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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12799/2018

AARP/215/2025 du 06.06.2025 sur JTDP/1230/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES;DÉNONCIATION CALOMNIEUSE
Normes : CP.251; CP.303
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12799/2018 AARP/215/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 juin 2025

 

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Benoît CARRON, avocat, Bonnard Lawson, route du Grand-Lancy 2, case postale, 1211 Genève 26,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1230/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police,

 

et

B______ et C______, parties plaignantes, comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1230/2024 du 14 octobre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP). Le premier juge l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 960.- (peine privative de liberté de substitution : 24 jours) et au paiement des frais de défense de C______ et B______, en CHF 15'987.25. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement.

b. Selon l'ordonnance pénale du 29 septembre 2023, à Genève, depuis une date indéterminée, mais au plus tôt en septembre 2016, jusqu'au 25 juin 2018, il est reproché à A______ de s'être prévalu d'un procès-verbal d'une assemblée extraordinaire de la société Groupe E______ SA, qu'il a fabriqué de toutes pièces, ainsi que d'un contrat de vente d'actions et d'une promesse d'achat/vente qu'il a préalablement modifiés, en y ajoutant des paragraphes et en imitant la signature des époux B______/C______, à l'appui notamment d'une plainte pénale déposée contre les époux B______ et C______ le 25 juin 2018, dans le cadre du litige qui l'oppose au couple au sujet d'un projet immobilier impliquant une parcelle appartenant à F______ SA en liquidation (ci-après : F______ SA). Il a agi dans le but de tromper les autorités et de récupérer la somme d'environ CHF 2'000'000.- qu'il avait investie dans ledit projet, portant ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires des époux B______/C______, qu'il savait innocents.

B______ et C______ ont déposé plainte pénale à son encontre le 6 mars 2019.

B. L’exposé « EN FAIT » du jugement dont est appel comporte une description précise et détaillée des éléments pertinents, par ailleurs non contestée par l'appelant, excepté quant à la chronologie retenue par le TP s'agissant des différentes signatures et versions des documents litigieux. Il sera partant repris ci-après en grande partie (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) et complété vu les arguments développés en appel.

a. A______ est en litige avec les époux B______/C______ au sujet d'un projet immobilier à G______ [GE] sur une parcelle appartenant à l'entreprise F______ SA, laquelle est détenue par GROUPE E______ SA.

Le conflit entre les parties s'est dans un premier temps cristallisé devant les autorités civiles par la notification d'un commandement de payer par B______ à A______ pour le montant de CHF 5'929'000.- (procédure C/1______/2018), ainsi que par une demande en restitution de CHF 1'900'000.- déposée par H______ LTD, représentée par A______, contre les époux B______/C______ (procédure C/2______/2018). Tant B______ que H______ LTD ont été déboutées de leurs conclusions par les autorités civiles.

Parallèlement aux procédures civiles, A______, agissant "en qualité de bénéficiaire économique et administrateur de la société H______ LTD", a déposé une plainte pénale pour escroquerie (art. 146 CP) et/ou abus de confiance (art. 138 CP) contre B______ et C______ le 25 juin 2018. Dans sa plainte, A______ a expliqué avoir été induit en erreur par les époux B______/C______. Les montants versés par H______ LTD étaient destinés à révoquer la faillite de F______ SA. Or, ils avaient été utilisés à d'autres fins.

Le 6 mars 2019, les époux B______/C______ ont à leur tour déposé une plainte pénale contre A______, notamment pour production de faux documents dans les procédures pénales et civiles.

b.a. B______ (199 actions) et C______ (1 action) étaient les seuls actionnaires de GROUPE E______ SA avant la signature des contrats avec A______ datés du 31 août 2016 (cf. infra B.e.a). C______ est l'administrateur unique de la société avec droit de signature individuelle.

GROUPE E______ SA détient plusieurs entreprises dont I______ [investissements immobiliers].

b.b. B______ (109'866 actions) et C______ (1'000 actions) étaient les actionnaires principaux de F______ SA, dont le capital était constitué de 127'532 actions.

Au moment des faits, la société J______ SA était créancière hypothécaire de F______ SA pour un montant de CHF 2'700'000.-.

F______ SA était en liquidation. Sa faillite avait été prononcée le ______ décembre 2015. La liquidation définitive de F______ SA a eu lieu le ______ octobre 2016 et la société a été radiée le ______ 2023.

