Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/19230/2023

AARP/223/2025 du 16.06.2025 sur JTDP/948/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Normes : CP.47; CP.41; CP.49.al1; CP.42.al1; CP.22; CP.144.al1; CP.186; LEI.155.al1.letb
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19230/2023 AARP/223/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juin 2025

 

Entre

A______, domiciliée c/o Foyer B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat,

appelante,

 

contre le jugement JTDP/948/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de police,

 

et

D______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/948/2024 du
25 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du Code pénal [CP]), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours, a ordonné la confiscation et la destruction d'une paire de gants et l'a condamnée aux frais de la procédure.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, en lieu et place d'une peine privative de liberté, et à ce qu'une juste indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits et, enfin, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État.

b. Selon ordonnance pénale rendue le 6 septembre 2023 par le Ministère public (MP), il était reproché à A______ ce qui suit :

-        de concert avec une femme non-identifiée, le 5 septembre 2023, aux alentours de 17h00, à la route 1______ no. ______, à Genève, elle a forcé la serrure de l'appartement occupé par D______, l'endommageant de la sorte, afin de pénétrer sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans ledit appartement, étant précisé qu'elles ont été surprises par D______ et ont pris la fuite sans parvenir à leurs fins ;

-        entre le 6 mai 2021, lendemain de sa dernière condamnation et le 5 septembre 2023, date de son interpellation, elle a persisté à séjourner sur le territoire suisse, en particulier à Genève, alors qu'elle ne disposait pas des autorisations nécessaires et qu'elle était dépourvue d'un passeport valable indiquant son identité.

B. Les faits ne sont pas contestés par l'appelante et correspondent à ceux décrits dans l'ordonnance pénale du MP. Il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale suisse [CPP]).

C. a. Lors de l'audience du 23 mai 2025 et par la voix de son conseil, A______ a persisté dans des conclusions.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est née le ______ 1984 et est membre de la communauté Rom de Serbie. Elle est arrivée en Suisse en 2013, étant démunie de tout papier d'identité et de titre de séjour dans ce pays. Elle est mariée selon un mariage coutumier et est mère de cinq enfants, âgés respectivement de douze ans, dix ans, sept ans, six ans et quatre ans. Elle vit avec son compagnon, lequel n'était toutefois plus présent en Suisse lors des débats d'appel, et ses enfants au Foyer B______ à Genève et n'a pas quitté le pays depuis son arrivée en Suisse.

Elle perçoit des rentes de l'Hospice général d'un montant variant entre CHF 700.- et CHF 800.- ainsi que le même montant pour sa progéniture. Leurs assurances maladie sont prises en charge par l'assistance sociale. Elle vend également ses vieux habits et ceux de ses enfants sur les marchés, ce qui peut lui rapporter, selon ses dires, un montant oscillant entre CHF 400.- et CHF 800.- par mois.

b. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamnée :

-          le 26 juin 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de six mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour violation de domicile, dommages à la propriété et vol ;

-          le 14 décembre 2017, par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland, à une peine privative de liberté de sept mois et à l'expulsion durant cinq ans, pour dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et vol ;

-          le 5 mai 2021, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour lésions corporelles simples et rupture de ban.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Les infractions de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, tandis que le séjour illégal (art. 155 al. 1 let. b LEI) l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I :StGB, Jugendstrafgesetz, Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH /
L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2).

2.2.2. L'art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3).

2.2.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

2.2.4.  Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1).

La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2).

2.2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La mesure de l'atténuation dépend de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b). La réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves.

2.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelante n'est pas négligeable. Elle a porté atteinte à la propriété d'autrui et a tenté de s'en prendre à la liberté de l'ayant-droit de l'appartement, sans doute dans le but d'y commettre un vol, étant précisé que cette infraction n'a pas été retenue.

Sa situation personnelle précaire explique peut-être ses actes mais elle ne les justifie pas. En effet, elle est au bénéfice de prestations d'assistance qui lui permettent de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille.

Sa collaboration a été bonne, dans la mesure où elle a toujours admis les faits. Sa prise de conscience paraît ébauchée, étant relevé qu'elle a présenté ses excuses à plusieurs reprises.

