencontrés dans sa vie. Il avait alors mesuré l'impact de son vécu sur ce qu'il avait fait. Au moment de l'affaire de AM______, il n'était pas prêt à s'observer, à écouter et à expliquer ses comportements. Par le passé, il avait toujours nié être quelqu'un de violent et mettait tout sur le compte de l'alcool et de ses fréquentations. Durant son adolescence, il y avait eu une cassure avec sa famille lorsque son père, qui avait des problèmes d'addiction, était parti en Turquie et avait voulu l'y emmener de force. Il n'avait pas compris. Il avait passé plusieurs mois sur place, sans en avoir envie, puis avait appelé sa mère et l'avait convaincue de le faire revenir. Il ne se sentait chez lui ni en Turquie ni, à son retour, à Genève. C'était alors qu'il avait rencontré des nouveaux amis, dans le quartier, qui étaient devenus comme sa nouvelle famille. Cela lui avait fait du bien, car il y avait des codes, un état d'esprit, une fraternité, de l'entraide et à cette époque il en avait besoin. Dans l'affaire de AM______, dont il mesurait la gravité et qu'il regrettait, l'effet de groupe l'avait desservi. À sa sortie de prison, sa violence et son incarcération avaient été perçues comme quelque chose de positif dans le quartier, cela l'avait mis en valeur. Il s'était rendu compte qu'il y avait un problème plus profond sur lequel il pouvait travailler. Des séances, en présence de ses parents, avaient été très bénéfiques et il avait pu s'expliquer avec son père. Il était prêt à poursuivre sa thérapie, car cela lui faisait du bien, lui donnait une meilleure version de lui-même et l'aidait à avancer dans la vie.

j. Expertises psychiatriques du prévenu

j.a. Le Dr AV______ a procédé à l'expertise psychiatrique de A______, donnant lieu au rapport d'expertise du 4 octobre 2021 (C-50'108ss).

j.a.a. Il conclut à un trouble de la personnalité dyssociale (CIM 10 - F60.2), de gravité élevée. L'examen clinique mettait en évidence un manque d'empathie, une certaine indifférence vis-à-vis des sentiments d'autrui, une attitude générale peu responsable, qui s'illustrait au travers de la violation des mesures de substitution, ainsi qu'un mépris des normes et règles sociales et une difficulté à tirer un enseignement des expériences passées et des sanctions. L'expertisé avait une faible capacité à éprouver de la culpabilité. S'agissant du trouble de la personnalité mis en évidence, la mise en œuvre de l'échelle de psychopathie de Hare aboutissait à un score de 26/40, dépassant donc le seuil de diagnostic de psychopathie situé à 25. Ce résultat constituait en soi un facteur majeur de mauvais pronostic.

A______ présentait également une utilisation nocive d'alcool et de cannabis pour la santé, mais l'absence de dépendance.

Au moment des faits, une intoxication alcoolique aiguë était retenue. Celle-ci n'avait toutefois pas atteint le seuil susceptible d'avoir une influence sur sa responsabilité pénale, l'expertisé se qualifiant lui-même de "bourré", alors qu'aucune des personnes interrogées ne l'avait décrit comme ayant été sous l'influence d'une alcoolisation importante, mais plutôt sous l'effet de l'alcool de façon peu importante.

L'hypothèse d'un épisode de dissociation, à même d'expliquer l'amnésie partielle des faits évoquée par l'expertisé, était visée par la psychothérapeute, AT______. Selon cette dernière, cette amnésie dissociative semblait crédible et pouvait s'expliquer par l'extrême violence des faits. Quoiqu'il existât des doutes sur cette amnésie, l'item 4 (tendance au mensonge pathologique) n'était pas retenu (C-50'128). En tout état, si l'éventuelle amnésie des faits était réelle, elle ne s'était constituée qu'après la nuit des faits et ne pouvait donc être prise en considération en tant que trouble présent au moment des actes reprochés.

j.a.b. Une responsabilité très faiblement restreinte était retenue en lien avec les faits du 19 janvier 2019. L'expertisé avait agi selon les caractéristiques de sa personnalité dyssociale, avec une agressivité disproportionnée, sans réflexion sur les conséquences et avec peu de maîtrise de soi. Sa faculté à percevoir le caractère illicite de ses actes était intacte. Seule sa faculté à se déterminer à ce sujet avait été très légèrement altérée. En effet, son impulsivité n'était pas qualifiable de majeure et il fallait constater qu'il présentait une certaine faculté à contrôler habituellement son comportement et son agressivité. Il était porteur, depuis plusieurs semaines, d'un couteau à cran d'arrêt et, selon ses propres déclarations, il envisageait de s'en servir en cas d'agression, pour se défendre. L'usage d'une arme était donc anticipé et ne pouvait être considéré comme impulsif. Il apparaissait clairement qu'il avait volontairement participé au déclenchement de la bagarre et que, à la suite du premier coup de couteau, il avait continué à mener l'agression contre les différentes victimes, ce qui confirmait qu'il ne s'agissait pas d'un comportement incontrôlé.

Quant aux faits s'étant déroulés au sein de la prison de Champ-Dollon entre novembre 2019 et janvier 2020, sa responsabilité était demeurée pleine et entière. A______ avait expliqué avoir recherché de la reconnaissance et du respect, en jouant le rôle que ses connaissances attendaient de lui, en se positionnant en tant que leader de son groupe de pairs. Ce type de mécanisme était déjà présent lors des faits de 2017. En tant que ses actes impliquaient une certaine persévérance, de l'organisation et n'avaient donc aucune caractéristique d'impulsivité, le trouble de la personnalité n'avait pas diminué sa responsabilité dans ce cadre.

j.a.c. Le risque de récidive était considéré élevé, à moyen et long terme, tant selon l'échelle actuarielle (VRAG) que selon l'évaluation clinique structurée (HCR 20), combinées au peu de facteurs de protection présents en l'espèce (outil SAPROF). Ce risque élevé était présent tant pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, que pour des infractions contre les biens ou pour la délinquance en général.

Ce résultat s'expliquait principalement par les débuts précoces de troubles du comportement, puis par la survenue d'actes très graves, dès l'âge de 16 ans, l'insoumission aux mesures de substitution, une récidive de gravité majeure dès l'âge de 18 ans et un comportement de délinquance durant l'incarcération préventive.

Les rapports des intervenants ayant eu à s'occuper de l'expertisé entre les événements de 2017 et 2019 étaient variables, certains plutôt favorables et d'autres plutôt défavorables. Depuis, les raisons d'espérer que l'expertisé puisse se détourner de sa trajectoire de délinquance étaient peu nombreuses. Le risque de récidive apparaissait atténué en détention, mais devait être considéré élevé en cas de libération à court ou moyen terme. À long terme, le risque devait être pondéré par le fait que la situation et l'état d'esprit de l'expertisé, à l'issue d'une éventuelle longue peine de prison, ne pouvaient pas être anticipés ; le pronostic devant alors être reconsidéré lorsque la question d'une mise en liberté serait envisagée.

j.a.d. Ce risque élevé de récidive devait être pallié par des mesures thérapeutiques, une peine seule n'étant pas suffisante.

Un placement dans un établissement pour jeunes adultes n'était pas préconisé, car n'offrant pas un milieu suffisamment sécurisé pour éviter une récidive à court terme et un tel placement parmi d'autres jeunes délinquants, vu la personnalité de l'expertisé, pourrait avoir un effet négatif sur ces derniers comme sur l'expertisé lui-même, qui se retrouverait dans une situation similaire à celle ayant favorisé ses passages à l'acte précédents.

Un traitement ambulatoire, durant la détention et après celle-ci, était préconisé. Malgré l'échec des prises en charge précédentes, et la nette tendance de l'expertisé à adopter une attitude ambivalente, ce qui rendait l'espoir assez faible d'améliorer sa personnalité, il convenait tout de même, chez un sujet jeune et ayant des capacités intellectuelles, de tenter ce traitement ambulatoire. Une prise en charge psychothérapeutique au long court, confiée à un thérapeute expérimenté, était susceptible de diminuer le risque de récidive si l'expertisé s'astreignait à ce suivi avec sérieux et sincérité. Une durée de cinq ans au moins, après la libération, était souhaitable.

Un internement pouvait être évoqué. Le risque de récidive était en grande partie directement lié au trouble de la personnalité dyssociale. La répétition des actes dyssociaux avant et après 2017, indépendamment du contexte dans lequel se trouvait l'expertisé (milieu libre, milieu surveillé ou milieu carcéral), montrait clairement que le facteur de personnalité était une cause puissante de récidive. Les circonstances de l'infraction commise le 19 janvier 2019, qui apparaissaient proches de celles présentes lors des faits de 2017, soit une confrontation entre groupes de jeunes, représentaient également un facteur de récidive. Il apparaissait donc justifié de craindre la survenue de nouveaux actes de violence. Le risque de récidive était, enfin, en rapport avec le vécu et la trajectoire criminelle de A______, qui avait débuté dès l'adolescence. Une aggravation très rapide de l'intensité des faits criminels était constatée, laquelle n'avait pas pu être freinée, même par la mise en détention.