C______ en était l'administrateur unique. F______ SA était propriétaire d'un terrain d'une surface de 2'370 m2 à G______.

b.c. A______ est un homme d'affaires et investisseur domicilié à Genève. Il est notamment actionnaire à 100% et seul directeur de la société H______ LTD, une société enregistrée aux Îles Vierges Britanniques, ainsi que l'unique bénéficiaire économique, cette entité étant privée et utilisée pour gérer ses actifs.

b.d. K______ LTD est une société d'ingénierie, de sous-traitance, de gestion de la construction et de financement de projets immobiliers établie à L______ (Chypre). En 2016, M______ était son directeur financier.

c.a. Les époux B______/C______ ont décidé de valoriser la parcelle appartenant à F______ SA dans un projet immobilier. K______ LTD devait financer et assurer le pilotage de ce projet à hauteur de CHF 36 millions, sur la base notamment d'un "Private Loan Agreement" et d'un "Agreement of Construction" du 9 juin 2016 signés entre F______ SA et K______ LTD.

c.b. Pour démarrer le projet, il était convenu de trouver un investisseur dont les fonds serviraient à révoquer la faillite de F______ SA et garantir le financement de K______ LTD.

c.c. Des négociations ont eu lieu dès juillet 2016 entre les époux B______/C______ et A______. Ils sont parvenus à un accord sur la contribution de A______ consistant en une prise de participation par celui-ci dans le capital-actions de la société GROUPE E______ SA à hauteur de 20%, soit 40 actions sur les 200 actions au porteur de la société, moyennant un apport de CHF 8 millions. Le financement du projet immobilier devait se faire au travers du GROUPE E______ SA, entité qui devait servir de véhicule d'investissement et de pilotage.

Le 17 juillet 2016, A______ a confirmé par courriel sa prise de participation dans le projet immobilier de G______ et s'est engagé à apporter CHF 2.5 millions pour le mois d'août/septembre 2016 et CHF 5.5 millions pour le mois de septembre/octobre 2016 afin de "stopper la liquidation de F______ SA, de déposer le permis de construire et démarrer le financement auprès de K______ LTD" (pièce A 33).

d.a. Deux versements ont été effectués par A______ :

-        CHF 1'300'000.- en faveur du compte bancaire de B______, ouvert dans les livres de la banque N______, le 31 août 2016 ;

-        EUR 700'000.- en faveur du compte bancaire de la société I______, ouvert dans les livres de la banque O______, le 1er septembre 2016.

d.b. Il ressort du rapport de la brigade financière du 1er novembre 2019 (pièce B 1581), établi suite à l'analyse de la documentation bancaire des époux B______/C______, que, des CHF 1'300'000.- virés sur le compte N______ de B______, à tout le moins CHF 645'485.- avaient été transférés à différents bénéficiaires en lien avec la faillite de F______ SA. Le solde semblait avoir été utilisé pour des dépenses privées des époux, ainsi que pour les activités des sociétés P______ SA et Q______ SA. Les enquêteurs n'ont pas pu déterminer l'utilisation de la somme d'EUR 700'000.- transférée sur le compte de I______.

Entre septembre et novembre 2016, CHF 306'541.- avaient été transférés depuis le compte N______ de B______ sur le compte bancaire de celle-ci auprès de [la banque] R______, en prévision de la clôture du compte par la banque N______ en date du 23 novembre 2016 (pièces B 658 et B 1583).

e.a. Quatre documents contractuels ont été signés par les parties en lien avec le projet immobilier. Tous portent la date du 30 août 2016 :

1.      un mémorandum (ci-après : "Mémorandum") ;

2.      un contrat de vente d'actions du GROUPE E______ SA (ci-après : "Contrat de vente") ;

3.      une promesse d'achat/vente d'actions du GROUPE E______ SA et de I______ (ci-après : "Promesse d'achat/vente") ;

4.      un avenant à la promesse d'achat/vente d'actions précitée (ci-après : "Avenant").

Le dossier comprend un seul document original, l'Avenant.

e.b. Les parties ont versé une ou plusieurs versions de ces documents à la procédure, au stade de projet ou signés.

