Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/245/2025 du 30.06.2025 sur JTDP/160/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/15574/2022 AARP/245/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juin 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,
appelante sur appel principal,
intimée sur appel joint,
contre le jugement JTDP/160/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal de police,
et
C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,
intimée sur appel principal,
appelante sur appel joint,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/160/2025 du 11 février 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable d'injure (art. 177 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP), l'a exemptée de toute peine en lien avec l'injure (art. 177 al. 3 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans). Elle a également été condamnée à payer à C______ un montant de CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022 à titre de tort moral, ainsi qu'une juste indemnité de CHF 5'000.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale suisse [CPP]). Les frais de la procédure ont été mis à la charge de la prévenue.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et au rejet des conclusions civiles et en indemnisation formulées par C______. Elle sollicite également que les frais de procédure préliminaire, de première instance et d'appel soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée.
b. Dans le délai légal, C______ forme un appel joint, concluant à la confirmation du jugement querellé, sous réserve de la condamnation de A______ au versement d'une indemnité de CHF 11'303.10 TTC, en lieu et place des CHF 5'000.- prévus dans le jugement, pour ses dépenses occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de CHF 3'815.05 TTC pour la procédure d'appel.
c. Selon l'ordonnance pénale du 26 août 2022, il est encore reproché à A______ :
- d'avoir, à Genève, à une date indéterminée au mois de juin 2021, au chemin 1______ à E______ [GE], dit à sa voisine, C______, "espèce de macaque, retourne dans ton pays", en mimant un singe en se grattant sous les aisselles, abaissant de la sorte C______ en raison de sa race d'une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine ;
- d'avoir, à Genève, entre le 17 et le 22 mai 2022, au chemin 1______ à E______, dit à sa voisine, C______, "espèce de nègre, tu n'as rien à faire ici", abaissant de la sorte C______ en raison de sa race d'une façon qui porte atteinte à sa dignité humaine.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ et C______ sont voisines, leurs propriétés étant attenantes l'une de l'autre au chemin 1______.
b. À tout le moins dès le début de l'année 2021, les relations de voisinage des parties se sont détériorées à cause de dissensions liées à la planification d'éventuels travaux que C______ et son époux envisageaient d'accomplir sur leur propriété, lesquels n'ont finalement pas eu lieu.
c. Depuis lors, les tensions sont telles que les parties en sont arrivées à s'injurier mutuellement, de part et d'autre de leurs jardins, à la vue de tous.
d. Une patrouilleuse Pédibus, F______, qui marchait sur le chemin 1______, à la hauteur des parcelles des parties, a entendu à deux reprises A______ proférer des injures et des propos racistes à l'encontre de C______, laquelle a la couleur de peau noire. La première fois, c'était en juin 2021, où elle l'a entendue crier "espèce de macaque" "retourne dans ton pays" et l'a vue mimer un singe se grattant sous les aisselles. La seconde fois, c'était entre fin avril et début mai 2022, où elle a d'abord entendu des cris provenant de loin. Puis, en s'approchant du domicile de l'appelante, elle a entendu cette dernière prononcer les mêmes invectives à caractère raciste que la première fois, toujours à l'égard de l'intimée, se souvenant notamment des termes : "espèce de nègre", "tu n'as rien à faire ici". F______ a précisé avoir également entendu des échanges d'insultes entre les deux femmes, mais les propos à caractère raciste l'avaient vraiment marquée et choquée, étant encore souligné qu'elle était en compagnie d'une voisine, G______, et qu'elles attendaient les enfants sur le banc public, sis chemin 1______, en face de la propriété de l'appelante, lesquels arrivaient.
e. Vu la violence des mots racistes proférés, F______ s'est confiée à un tiers, H______, lequel connaît les deux parties. Ce dernier lui a conseillé d'entrer en contact avec C______ pour lui rapporter ce qu'elle avait entendu.
f. C______ a déposé plainte pour ces faits le 23 mai 2022.
g. A______ a contesté tout propos raciste, admettant toutefois avoir injurié C______ avec des mots tels que "pétasse" ou "poufiasse" et "connasse", mais en aucun cas, elle ne l'avait traitée de "sale nègre" ou ne lui avait dit de "rentrer dans son pays". Ce genre de propos était "contre [s]es convictions", n'étant pas raciste. En guise de preuve, elle a indiqué fréquenter de nombreux étrangers, de par ses activités bénévoles, que ce soit, notamment, par le biais de I______, J______ ou en donnant des cours de français aux étrangers inscrits à K______. Au cours de la procédure, elle a également admis avoir tiré la langue à sa voisine depuis son jardin.
