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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5078/2021

AARP/430/2025 du 02.12.2025 sur JTDP/461/2025 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;TORT MORAL;IN DUBIO PRO REO;VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : CP.125.al1; CP.219.al1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5078/2021 AARP/430/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 2 décembre 2025

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

D______, domiciliée ______, comparant par Me E______, avocate,

appelants,

intimés sur appel joint,


F______, partie plaignante mineure, représenté par sa curatrice Me G______, avocate,

intimé,

appelant sur appel joint,

 


contre le jugement JTDP/461/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement JTDP/461/2025 du 14 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) :

s'agissant de A______

-          l'a reconnu coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 du Code pénal [CP]) et condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans ;

-          a classé la procédure à son encontre s'agissant des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) ;

-          l'a acquitté de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19a ch. 1 LStup).

s'agissant de D______

-          l'a déclarée coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) et condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis durant deux ans ;

-          a classé la procédure à son encontre s'agissant des voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP);

-          l'a acquittée de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

F______ a été débouté de ses conclusions civiles. Les frais de la procédure en CHF 2'329.- ont été mis à la charge des prévenus, à raison de la moitié pour A______ et du quart pour D______, et l'émolument complémentaire de CHF 1'000.- a été mis à leur charge à raison de la moitié chacun, le solde étant laissé à la charge de l'État. D______ a en outre été indemnisée à hauteur de CHF 1'756.60 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, ses conclusions en indemnisation ayant été rejetées pour le surplus.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence avec suite de frais et dépens.

a.c. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de lésions corporelles par négligence et à ce qu'il soit donné suite à ses conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 3'418.60 pour la procédure préliminaire et de première instance, avec suite de frais et dépens.

b. Dans le délai légal, F______ forme un appel joint, concluant à ce que A______ et D______ soient reconnus coupables de violation du devoir d'assistance ou d'éducation et condamnés à lui verser CHF 1'500.-, respectivement CHF 1'000.-, à titre de réparation de son tort moral, ainsi que, conjointement et solidairement, en tous les frais de la procédure d'appel, avec suite de frais et dépens.

c.a.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 28 mars 2023, valant acte d'accusation, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

Le 22 novembre 2020, il a, de concert avec D______, omis de sécuriser leur fils F______, né le ______ mars 2020, lequel est tombé au sol et a subi un hématome frontal et un traumatisme crânien, mettant ainsi en danger le développement physique de son enfant.

Il a également mis en danger le développement psychique de son fils, à de nombreuses reprises, en particulier :

- à tout le moins entre les 22 novembre 2020 et 24 février 2021, il s'est disputé avec D______ en présence de F______ ;

- le 1er février 2021, il a saisi, devant son fils, le visage de D______ et griffé l'œil et le côté gauche du visage de celle-ci ;

- à une date indéterminée entre le mois de janvier et le 1er février 2021, il a asséné un coup au visage de D______, alors que F______ se trouvait dans ses bras ;

- le 24 février 2021, il a donné un coup sur les avant-bras de D______ laquelle tenait la poussette contenant F______, faisant décoller cette dernière du sol et prenant ainsi le risque de faire tomber son fils.

c.a.b. Selon la même ordonnance pénale, il était en outre reproché à A______ ce qui suit :

Le 22 novembre 2020, il a poussé D______ violemment sur le lit de la chambre à coucher, et lui a asséné plusieurs coups au niveau de la poitrine et des jambes. Le 1er février 2021, il lui a également saisi le visage et griffé l'œil et le côté gauche du visage. À une date indéterminée entre le mois de janvier et le 1er février 2021, il lui a asséné un coup au visage. Enfin, le 24 février 2021, il lui a saisi violemment le bras et lui a donné un coup dans les avant-bras, faits qui ont été classés (art. 55a al. 5 CP) et qui ne sont plus contestés en appel.

Le 24 février 2021, il a effrayé D______ en affirmant qu'il la tuerait s'il la voyait avec un autre homme. En outre, le 12 juin 2022, il l'a effrayée en affirmant "de toute façon, toi t'es morte, t'es finie" et "de toute façon vous deux vous êtes morts et la voiture sera explosée", phrase dirigée contre elle et son nouveau concubin. Enfin, en juin 2022, il l'a effrayée en lui envoyant les messages "vien on se voit ce soir avec ton gars je vais t'apprendre la vie", "vien t cho je ramène son cousin à ton gars en même temps", "tqt toi t fini tu verras tchao", "T fini jte dis", "T pas venu tu vas juste être dans la merde" et "T'es parents au bled auront une surprise je te l'édit direct", faits qui ont été classés (art. 55a al. 5 CP) et qui ne sont plus contestés en appel.