Sur ordres de dépôt du Ministère public (MP), la banque N______ a produit des copies du Mémorandum, ainsi que d'un document intitulé promesse d'achat/vente. La R______ a versé des copies d'un contrat de vente et d'une promesse d'achat/vente. Les promesses d'achat/vente produites par les deux banques ne correspondent pas.

Ces accords contractuels avaient été demandés en septembre 2016 par N______, notamment pour justifier l'origine des fonds, puis en février 2017, par R______, demande qui portait également sur les fonds à venir annoncés par les époux B______/C______ (environ CHF 6 millions).

[La banque] O______ a également demandé des précisions quant à l'origine des fonds, sans que la procédure ne fasse état des réponses et/ou documents apportés. Aucun document contractuel entre les parties n'a été fourni par la O______ suite à l'ordre de dépôt qui leur a été adressé par le MP via une demande d'entraide.

f. Une seule version du Mémorandum (produite par A______, par les époux B______/C______ et par N______) figure à la procédure (pièce A 37).

Le Mémorandum a été signé par A______ et par C______, représentant son épouse. Il est composé de trois pages et paraphé "C______" et "A______" en pages 1 et 2, contenant deux signatures complètes en page 3.

À teneur du Mémorandum, une cession des actions de F______ SA était impossible. Partant, les parties avaient décidé de recourir au GROUPE E______ SA comme "véhicule externe" pour mener le projet immobilier à G______. La documentation en lien avec la situation juridique et financière (faillite) de F______ SA avait été communiquée à A______ dans une data room. Sur cette base, les parties avaient prévu l'achat de 20% du capital de GROUPE E______ SA pour CHF 8 millions. Dans un premier temps, A______ devait verser EUR 1'900'000.- (soit CHF 2'071'000.-) le 31 août 2016 pour l'acquisition de 5% des actions de GROUPE E______ SA.

La disposition "Conditions financières" du mémorandum a la teneur suivante :

"*20% du capital de GROUPE E______ SA, pour :

8.000.000 (huit millions) CHF

Dont 5.25 M CHF seront affectés en caution pour permettre le déblocage des fonds K______ LTD.

Cette somme correspondant au seul actif du foncier de F______ SA.

14.500.000 (quatorze millions cinq-cent-mille) CHF

Répartis entre les actionnaires de F______ SA à dédommager, J______ SA et divers. […]".

g. Trois versions du Contrat de vente figurent au dossier.

g.a. Les époux B______/C______ (pièce A 104), A______ (pièce A 30) et [la banque] R______ (pièce A 398) ont produit un Contrat de vente paraphé et signé dans une teneur identique (ci-après : le Contrat de vente non litigieux).

Le Contrat de vente non litigieux prévoit que la société H______ LTD a fait l'acquisition immédiate de 5% des actions au porteur du GROUPE E______ SA pour la somme d'EUR 1'900'000.-, soit CHF 2'071'000.-, ladite somme devant être payée à la signature. Le document indique que H______ LTD est "représentée" par A______. Il est composé de trois pages numérotées, lesquelles contiennent les paraphes "B______" et "A______". Le document contient également deux signatures complètes en page 3.

Dite version non litigieuse est identique au projet de contrat de vente soumis par S______, collaborateur de C______, à A______ par courriel du 6 février 2017 (pièces C 495 et 496), en même temps que le projet de promesse d'achat/vente et l'avenant. La teneur du courriel est la suivante : "voici les documents modifiés selon vos demandes et les entretiens que vous avez eus avec C______. Vous conviennent-ils ? Si tel est le cas, pouvez-vous signer l'ensemble des documents et nous les retourner. Dès notification de votre accord, B______ prendra rendez-vous avec la banque, étant entendu que seules les cession et promesse lui seront communiqués. L'avenant reste entre nous".

g.b. Une deuxième version a été versée par A______ à l'appui de sa plainte pénale du 25 juin 2018. Ce document est contesté par les plaignants (ci-après : le Contrat de vente litigieux ; pièce A 27). Selon le Contrat de vente litigieux, l'indication que A______ représente H______ LTD ne figure plus en tête du contrat. Il est composé de trois pages numérotées. Les pages sont dépourvues de paraphes. L'article 2 contient la phrase suivante : "il est précisé que le versement des EUR 1'900'000, soit CHF 2'071'000 […] soit dédié uniquement à la révocation définitivement de faillites de F______ SA". Le document contient deux signatures complètes en page 3, dont celle de A______.