h. Une médiation pénale a été tentée mais n'a pas abouti.
i. C______ a déclaré qu'à chaque fois que l'appelante la voyait, elle lui disait "sale noire", "sale nègre", "rentre dans ton pays". Elle avait su que des voisines avaient entendu ces mots et qu'elles les avaient ensuite rapportés à H______. Elle a également indiqué, qu'alors qu'elles étaient chacune dans leur jardin, l'appelante l'avait traitée de singe, en mimant cet animal se grattant sous les aisselles, levant une jambe et tirant la langue, se sentant ainsi humiliée et triste.
C. a. Lors de l'audience d'appel du 10 juin 2025 tenue par-devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déposé d'entrée de cause un chargé de pièces contenant notamment un constat d'huissier judiciaire du 5 juin 2025, une lettre de deux de ses amies d'enfance datée du 6 mai 2025, un courrier d'un ancien collègue de travail, deux attestations de bénévolat et la note d'honoraires de son avocat comptabilisant 18 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude pour la procédure de première instance et d'appel au taux horaire de CHF 500.-, ainsi que huit heures et 30 minutes d'activité de stagiaire au taux horaire de CHF 250.-, étant précisé que la durée de l'audience d'appel a été estimée à une heure et demie, laquelle a duré deux heures et 35 minutes.
b. À teneur du constat d'huissier judiciaire, diverses photographies couleur figurent dans ce rapport, dont notamment, en page 6, une photographie du banc public positionné dans la diagonale par rapport au portail d'entrée du domicile de l'appelante, estimé à une distance d'environ 25 mètres d'un point indéterminé de la terrasse de l'appelante. En outre, en page 7, une photographie montre que depuis ce banc public, il y a une vue directe sur la propriété de l'appelante, partiellement cachée par la végétation. Enfin, la photographie, en page 9 dudit rapport, permet d'établir que depuis le jardin de l'appelante, le banc public est parfaitement visible, dans son intégralité.
c. A______ a confirmé ses précédentes déclarations devant la CPAR, précisant n'avoir jamais eu une once d'idée raciste, ne faisant pas la distinction entre les peuples et les cultures, les considérant tous comme étant égaux. Elle a souligné qu'elle n'était pas capable de mimer un singe et qu'elle savait "à peine ce que c'était qu'un macaque". Elle a toutefois admis avoir crié depuis son jardin sur l'intimée, alors qu'elle se trouvait dans le sien.
d. C______ a également confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir été blessée et attristée lorsqu'elle a vu l'appelante parodier un singe, en se grattant sous les aisselles et tirant la langue, comprenant qu'elle l'imitait. Elle a rappelé qu'elle n'est pas un singe mais un être humain qui mérite le respect, tout comme elle respecte sa voisine. Elle considère que l'appelante a adopté un tel comportement à son encontre, uniquement à cause de la couleur de sa peau.
Elle a produit une note d'honoraires de son avocat, au taux horaire de CHF 350.-, comptabilisant sept heures et cinq minutes d'activité pour la procédure d'appel, sans compter la durée effective de l'audience laquelle a duré deux heures et 35 minutes.
e. Avant le prononcé de la clôture de la procédure probatoire, C______ a soulevé un incident et a requis l'audition de H______ et de G______, ainsi que le versement d'images Google en lien avec la configuration des lieux. Ouï les parties, la CPAR l'a rejeté au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 2).
f. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.
g. Par la voix de son conseil, C______ persiste elle aussi dans ses conclusions.
h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______ est née le ______ 1956 à Genève en Suisse, pays dont elle est ressortissante. Elle est séparée et mère de deux enfants majeurs. Retraitée, elle perçoit une rente mensuelle de CHF 5'858.50 (AVS et 2e pilier). Elle ne paie pas de loyer mais uniquement des charges d'entretien de sa maison qui est franche d'hypothèque, lesquelles représentent environ CHF 1'000.- par mois. Son assurance-maladie s'élève à CHF 706.- environ par mois. Elle estime à CHF 11'000.- ses impôts pour l'année 2024. Sa fortune s'élève entre CHF 110'000.- et CHF 120'000.- et n'a pas de dette. Elle travaille comme bénévole [auprès de] L______, [de] K______, au sein de l'association J______ et auprès de I______.
b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent et indique ne pas en avoir à l'étranger.