Aussi, l'expertisé remplissait, en l'état actuel, les conditions de personnalité, de circonstances d'infractions et de vécu permettant d'évoquer un internement. Il ne remplissait pas les conditions d'un internement à vie, puisque le risque de récidive, bien qu'élevé, n'apparaissait pas comme hautement probable et qu'il ne pouvait pas être considéré qu'une thérapie soit, à longue échéance, forcément vouée à l'échec.

j.b. Le Dr. AV______ a confirmé son rapport lors de ses auditions par le MP les 3 décembre 2021 (C-50'158), 14 janvier 2022 (C-50'170) et 17 juin 2022 (C-50'182).

A______ avait à plusieurs reprises dit regretter ses actes, ce qui était certes positif. Cela étant, seuls les auteurs très perturbés ne disaient pas regretter leurs actes. A______ n'en faisait manifestement pas partie, mais cela réduisait la portée de la formulation de ces regrets. Il relevait toutefois un manque d'empathie chez l'expertisé (C-50'173). Il lui semblait que A______ avait peut-être joué un double jeu avec les soignants, en particulier AT______ ou AS______, leur disant qu'il était en train de changer alors qu'il poursuivait ses activités criminelles en parallèle (C-50'176). Il parlait en ce sens d'une certaine "duperie". Celle-ci était volontaire, A______ étant conscient de son changement de comportement selon son interlocuteur, à la fois sympathique d'un côté et antisocial de l'autre (C-50'179). Il espérait bénéficier des avantages de ce comportement de part et d'autre : se montrant collaborant avec les représentants thérapeutiques en vue d'une atténuation des sanctions et passant à un comportement de connivence avec les co-délinquants pour obtenir une valorisation de ses pairs (C-50'187).

Des perturbations dans la vie familiale, pas tant l'absence du père mais plutôt des problèmes relationnels avec celui-ci et sa consommation excessive d'alcool, étaient très probablement à l'origine des problèmes de personnalité de A______ (C-50'175).

Le port d'un couteau malgré l'interdiction qui lui avait été faite pouvait relever, certes, d'une envie de se défendre au besoin, mais participait également à la recherche de puissance de A______. Ce dernier ressentait une certaine valorisation à braver l'autorité, un sentiment de force (C-50'186).

À long terme, du fait de la sanction pénale qui serait prononcée et de la prise en charge psychothérapeutique en cours et future, il y avait un espoir que le risque de récidive s'atténue et qu'une réinsertion sociale soit envisagée, en fin de peine, une réévaluation devant avoir lieu au moment où la question se poserait (C-50'184 à 186).

j.c. Dans la préparation de son expertise, le Dr. AV______ a, par courriel du 14 juillet 2021 au MP (C-50'085), proposé de nommer le Prof. AW______ afin d'obtenir l'avis d'un expert spécialisé dans les questions de mémoire, A______ maintenant qu'il ne se souvenait pas des faits. Après accord du MP (C-50'100), le Dr. AV______ a indiqué que le Prof. AW______ n'avait pas débuté son travail malgré plusieurs rappels et n'avait pas l'intention de rencontrer lui-même l'expertisé (C‑50'105). Le 1er octobre 2025, le MP a donc renoncé au complément d'expertise (C-50'105).

Lors de son audition du 14 janvier 2022, l'expert AV______ a expliqué qu'il considérait que le point de savoir si l'amnésie était réelle, vraisemblable ou fausse n'avait pas d'effet sur ses conclusions. Il avait réalisé que ce complément n'était pas nécessaire, serait de nature à prolonger considérablement l'expertise, ne jouerait pas un rôle déterminant et ne serait pas susceptible de modifier ses conclusions (C-50'171).

Il avait rencontré moins souvent A______ que ne l'avait fait sa psychologue AT______. Celle-ci avait donc pu « en constater davantage » (C-50'174).

j.d. Une expertise avait déjà été menée en 2017 dans le cadre de la procédure P/6______/2017 instruite par le TMin ayant donné lieu au rapport d'expertise du Dr. AX______ du 30 novembre 2017 (C-50'031ss).

Il en ressort que A______ – âgé de 17 ans lors de l'expertise – présentait, au moment des faits, un trouble des conduites du type socialisé (CIM 10 - F.91.2) et une intoxication aiguë à l'alcool, sans dépendance, le premier se caractérisant par une problématique scolaire récurrente ; des comportements délictueux à plusieurs reprises entre 2014 et 2016 ; dès octobre-novembre 2016, des comportements violents à répétition ; puis, au printemps 2017, à nouveau un certain nombre de délits.

Étaient apparus progressivement, au cours de son adolescence, un certain mépris des normes sociales, une difficulté à tirer un enseignement des sanctions et une tendance à blâmer autrui ou à fournir des explications plausibles. A______ pouvait, par ailleurs, faire preuve d'une certaine arrogance et ne pas hésiter à mentir pour parvenir à ses fins. Ces critères n'étaient pas suffisants pour établir un trouble de personnalité, d'autant moins qu'un tel diagnostic n'était en règle générale pas posé avant l'âge de 18 ans, mais indiquaient une certaine direction (C-50'068).

La fragilité personnelle de A______, liée au développement de sa personnalité dans un cadre familial instable, l'avait amené à être attiré par une culture du groupe, qui lui avait offert un substitut familial idéalisé, nécessaire à une forme d'épanouissement. Ce groupe, par sa culture transgressive, lui avait donné soutien et plaisir. Les difficultés d'identification au moment de l'adolescence, la recherche de sensations puis le jeu avec les limites l'avaient conduit à se fondre dans son groupe d'amis, diluant ainsi ses normes et valeurs au sein des valeurs du groupe. Dans ce contexte, les rappels répétés de la loi, par les sanctions, ne pouvaient rien face aux désirs et à la "toute puissance" ressentie (C-50'067).

Sa responsabilité, au moment des faits de janvier 2017, était légèrement diminuée. L'expertisé avait la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes sans être complètement apte à se déterminer d'après cette appréciation, en raison de son trouble, de l'influence du groupe et de la consommation d'alcool (C-50'069). Le risque de récidive était 1) élevé en présence de telles consommations et d'un processus d'identification à un groupe, dont l'une des caractéristiques serait de transgresser, et 2) moyen en l'absence de tels liens.

L'expert signalait déjà que les mesures thérapeutiques préconisées devraient se confronter à l'évolution du jeune homme (C-50'070).

C. Procédure d'appel

a. La veille des débats d'appel, le 8 septembre 2025, le MP a adressé par courriel à la direction de la procédure trois documents concernant deux procédures pénales distinctes, soit :

-        un jugement du Tribunal correctionnel en procédure simplifiée du 4 septembre 2025 et l'acte d'accusation correspondant dans une procédure visant un tiers mais dans laquelle A______ est mentionné (P/7______/2023) ;

-        un acte d'accusation renvoyant A______ par-devant le Tribunal de police le 2 septembre 2025 (P/8______/2024).

b. À l'ouverture des débats, la défense a soulevé deux questions préjudicielles et réitéré une réquisition de preuve préalablement rejetée par la direction de la procédure. Les autres parties s'y sont opposées. Les trois questions préjudicielles ont été rejetées par la Cour, selon motivation figurant dans la partie en droit (cf. infra 2).

c. A______ a confirmé en substance ses précédentes déclarations. Il n'avait pas de souvenir des faits plus précis que par le passé.

Il avait fait tout faux. Il aurait pu éviter cette situation. Il ne s'était pas dirigé vers le groupe de C______ et P______ pour déclencher une bagarre mais en pensant qu'il allait pouvoir gérer la situation. Il n'avait pas eu l'intention de tuer qui que ce soit. Sur les images, on le voyait reculer de plusieurs mètres face à C______ sans donner un seul coup. Il avait ensuite reçu un coup de poing et c'était là qu'il avait sorti son couteau, ce qui n'avait pas suffi à faire peur à son adversaire. Il ne pouvait pas partir et laisser ses amis. Une fois "entré dans l'embrouille", il avait réagi par impulsivité, perdu son sang-froid ; il avait paniqué. P______, "assez chaud", s'était retrouvé juste derrière lui ; il ne connaissait alors pas ses intentions et ne savait pas si celui-ci lui voulait du mal ou non. P______ n'était en tout cas pas arrivé vers lui les bras et mains écartés. Il ne se souvenait pas du coup de couteau. Par la suite, il n'excluait pas d'avoir voulu empêcher les autres d'appeler la police, mais en tous cas pas les secours. Il ne se rappelait pas d'avoir fait un geste, prétendument de célébration, étant précisé qu'il n'était alors pas conscient que P______ était décédé. Il ne se souvenait pas avoir vu ce dernier au sol, quand il était allé au contact des filles, ni de lui avoir crié quelque chose. Il avait pourtant bien dû le voir. Il voulait juste que tout le monde parte. Il ne s'expliquait pas d'avoir fait une balayette à I______ ; si ce n'était que, dans son esprit, ce dernier avait l'intention d'appeler des renforts et non la police. Il s'était senti mal et confié à T______ lorsqu'il était allé au domicile de celui-ci. L'intéressé et N______ mentaient : ils n'avaient pas rigolé et fumé un joint.