À tout le moins en 2021 et 2022, il a régulièrement consommé de la marijuana, faits pour lesquels il a été acquitté et qui ne sont plus contestés en appel.

c.b.a. Selon une autre ordonnance pénale du même jour, il est encore reproché ce qui suit à D______ :

Le 22 novembre 2020, de concert avec A______, elle a omis de sécuriser F______, lequel est tombé au sol et a subi un hématome frontal et un traumatisme crânien.

À de nombreuses reprises entre les 22 novembre 2020 et 24 février 2021, elle s'est disputée avec A______ devant F______ et ainsi mis en danger le développement physique et psychique de ce dernier.

c.b.b. Selon la même ordonnance, il était encore reproché à D______, d'avoir, à des dates indéterminées durant sa relation avec A______, asséné deux à trois gifles à celui-ci, faits qui ont été classés à la suite du retrait de plainte du précité et qui ne sont plus contestés en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. D______ et A______ se sont rencontrés en mars 2017, avant de se marier le ______ 2019 et de donner naissance à leur fils F______, le ______ mars [2020]. Leur vie conjugale s'est rapidement détériorée lorsque A______ est devenu agressif verbalement après avoir été licencié en septembre 2020.

b.a. Le 26 février 2021, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______.

Le 21 novembre 2020 au soir, elle avait décidé de parler à son époux de leur situation. Elle lui avait alors fait part de son mécontentement, lui expliquant que si son comportement ne changeait pas rapidement, elle le quitterait. Durant la nuit, vers 05h00, elle avait voulu regarder son téléphone portable mais celui-ci était bloqué. Elle s'était alors dirigée vers A______, qui dormait sur le canapé, afin d'obtenir des explications. Il était entré dans une "colère noire" et l'avait accusée de tromperie. Elle lui avait alors annoncé qu'elle mettrait un terme à leur relation au petit matin, en quittant le domicile. Très en colère, son époux s'en était pris à elle en la poussant violemment sur le lit. Il lui avait asséné plusieurs coups de poings au niveau de la poitrine et des jambes, alors qu'elle lui demandait désespérément d'arrêter. Ce n'était que lorsque F______, alors âgé de huit mois, lequel se trouvait dans son berceau situé dans la chambre parentale, s'était mis à pleurer que A______ avait arrêté de la frapper. Elle avait alors sorti le bébé de son berceau et, alors qu'elle le tenait, son époux lui avait tiré les cheveux ainsi que le bras, ce qui avait eu pour effet de faire tomber leur fils au sol. Ils avaient paniqué car ce dernier présentait une grosse bosse au niveau de la tête. À la suite de cet épisode, D______ avait amené le garçon chez le pédiatre afin de faire contrôler sa tête. Le personnel médical avait pris la décision de les garder, son fils et elle, durant trois jours, dans le but de les protéger. Le Service de protection des mineurs (SPMi) et l'assistante sociale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) avaient alors pris contact avec elle et une thérapie de couple ainsi qu'un suivi médical de l'enfant avaient été instaurés.

Après trois semaines de séparation, A______ était revenu s'installer à la maison. En janvier 2021, ce dernier avait recommencé à être violent verbalement. Le 1er février 2021, elle lui avait alors annoncé qu'elle voulait divorcer, ce qui l'avait énervé. Il avait cassé l'étendage à linge et le grille-pain avant de lui saisir le visage et de lui griffer l'œil et le côté gauche du visage, ceci devant leur fils. Sur conseil du SPMi, ils s'étaient à nouveau séparés, dans le but de protéger leur enfant. Elle était partie vivre chez ses parents, le 3 février 2021, et une garde partagée sur leur fils avait été instaurée.