g.c. La troisième version est un document word attaché à un courriel de A______ adressé à C______ le 7 septembre 2016 (ci-après : le Projet de Contrat de vente de septembre 2016 ; pièces C 257 [courriel du 7 septembre 2016] et C 258 [document word avec commentaires]). Dans ce document, A______ a effectué des commentaires et des propositions de modification. Comme dans le Mémorandum et à la différence du Contrat de vente non litigieux, A______ est identifié comme acheteur et non sa société.

h. La procédure comprend également trois versions de la Promesse d'achat/vente.

h.a. À teneur de la Promesse d'achat/vente produite par A______ (pièce A 51), par les époux B______/C______ (pièce A 107) et par [la banque] R______ (pièce C 394) (ci-après : la Promesse d'achat/vente non litigieuse), H______ LTD s'est engagée à acquérir 15% du capital-actions du GROUPE E______ SA, soit l'équivalent de 30 actions au porteur (pour ainsi porter sa participation totale à 20% du capital-actions de la société), ainsi que 20% du capital-actions de la société I______ (20 parts), pour le prix total de CHF 5'929'000.-.

H______ LTD est "représentée par" A______. Le document est composé de quatre pages numérotées, lesquelles contiennent les paraphes "B______" et "A______" et deux signatures complètes en page 4.

Le projet de promesse d'achat/vente envoyé le 6 février 2017 par S______ à A______ est identique à la Promesse d'achat/vente non litigieuse (pièce C 501).

h.b. A______ a produit une seconde version de la Promesse d'achat/vente de contenu différent. Cette seconde version est qualifiée de faux par les plaignants (ci-après la Promesse d'achat/vente litigieuse ; pièce A 57). Dans la version litigieuse, la mention "représentée" par "A______" fait défaut. Le document est composé de cinq pages numérotées, lesquelles ne contiennent aucun paraphe mais deux signatures complètes en page 5.

Les ajouts suivants ont également été faits aux articles 1 à 3 par rapport à la Promesse d'achat/vente non litigieuse :

-        article 1 : "il est précisé que GROUPE E______ SA […] détienne la totalité des parts des entités ci-dessous : I______ ; F______ SA ; Q______ SA ; T______ SA ; U______ SA. Par conséquence, les parts sociales acquises du GROUPE E______ SA par le Promettant incluent les parts sociales de toutes ces entités" ;

-        article 2 : le prix global prévu est de CHF 6'000'000.- et un paragraphe a été ajouté en ces termes : "il est précisé, suivant les termes du mémorandum, que sur cette somme, CHF 5'250'000.- seront affectés uniquement à la caution destinée à débloquer un financement de CHF 14'500'000 pour le projet Villa à G______ et seront versés sur le compte bancaire de K______ LTD " ;

-        article 3 : la disposition sur la date d'exercice a été assortie d'une condition suspensive : "chacune des Parties pourra exercer de son côté son option de vente ou d'achat, à tout moment à compter du 15 octobre 2016 si la révocation définitivement de faillites de F______ SA n'est toujours pas prononcée et que le Promettant se dégage de toutes obligations de verser par la suite le prix global ferme et définitif de CHF 6'000'000.- servant uniquement de caution au financement de 14'500'000 CHF pour le projet Villa à G______".

h.c. La version signée et paraphée versée par N______ ne correspond pas aux deux autres versions signées (pièce C 356 ; ci-après : "Promesse d'achat/vente N______"). H______ LTD n'y est pas mentionnée. Il est question uniquement de prise de participation dans GROUPE E______ SA et non dans I______. Le prix de cession des actions est arrêté à CHF 6 millions et non CHF 5'929'000.-. Le document contient en outre le paragraphe suivant : "il est précisé, suivant les termes du mémorandum, que sur cette somme, CHF 5.250.000 (cinq-millions-deux cent-cinquante-mille), seront affectés à la caution destinée à débloquer un financement de 14.500.000 (quatorze-millions-cinq-cent-mille) au profit de la famille B______/C______". Le paraphe de B______ est différent de celui apposé sur les documents non litigieux.

i. L'avenant (produit dans une version identique par les parties) est composé de deux pages numérotées, paraphé "A______" en page 1 et contenant deux signatures complètes en page 2.