A______ s'est exprimé sur son suivi thérapeutique en prison, remerciant ses thérapeutes. Il souhaitait changer et devenir une "vraie personne". Vu la mesure d'internement en jeu, il n'arrivait pas à se projeter et était terrifié. Il souhaitait voir le "bout du tunnel". Il disposait aujourd'hui d'outils pour prévenir la violence. Il n'était plus le jeune adolescent qu'il était au moment des faits. Six ans étaient passés, il avait avancé, changé. L'effet de groupe l'avait amené à commettre des actes terribles, mais il s'en était détaché. Il avait eu besoin de prouver sa valeur et d'être accepté de certaines personnes. Aujourd'hui, il voulait seulement rendre fière sa famille. Il était désormais capable de montrer ses faiblesses. Il était conscient d'avoir plongé une famille dans la douleur. Il n'avait plus eu d'actes de violence, même en prison. Il avait encore des tentations mais s'était repris en mains.

A______ a présenté des excuses, il avait honte de lui et était désolé.

d. C______ a maintenu les explications données en cours de procédure et par-devant les premiers juges. Ses séquelles restaient les mêmes. Il ressentait toujours, lorsqu'il soulevait une charge lourde, des crampes dans les doigts. Il estimait avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu se protéger avec son bras. Il tenait à préciser que P______ ne s'était jamais montré menaçant et ne se tenait pas derrière A______ avant de recevoir le coup de couteau, comme ce dernier le soutenait.

e. F______, mère de P______, a exprimé sa douleur et son souhait de connaître la vérité. A______ était un manipulateur.

E______ et G______ n'ont pas souhaité s'exprimer.

f. AY______, père de A______, a été entendu comme témoin. Pour lui comme pour son fils, le verdict de première instance représentait une incertitude totale. Aucune perspective n'était laissée, tout espoir était perdu. Son enfant était conscient du crime qu'il avait commis et en avait honte ; il avait pris conscience et appris à partager, à dire ce qu'il ressentait.

g. Deux autres témoins de moralité, ayant connu A______ adolescent dans le cadre d'activités sportives, ont été entendus. Ils ont décrit un jeune homme dynamique et respectueux.

h.a. A______ persiste dans ses conclusions telles que rappelées supra A.b.

Au terme des débats, il a conclu à ce que soit constatée la violation du principe du droit à un procès équitable et du droit à la présomption d'innocence par le conseil des parties plaignantes.

h.b. C______ persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut au rejet de l'appel de A______. Il conclut également au dédommagement pour sa perte de gain résultant de sa participation aux débats de deuxième instance (CHF 927.28).

h.c. F______, E______ et G______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

h.d. Le MP conclut au rejet de l'appel de A______ et à la confirmation du jugement entrepris. Il s'en rapporte à justice concernant l'appel joint, plus particulièrement sur la circonstance aggravante de l'assassinat à l'encontre de C______.

h.e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. Situation personnelle et antécédents

A______ est un ressortissant suisse né le ______ 2000 à Genève, célibataire et sans enfant. Il est l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Ses parents, sa sœur et son frère vivent à Genève. Après son départ en Turquie avec son père, il est finalement revenu à Genève quelques mois plus tard, à sa demande. Durant son adolescence, il a pratiqué le football au AZ______ et entraîné une équipe d'enfants jusqu'en 2017. Après avoir suivi l'école primaire et le début du cycle d'orientation à Genève, sans difficulté, il a redoublé la dernière année du cycle. Il a commencé la première année au collège BA______, à la rentrée 2016, mais l'a interrompue suite aux faits ayant causé sa condamnation par le TMin. La suite de son parcours pénal a été décrite supra (consid. B.h).

Actuellement, il travaille au sein de l'atelier fer de la prison de La Brenaz, après avoir travaillé à la cuisine et à la propreté. En juin 2025, il a obtenu un certificat professionnel d'"Assistant PME PMI" du BB______, formation qu'il a suivie à distance. Il a également fait des formations en cuisine et en bureautique informatique. Il rembourse les frais de justice à raison de CHF 15.- par mois et verse mensuellement CHF 50.- en faveur des victimes. Il a des dettes, en lien avec sa condamnation du TMin du 28 juin 2021. Il n'a pas de fortune.

À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 28 octobre 2021 par le TMin de Genève, à une peine privative de liberté de 38 mois pour tentative d'assassinat, agression (commise à réitérées reprises) et vol simple (commis à réitérées reprises), pour les faits relatés au considérant B.h.a. supra.

E. Assistance judiciaire

a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 51 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude et 10 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 17 heures et 25 minutes.

b. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 22 heures d'activité de chef d'étude, 50 minutes d'activité de collaboratrice et six heures et cinq minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel auxquels ont assisté le chef d'étude et la stagiaire.

c. Me H______, conseil juridique gratuit de E______, F______ et G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel.

d. Me L______, conseil juridique gratuit de K______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude et une heure et 45 minutes d'activité de stagiaire.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

Questions préjudicielles

2. 2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1).

2.1.3. L'art. 194 al. 1 CPP permet au Ministère public et aux tribunaux de requérir les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou juger le prévenu.

2.1.4. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).

Le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5 ; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1).

2.1.5. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.2.1. L'appelant a demandé le renvoi des débats et l'écart des actes d'accusation et du jugement du TCO produits à la procédure par le MP à la veille des débats d'appel.

Le renvoi des débats sollicité n'a pas été motivé par le conseil de la défense qui, malgré la production récente des pièces, a pu en prendre connaissance et s'exprimer à leur sujet ; un tel renvoi des débats était, en tout état, injustifié au vu des développements qui suivent.

Le MP, en tant que partie à la procédure, était fondé à produire des pièces sur la base de l'art. 389 CPP. Celles-ci ont été versées au dossier avant la clôture de la procédure probatoire, conformément à ce que prévoit le CPP (cf. art. 345 CPP par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP). Dans la mesure où la CPAR aurait pu elle-même requérir le dossier d'autres procédures en cas de nécessité, en vertu de l'art. 194 al. 1 CPP, il n'est pas problématique de verser des pièces d'autres dossiers à la procédure, fût-ce partiellement. Il n'y a ainsi aucune raison d'écarter les pièces produites par le MP.

Cela étant, ces pièces doivent être appréciées à l'aune de leur portée. En effet, concernant la procédure P/7______/2023, A______ n'a pas été mis en prévention, alors que des faits décrits dans l'acte d'accusation et retenus à l'encontre d'un tiers l'impliquaient potentiellement pénalement. Il n'était pas partie à cette procédure et n'a ainsi pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits contenus dans le jugement et l'acte d'accusation produits. Il est en outre présumé innocent. Par ailleurs, bien que A______ soit prévenu dans la procédure P/8______/2024 et ait été mis en accusation le 2 septembre 2025, il conteste l'entier des faits. Faute de jugement définitif sur ce point, il est, là encore, présumé innocent. Partant, les éléments qui ressortent des pièces versées au dossier par le MP ne seront pas retenus à la charge de A______ dans la décision au fond.

2.2.2. L'appelant a sollicité, à titre de réquisition de preuve, que soit mise en œuvre une expertise sur la question de sa mémoire, telle qu'elle avait été envisagée par l'expert Dr. AV______ et par le MP.

Il est vrai que, dans un premier temps, la consultation du Pr. AW______ avait été suggérée par le Dr. AV______, souhaitant se prémunir de questions en lien avec l'amnésie alléguée par l'expertisé, avant d'y renoncer pour des raisons de faisabilité.

Néanmoins, les conditions pour mettre en œuvre un complément d'expertise ne sont pas réalisées en l'espèce (art. 189 let. a à c CPP). L'expertise psychiatrique réalisée par le Dr. AV______ est claire, notamment s'agissant de l'hypothèse d'une amnésie partielle péri-traumatique, et l'expert a assuré qu'une sur-expertise n'était pas susceptible de modifier les conclusions de son rapport du 4 octobre 2021. Par ailleurs, le dossier contient déjà tous les éléments nécessaires pour trancher la question, notamment les certificats de la psychothérapeute AT______ et les explications de l'appelant sur ce point, que la Cour appréciera librement. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mandater l'expertise complémentaire sollicitée par la défense.

La réquisition de preuve doit ainsi être rejetée.

2.2.3. Enfin, l'appelant a requis un complément d'expertise dans le but d'actualiser le rapport rendu par le Dr AV______ en 2021, motif pris qu'il aurait évolué depuis, grâce au suivi thérapeutique en prison.

Or, cette évolution est suffisamment documentée par les nombreux rapports de suivi au dossier, y compris celui, récent, du 12 septembre 2025, dont il sera tenu compte dans la mesure pertinente. Il est à noter que le suivi psychothérapeutique est précisément l'une des mesures préconisées par l'expert. La poursuite et l'investissement de A______ ne sont ainsi pas des éléments nouveaux qui viendraient rendre caduques les conclusions de l'expertise du 4 octobre 2021.

Un complément d'expertise n'apparaît donc pas nécessaire au traitement de l'appel.

2.3. Par ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les questions préjudicielles soulevées par l'appelant.

2.4. La défense a pris, aux termes des débats d'appel, une conclusion en constatation de la violation du principe de la présomption d'innocence par l'avocat des parties plaignantes dans sa plaidoirie.

Rappelons tout d'abord que la garantie procédurale consacrée aux art. 6 par. 2 CEDH et 10 al. 1 CPP (présomption d'innocence) s'adresse principalement aux autorités publiques (ATF 147 I 386 consid. 1.2 et la jurisprudence européenne et fédérale citée), voire, dans certains cas, aux médias (cf. ATF 116 IV 31 notamment). Si les parties doivent respecter un certain devoir de réserve dans leurs prises de paroles, le principe de la présomption d'innocence ne s'impose pas en tant que tel à une partie plaignante dans un procès, étant évidemment réservées d'éventuelles limites civiles ou pénales en termes de protection de la personnalité ou de l'honneur du prévenu (notamment les art. 28 du Code civil ou 173ss CP).