Le 24 février 2021, alors que A______ devait lui remettre F______, un conflit concernant l'adresse postale de leur enfant avait éclaté. Dans un accès de colère, son époux lui avait saisi le bras de manière très violente, en lui disant que son fils aurait la même adresse que lui. Dans la foulée, il avait également poussé la poignée de la poussette, ce qui avait eu pour effet de faire sursauter le petit qui s'y trouvait. D______ a néanmoins précisé que l'acte de son époux n'avait pas été dirigé contre leur enfant.

b.b. Il ressort du constat médical établi le 23 novembre 2020 par le service des urgences des HUG que l'examen médical réalisé sur D______, le même jour, a mis en évidence des hématomes sur ses cuisses, ses mollets, sa cheville droite et sa nuque, ainsi que des contusions pectorales érythémateuses et des dermabrasions frontales et sur sa main gauche. Des photographies de ces lésions ont été jointes audit constat. Une souffrance psychique et de la détresse ont été relevées chez la patiente, qui a exprimé la peur de perdre son enfant.

c. Le 15 février 2021, une curatelle d'assistance éducative a été instaurée par décision du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en faveur de F______.

Le 2 mars 2021, le SPMi, intervenu à la suite de deux signalements des HUG des 25 novembre 2020 et 12 février 2021, a dénoncé auprès du MP des faits graves, soit la réitération de violences conjugales auxquelles le mineur avait été exposé par ses parents.

Il ressort en particulier de la fiche de signalement du 25 novembre 2020 que F______ avait été hospitalisé à la suite d'un traumatisme crânien simple. La mère a indiqué que F______ avait chuté de ses bras après que son époux lui avait saisi l'un d'eux. Selon le père, le bébé était tombé du lit et il n'y avait pas eu de violence. Sur le plan somatique, l'enfant présentait un hématome frontal sans anomalie neurologique. L'évolution était favorable, sans symptôme ni signe clinique. Un risque de danger physique et psychologique et pour le développement de l'enfant avait été retenu. Le père et la mère avaient confirmé les éléments signalés.

Selon la fiche de signalement du 12 février 2021, un risque de danger physique et pour le développement de l'enfant a été noté par les HUG. S'agissant des dangers psychologiques, de la maltraitance avait été mise en évidence. Les deux parents avaient confirmé les éléments signalés.

À la suite de cette dénonciation, un appui éducatif a été mis en place, notamment via un suivi par une assistante sociale des HUG.

Le 1er novembre 2021, le MP a requis du TPAE la désignation d'un curateur aux fins de représenter le mineur dans le cadre de la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts existant, de sorte que le 8 novembre suivant, Me G______ a été désignée en cette qualité par le TPAE et s'est constituée, le 11 novembre 2021, partie plaignante dans la présente procédure.

d. D______ a été réauditionnée par la police après la dénonciation du SPMi, puis entendue par le MP et le premier juge.

S'agissant de l'épisode du 22 novembre 2020, malgré le geste de A______ à son égard, le précité n'avait aucunement cherché à faire du mal à leur fils. C'était, certes, un mauvais mari mais c'était un très bon père avec F______ et elle n'avait rien à lui reprocher à ce sujet. Elle avait d'ailleurs toujours été sereine lorsque son fils était gardé par son père. Le SPMi, intervenu après cet incident, leur avait dit qu'ils devaient cesser les violences s'ils voulaient conserver la garde de leur garçon.

Concernant les faits du 1er février 2021, ils avaient continué de se disputer devant leur fils et ce malgré l'intervention de l'assistante sociale. Le SPMi leur avait ensuite expliqué que si D______ ne partait pas s'installer rapidement chez ses parents, la garde de leur fils leur serait retirée, de sorte qu'il devrait être placé dans un foyer.

F______ n'avait jamais été mis en danger auprès de son père, le problème venait de leur couple. Elle a confirmé que l'enfant était présent lors de leur nombreuses disputes dans la mesure où il ne pouvait pas en aller autrement. Parfois, ils se déplaçaient dans une autre pièce. Lorsque F______ était petit, il ne réagissait pas vraiment quand il entendait leurs altercations. De temps à autre, ils s'étaient aperçus que leur enfant s'était endormi durant leur dispute et elle s'était demandée si ce n'était pas sa manière à lui de les esquiver.

e. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______, qui a porté plainte contre son épouse, a reconnu l'avoir poussée violemment au niveau de la poitrine sur le lit, lors d'une dispute au sujet de son téléphone portable. Il a toutefois nié lui avoir porté des coups de poing et avoir été la cause de la chute de leur fils. Durant la nuit du 21 au 22 novembre 2020, alors qu'il dormait sur le canapé, il avait été réveillé vers 03h00 par les cris de sa femme après que F______ était tombé de leur lit pendant qu'elle préparait son biberon. Cela l'avait profondément énervé. Cependant, la chute avait été sans conséquence. C'était la première fois que leur fils chutait. Il n'était cependant jamais tombé des bras de sa mère quelles que soient les circonstances. Son épouse s'était ensuite aperçue que son téléphone portable était bloqué. Elle s'était alors énervée et le ton était monté. Après cette dispute, il avait quitté le domicile mais l'avait regagné trois semaines plus tard afin de donner une seconde chance à leur couple.

La situation s'était à nouveau dégradée au mois de janvier 2021. Le 1er février suivant, il avait jeté le grille-pain et cassé l'étendage sous le coup de la colère, tandis que leur fils se trouvait dans le salon. L'assistante sociale qui était intervenue leur avait demandé de se calmer, dans la mesure où leur enfant était présent.

Les faits du 24 février 2021 s'étaient déroulés comme décrits par son épouse.

Il a précisé qu'entre novembre 2020 et février 2021, les disputes étaient fréquentes et que leur fils était parfois présent, même s'ils essayaient de ne pas s'énerver devant lui. Ils le posaient sur la moquette pour qu'il puisse jouer, tandis que son épouse et lui-même se rendaient dans la cuisine pour éviter que leur fils n'assiste à leurs altercations. La cuisine étant ouverte sur le salon, F______ entendait tout de même leurs cris mais ils pouvaient de la sorte garder un œil sur lui. Il comprenait que leurs disputes pouvaient avoir un impact sur le développement du garçon, raison pour laquelle ils s'étaient séparés.

f.a. Il ressort de deux attestations médicales établies les 12 et 14 juin 2024 par les Drs H______ et I______, tous deux pédiatres, que F______ ne présentait aucune séquelle ou traumatisme en lien avec les violences conjugales dont il avait été témoin et qui n'avaient eu aucun impact sur son développement, normal et adéquat pour son âge.

f.b. Lors de l'audience de jugement du 14 avril 2025, la curatrice de F______ a confirmé que son protégé "allait plutôt bien" et qu'il ne semblait pas présenter de séquelles à long terme. Le conflit parental restait toutefois important et il convenait de demeurer prudent.

C. a. Aux débats d'appel, A______, représenté par son conseil, persiste dans ses conclusions. Il conclut au rejet de l'appel joint.

Par la voix de son avocat, il relève qu'une condamnation pour lésions corporelles par négligence serait dénuée de sens et contraire au principe in dubio pro reo, ainsi qu'au bien de l'enfant. Aucune des versions, totalement contradictoires, des parties ne pouvaient être retenue, de sorte que ces dernières devaient être acquittées. Le parcours accompli depuis sa séparation d'avec son épouse devait être salué. Ni l'appelante, qui était exemplaire, ni lui-même n'avaient violé leur devoir envers leur fils, qui, dans tous les cas, ne se souvenait de rien, compte tenu de son très jeune âge.

b. D______ persiste elle aussi dans ses conclusions et conclut à son indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit sept heures et 15 minutes au tarif horaire de CHF 350.- pour un entretien cliente et la préparation des débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes, et un déplacement de CHF 100.-. Elle conclut au rejet de l'appel joint.

Durant les disputes avec son époux, elle avait pour habitude de prendre leur fils dans ses bras. Il s'agissait d'un geste de protection. En particulier, dans la nuit du 21 au 22 novembre 2020, elle avait décidé de le prendre le temps de préparer son biberon dans la mesure où il était 05h00 et qu'il ne s'arrêtait pas de pleurer. Elle avait choisi de rester dans le foyer où elle se sentait plus en sécurité par peur, notamment que ses parents n'apprennent qu'elle subissait des violences conjugales. Tout ce qu'elle avait fait était pour F______ et elle continuerait d'agir de la sorte jusqu'à la fin. Ce dernier allait aujourd'hui très bien, même s'il avait été diagnostiqué avec un trouble du déficit de l'attention et d'hyperactivité (TDAH), pour lequel il était médiqué et qui n'avait pas de lien avec l'environnement dans lequel il avait grandi. Il se rendait chez son père un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. La collaboration parentale se passait bien ; elle parvenait à communiquer avec son époux, notamment par téléphone et ils se concentraient tous deux sur le bien de leur enfant.

