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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12033/2024

AARP/404/2025 du 11.11.2025 sur JTDP/460/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS
Normes : LEI.115; CP.139; LEI.119
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12033/2024 AARP/404/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 novembre 2025

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______ (GE),

appelant,

 

contre le jugement JTDP/460/2025 rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/460/2025 du 11 avril 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de séjour illégal, pour la période pénale du 14 mars 2023 au 6 septembre 2024, (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédéral sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, du 14 mars 2023 au 30 mars 2023 et le 6 septembre 2024 (art. 119 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) et a mis les frais de procédure à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine de quotité nulle, complémentaire à celles prononcées les 13 novembre 2023 et 26 février 2025 par la CPAR.

b. Selon les ordonnances pénales du 30 avril et du 6 septembre 2024, il était reproché à A______ :

-       d'avoir, le 14 décembre 2023, dérobé un sac à dos contenant un ordinateur portable, une tablette et un passeport (art. 139 CP) ;

-       d’avoir séjourné en Suisse et notamment à Genève entre le 14 mars 2023 et le 6 septembre 2024 (période pénale corrigée par le TP) sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, sans être au bénéfice des moyens de subsistance nécessaires ;

-       d'avoir contrevenu à deux interdictions de pénétrer dans le canton de Genève, la première valable pour une durée de 12 mois à partir du 30 mars 2022 et la seconde valable pour une durée de 18 mois à partir du 20 décembre 2023, en séjournant sur le territoire de ce canton du 14 au 30 mars 2023 et en se rendant le 6 septembre 2024 à la gare CFF de l'aéroport de Genève (période pénale corrigée par le TP).

B. Les faits susvisés ne sont pas contestés par l'appelant et correspondent aux éléments du dossier. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Dans la mesure où les faits visés par la présente procédure s'étaient déroulés avant les arrêts rendus les 13 novembre 2023 et 26 février 2025 par la CPAR, il convenait d'en tenir compte dans le cadre de la fixation de la peine. Ainsi, seule une peine de quotité nulle pouvait être prononcée, partiellement complémentaire à l'arrêt du 13 novembre 2023 et complémentaire à celle de l'arrêt du 26 février 2025. La peine de 60 jours prononcée, dans ce dernier arrêt, suffisait largement à atteindre les objectifs de la répression pénale pour l'ensemble des comportements en cause.

c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé.

d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

D. a. A______, né le ______ 1981 en Algérie, pays dont il est ressortissant, est célibataire, sans enfant et sans formation. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a été renvoyé vers l'Algérie le 13 octobre 2013, avant de revenir sur le territoire suisse. Le 6 août 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse, lequel n'a jamais été exécuté. Il est sans domicile fixe et n'est au bénéfice d'aucun titre de séjour.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné :

-       le 9 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-       le 7 août 2015, par le MP, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) ;

-       le 30 mars 2022, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis, révoqué le 13 novembre 2023, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 cum
172ter al. 1 CP) ;

-       le 13 novembre 2023, par la CPAR (à la suite de l’appel du jugement JTDP/714/2023 du 5 juin 2023), à une peine privative de liberté de 150 jours pour vol (vol d'un porte-document), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'environ neuf mois entre mars 2022 et le 3 janvier 2023) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI ; commise à cinq reprises), peine d'ensemble à la suite de la révocation du sursis de la peine prononcée le 30 mars 2022 par le MP. Dans la motivation de sa décision, la CPAR a notamment retenu (cf. consid. 2.3.2) qu'une peine d’ensemble de sept mois aurait pu être prononcée, mais, tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus, elle a confirmé la peine prononcée par le premier juge. La peine afférente au séjour illégal a été arrêtée à un mois.

-       le 26 février 2025, par la CPAR (à la suite de l'appel du jugement JTDP/633/2024 du 24 mai 2024), à une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal
(art. 115 al. 1 let. b LEI ; période pénale d'un peu plus de deux mois entre janvier et mars 2023) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée
(art. 119 al. 1 LEI), peine complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023. Dans la motivation de sa décision, la CPAR a notamment retenu (cf. consid. 3.2.2) qu'une peine complémentaire de 420 jours aurait pu être prononcée, mais, tenue par l’interdiction de la reformatio in pejus, elle a confirmé la peine prononcée par le premier juge. La peine afférente au séjour illégal a été arrêtée à deux mois (sur le total de 420 jours, soit en réalité moins de la moitié de la peine prononcée).

E. Me B______, nommée en qualité de défenseure d'office de A______, n'a pas produit d'état de frais, quand bien même elle y avait été invitée.