Cela étant, si l'on peut déplorer que le conseil des parties plaignantes soit revenu sur des procédures parallèles concernant l'appelant, alors que la présomption d'innocence dont bénéficie celui-ci à leur sujet avait été rappelée et tranchée définitivement sur question préjudicielle, aucune violation procédurale ne peut être constatée pour autant.

Par ailleurs, vu la décision prise sur question préjudicielle précisément, il ne saurait raisonnablement arguer de la violation de son droit à un procès équitable.

Culpabilité

3. 3.1.1. Selon l'art. 111 CP, se rend coupable de meurtre quiconque tue intentionnellement une personne.

À teneur de l'art. 112 CP, si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, l'homicide doit être qualifié d'assassinat.

3.1.2. L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte ; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 345 consid. 2.4.1 ; 127 IV 10 consid. 1a).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1087/2013 du 22 octobre 2014 consid. 3.1.1).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1 ; 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.2).

Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle ; le dol éventuel n'exclut pas la qualification d'assassinat (arrêts du Tribunal fédéral 6B_120/2024 du 29 avril 2024 consid. 3.3.2 ; 6B_70/2023 du 31 juillet 2023 consid. 7.4.2 ; 6B_1073/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.3). La perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_632/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1).

3.1.3. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP ; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 ;
137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2c).

Pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre, la nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence. En effet, celle-ci peut être réalisée alors même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'est ainsi pas même nécessaire que la victime soit blessée pour qu'une tentative de meurtre soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que le coup qu'il a donné à la victime n'aurait causé que des lésions corporelles simples et que la vie de celle-ci n'aurait pas été mise en danger (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.1 ; 6B_264/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.2 ; 6B_1106/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.2 ; 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3).

3.1.4. Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit par dol éventuel lorsqu'il envisage le résultat illicite, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait.

En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge - dans la mesure où l'auteur n'avoue pas - doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs, parmi lesquels figure la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque. Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.2 ; 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 4.2.1).

Un coup de couteau porté dans le haut du corps, notamment au niveau de l'abdomen abritant des organes vitaux, est de nature à engendrer la mort (arrêts du Tribunal fédéral 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 2.3.1 ; 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.4 ; 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2).

3.1.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, à savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_6/2017 du 28 février 2018 consid. 4.1 ; 6B_585/2016 du 7 décembre 2016 consid. 3.3).

Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Genève/Bâle/ Zurich 2011, n. 555, p. 189 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10 CPP).

3.2. L'appelant admet avoir attenté à la vie de P______ mais réfute la qualification d'assassinat, au motif que les éléments retenus à ce titre par le ch. 1.1.2 de l'AA ne seraient pas établis.

3.2.1. Il ressort des faits établis que l'appelant a causé la mort de P______ en lui portant un coup de couteau dans le thorax, à une profondeur de 10 cm, lui perforant ainsi le ventricule droit et entraînant très rapidement son décès. La volonté homicide est manifestement donnée ; ce qui n'est pas contesté par l'appelant.

L'appelant s'en est pris à P______ alors que celui-ci venait vers lui calmement, sans agressivité, les mains écartées et en lui demandant ce qu'il avait fait. Les déclarations de C______ sont constantes sur ce point et confirmées par I______, qui se trouvait derrière son ami. Elles sont par ailleurs cohérentes avec l'absence totale de lésion défensive constatée sur P______, qui laisse penser que ses bras ne s'interposaient pas au geste effectué par l'appelant avec le couteau. À cet égard, les images de vidéosurveillance montrent, dans les interactions entre les protagonistes précédant le coup de couteau, que P______ s’était interposé plusieurs fois en se positionnant devant et en écartant les bras pour séparer l'appelant de C______. Il en découle que P______ ne constituait absolument pas une menace pour l'appelant, contrairement à ce que ce dernier prétend, et qu'il ne lui voulait aucun mal, puisqu'il avançait vers lui calmement, dans un geste résolument pacifique. Le coup de couteau a été porté directement dans le cœur, de toute la lame, ne laissant aucune chance à P______, comme établi par les médecins légistes. Il a été porté sans avertissement, surprenant sa victime, sans lui offrir la moindre possibilité d'échappatoire ou de défense. La façon d'agir apparait ainsi particulièrement odieuse.

Le mobile ne peut pas même être qualifié de futile. Il est inexistant. L'appelant n'avait pas eu à souffrir de P______, qu'il ne connaissait pas et qui n'avait fait que tenter de calmer les choses durant la bagarre. Or le fait de tuer sans raison fait partie des caractéristiques de l'assassinat, puisque démontrant le mépris total de l'auteur pour la vie de sa victime.

L'appelant s'en est pris à la vie de P______ afin de l'écarter, parce qu'il faisait obstacle à la poursuite de C______. Or supprimer P______ car il l'entravait dans la commission d'une infraction à l'encontre de C______ procède d'un but odieux.

Certes, rien n'indique que l'appelant avait prémédité, planifié son geste, ni même qu'il avait envisagé de se bagarrer en arrivant dans le parking cette nuit-là. La préméditation, si elle peut être un des éléments de l'assassinat, n'en est toutefois pas une condition sine qua non.

3.2.2. Le comportement de l'appelant immédiatement après les faits est parlant également, en tant qu'il est révélateur de sa personnalité.

L'acte commis, il s'est attelé à entraver toute tentative d'appel aux secours par les personnes présentes. Alors qu'il avait été constant sur le fait qu'il cherchait uniquement à empêcher J______ et K______ de filmer la scène – bien qu'on constate sur les images de vidéosurveillance que personne ne la filmait – il a finalement admis aux débats d'appel avoir voulu prévenir toute velléité d'appeler la police, partant les secours – ambulanciers compris – que les forces de l’ordre n'auraient pas manqué de solliciter. Empêcher activement, en frappant sur des téléphones et/ou en poursuivant son détenteur, qu'une aide extérieure médicalisée soit apportée à P______, qui agonisait, interroge. Ce constat témoigne de la froideur de l'appelant, de son indifférence quant au sort de la victime, qu'il était définitivement disposé à sacrifier.

L'appelant est encore revenu sur le corps gisant au sol. Il s'est précipité vers lui, dans une attitude belliqueuse, alors qu'il présentait des spasmes agonaux, avant d'être retenu par N______. Une telle détermination heurte. Elle trahit le mépris pour la vie qu'il venait d'ôter – la mort était reconnaissable (posture, sang).

Le prévenu a revendiqué, signé son geste, en criant "Ici c'est X______!", se plaçant en caïd du quartier, démontrant par là un acte homicide assumé et le peu de cas qu'il faisait de la vie humaine.

Il a quitté les lieux et pris le soin de se débarrasser du couteau, sachant qu'il avait commis "quelque chose d'impardonnable", agissant de sang-froid.

Il s'est offert un petit-déjeuner, se rendant à cette fin chez AC______, car il avait faim, ce qui interpelle ; avant de tenter d'organiser posément sa fuite à l'étranger (Turquie), se renseignant dans ce but, et de gagner la France, ce qui reflète une attitude réfléchie, imperturbable.

3.2.3. Pour l'ensemble de ces raisons, il doit être retenu que A______ a tué avec une absence particulière de scrupules. La circonstance aggravante de l'assassinat est réalisée et l'appelant sera reconnu coupable de cette infraction (art. 112 CP).

L'appel est rejeté et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3.3. L'appelant conteste la qualification de tentative de meurtre à l'encontre de C______, à défaut de volonté homicide, et estime que l'infraction de lésions corporelles simples serait suffisante pour qualifier les faits.

3.3.1. Il est établi qu'un coup de couteau asséné par l'appelant a atteint l'avant-bras gauche de C______, lui causant une plaie transfixiante. La vie de C______ n'a, objectivement, pas été mise en danger et seules des lésions corporelles simples ont finalement été causées. L'intention de A______ à son encontre va néanmoins au-delà du résultat concrètement obtenu.

En effet, au vu de la blessure infligée (traversant le bras de part en part), l'appelant n'a pas simplement utilisé son arme de manière défensive avec des gestes de balayage comme il le prétend, ce qu'ont attesté les médecins-légistes. Au contraire, il a porté un coup de couteau en direction du haut du corps de C______, si ce n'est du thorax, à tout le moins de l'abdomen. Le bras de l'intimé a été touché car il l'a placé, dans un geste de défense, à la hauteur de son abdomen. Un seul coup de couteau, dans cette partie du corps abritant de nombreux organes vitaux, pouvait avoir une issue fatale, ce que l'appelant ne pouvait ignorer. En utilisant son couteau avec une lame de près de 9 cm contre C______, dans une scène dynamique et alors que ce dernier était désarmé, l'appelant ne pouvait qu'envisager et accepter le risque de causer la mort.

Le fait qu'il s'en est ensuite pris obstinément à C______, le poursuivant couteau à la main, démontre également que son intention n'était pas simplement de le blesser, encore moins de lui faire seulement peur, comme il le prétend. Celui-ci était déjà atteint et prenait la fuite lorsque l'appelant a entrepris de le courser à travers le parking, ce qui montre que cette seule blessure ne lui suffisait pas. Le fait qu'il n'a pas hésité à sacrifier la vie de P______, qui se plaçait en protecteur de C______, tend plutôt à démontrer qu'il réservait le même sort à ce dernier, d'autant plus après les coups qu'il venait d'essuyer.