Elle soutient, par la voix de son conseil, avoir toujours voulu protéger son fils. Elle avait été victime de violences conjugales et avait enfin trouvé le courage de partir. Aucune faute ne pouvait lui être reprochée, même par négligence. Son geste avait été un geste d'amour et de protection. À aucun moment, elle n'avait pu accepter l'éventualité que son fils ne fasse une chute, causée par le seul geste imprévisible de son époux. La simple hypothèse de l'existence de séquelles sur F______ ne suffisait pas. Celles-ci n'apparaissaient même pas vraisemblables en l'occurrence, de sorte que l'acquittement du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation devait être confirmé.

c. F______ persiste également dans ses conclusions. Il conclut au rejet des deux appels principaux.

Sa curatrice précise que son protégé va bien et qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis les débats de première instance. Il ne présente en effet aucune séquelle.

Le geste de l'appelante n'avait pas été un geste de protection et celui de l'appelant était totalement prévisible. Même si l'enfant allait bien aujourd'hui, cela relevait de la chance. Malgré les aides présentes autour de la prévenue, elle avait choisi de rester auprès de son époux violent durant plusieurs mois. En outre, dans les deux fiches de signalement remplies par les HUG, des risques de danger physique et psychologique, ainsi que pour le développement de l'enfant avaient été relevés, mais surtout de la maltraitance constatée. Les parties avaient persisté à faire foyer commun malgré toutes les mises en garde, de sorte que l'intention était évidente. Le stade des mises en danger abstraites avait été dépassé, même si aucun résultat ne s'est concrétisé. Si par hypothèse, la Cour devait parvenir à la conclusion que l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation n'était pas réalisée, il conviendrait d'examiner l'infraction sous l'angle de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023).

D. a. D______ est de nationalité portugaise et est née le ______ 2000 en Suisse. Elle est titulaire d'un permis C. Elle est séparée depuis le 1er mai 2022 et a un enfant à charge. Elle travaille en qualité d'aide-soignante et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 3'848.-, ainsi qu'une pension de CHF 500.- pour l'entretien de son fils. Elle s'acquitte de CHF 270.80 pour sa prime d'assurance-maladie et celle de son fils et de CHF 2'500.- pour le loyer de son logement, qu'elle partage par moitié avec son compagnon dont elle est enceinte. Elle n'a ni dette ni fortune.

b. A______ est de nationalité portugaise et est né le ______ 1999 à Genève. Il est titulaire d'un permis C. Il est séparé et a un enfant à charge. Il travaille en qualité d'électricien pour l'entreprise J______ et perçoit un salaire mensuel brut de CHF 4'400.- par mois, versé 13 fois par an.

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude dont une heure pour les débats d'appel, lesquels ont duré en réalité une heure et 15 minutes, et deux déplacements à la Cour.

En première instance, il a été indemnisé pour neuf heures d'activité.


 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

2.2. Selon l'art. 125 al. 1 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cet article suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, soit la violation fautive d'un devoir de prudence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

2.2.1. Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé ; Nebentäter), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1333/2022 du 2 octobre 2023 consid. 2.2.5 ; 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.2).

2.2.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

La négligence suppose en premier lieu que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.3 ; 145 IV 154 consid. 2.1; 143 IV 138 consid. 2.1).

Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1190/2023 du 4 septembre 2024 consid. 4.1.1).

En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1).

Un comportement constitutif d'une négligence consiste en général en un comportement actif, mais peut aussi avoir trait à un comportement passif contraire à une obligation d'agir (cf. art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risque librement consentie ou de la création d'un risque (art. 11 al. 2 let. a à d CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas ; il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 148 IV 39 consid. 2.3.2 ;
141 IV 249 consid. 1.1).

La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 129 IV 119 consid. 2.2). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2). Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 ; 121 IV 10 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_64/2023 du 14 juillet 2023 consid. 1.1.2).

2.2.3. L'atteinte à l'intégrité personnelle doit revêtir la forme de lésions corporelles graves ou simples au sens des articles 122 ou 123 CP.