Il en ressort en substance que, sur les paiements effectués par H______ LTD, une somme à déterminer serait réservée pour les besoins de la constitution des cautions permettant le déblocage des financements nécessaires, étant rappelé que la "priorité est de lever les obstacles liés à la faillite de F______ SA (dont le Promettant a pleine connaissance) qui pourraient entraver la réalisation de l'opération immobilière".

Le projet d'avenant envoyé le 6 février 2017 à A______ par S______ est identique à la version signée.

j. En sus des versions litigieuses du Contrat de vente et de la Promesse d'achat/vente, A______ a produit un document intitulé "Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du Groupe E______ SA du 30 août 2016" (pièce A 40 ; ci-après : PV AG extraordinaire). Ce document contient en page 2 les signatures de C______ et de B______, sans autre contenu. En page 1, il est fait état de la vente, par cette dernière, d'actions de la société GROUPE E______ SA à H______ LTD, pour un montant d'EUR 1'900'000.-. Le PV AG extraordinaire précise que le montant en question "sera entièrement dédié à la révocation définitive de faillite de F______ SA en date du ______ octobre 2016". Les vendeurs s'engageaient "à effectuer toutes les démarches nécessaires pour cet effet et à rembourser cette somme au Promettant, un an après à compter de la date du versement des fonds" pour autant que la faillite de F______ SA fût toujours active à cette date, ledit procès-verbal valant alors reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il était également prévu une deuxième "tranche d'acquisition de 30 actions du Groupe E______ SA pour un montant de CHF 6 millions, servant uniquement de caution au financement du projet Villa à G______ de CHF 14.5 millions contracté auprès de la société K______ LTD. Le Promettant sera[it] dégagé de toutes obligations de verser ce montant par la suite, si la révocation définitive de faillite de F______ SA n'[était] toujours pas prononcée en date du ______ octobre 2016".

k. Les échanges suivants figurent à la procédure :

k.a. Dans un courriel du 1er septembre 2016 adressé à C______, M______ a décrit l'opération en ces termes : "1. Entre fin août 2016 : Mr A______ devez débloquer un montant de 1.8 millions CHF pour éviter la faillite de la compagnie de Mr C______. 2. Entre 15 septembre voir fin septembre 2016, déblocage du montant de 5.4 millions CHF sur le compte K______ LTD afin d'émettre un block Funds au bénéfice d'une compagnie financière du groupe K______ LTD dans une banque chinoise pour disposer de ligne de crédit pour la réalisation du projet " (pièce B 220).

La veille, M______ avait averti C______ et A______ par courriel de ce que la ligne de crédit proposée par K______ LTD était ouverte jusqu'en octobre 2016, date à laquelle le paiement de CHF 5'400'000.- devait avoir été versé sur le compte de l'entreprise. À défaut, K______ LTD se retirait du projet. Ce courriel faisait suite à une entrevue entre A______ et M______ le 30 août 2016 lors de laquelle A______ avait déclaré à M______ que la seconde tranche des CHF 8 millions ne seraient pas versée avant début 2017 (pièce B 221).

k.b. Le 2 septembre 2016, C______ a envoyé à A______ par WhatsApp : "je t'avez dit qu'il me fallez 2.5. Pour la faillite pas de probleme 1.5 suffie. Pour les projets en cour faut les sauvez je négocie ou perso sa va allez je gait avec ve que l'on a ses déjà bien" (pièce B 1289).

k.c. Dans un échange WhatsApp du 5 septembre 2016, C______ a écrit à A______ : "le banquier me fait chier pour faire repartir l'argent […] Il veule voir le contrast que l on signer […]. Il veulent savoir aussi pourquois l'argent va repartir". A______ a répondu : "il faut que tu vas avec ton avocat pour le contrat dès possible et qu'on signe. Sinon, ils vont te bloquer les fonds et les transferts par rapport aux lois de blanchissement d'argents" (pièces C 206 et 207).

k.d. Par courriel du 7 septembre 2016, dont l'objet est "re: TR: promesse", A______ a écrit à C______ : "C______, ci-joint le contrat signé". Le document joint à ce message est la Promesse d'achat/vente N______ paraphée et signée par A______.

k.e. Le 9 septembre 2016, les deux hommes ont échangé par WhatsApp, organisant leur rencontre du jour même dans un restaurant genevois (pièces C 492 et 493). Le dossier ne contient pas d'indication quant à l'objet de cette rencontre.