EN DROIT :
1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
1.2. Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Selon l'art. 339 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles.
2.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).
2.3. En l'espèce, H______ n'a pas été témoin direct des faits litigieux, mais n'a été que le récipiendaire indirect des informations qui lui ont été rapportées. Il ne peut pas certifier si ces informations sont vraies ou pas. Son audition n'est donc pas pertinente. En outre, au moment des faits, F______ était présente et en compagnie de G______. Dans la mesure où F______ a déjà été entendue, il n'est pas nécessaire d'entendre un second témoin, sur les mêmes évènements, les éléments figurant au dossier étant suffisants pour permettre à la Cour de céans de se prononcer sur les faits soumis à son appréciation. Ces deux auditions n'étant pas nécessaires, l'incident a été rejeté.
De plus, le dossier contient déjà des images et plans provenant de Google ainsi qu'un constat d'huissier judiciaire, comprenant aussi diverses photographies des lieux. Aussi, il n'est pas nécessaire de rajouter de nouvelles prises de vue des lieux émanant de Google, étant encore rappelé qu'il n'est pas nécessaire d'administrer des preuves portant sur des faits notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Par conséquent, l'incident a également été rejeté.
3. 3.1.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).
3.1.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).
3.1.3. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.1.4. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3.2.1. En vertu du principe de la libre appréciation des preuves, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3).
3.2.2. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
3.2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 3.1.2 ; 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1).
3.3.1. À teneur de l'art. 261bis al. 4 CP quiconque, publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.3.2. Classé parmi les infractions contre la paix publique, il protège celle-ci, notamment lorsqu'elle est menacée par des actes qui peuvent conduire à dresser des groupes humains les uns contre les autres (ATF 130 IV 111 consid. 5.1 p. 118 = JdT 2005 IV 292 ; ATF 124 IV 121 consid. 2c p. 125 ; ATF 123 IV 202 consid. 2 p. 206 = JdT 1999 IV 34).
3.3.3. Selon l'art. 261bis al. 4 première partie CP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer une personne ou un groupe de personnes "d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine" ("in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise" ; "lesivo della dignità umana"). La règle de l'art. 261bis al. 4 du projet du Conseil fédéral était semblable et prévoyait que se rendait coupable de l'infraction celui qui avait publiquement "porté atteinte à la dignité humaine" d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Cette exigence a manifestement pour but de restreindre le champ d'application de la norme pénale. Selon le Message, à la différence des délits contre l'honneur, il ne s'agit pas d'une atteinte à l'honneur de la victime. C'est sa qualité d'être humain qui lui est tout simplement déniée (Message du Conseil fédéral du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal,
FF 1992 III 265 ss, 308 s. ch. 636.2). Cette interprétation est toutefois trop étroite, comme le relève aussi la doctrine (par ex. S. TRECHSEL / M. PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, n. 34 ad art. 261bis CP). On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'art. 261bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1).
3.3.4. La notion de race peut se définir comme "un groupe de personnes qui se considère lui-même comme différent des autres groupes ou qui est considéré comme tel par ceux-ci, sur la base de caractères distinctifs innés et immuables"
(FF 1992 III 265, p. 305). Il s’agit d’un ensemble de personnes se distinguant par des caractéristiques héréditaires telles que la couleur de la peau et la physionomie. Par exemple, les personnes ayant la peau noire constituent une race (ATF 124 IV 121 consid. 2b).
3.3.5. Pour apprécier si une expression relève du droit pénal, il faut se fonder sur le sens qu'un tiers moyen non averti doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Une expression faite publiquement relève de l'art. 261bis al. 4 première partie CP lorsqu'elle serait comprise par un tiers moyen non averti dans les circonstances d'espèce comme relevant de la discrimination raciale et que le prévenu s'est accommodé du fait que son expression pouvait être interprétée dans ce sens
(ATF 133 IV 308 c. 8.5.1).