Son geste et son acharnement suffisent à établir sa volonté homicide, par dol éventuel à tout le moins.

3.3.2. L'appelant prétend avoir agi dans un état de défense excusable, en raison de sa peur et du stress.

Si une altercation a bien eu lieu entre C______ et lui, l'appelant ayant reçu un coup de poing, puis un second alors qu'il venait de sortir son couteau, les faits montrent que la situation avait dégénéré préalablement en raison du propre comportement de l'appelant. En effet, alors que les tensions s'étaient calmées avec N______, l'appelant a provoqué le groupe de C______ – alors de dos, sur le départ – en s'en approchant d'un pas déterminé et en s'immisçant dans une "embrouille" terminée, de l'avis même de ses amis, et qui ne le concernait pas. Il a ainsi lui-même endossé le rôle d'assaillant, ce qui exclut tout fait justificatif, indépendamment de savoir qui a bousculé ou frappé le premier ensuite. En tout état, l'appelant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en tant qu'il invoque la défense excusable, qu'il aurait été attaqué par l'intimé.

On observe en outre que l'appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable l'état émotionnel, de peur ou de stress, allégué, ni qu'il aurait blessé son adversaire simplement pour se défendre. Comme énoncé précédemment, son geste n'est pas compatible avec un mouvement de pure défense, de balayage notamment. Il a sorti son arme, face à un adversaire désarmé. Il a eu le temps de réaliser qu'il avait, de ce fait, le dessus sur sa victime, mais a néanmoins décidé de frapper, sans semonce ni avertissement susceptible d'éloigner son adversaire. La poursuite, couteau en main, qui s'en est suivie va également à l'encontre d'une réaction de crainte face à C______. Quant au coup de pied donné par ce dernier, puis le jet d'une palette en bois, ils ont été consécutifs au coup de couteau reçu au bras et n'ont ainsi pas eu d'influence sur la décision d'agir de l'appelant.

Partant, la défense excusable plaidée par l'appelant ne peut être retenue.

3.3.3. L'appelant joint C______ considère que les faits commis par l'appelant à son encontre doivent être qualifiés d'assassinat, les mêmes circonstances que pour l'acte commis contre P______ devant être retenues à son égard.

Il est vrai, à l'instar de ce qu'ont relevé les premiers juges, que l'appelant s'en est pris à une personne qu'il ne connaissait pas, qu'il a provoquée sans raison et qu'il a voulu asseoir sa supériorité dans la bagarre qui s'en est suivie. Il l'a ensuite poursuivie couteau en main, lors de sa fuite, cherchant à l'éliminer.

Cela étant, le geste de l'appelant envers C______ ne relève pas de la même froideur que celui commis contre P______. Le mobile, le but diffèrent : l'appelant a agi contre C______ dans le cadre d'une altercation les opposant tous deux (exclusivement). À supposer qu'il n'y ait pas eu de "grave situation conflictuelle" au sens de la jurisprudence, il existait bien un conflit. Il avait eu à souffrir de C______ en ce sens qu'ils s'étaient bousculés et invectivés, avant que celui-ci ne lui porte un coup de poing au visage, le faisant saigner. C'est à ce moment-là que, se sentant potentiellement perdre la face, l'appelant a sorti son couteau, puis en a fait usage. Ainsi, malgré l'ascension rapide de la violence de l'appelant, il faut considérer qu'il a agi pour des motifs plus ou moins compréhensibles, au sens de la jurisprudence.

Partant, la qualification d'assassinat ne sera pas retenue, les faits devant être qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP).

Cette conclusion de l'appel joint est ainsi rejetée et le jugement querellé confirmé sur ce point.

Peine

4. 4.1.1. L'assassinat est réprimé d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins (art. 112 CP) et le meurtre (art. 111 CP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), les menaces (art. 180 al. 1 CP), la contrainte (art. 181 CP), le délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et le délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur l'avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ;
134 IV 35 consid. 2.1). L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4).

4.1.3. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

4.1.4. L'art. 22 al. 1 CP prévoit que le juge atténue la peine dans un cas de tentative. S'il n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il doit tenir compte de l'absence de résultat dommageable, comme élément à décharge, dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP ; la mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du résultat ainsi que des conséquences effectives des actes commis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 4.3 ; 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 5.3 ; 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.2 ; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 8.2.2).

4.1.5. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1).

À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).

Si la peine complémentaire porte sur une infraction commise après 18 ans, mais avant le premier jugement qui, lui portait uniquement sur des actes relevant du DPMin, selon le principe ne bis in idem, le magistrat sera obligé de s'en tenir à la peine retenue en application du DPMin, à laquelle il viendra ajouter celle répondant à l'acte commis après 18 ans, en conformité avec ce que prévoient les alinéas 2 et 3 de l'art. 49 CP (B. VIREDAZ, Le système de sanctions suisse pour mineurs et jeunes adultes in Les jeunes et la criminalité, Berne, 2010).

4.1.6. Aux termes de l'art. 40 al. 2 CP, la durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.

En cas de concours entre plusieurs infractions dont l'une prévoit la peine privative de liberté à vie, cette dernière sanction ne peut être prononcée que si l'infraction passible de cette peine la justifie à elle-seule ; il ne peut y avoir lieu à cumul jusqu'à la peine privative de liberté à vie que si deux infractions passibles de celle-ci sont commises en concours (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 132 IV 102 consid. 9.1).

4.1.7. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1 ; 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1). Il convient de tenir compte de la gravité du préjudice subi par la personne accusée du fait du retard de la procédure, de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine qui aurait dû être prononcée si le principe de célérité n'avait pas été violé. Les intérêts des lésés, la complexité de l'affaire et à qui est imputable le retard dans la procédure doivent également être pris en considération (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

4.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est très grave.

Il s'en est pris à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux de notre ordre juridique, par deux fois, mais également à l'intégrité corporelle et à la liberté de tiers.

Il a agi avec une circonstance aggravante.

Son mobile, odieux, a été retenu en ce qui concerne P______. Il relève de la volonté d'imposer sa toute puissance et justifier une réputation de caïd en ce qui concerne les autres actes de violence.

Tout dans son comportement démontre un mépris patent pour les normes et interdits en vigueur. Alors qu'il était emprisonné pour une infraction particulièrement grave, il n'a pas hésité à se livrer à un trafic de stupéfiants intramuros, agissant par pure convenance personnelle, afin d'assoir sa réputation (cf. échanges de messages retranscrits au consid. B.h.h).

Les faits du 19 janvier 2019 se sont déroulés alors qu'il était encore sous mesures de substitution, qu'il n'a pas respectées. Il n'a pas hésité à boire et à se munir d'un couteau à cran d'arrêt, interdit. Il connaissait pourtant les conséquences possibles de cette transgression (groupe, arme et alcool), il se savait à risque, des cautèles avaient été posées et il travaillait sur ces points précis en thérapie. Il a agi néanmoins, démontrant une volonté criminelle particulièrement intense et singulière.

4.2.2. Sous l'angle de sa situation personnelle, l'appelant a eu une enfance sans particularité. Le départ de son père en Turquie, lorsqu'il avait 14 ans, ne relève pas de l'abandon puisqu'il y a emmené son fils avec lui, avant que l'appelant ne demande à rentrer à Genève, ce qu'il a fait ; son père étant revenu à son tour par la suite. Comme l'a souligné le TCR, l'appelant ne saurait donc imputer les raisons de sa violence à l'absence du père.

L'incompréhension de ce départ et le sentiment d'abandon évoqué peuvent cependant expliquer la recherche d'un groupe de substitution, comme le décrivent les thérapeutes, à mettre en lien avec les faits commis en tant que mineur, exclusivement.

Pour ceux commis en 2019, la situation était différente. L'appelant se savait susceptible de recourir à la violence. En passe d'être jugé pour des faits graves, il n'ignorait pas ce qu'il risquait pénalement. Il était sous mesures de substitution. Il était suivi par un psychothérapeute et un éducateur, qui le sentaient investi dans le travail entrepris. Il avait en outre repris des études. Ainsi, bien que tout ait été mis en place pour lui offrir un cadre structurant, afin de prévenir de nouvelles violences, il en a néanmoins commises. Dans ces circonstances, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.

On ne perd pas de vue, cependant, qu'il a agi sous l'influence de son trouble de la personnalité, ce qui sera pris en compte sous l'angle de la responsabilité.

Il était jeune au moment du passage à l'acte. Il n'avait atteint la majorité que depuis quelques mois. Une éventuelle immaturité n'est pas relevée par l'expert psychiatre pour autant ; son parcours pénal et les cautèles posées le différenciaient d'un autre jeune homme.

Il sera néanmoins tenu compte de son jeune âge, au regard de l'effet de la peine sur l'avenir.

4.2.3. Sa collaboration doit être pondérée.

Il a admis les faits homicides, même s'il s'en dédouane partiellement.