2.2.4. Il faut enfin qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

Ce lien de causalité adéquate est interrompu, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime ou celui d'un tiers, propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1).

2.3. L'art. 219 al. 1 CP prévoit que quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.1. Pour que cette disposition soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique ; cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Il importe peu que les parents vivent ou non avec l'enfant ; même s'ils sont séparés de fait, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsiste (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action, par exemple des sévices envers le mineur, ou en une omission, par exemple un abandon de l'enfant ou des manquements aux soins ou à la protection dus à celui-ci
(ATF 125 IV 64 consid. 1a).

L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète ; il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; la simple possibilité abstraite d'une atteinte ne suffit cependant pas ; il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b). Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.2).

En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

2.3.2. Sur le plan subjectif, l'infraction décrite à l'art. 219 al. 1 CP est intentionnelle, étant relevé que le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur l'existence du devoir, son contenu, le fait qu'il soit violé et sur la mise en danger du développement de l'enfant (M. DUPUIS et al. (éds), Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219).

2.4.1. En l'espèce, il est admis et non contesté que les lésions corporelles simples, à savoir l'hématome frontal et le traumatisme crânien, attestés par la fiche de signalement des HUG du 25 novembre 2020, ont été causées par la chute au sol de F______.

Autre est la question de savoir dans quelles circonstances cette chute est survenue.

La version des appelants diverge à ce sujet. S'ils se sont montrés tous deux constants dans leurs explications, celles de l'appelante sont néanmoins corroborées par un constat médical, ainsi que des photographies versés au dossier. En outre, les lésions du plaignant sont davantage compatibles avec une chute à hauteur d'homme que depuis un lit. L'appelante n'avait enfin aucune raison d'imaginer une histoire qui la mettrait également en cause. La Cour retient dès lors que les propos de l'appelante sont crédibles et tient sa version pour établie, de sorte que ceux de l'appelant seront écartés.

2.4.2. Dans ces circonstances, si la violation fautive du devoir de prudence de l'appelant, qui a délibérément tiré le bras de son épouse, alors qu'elle portait leur bébé, est évidente, la négligence de l'appelante est également établie, ayant par son comportement rendu possible le résultat (voir supra ch. 2.2.1), soit la chute de leur fils.

En effet, alors qu'elle venait d'être elle-même rouée de coups par son époux, très en colère, elle a choisi d'aller chercher leur enfant en pleurs et de le prendre dans ses bras, l'exposant ainsi directement au danger de leur dispute tant verbale que physique. Dans ces conditions, elle n'a pu qu'accepter l'éventualité qu'il soit lui-même blessé par un geste parfaitement prévisible d'attaque, voire de défense, de l'un ou l'autre des parents, ce alors même qu'elle aurait dû, dans le respect de son devoir de garante, le laisser pleurer dans le berceau en toute sécurité, quand bien même son affection pour son petit garçon est manifeste.

2.4.3. Par conséquent, les verdicts de culpabilité de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) seront dès lors confirmés et les appels rejetés.

2.5.1. Il est incontesté que les intimés sur appel joint avaient un devoir d'assistance et d'éducation à l'égard de leur jeune enfant. Ainsi, en exposant ce dernier à leurs violentes disputes tant verbales que physiques durant une période totale d'environ trois mois, soit entre les 22 novembre 2020 et 24 février 2021, ils ont violé leurs devoirs parentaux, alors même qu'ils avaient été mis en garde par plusieurs intervenants sur les risques pour le développement psychique de leur bébé.

2.5.2. Il convient néanmoins de se demander encore si, en agissant de la sorte, les prévenus ont porté atteinte, ou même concrètement mis en danger, le développement psychique de leur garçon.

Aucun trouble, traumatisme ou séquelle n'a été mis en évidence par les médecins chez le plaignant, ce qui n'est pas contesté par ce dernier.

Quant à la mise en danger du développement de l'enfant, si les pédiatres des HUG ont, certes, relevé en novembre 2020 et février 2021 un risque pour son développement, ainsi qu'un risque de danger physique, voire de la maltraitance s'agissant des dangers psychologiques, les attestations médicales rédigées plus de trois ans après les faits établissent que F______ ne présente aucune séquelle ou traumatisme en lien avec les violences conjugales dont il avait été témoin et qui n'avaient eu aucun impact sur son développement, normal et adéquat pour son âge, ce qui a encore été confirmé aux débats d'appel tant par sa mère que par sa curatrice.