3.3.6. L'auteur doit agir publiquement, ce qui suppose qu'il s'adresse à un large cercle de destinataires déterminés ou qu'il s'exprime, par des paroles, des écrits, des images, des gestes ou des voies de fait (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.2 ; 145 IV 23 consid. 2.2), de manière telle qu'un cercle indéterminé de personnes puisse prendre connaissance de son message (ATF 130 IV 111 consid. 3.1 ; 126 IV 20 consid. 1c ; 126 IV 176 consid. 2b ; 126 IV 230 consid. 2b/aa ; 124 IV 121 consid. 2b ; 123 IV 202 consid. 3d). Sont considérés comme publics tous propos ou comportements qui n'ont pas lieu dans le cadre privé (ATF 130 IV 111).
3.3.7. Il n'est pas nécessaire qu'il s'adresse à la personne attaquée, son public pouvant être constitué de tiers. Ce qui importe c'est qu'il s'en prenne directement à un groupe déterminé en raison de son appartenance à une race, une ethnie ou une religion
(ATF 126 IV 20 consid. 1c et 1g pp. 25, 28-29).
3.3.8. Du point de vue subjectif, le délit est intentionnel, le dol éventuel pouvant suffire (ATF 149 IV 170 consid. 1.1.3 ; 148 IV 113 consid. 3 ; 145 IV 23 consid. 2.3).
3.4.1. En l'espèce, il est établi et non contesté que les parties entretiennent une relation de voisinage tendue depuis plusieurs années, à tout le moins depuis 2021, les ayant conduites à des disputes verbales et des cris émis de part et d'autre de leurs jardins adjacents.
La patrouilleuse Pédibus, qui marchait sur le chemin 1______, à la hauteur des parcelles des parties, a entendu – depuis la voie publique et sans le vouloir – l'appelante proférer des propos racistes à l'encontre de l'intimée, et ce à deux reprises. Elle a décrit de manière constante les mots entendus, précisant qu'ils l'ont choquée.
La première fois, elle l'avait entendue crier les mots tels que "espèce de macaque" "retourne dans ton pays", et l'avait vue mimer un singe se grattant sous les aisselles. Le témoin avait situé ces premiers propos dans le temps, sans aucune hésitation, en mentionnant la date du mois de juin 2021.
En outre, elle avait également expliqué, de manière claire et certaine, que l'appelante avait proféré une seconde fois des paroles racistes à l'encontre de l'intimée. Cette fois-ci, elle avait daté les faits vers fin avril début mai 2022, où elle avait entendu les mots : "espèce de nègre", "tu n'as rien à faire ici".
Ces paroles l'avaient marquée et choquée, ayant clairement perçu le caractère raciste et attentatoire à la dignité humaine.
L'appelante a contesté de manière constante ces allégations, soutenant ne jamais avoir tenu de tels propos, n'étant pas une personne raciste, bien au contraire. Preuve en est, selon elle, de son implication bénévole dans diverses associations, donnant notamment des cours de français à des étrangers.
L'appelante soutient que le témoin n'a pas pu entendre sa conversation, ni même voir les gestes qu'elle aurait effectués, vu la distance importante la séparant du banc public. À l'appui de ses dires, elle a produit un constat d'huissier judiciaire, lequel ne lui est toutefois d'aucun secours, dans la mesure où ce rapport certifie de manière éloquente que le blanc public est visible depuis sa terrasse (cf. page 9 du constat), ce qui démontre bien que le témoin a effectivement été en mesure de voir les gestes mimés par cette dernière, malgré la végétation.
En outre, il ne faut pas perdre de vue que la patrouilleuse Pédibus était initialement en mouvement et qu'elle cheminait sur la voie publique en direction de ce banc public pour y attendre les enfants participant au Pédibus. C'est dans ces circonstances précises qu'elle a été alertée par des cris et hurlements et que son attention a été attirée sur les parties.
Enfin, il n'y a aucune raison de douter de la version du témoin, qui n'a aucun lien avec les parties et qui a ouï les propos et vu les gestes racistes de l'appelante, les dénonçant d'abord à son entourage puis à l'intimée, sur recommandation d'un tiers.
Ses déclarations, jugées crédibles, correspondent d'ailleurs aux explications de l'intimée qui a affirmé avoir été traitée d'"espèce de macaque" et d'"espèce de nègre" et avoir été mimée comme étant un singe, se sentant humiliée en sa qualité d'être humain, uniquement à cause de la couleur de sa peau.