2.3.2. L'appelante a déjà été condamnée à plusieurs reprises pour des infractions de même genre, certes en 2013 et en 2017, mais également en 2021, à des peines privatives de liberté dont certaines ont été fermes. Au vu de ces antécédents spécifiques, de la nature des faits reprochés et de leur gravité, seul le prononcé d'une peine privative de liberté apparaît de nature à la dissuader de récidiver.

2.3.3. L'appelante ne conteste à juste titre pas la quotité de la peine prononcée par le premier juge. L'infraction de dommages à la propriété, abstraitement la plus grave du fait que l'infraction a été consommée et non seulement tentée, emporte en effet à elle-seule une peine privative de liberté de 60 jours. S'ajoute à cela une peine de 15 jours pour la tentative de violation de domicile (peine hypothétique de 30 jours) et de 15 jours pour le séjour illégal (peine hypothétique de 30 jours).

La peine privative de liberté de 90 jours sera, partant, confirmée.

2.3.4. L'appelante remplit la condition objective du sursis, en l'absence de condamnation à une peine supérieure à six mois dans les cinq années précédant les faits (art. 42 al. 2 CP). Bien qu'en majorité spécifiques, ses antécédents sont en définitive peu nombreux et relativement anciens. L'appelante a fait montre de remords et d'un début de prise de conscience, laquelle doit encore s'améliorer. Sa situation personnelle, et notamment le fait qu'elle est actuellement seule avec ses cinq enfants mineurs scolarisés à Genève, permet de considérer que le prononcé d'une peine privative de liberté ferme n'est pas nécessaire pour atteindre le but recherché de prévention de la récidive. La Cour considère en effet que le prononcé d'une telle peine avec sursis, et donc la menace, en cas de récidive, de s'exposer à l'exécution d'une détention, suffira à dissuader l'appelante de récidiver à l'avenir. Dite prévention spéciale justifie de fixer le délai d'épreuve à cinq ans.

Au regard de ce qui précède, l'appel sera rejeté s'agissant du type de peine mais admis sur la question du sursis, étant précisé que le délai d'épreuve est fixé à cinq ans.

3. 3.1. L'appelante qui succombe partiellement, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'État, en CHF 1'285.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 1'000.- (art. 428 CPP).

3.2. Compte tenu de l'issue de l'appel, il n'y pas lieu de revenir sur la mise à charge de A______ de la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP). En revanche, compte tenu du sort de l'appel, la moitié de l'émolument de jugement complémentaire sera laissée à la charge de l'État.

4. 4.1. Conformément à l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

4.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- pour les chefs d’étude (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2).

4.2.2. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).

4.3.1. L'appelante, qui voit la totalité des frais de la procédure préliminaire et de première instance laissés à sa charge, ne peut prétendre à être indemnisée pour l'activité déployée par son avocat à ce stade de la procédure.

4.3.2. Bien qu'invitée à chiffrer les honoraires de son avocat, justificatifs à l'appui, l'appelante ne s'est pas exécutée avant la clôture des débats d'appel. Dans ces circonstances, il sera statué sur la base des éléments du dossier. Compte tenu du caractère limité de l'appel, l'activité utile, qui se résume à l'annonce et à la déclaration d'appel, ainsi qu'aux débats, n'excède pas une heure et demi au taux horaire de
CHF 400.-.

L'appelante obtient partiellement gain de cause, ce qui lui vaut une mise à charge de la moitié des frais. L'indemnité pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel doit dès lors être arrêtée à CHF 302.15 TTC (moitié de CHF 400 * 1.5 *1'081%).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/948/2024 rendu le 25 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19230/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis.

Fixe le délai d'épreuve à cinq ans.

Ordonne la confiscation et la destruction de la paire de gants figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42718320230906 (art. 69 CP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, arrêtés à CHF 500.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- ainsi qu'au paiement de CHF 300.- correspondant à la moitié de l'émolument complémentaire de jugement de première instance et laisse le solde de cet émolument à la charge de l'État
(art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'285.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 1'000.-.

Les met à la charge de A______ à hauteur de 50% et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Alloue CHF 302.15 à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Aurélie MELIN ABDOU

 

La présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police:

CHF

1'100.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'285.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'385.00