En première instance, elle a été indemnisée pour 12 heures et 45 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables
(art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'appelant ne conteste pas sa culpabilité du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1 LEI.

2.2.1. L'infraction de vol est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 139 ch. 1 CP), celle de non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. Le séjour illégal est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin. La condamnation en raison de ce délit opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). En revanche, en présence d’un délit continu, l’art. 49 CP ne trouve pas application, une durée plus ou moins longue de séjour illégal restant constitutive d’une seule infraction et non d’infractions entrant en concours (cf. ATF 145 IV 449 consid. 1.4).

En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d'un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l'infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l'auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d'agir, indépendante de la première. En l'absence d'une telle décision et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 449 consid. 1.1).

2.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

2.3.2. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

2.3.3. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

2.3.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MALACUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP).

2.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).

2.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

2.6.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait
(ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

2.6.2. Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif
(art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision
(ATF 145 IV 1 consid. 1).

En présence d’une infraction commise par métier, soit constituée de la répétition de plusieurs infractions de même genre, l’éventuel concours ne doit être examiné qu’en regard de la date de commission de la dernière l’infraction ; si celle-ci est postérieure à la dernière condamnation du prévenu, il n’y a pas de concours rétrospectif
(ATF 145 IV 377). Il en va de même en matière de stupéfiants : en cas de concours rétrospectif partiel, l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci. Le raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2).

Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie en cas de délit continu, singulièrement en cas de séjour illégal, à tout le moins lorsqu’aucun renouvellement de l’intention délictuelle n’est constaté et que plusieurs condamnations sont intervenues pendant la période pénale. En effet, dans une telle hypothèse, procéder à une division de l’infraction en plusieurs périodes distinctes (césures), alors que le délit procède d’un seul comportement, reviendrait à appliquer l’art. 49 CP à un délit continu, puisque les différentes périodes pénales entreraient alors en concours. Dans une telle hypothèse il se justifie de fixer une peine pour l’ensemble de la période pénale, en appliquant le principe d’aggravation au groupe d’infractions dans lequel s’insère la fin de cette période pénale.

2.7.1. En l'espèce, l'appelant a accepté le constat de culpabilité tel qu'arrêté en première instance.

Sa faute n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'affranchir des normes relatives à l'entrée et au séjour sur le territoire helvétique, alors qu'il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (pour une année dès le 30 mars 2022 et pour 18 mois dès le 20 décembre 2023), et qu'il n'était muni d'aucune des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse. Il a de nombreux antécédents spécifiques en lien avec des violations du droit des étrangers. Il a d'ailleurs été renvoyé une première fois vers l'Algérie en 2013 et son renvoi a, de nouveau, été prononcé par l'OCPM en 2015. Il a néanmoins persisté à demeurer sur le territoire suisse et a récidivé. Il est visiblement resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines prononcées à son encontre. Or, comme relevé de jurisprudence constante par la CPAR (cf. AARP/98/2025 du 26 février 2025 consid. 3.2.1), il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité des infractions en matière de police des étrangers puisque cela mobilise constamment de nombreux acteurs appelés à assurer la sécurité publique.

Il s'est, de plus, adonné, une nouvelle fois, au vol, portant ainsi atteinte à différents biens juridiques protégés.

Ses circonstances personnelles ne justifient pas son comportement. Sa collaboration à la procédure a été bonne ; il a reconnu les faits, même s'il ne pouvait que difficilement les contester.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

L'appelant a agi au mépris des interdits en vigueur. Ce comportement démontre que ses précédentes condamnations n'ont pas suffi à le détourner de la commission d'actes similaires. Compte tenu de ses violations répétées, en particulier pour séjour illégal, il appert que l'appelant n'a aucune intention de renoncer à un retour sur le territoire suisse. De plus, une peine pécuniaire est manifestement irrécouvrable, l'appelant étant sans revenu ni emploi ni perspective d'en obtenir à l'avenir. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

2.7.2. Les faits objets de la présente cause (commis entre le 14 mars 2023 et le 6 septembre 2024) sont antérieurs à ceux visés par l’arrêt du 26 février 2025 de la CPAR et postérieurs – en partie (s'agissant du vol du 14 décembre 2023, du séjour illégal et de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 6 septembre 2024) – à l'arrêt du 13 novembre 2023 de la CPAR.

Il y a concours rétrospectif partiel, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre mars 2023 et septembre 2024, soit avant et après la condamnation intervenue le 13 novembre 2023. Il y a en revanche concours rétrospectif complet avec la condamnation du 26 février 2025.