L'appelante a réfuté avoir tenu une telle gestuelle, concédant toutefois avoir tiré la langue. Cette admission partielle des faits renforce la crédibilité de l'intimée. Les circonstances dans lesquelles l'appelante a tiré la langue correspondent aux évènements de singerie décrits par l'intimée. Cela mène la Cour à considérer, en s'appuyant également sur les déclarations du témoin, que l'appelante a bien mimée l'intimée en la singeant. La langue tirée est englobée dans un comportement général de moquerie à caractère raciste et n'est pas constitutif d'une injure, comme le soutient à tort l'appelante.
En mimant l'intimée et en la comparant à un singe, l'appelante a volontairement adopté un comportement dénigrant, humiliant et gravement attentatoire à sa dignité humaine. Un tel comportement n'est pas acceptable dans notre société et heurte le sentiment de dignité, d'équité et de respect qui doit exister entre tous les individus, quel que soit leur race.
La Cour retient que l'appelante a, par la parole et les gestes, abaissé et discriminé l'intimée en raison de sa race, plus particulièrement eu égard à la couleur de sa peau noire, d'une façon qui a porté atteinte à sa dignité humaine, en la traitant d'"espèce de nègre" "espèce de macaque" et en la singeant, la faisant passer pour un animal et non pour un être humain.
Ces propos et cette gestuelle ont bien été tenus en public, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui prétend que les évènements, qui sont réfutés, se seraient en tout état de cause produits dans un cadre privé, soit sur deux parcelles privées voisines. Ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où il est établi – et admis par les parties elles-mêmes – qu'elles criaient, chacune depuis leur jardin. Il ne s'agit donc pas de propos tenus discrètement, sur une parcelle privée, à l'abri des oreilles indiscrètes, mais bien d'invectives qui ont été vociférées d'une parcelle à l'autre, dans le cadre d'une dispute verbale, au vu et au su de tous les voisins et autres passants pouvant se trouver sur le domaine public. Ce qui a d'ailleurs été le cas du témoin entendu dans le cadre de cette procédure, qui a été choqué par le comportement mimé et les propos racistes tenus par l'appelante. La condition de la publicité est donc réalisée.
Tout un chacun sait, qu'en regardant une personne ayant la couleur de peau noire et en imitant un singe, de surcroît dans un contexte de dispute, constitue un message à caractère raciste, à teneur duquel on la compare à un singe, et non à un être humain digne. De nombreux évènements malheureux de ce genre ont déjà eu lieu lors de matchs de football, lesquels ont été condamnés par l'opinion publique, ayant clairement perçu l'acte raciste. Ainsi, en agissant de la sorte, l'auteur de ce type d'acte envisage ce risque et l'accepte, à tout le moins par dol éventuel.
En outre, en criant depuis son jardin "espèce de nègre" "espèce de macaque", l'auteur accepte, à tout le moins par dol éventuel, que ses propos racistes soient entendus par un cercle indéterminé de personnes. La condition subjective de l'intention est réalisée.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante s'est rendue coupable de discrimination au sens de l'art. 261bis al. 4 CP. L'appel sera rejeté et le jugement entrepris sera confirmé.
4. 4.1. L'infraction de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) est réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
4.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP).
4.3. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle s'en est prise à la dignité humaine et à la paix publique, heurtant les principes essentiels d'une société fondée sur le respect et la dignité de l'Homme.
La collaboration de l'appelante à la procédure a été mauvaise, dès lors qu'elle a nié les termes et mimiques utilisés, alors même qu'un témoin direct a assisté aux scènes litigieuses, à deux reprises. Par ailleurs, elle s'en est prise à l'honneur et à la dignité humaine de l'intimée. Elle a agi pour des mobiles égoïstes, mue par une colère mal maîtrisée. L'appelante n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine. Sa situation personnelle ne saurait expliquer ses actes.
Le genre de peine fixé par le premier juge pour sanctionner les infractions retenues – une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP) – lui est acquise, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur. Tout comme il convient de prendre acte de l'octroi du sursis et de la fixation du délai d'épreuve à trois ans (art. 391 al. 2 CPP).
L'infraction de discrimination raciale doit être sanctionnée, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cela étant, au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, la décision querellée ne peut être modifiée au détriment de l'appelante et sera partant confirmée (art. 391 al. 2 CPP). La quotité du jour-amende, fixé à CHF 80.- l'unité, est appropriée et sera confirmée.
Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement sera confirmé.
5. 5.1. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP), qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).
6. 6.1. Par identité de motifs, l'appelante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
6.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a).
Le juge appelé à statuer sur des prétentions formulées au titre de la défense privée dispose d'une marge d'appréciation mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43).
6.3. En l'espèce, l'intimée, qui a obtenu gain de cause eu égard au verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelante, a droit à l'indemnisation de ses frais de défense.
La note d'honoraires produite en procédure d'appel, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation au-delà de l'acquittement plaidé, apparaît adéquate. L'appelante sera dès lors condamnée à indemniser l'intimée pour ses frais de défense pour la procédure d'appel à hauteur de CHF 3'657.40, TVA incluse (9h66 x 350.- [3'383.35] + TVA au taux de 8.1% [274.05]).
6.4. La note d'honoraires du conseil de l'intimée, produite devant le premier juge, a été ramenée de CHF 11'303.10 TTC à CHF 5'000.- au titre de l'art. 433 CPP, au motif que le montant total n'était pas entièrement justifié par les besoins de la procédure, sans fournir d'explications additionnelles. Cette façon de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation.
Le mandat en lien avec la procédure préliminaire et de première instance a duré du 11 novembre 2022 au 11 février 2025.
Il est vrai que l'entretien téléphonique avec la cliente du 23 novembre 2022 (40 minutes) ne paraît pas nécessaire au vu des entretiens préalables, tant par téléphone que de visu. En outre, celui du 29 novembre 2022 semble avoir été facturé par deux avocats, ce qui n'est pas nécessaire, vu la faible complexité du dossier. Partant, 45 minutes devraient être retranchées. Enfin, l'entretien téléphonique du 1er décembre 2022 (une heure) n'apparaît pas justifié, vu le long entretien du 29 novembre 2022. Partant, un total de deux heures et 25 minutes devrait être déduit, correspondant à CHF 847.- (au taux horaire de CHF 350.-). Cela étant et dans la mesure où le conseil de l'intimée a déjà réduit sa facture du 13 décembre 2022, dans laquelle figurent ces postes litigieux, d'un montant de CHF 554.15, seul un montant de CHF 292.85 sera retranché de la facture de CHF 2'800.- brut (CHF 2'800 – CHF 292.85 = CHF 2'507.15 + 7.7% TVA = CHF 2'700.20). Toutes les autres heures semblent appropriées. Aussi, l'appelante sera dès lors condamnée à indemniser l'intimée pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 10'987.70, TVA incluse (CHF 2'700.20 + CHF 1'256.50 + CHF 6'085.10 + CHF 945.90). L'appel joint est donc partiellement admis et le jugement réformé dans ce sens. L'appel joint ayant été en grande partie admis, l'appelante, qui succombe, supportera entièrement les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 49 du Code des obligations [CO]).
7.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).
7.3. Le TP a condamné la prévenue à verser à la plaignante une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral. Sa culpabilité en lien avec l'infraction de discrimination raciale étant confirmée, sa condamnation à la réparation du tort moral le sera également, étant souligné que l'appelante ne soulève aucun grief à ce sujet, au-delà de l'acquittement plaidé, même pas s'agissant du montant alloué à la plaignante.
Comme retenu en première instance, l'intimée a été atteinte dans sa dignité humaine en raison des mots et gestes à caractère raciste qui l'ont heurtées et qui ont porté atteinte à la paix publique. Le fait que sa voisine crie dans son jardin, à la vue et au su de tous, est particulièrement humiliant. Partant, le principe d'une réparation du tort moral est acquis. Le montant étant justifié, la réparation du tort moral par CHF 1'000.- sera confirmée.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par C______ contre le jugement JTDP/160/2025 rendu le 11 février 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/15574/2022.
Rejette l'appel principal.
Admet partiellement l'appel joint.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP).
Exempte A______ de toute peine en lien avec l'injure (art. 177 al. 3 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 80.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Condamne A______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 mai 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ en lien avec les procédures préliminaires et de première instance, et d'appel (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'335.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP).
Condamne A______ à verser à C______ CHF 10'987.70, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'657.40, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX |
| La présidente : Sara GARBARSKI |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'335.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 110.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'845.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 4'180.00 |