k.f. Le 27 septembre 2016, C______ a envoyé par WhatsApp à A______ : "j'ai rdv a 11h avec J______ SA. Ou on doit rembourser 2.7 million mars quand on a les 14.5. J essaye plus loin pour la securitez .tu en pense quoi?" (pièce B 1330).

k.g. A______ a envoyé en janvier 2017 un courriel à [la banque] O______ indiquant que C______ et lui allaient œuvrer à la mise à jour des données clients (KYC, know your client) de I______ (pièce B 965).

l. À teneur du dossier, A______ ne disposait pas des fonds nécessaires pour effectuer le second versement, soit le montant de CHF 5'929'000.- arrêté dans la Promesse d'achat/vente non litigieuse, de sorte qu'il a annoncé en 2017 devoir céder à des tiers les actions du GROUPE E______ SA précédemment acquises pour pouvoir effectuer le second versement (courriel du 19 juin 2017, pièce B 1358). En juillet 2017, A______ écrivait à C______ être toujours à la recherche d'un financement pour honorer son engagement contractuel (courriel du 24 juillet 2017, pièce A 145).

Le 14 septembre 2017, C______ a adressé un courriel à A______ dans lequel il incluait un lien vers la data room du projet immobilier de G______ (pièce C 189).

m. Au cours de l'instruction, A______ a expliqué savoir que le GROUPE E______ SA était une coquille vide détenant F______ SA, l'entreprise propriétaire du terrain à G______. Les sommes qu'il avait versées devaient servir exclusivement à la révocation de la faillite de F______ SA. Le solde de son investissement, soit environ CHF 6'000'000.-, devait être transféré en faveur de K______ LTD pour le développement du projet. Il avait attendu la sortie définitive de la faillite pour lever des fonds auprès de ses investisseurs.

Il n'avait fait aucune due diligence propre ni ne s'était renseigné sur C______ avant d'investir dans le projet immobilier à G______. Il s'était principalement fondé sur les déclarations de deux intermédiaires, dont V______ (cf. infra B.o.a), lesquels lui étaient tout autant inconnus que C______. Il n'avait eu accès à toute la documentation que le 14 septembre 2017. Auparavant, il n'avait reçu qu'une partie des documents, notamment de la part de W______ (cf. infra B.o.b).

Ils avaient signé cinq ou six contrats. Ceux-ci étaient rédigés par l'avocat de C______. Toutes les modifications sur les documents litigieux avaient été opérées par C______ et son conseil. Les différents accords passés avec les époux B______/C______ l'avaient été de manière orale, puis écrite, dans le courant du mois de septembre 2016 et en février 2017. Les conventions écrites avaient été antidatées au 30 août 2016. Les deux versements avaient donc été effectués sans qu'aucun contrat n'ait été signé. Plusieurs documents avaient ensuite successivement été établis et signés, étant précisé que le premier d'entre eux ne contenait aucune mention quant à l'allocation des fonds à la révocation de la faillite de F______ SA. L'un des contrats lui avait été envoyé le 7 septembre 2016 alors qu'il se trouvait à l'étranger. Il l'avait signé, puis scanné avant de détruire l'original, étant précisé que le document ne contenait que sa signature (ce document a été produit par les époux B______/C______ et correspond à la Promesse d'achat/vente N______ ; pièce B 1155). C______ avait insisté pour qu'il le signe même s'il n'était pas d'accord avec certaines dispositions, et ce pour débloquer les fonds qu'il avait versés sur le compte N______ de son épouse. Dans ce contrat, "il n'y avait rien en lien avec la révocation de la faillite de F______ SA".

A______ a précisé dans un courrier du 19 septembre 2019 adressé à la police que le contrat signé début septembre 2016 avait été requis par N______ pour valider le transfert des fonds sur le compte de B______. C______ lui avait mis la pression et il s'était exécuté en transmettant des renseignements sur son activité à la banque alors qu'il était en déplacement à l'étranger. Ainsi, la Promesse d'achat/vente et son Avenant avaient été signés en septembre 2016. Il n'en avait "pas réellement vérifié la teneur pour répondre à l'urgence de la demande" de C______. Ce dernier lui avait expliqué qu'il s'agissait d'une "version temporaire simplement destinée à la banque" et qu'une version finalisée allait être élaborée par son avocat.