À cet égard, les explications fournies ne sont que partielles. Au départ, tout en indiquant que ses souvenirs étaient flous, il a été à même de s'expliquer, à la police, puis au MP. Au cours de ses auditions successives, ses propos se sont affaiblis, perdant en détails, jusqu'à se réduire à leur strict minimum, s'agissant de ce qu'il s'était passé au parking – la reconstitution est parlante sur ce point. L'hypothèse d'une amnésie partielle péri-traumatique (ou dissociative), soulevée et étayée par l'une des psychothérapeutes, AT______, se pose donc. On ne peut l'exclure. D'abord, cette thérapeute a expliqué qu'une telle amnésie lui paraissait authentique et qu'elle n'avait jamais eu de doute sur la sincérité de son patient à ce sujet, le choc, le trauma, découlant de la gravité des faits, pouvant l'expliquer. Ensuite, si l'expert AV______ a émis un doute sur cette hypothèse, il ne l'a pas exclue pour autant, soulignant que si elle était « réelle », elle n'avait pu que se constituer après les faits, et écartant, partant, l'item de la « tendance au mensonge pathologique », non sans relever qu'il avait rencontré l'intéressé moins souvent que sa thérapeute, laquelle avait donc pu en constater davantage – AT______ a en effet suivi A______ sur plusieurs années. Enfin, il est concevable que le prévenu ait pu localiser la blessure infligée à P______, en se confiant au témoin AH______, grâce aux explications que lui avait préalablement fournies O______, comme l'allèguent les intéressés. Ainsi, en dépit de l'évolution des déclarations de l'appelant, rien ne permet d'affirmer que ses souvenirs seraient plus étendus que ce qu'il avance. On ne saurait s'étonner, en particulier, de souvenirs précis de la soirée avant les événements du parking et de la journée qui a suivi car c'est là le propre d'une amnésie « péri-traumatique ».

Par ailleurs, le prévenu s'est rendu à la police, ce qui ne saurait être minimisé, rien ne l'y obligeant, ce d'autant moins qu'il se trouvait (déjà) à l'étranger. Il a certes caché le couteau, mais il a finalement donné les indications nécessaires pour qu'on le retrouve.

Somme toute, sa collaboration peut être qualifiée de moyenne.

4.2.4. La prise de conscience est décevante.

L'appelant a exprimé à réitérées reprises avoir conscience de la gravité de ses actes et les regretter, se sachant responsable de la mort de P______. Six ans après les faits, il persiste toutefois à contester les éléments constitutifs de la circonstance aggravante. Il prétend avoir été attaqué par l'autre groupe et s'être limité à des gestes de défense – tout en en excédant les limites –, en contradiction avec les éléments du dossier. Il n'hésite pas à rejeter la faute sur autrui, sur l'appelant joint en particulier. Il se place à distance de ses actes, blâmant le jeune homme qu'il était, en s'en dissociant, comme si ses actes n'étaient pas de son fait.

Toute résipiscence n'est toutefois pas perdue. Alors que l'expertise psychiatrique de 2021 mettait en doute l'empathie de l'appelant, les certificats récents mentionnent une amélioration, l'empathie cognitive s'étant enrichie d'une résonance émotionnelle, ce qui est un point positif. Les efforts en ce sens et la poursuite du travail, au long cours, est au demeurant avérée.

4.2.5. Sa responsabilité était très légèrement restreinte lors des faits du 19 janvier 2019, à teneur de l'expertise, ce qui diminue, à due concurrence, sa faute.

4.2.6. Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

4.2.7. L'assassinat est l'infraction objectivement la plus grave, sans que les faits ne commandent, en eux-mêmes, le prononcé d'une peine privative de liberté à vie.

Au vu de l'ensemble des circonstances, l'acte commis le 19 janvier 2019 à l'encontre de P______ emporte une peine privative de liberté de 15 ans.

Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de :

-        quatre ans pour la tentative de meurtre à l'égard de C______ (peine hypothétique de six ans),

-        deux fois six mois pour la contrainte à l'encontre de J______ et de K______ (peines hypothétiques de deux fois huit mois),

-        six mois pour les menaces à l'encontre de I______ (peine hypothétique de huit mois),

-        un mois pour la tentative de lésions corporelles simples sur I______ (peine hypothétique de deux mois),

-        quatre mois pour l'infraction à la LArm (peine hypothétique de six mois),

-        et cinq mois pour l'infraction à la LStup (peine hypothétique de sept mois).

Par le jeu du concours, le maximum légal de 20 ans pour ce type de peine est ainsi atteint.

Il doit néanmoins être tenu compte dans ce cadre des faits commis en 2017 alors que l'appelant était mineur, dont la peine de 38 mois fixée par le TMin lie la Cour de céans et doit venir en déduction de la peine à fixer, l'appelant ne devant pas être puni plus sévèrement que s'il avait été jugé en une fois.

C’est donc une peine privative de liberté de 16 ans et 10 mois, complémentaire à celle du TMin, qui devrait être prononcée.

4.2.8. La violation du principe de célérité a été constatée à juste titre par le TCR. Elle doit, de l'avis de la Cour, conduire à une diminution de la peine.

On ne saurait soutenir que la violation de ce principe n'aurait eu aucun impact sur l'appelant. Les cinq années passées en détention préventive, dans l'attente de connaître son sort, ne sont pas à négliger et, en tant qu'elles constituent une atteinte à son droit d'être jugé dans un délai raisonnable, doivent porter conséquence. Toutefois, vu la gravité des faits, celui-ci devait s'attendre à ce qu'une peine importante soit prononcée, ce qui diminue l'impact d'une (trop) longue procédure et de temps morts sur ses perspectives à court et moyen termes. Il a pu mettre à profit le temps passé en prison, dans l'attente de ses procès de première instance et d'appel, pour purger une partie de la peine prononcée en 2021, suivre des formations et évoluer positivement, avec l'aide de ses thérapeutes. Le préjudicie subi est donc de peu de gravité.

Une diminution de peine de 10 mois apparaît justifiée à ce titre.

4.3. Compte tenu de ce qui précède, A______ sera condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, emportant une admission très partielle de son appel.

Mesures

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c).

La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

Si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves. Si plusieurs mesures s'avèrent nécessaires, le juge peut les ordonner conjointement (art. 56a CP).

5.1.2. Conformément à l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a) et il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).

5.1.3. L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'auteur ait commis l'une des infractions énumérées à l'al. 1 de cette disposition, dont un assassinat ou un meurtre.

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP – à savoir une mesure thérapeutique institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (let. b).

L'art. 64 al. 1 let. a CP permet ainsi l'internement de criminels dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté ; il incombe au juge pénal d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaît hautement vraisemblable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.1 et 3.3.2 ; 6B_133/2017 du 12 janvier 2018 consid. 1.3.2 ; 6B_313/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.2.2.1 ; 6B_1071/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.2.1). Seules les infractions théoriquement passibles d'un internement entrent en ligne de compte (ATF 137 IV 59 consid. 6.2). En matière de pronostic, le principe in dubio pro reo ne s'applique pas (ATF 127 IV 1 consid. 2a).

L'internement constitue la sanction ultime dont la raison d'être est la protection de la sécurité publique contre les criminels socialement dangereux et très vraisemblablement incorrigibles (ATF 148 IV 398 consid. 4.8.3.1 ; 137 IV 59 consid. 6.2 ; 134 IV 121 consid. 3.4.4).

Selon l'art. 64 al. 4 in fine CP, l'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.

5.1.4. La question d'un cumul entre un traitement ambulatoire et un internement, critiquée en doctrine (cf. L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, art. 56a N 7 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4ème éd., Bâle 2019, art. 64 N 86 ss ; T. URWYLER, PJA 2016 687, p. 691) n'a pas été tranchée par le Tribunal fédéral. Celui-ci ne l'a toutefois pas exclu. En effet, dans un cas où deux expertises soulignaient la dangerosité du prévenu et l'existence d'un risque considérable que celui-ci commette d'autres infractions visées par l'art. 64 al. 1 CP, tout en précisant qu'un traitement ambulatoire durant l'exécution de la peine privative de liberté (prononcée à vie) lui serait bénéfique, le Tribunal fédéral a confirmé le prononcé d'un internement, ne voyant ainsi pas de contradiction entre la "curabilité" de l'auteur et le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.1 à 3.4 non publiés à l'ATF 142 IV 56)

5.1.5. Pour prononcer un internement, le juge doit se fonder sur une expertise, quelle que soit l'hypothèse envisagée (let. a ou let. b) (art. 56 al. 3 CP) ; celle-ci doit notamment se prononcer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (1), ainsi que sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_1397/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.1.3). Savoir si le risque de récidive est qualifié est une question juridique, même si les questions psychiatriques et juridiques peuvent être difficiles à distinguer en pratique ; la tâche principale d'une expertise médico-légale est de clarifier l'état psychique de l'intéressé et de poser un pronostic (arrêts du Tribunal fédéral 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.3 ; 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.3.3 ; 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_817/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2.1).

L'appréciation du résultat d'une expertise officielle relève de l'appréciation des preuves par le juge pénal du fond (ATF 141 IV 305 consid. 6.6.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.4. ; 6B_1271/2021 du 12 septembre 2022 consid. 1.2 ; 6B_755/2021 du 1er juin 2022 consid. 1.1.1). Celui-ci n'est pas formellement lié par une expertise officielle ; toutefois, il ne peut s'écarter de celle-ci que s'il existe des indices importants qui en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 146 IV 116 consid. 2.1 ; 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; 141 IV 369 consid. 6.1).