En définitive, la mise en danger du développement psychique de l'enfant évoquée en 2020 et 2021 fut simplement abstraite et non pas concrète, au sens de l'art. 219 CP qu'il convient d'interpréter de manière restrictive et dont l'application est limitée aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3).

Ainsi, sous l'angle de la tentative, il ne saurait être retenu que par leurs comportements les prévenus auraient cherché à mettre concrètement en danger le développement de leur enfant, voire qu'ils se seraient accommodés d'un tel résultat.

2.5.3. Partant, l'acquittement des prévenus de violation du devoir d'assistance ou d'éducation au sens de l'art. 219 CP par le TP sera confirmé. L'appel joint du mineur sera partant rejeté.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.2. En l'espèce, les appelants ne remettent pas en cause les peines fixées au-delà des acquittements plaidés.

Le genre de peine fixé par le premier juge, au demeurant acquis aux appelants en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, est adéquat. Les quotités, 40 jours-amendes pour chacun des prévenus, et les montants, à savoir CHF 80.- l'unité à l'encontre de l'appelant et CHF 50.- de l'appelante, respectent les critères posés par la loi et la jurisprudence, étant précisé que l'évolution positive des appelants est saluée par la Cour et se reflète dans les quotités des peines prononcées, qui se situent dans la fourchette basse de la peine menace.

Les sursis, dont les conditions sont réalisées, étant en toute hypothèse également acquis aux appelants, seront aussi confirmés, tout comme les délais d'épreuve.

4. Compte tenu de l'acquittement prononcé du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, le plaignant sera débouté de ses conclusions en tort moral, les seules lésions consécutives à sa chute du 22 novembre 2020 n'ayant ni impliqué une importante douleur physique ou morale ni causé une atteinte durable à sa santé.

5. 5.1. Les appelants principaux et l'appelant joint succombent tous trois, de sorte que les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront supportés par les appelants principaux à hauteur d'un tiers chacun et le solde sera laissé à la charge de l'État, compte tenu de la minorité de l'appelant joint.

5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. La question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des frais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352).

6.2.1. Compte tenu de ce qui précède, l'indemnisation, laquelle n'est contestée que dans la mesure de l'acquittement plaidé, telle qu'octroyée à l'appelante par le TP pour la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée.

6.2.2. S'agissant de la procédure devant la Cour de céans, une indemnisation réduite de deux tiers lui sera octroyée.

Les honoraires de son conseil seront dès lors admis à hauteur de CHF 1'108.- (CHF 3'324.10 / 2), correspondant à huit heures et 30 minutes d'activité, au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 2'975.-), et une vacation à CHF 100.-, plus la TVA à 8.1% (CHF 249.10).

7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 15 minutes pour tenir compte de la durée effective des débats d'appel.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'751.20, correspondant à cinq heures et 55 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'183.30), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 236.70), deux vacations de CHF 100.- chacune (CHF 200.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 131.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______ et par D______ et l'appel joint formé par F______ contre le jugement JTDP/461/2025 rendu le 14 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5078/2021.

Les rejette.

Condamne A______ et D______ à payer chacun CHF 621.65, correspondant à un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Alloue à D______ un montant de CHF 1'108.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus (art. 429 et 430 al. 1 let. a CPP).

Arrête à CHF 1'751.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant :

"Classe la procédure à l'encontre de A______ (art. 55 al. 5 CP) [recte : art. 55a al. 5 CP] s'agissant des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).

Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup).

Déclare A______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Classe la procédure à l'encontre de D______ (art. 55 al. 5 CP) [recte : art. 55a al. 5 CP] s'agissant des voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 CP).

Acquitte D______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

Déclare D______ coupable de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Déboute F______ de ses conclusions civiles.

Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure et D______ à ¼ des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'329.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 et 2 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ un montant de CHF 1'756.60 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 2'550.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Condamne D______ et A______ à payer à l'Etat de Genève la moitié de l'émolument complémentaire, soit CHF 500.- chacun."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

3'329.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

220.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

70.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'865.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

5'194.00