Le premier groupe d’infractions est composé des faits faisant l’objet de la condamnation intervenue le 13 novembre 2023 et des faits antérieurs à celle-ci. Il convient donc de déterminer la peine d’ensemble hypothétique pour les faits commis du 14 au 30 mars 2023 (soit la violation de l’interdiction de pénétrer dans une région déterminée) avec ceux faisant l’objet de la condamnation du 13 novembre 2023 (peine privative de liberté de 150 jours).

Dans son arrêt du 13 novembre 2023, la CPAR a retenu qu’une peine privative de liberté d’ensemble aurait pu être fixée à sept mois, mais l’a arrêtée à cinq mois dans le respect de l’art. 391 al. 2 CPP. Une infraction supplémentaire à l’art. 119 LEI – de longue durée – justifie une aggravation de cette peine de deux mois (60 jours).

Le deuxième groupe d’infractions est composé des faits commis postérieurement à la condamnation du 13 novembre 2023, soit le vol du 14 décembre 2023, le séjour illégal (de mars 2023 à septembre 2024, cette dernière date étant prise en compte pour le concours) et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 6 septembre 2024. Dès lors que ces faits sont antérieurs à la condamnation du 26 février 2025, il convient de fixer une peine complémentaire à la peine de 60 jours issue de cette dernière condamnation.

Les peines pour les infractions de séjour illégal prononcées par arrêts des 13 novembre 2023 et 26 février 2025 concernaient des périodes pénales de neuf et deux mois, soit nettement moins longues que celle de près de 18 mois, objet de la présente procédure, laquelle s’inscrit dans la continuité des périodes de séjour illégal sanctionnées dans ces deux décisions. Il ne peut ainsi être considéré que cette nouvelle période pénale est insignifiante, ce qui impliquerait de fixer une peine nulle étant relevé que le quantum d’une année de l’art. 115 al. 1 LEI n’est de loin pas atteint.

Dans son arrêt du 26 février 2025, la CPAR a retenu qu’une peine privative de liberté d’ensemble de 420 jours aurait pu être prononcée, mais l’a arrêtée à 60 jours dans le respect de l’art. 391 al. 2 CPP. Les faits à juger dans la présente cause contiennent l’infraction la plus grave, soit le vol du 14 décembre 2023 qui entraîne une peine de base de 90 jours. Cette peine devrait donc être aggravée de 60 jours (peine théorique de 90 jours) en raison de la violation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée et de 60 jours (peine théorique de 90 jours) pour le séjour illégal. Les faits faisant l’objet de la condamnation du 26 février 2025 aggravent enfin cette peine de 40 jours (dite peine étant déjà une peine d’ensemble). La peine complémentaire est ainsi de 190 jours (90 + 60 + 60 + 40 – 60).

Le quantum théorique de la peine à prononcer pour les faits reprochés en l’espèce est ainsi de 250 jours. La Cour de céans étant liée par l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), la peine privative de liberté de 120 jours prononcée par le premier juge sera confirmée.

Le jugement du TP doit être confirmé sur ce point, la peine étant toutefois déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 novembre 2023 et complémentaire à celle prononcée le 26 février 2025 par la CPAR. La détention subie avant jugement en sera retranchée (art. 51 CP).

Partant, l'appel est très partiellement admis et le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

3. N'obtenant que partiellement gain de cause, l'appelant supportera les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, et le solde sera laissé à charge de l'État.

Il n'y a pas motif à revoir les frais de la procédure préliminaire et de première instance lui incombant.

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. En l'occurrence, la défenseure d'office de l'appelant n'a produit aucune note de frais. Son indemnisation sera partant fixée ex aequo et bono à deux heures d'activité correspondant à la rédaction du mémoire d'appel motivé (étant précisé que la déclaration d'appel et les divers courriers sont couverts par le forfait de 20%).

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 518.90 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 80.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/460/2025 rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12033/2024.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de séjour illégal, pour la période pénale du 14 mars 2023 au 6 septembre 2024 (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, du 14 mars 2023 au 30 mars 2023 et le 6 septembre 2024 (art. 119 al. 1 LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée par arrêt du 13 novembre 2023 et complémentaire à celle prononcée par arrêt du 26 février 2025 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44226720231218 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'383.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, et les met à charge de A______ (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, et met ces frais à charge de A______ à hauteur de trois-quarts, soit CHF 851.25, le solde demeurant à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'883.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, et lui alloue une indemnité de CHF 518.90, TVA comprise, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Isabelle MERE

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'383.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'135.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'518.00