5.2.1. En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en commettant un assassinat et une tentative de meurtre, le recourant s'est rendu coupable d'infractions entrant dans le catalogue de l'art. 64 al. 1 CP, de sorte que la première condition de l'internement est réalisée.

Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique, confirmées par l'expert auditionné à plusieurs reprises, l'appelant présent un trouble de la personnalité dyssociale de gravité élevée, avec un score de 26/40 sur l'échelle de psychopathie de Hare. Les faits commis sont en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, ce qui n'est ni contesté ni contestable.

L'appelant ne présentant pas de grave trouble mental, l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. b CP n'entre donc pas en ligne de compte. Seul un internement sécuritaire, au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP doit être examiné en l'espèce.

5.2.2. Le risque de récidive d'infractions violentes ou de délinquance générale a été qualifié d'élevé, à moyen et long termes, et ce à teneur des trois outils d'évaluation standardisés et validés utilisés par l'expert (VRAG, HCR 20, SAPROF), pondérés par une appréciation clinique à la situation de l'appelant. Il n'y a aucune raison de s'écarter des résultats de l'expertise sur ce point.

Il résulte en effet du dossier que, depuis son jeune âge, A______ a présenté des troubles du comportement et qu'il a, très vite, commis des actes d'une grande gravité. Dite gravité est allée crescendo et a culminé avec la mise à mort d'un jeune homme dont il n'avait pas eu à souffrir. Les circonstances de l'infraction commise le 19 janvier 2019 ressemblent à celles de 2017 en termes de violence, inouïe. Les faits se sont déroulés alors qu'il était encore sous la surveillance du TMin. Par la suite, malgré son incarcération, il a poursuivi un comportement délinquant, sur la même trajectoire. Les facteurs de protection sont peu nombreux selon l'expert, ce qui ne peut être contredit, vu ces circonstances. Le risque de récidive est en outre directement lié aux caractéristiques de sa personnalité dyssociale. Ces éléments permettent de relativiser le jeune âge de l'appelant, qui présente (déjà) un ancrage dans la violence, d'autant que certains comportements durant et après ses actes (retour sur la victime, poing levé, échanges de messages en prison) démontrent qu'il en tire une certaine fierté.

Il est dès lors, et en l'état, sérieusement à craindre que l'appelant ne commette d'autres infractions du même genre. L'exécution d'une peine privative de liberté seule n'est pas suffisante à pallier ce risque aux dires de l'expert.

Partant, la condition du danger qualifié requise pour prononcer un internement est également réalisée.

5.2.3. Sous l'angle du principe de subsidiarité, dans le cadre d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, la question de l'accessibilité au traitement, qui doit être examinée pour déterminer si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP parait vouée à l'échec, ne se pose pas (cf. let. b). Seul le principe de proportionnalité général de l'art. 56 al. 1 CP doit donc être examiné en l'espèce.

Or aucune autre mesure, moins incisive, n'est indiquée. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes n'est pas suffisamment sécuritaire et pourrait avoir des effets négatifs, vu les caractéristiques de la personnalité de l'appelant. Et en l'absence d'un grave trouble mental, une mesure institutionnelle n'entre pas en ligne de compte.

Un traitement ambulatoire, prononcé seul, ne serait pas suffisant, comme on le verra ci-après. L'expert a tenu compte du travail psychothérapeutique effectué en prison et de l'engagement de l'appelant dans les formations professionnelles entreprises. À cet égard, il n'a certes pas écarté la possibilité que l'appelant puisse évoluer favorablement, vu notamment son jeune âge, cette évolution pouvant être favorisée par un travail de type psychothérapeutique durant sa détention. Une telle évolution dépend toutefois essentiellement du travail que l'appelant est disposé à faire, de manière authentique, et passe par la confrontation avec les faits commis et son propre potentiel de violence, ce qui n'est pas quantifiable à l'heure actuelle, en termes de résultats et de délais, pour permettre d'améliorer le pronostic hautement défavorable décrit ci-avant. Ce travail doit néanmoins être encouragé. L'expert n'exclut pas, en effet, qu'au terme d'une longue peine privative de liberté, lorsque la question de sa mise en liberté sera envisagée, une réévaluation de l'appelant et de son pronostic doive être menée.

Ce qui précède ne saurait être ébranlé par les récents certificats médicaux produits par l'appelant, dont le contenu est dans l'ensemble, sinon positif, encourageant, il est vrai. Tout d'abord, les thérapeutes n'ont pas vocation à s'exprimer sur la mesure à prononcer (art. 56 al. 4 CP a contrario), et ne le font en général pas, seule AU______ considérant dans son dernier rapport qu'un enfermement définitif serait délétère. Ensuite, l'expert a relevé que les prises en charge précédentes avaient échoué et que l'appelant avait une nette tendance à adopter une attitude ambivalente, voire une certaine duplicité dans ses postures – face aux thérapeutes notamment. Surtout, la CPAR ne saurait s'écarter de l'expertise officielle, qui la lie, en l'absence d'éléments venant en ébranler sérieusement la crédibilité.

C'est le lieu de relever que, contrairement à ce que suggère l'appelant, cette mesure ne s'apparente pas, en l'espèce, à une mise à l'écart définitive. La garantie de la sécurité publique constitue l'élément central de l'internement, lequel n'exclut néanmoins pas tout espoir de guérison. Une réévaluation avant même le début de l'exécution de la mesure est possible au sens de l'art. 64 al. 3 CP (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, art. 64 N 47 à 49) et un système de libération progressive est par la suite prévu à l'art. 64a CP.

Partant, la mesure d'internement prononcée est justifiée et sera confirmée.

5.2.4. Enfin, le prononcé en parallèle d'un internement et d'un traitement ambulatoire n'est pas contradictoire en l'espèce.

L'art. 56a al. 2 CP prévoit précisément que deux mesures nécessaires peuvent être ordonnées conjointement, de sorte qu'une subsidiarité absolue ne s'impose pas entre l'internement de l'art. 64 al. 1 let. a CP et la poursuite d'un suivi thérapeutique, en tant que traitement ambulatoire de l'art. 63 CP. Dans certaines configurations, remplies en l'espèce, la dangerosité particulière justifie l'internement au sens de l'art. 64 al. 1 let. a CP, malgré une amélioration possible des traits de personnalité de l'auteur sur le long terme. Ce d'autant que, l'exécution de la peine privative de liberté précédant l'internement, la poursuite d'un traitement ambulatoire par l'appelant, durant la longue peine à subir, ne peut que jouer en sa faveur. S'il s'investit dans un tel travail thérapeutique, cela pourrait conduire à une amélioration de son pronostic à long terme, en vue de la réévaluation prévue par l'art. 64 al. 3 CP.

Le prononcé d'un traitement ambulatoire sera ainsi confirmé également.

5.3. Le prononcé des mesures d'internement et de traitement ambulatoire est confirmé.

L'appel est rejeté en ce qu'il visait ces mesures.

Conclusions civiles

6. 6.1. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2).

6.2. L'appelant ne discute pas les montants alloués au titre de tort moral aux père, mère et frère de P______. Ces montants sont adéquats et proportionnés à la gravité des faits et la souffrance subie. Ils seront dès lors confirmés.

6.3. L'appelant joint C______ conteste le montant de CHF 10'000.- de tort moral qui lui a été alloué, concluant à une indemnité de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2019.

6.3.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge (ATF
143 IV 339 consid. 3.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a).

6.3.2. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) du 12 décembre 2024 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité jusqu'à CHF 6'000.- pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison ; atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes" (exemples : fractures et commotions cérébrales) et entre CHF 6'000.- et CHF 11'000.- pour des "atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles" (exemples : opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections). Les circonstances particulières peuvent néanmoins justifier un écart par rapport aux fourchettes de montants.

6.3.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).


 

À titre d'exemples, la CPAR a récemment fixé une indemnité de :

-        CHF 4'000.- pour un homme ayant été victime d'un coup de couteau à l'arrière du bras gauche et de multiples coups de chaîne en métal sur la tête et ayant subi de nombreuses lésions, dont deux plaies à bords nets à l'arrière du bras gauche, ce qui a laissé une cicatrice. Il avait été acheminé à l'hôpital en urgence, où il avait subi une opération et été hospitalisé deux jours. Il avait été mis en arrêt de travail durant deux semaines. Il présentait encore des séquelles psychologiques huit mois après les faits (AARP/122/2024 du 27 mars 2024 consid. 2.4.2.) ;

-        CHF 5'000.- à une victime ayant reçu plusieurs coups de poing et de barre en métal sur la tête, les épaules et le dos, puis subi une agression au couteau lors de laquelle elle avait été blessée aux mains en se protégeant le visage, avant d'être saisie au cou par son agresseur, ce qui lui avait causé des difficultés respiratoires. Ces lésions avaient entraîné une hospitalisation de quelques heures, quelques examens complémentaires, quatre points de sutures et une exploration des nerfs de la main. Un peu plus de dix mois après les faits, elle avait retrouvé la mobilité de ses mains et n'avait plus de séquelles physiques. Durant trois ou quatre mois, elle avait suivi un programme de soins intensifs en raison d'un épisode dépressif sévère et un traitement pharmacologique avait été mis en place. Elle souffrait toujours de flashbacks, d'hypervigilance, de cauchemars et poursuivait la prise d'antidépresseurs et de calmants (AARP/144/2025 du 8 avril 2025 consid. 6.2) ;

-        CHF 7'000.- à une femme ayant subi des lésions corporelles qui ont entraîné une hospitalisation de quelques heures, des plaies qui ont dû être nettoyées et suturées et nécessité cinq rendez-vous de contrôle, puis des traitements (30 séances de physiothérapie, recours au laser) sur plusieurs mois, voire plusieurs années, des lésions aux dents qui ont requis la pose d'implants, ainsi que des souffrances psychiques. La victime a en outre présenté une incapacité de travail d'un mois (AARP/227/2025 du 18 juin 2025 consid. 5.4) ;

-        CHF 10'000.- à une victime de tentative de meurtre ayant reçu un coup de couteau au flanc droit, avant d'être poursuivie par son assaillant proférant des menaces de mort. La lésion causée n'avait pas mis sa vie en danger. L'intéressé avait été hospitalisé durant trois jours, en arrêt de travail durant une semaine et développé une anxiété importante avec un trouble de stress post-traumatique pour lesquels il avait été suivi médicalement (AARP/30/2025 du 28 janvier 2025 consid. 5.2, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_231/2025) ;

-        CHF 12'000.- à une victime de tentative de meurtre qui a reçu huit coups de couteau, a dû être opérée sous anesthésie générale et hospitalisée durant dix jours. À la suite de son agression, elle avait été incapable de travailler pendant un mois et son état psychique s'était péjoré avec la survenance d'un syndrome de stress post-traumatique, conséquence de son agression, un suivi psychothérapeutique de près d'un an et demi s'étant avéré nécessaire, les symptômes subsistant encore près de trois ans après les faits. La victime conservait en outre des cicatrices susceptibles de l'amener à devoir se remémorer les faits (AARP/437/2024 du 4 décembre 2024 consid. 4.2).

6.3.4. En l'espèce, l'appelant joint C______ a subi, sur le plan physique, une lésion importante à l'avant-bras, une intervention chirurgicale et est ressorti de l'hôpital le jour-même. Il a été en arrêt de travail pendant quatre mois, exerçant un métier manuel. Il conserve sa mobilité mais ressent encore, plus de six ans après l'évènement, des crampes lorsqu'il doit porter une charge lourde. Il a néanmoins conservé sa profession (plaquiste).

Sur le plan psychique, il a décrit les faits comme un "très gros choc". Il a eu peur pour sa vie, persuadé qu'il allait subir le même destin que son ami, qu'il a vu mourir sous ses yeux. Il n'a pas été suivi par un psychologue, s'estimant bien entouré par ses proches. Malgré l'absence de documentation, les souffrances psychiques causées sont indéniables et l'appelant joint a été durablement impacté.

Dans ces circonstances, la jurisprudence citée par l'appelant joint confirme l'adéquation du montant de CHF 10'000.- alloué par les premiers juges : sa vie n'a pas concrètement été mise en danger à l'inverse de cas dans lesquels un montant supérieur avait été octroyé.

Il s'ensuit que l'indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2019, allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée.

L'appel joint est rejeté sur ce point également.

6.4. L'appelant joint s'est vu octroyer par les premiers juges son dommage matériel en CHF 2'489.58 et intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019, ainsi que CHF 950.40 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024, ce dernier montant correspondant à sa perte de gain pour sa présence aux débats devant le TCR. Il sollicite des dommages-intérêts similaires pour les débats d'appel, lesquels se sont déroulés sur trois jours, en CHF 927.28.

En tant que ces conclusions sont étayées par pièces, en lien de causalité avec les actes commis par A______, et que ce dernier n'a fait part d'aucune contestation spécifique s'agissant de ces montants, il sera fait droit à cette conclusion.

Séquestres et confiscations

7. Les mesures de confiscation, destruction, restitution et de séquestre, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront également confirmées.

Frais

8. 8.1. L'appel principal est quasiment intégralement rejeté, mais l'appelant bénéficie d'une réduction de peine, minime, en lien avec la violation du principe de célérité. En tant qu'il succombe dans une large mesure, il supportera 90% des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

L'appelant joint, quant à lui, succombe sur ses principales conclusions (circonstance aggravante et tort moral) mais a défendu avec succès la question de la culpabilité et bénéficie d'une prétention civile allouée en plus. Au bénéfice de l'assistance judiciaire, il sera exonéré des frais de la procédure d'appel (art. 136 al. 2 let. b CPP) dont le 10% seront dès lors laissés à la charge de l'État.

8.2. Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, telle que disposée par le TCR, vu la confirmation des verdicts de culpabilité.

Détention

9. La détention pour des motifs de sûreté a été prononcée par ordonnance séparée et l'appelant a été autorisé à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Assistance judiciaire

10. 10.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale et sera simplement complété de la durée de l'audience. L'activité de 10 minutes de la stagiaire ne se rapportant à aucun poste contenu dans le décompte d'activité, elle ne sera pas prise en compte.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 16'930.26 correspondant à 68 heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'ampleur de l'activité déployée, cinq déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 1'268.60.

10.2. Il en va de même de l'état de frais produit par Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Malgré la prestation de la stagiaire aux débats d'appel, seule l'activité de l'avocat le plus expérimenté, soit le chef d'étude, sera indemnisée pour la durée de l'audience, l'activité de la stagiaire n'étant d'ailleurs pas réclamée à teneur de l'état de frais.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 10'642.72 correspondant à 39 heures et 25 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, 50 minutes d'activité à CHF 150.-/heure et six heures et cinq minutes à CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, trois déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 797.47.

10.3. L'état de frais produit par Me H______, conseil juridique gratuit de la famille de feu P______, sera complété de la durée des débats (de 17 heures et 25 minutes).

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 7'300.35 correspondant à 29 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déployée depuis le début de la procédure, trois déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 547.02.

10.4. L'activité facturée par Me L______, conseil juridique gratuit de K______, sera validée. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 982.- correspondant à trois heures et 10 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et une heure et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déployée depuis le début de la procédure, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 73.58.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCR/2/2024 rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal criminel dans la procédure P/1207/2019.

Admet très partiellement l'appel de A______.

Admet très partiellement l'appel joint de C______.

Annule ce jugement en ce qui concerne A______.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'assassinat (art. 112 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 22 cum art. 123 ch. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), de délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm) et de délit à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup).

Acquitte A______ de tentative d'appropriation illégitime (art. 22 cum art. 137 ch. 1 CP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP), de délit à la loi sur les stupéfiants s'agissant des chiffres 1.1.15 5) à 8) de l'acte d'accusation (art. 19 al. 1 let. d et g LStup) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR).

Classe la procédure s'agissant de la consommation de stupéfiants (art. 329 al. 5 CPP).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 CPP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à la peine privative de liberté de 38 mois prononcée par le Tribunal des mineurs de Genève le 28 octobre 2021 (art. 49 al. 2 CP et art. 3 al. 2 aDPMin).

Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Ordonne l'internement de A______ (art. 64 al. 1 let. a CP).

Ordonne la transmission au Service de la réinsertion et du suivi pénal du présent arrêt, du jugement du Tribunal criminel, du rapport d'expertise psychiatrique du Dr AV______ du 4 octobre 2021 et des procès-verbaux des auditions de l'expert des 3 décembre 2021, 14 janvier 2022, 17 juin 2022 et 24 octobre 2022.

***

[…]

***

Condamne A______ à payer à F______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019 à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à G______ CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'489.58, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2019, CHF 950.40, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 septembre 2024 et CHF 927.28, avec intérêts à 5% l'an dès le 12 septembre 2025, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 10'000.‑, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne A______ à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à J______ CHF 159.70, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2019, CHF 167.60, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 janvier 2019, CHF 817.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 juillet 2020, et CHF 899.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO), et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne A______ à payer à K______, CHF 3'592.25, avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2019, et CHF 306.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 mars 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 19 janvier 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Déboute F______, E______, G______, C______ et I______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

***

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de la petite balance et du pistolet à plomb figurant sous chiffres 1, 4 et 6 de l'inventaire n°24953620191228 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 19194020190119, sous chiffres 1, 3, 4 et 6 à 12 de l'inventaire n° 19191520190119, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°19221420190121, des téléphones figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 27177620200518, sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n° 27123620200511, sous chiffre 1 de l'inventaire n°19317820190125, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 19361320190128, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 19361520190128 (art. 69 CP).

[…]

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°19193220190119 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

[…]

Condamne N______ au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 1'500.- et A______ au paiement du solde de ces frais, qui s'élèvent à CHF 66'774.30 (art. 426 al. 1 CPP).

***

Prend acte de ce que le Tribunal criminel a fixé à CHF 62'829.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal criminel a fixé à CHF 23'209.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal criminel a fixé à CHF 27'500.80 l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de F______, E______ et G______ (art. 138 CPP).

Prend acte de ce que le Tribunal criminel a fixé à CHF 3'273.40 l'indemnité de procédure due à Me L______, conseil juridique gratuit de K______ (art. 138 CPP).

[…]

Arrête à CHF 16'930.26, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 10'642.72, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 7'300.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, conseil juridique gratuit de F______, E______ et G______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 982.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me L______, conseil juridique gratuit de K______, pour la procédure d'appel.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 8'805.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 8'000.-.

Met 90% de ces frais à la charge de A______, soit CHF 7'924.50, le solde étant laissé à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l'Office fédéral de la police et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal criminel :

CHF

66'774.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

500.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

230.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

8'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

8'805.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

75'579.30