Au 30 septembre 2016, la faillite était toujours en cours. Malgré ses propres demandes, il n'avait pas pu rencontrer le responsable de l'Office cantonal des faillites (OCF). Il avait alors découvert que le passif de F______ SA était beaucoup plus important que celui annoncé. J______ SA était créancier hypothécaire de F______ SA, soit du terrain de G______, à hauteur de près de CHF 3 millions. Par ailleurs, constatant qu'en dépit des promesses de C______, la faillite de la société n'avait toujours pas été révoquée, K______ LTD s'était retirée du projet.

Entre le mois de février et mars 2017, il avait dû se rendre avec B______ à [la banque] R______ pour justifier l'origine des fonds transférés depuis son compte N______. Celle-ci lui avait alors fait signer deux exemplaires d'un nouveau contrat relatif à la vente des actions du GROUPE E______ SA. Selon B______, ce contrat était nécessaire pour débloquer les fonds devant servir à la levée de la faillite. Quelques jours plus tard, lors d'une réunion avec C______, il avait signé un autre contrat relatif à la vente des actions, lequel correspondait davantage aux termes de leurs accords. En effet, C______ l'avait modifié en tenant compte des remarques que lui-même avait faites à B______ lors de la signature du précédent contrat.

Trois contrats différents avaient été signés, les deux derniers en deux exemplaires. C______ lui avait également fait signer "des exemples complémentaires de la troisième version du contrat de vente d'actions. Ceux-ci étaient destinés à des organismes administratifs. Sur ces exemples, la signature de Mme B______ faisait défaut". Les originaux des deux derniers contrats de vente d'actions avaient été produits dans le cadre de la procédure civile. Voyant la situation stagner, il avait coupé tout contact avec les époux B______/C______ au début de l'été 2017.

A______ a contesté avoir imité la signature de B______ et avoir modifié des paragraphes dans les documents litigieux. La suppression de son nom en tant que représentant de H______ LTD dans le Contrat de vente et la Promesse d'achat/vente litigieux était conforme à la réalité dans la mesure où il n'était pas l'investisseur direct. Cette société servait de véhicule pour des investissements d'autres clients. Les modifications avaient été faites, à sa demande, par le conseil de C______.

S'agissant des ajouts aux articles 1, 2 et 3 de la Promesse d'achat/vente litigieuse, il a expliqué qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le fond du texte et qu'il ignorait la raison pour laquelle ces paragraphes apparaissaient.

Le document de référence de l'opération était le PV AG extraordinaire du Groupe E______ SA du 30 août 2016. Il n'avait pas assisté à la réunion entre les époux B______/C______. C______ lui avait remis ce document bien plus tard. Le fait qu'il ne soit signé que sur une page annexe et que le cœur du texte ne soit ni paraphé, ni signé n'étaient pas problématiques puisque ce document lui avait été remis par C______ avec lequel il avait une relation de confiance.

n.a. À teneur de la plainte pénale des époux B______/C______, il n'existait qu'une version de chacun des quatre documents constituant l'accord entre les parties. Le Mémorandum avait été conclu le 30 août 2016 et constituait le socle de l'opération. Le contrat de vente avait ensuite été signé à la demande de la banque N______. A______ avait créé de toute pièce le PV AG extraordinaire. Cette séance n'avait jamais eu lieu.

n.b. Au cours de l'instruction, B______ a expliqué qu'elle ne gérait pas les sociétés de son époux dont elle était actionnaire pour certaines. Elle avait rencontré A______ à quelques reprises, notamment pour la signature des contrats et lors d'un rendez-vous chez son conseiller à [la banque] R______ en 2017. Elle ne savait pas qui avait rédigé les documents.

Les fonds de A______ avaient été utilisés pour gérer des urgences. Environ CHF 1 million avait ainsi servi à éteindre une partie des dettes de F______ SA. Les fonds versés étaient insuffisants pour honorer toutes les dettes de celle-ci. CHF 300'000.- avaient été dépensés pour des dettes privées.

Après la réception des fonds sur son compte courant auprès de N______, la banque avait décidé de rompre toute relation contractuelle. B______ avait transféré une partie de la somme auprès de R______. Pour ce faire, elle avait envoyé à son conseiller un certain nombre de documents justificatifs, notamment le contrat de vente et la promesse d'achat/vente. Les documents avaient été signés en février 2017, bien après les transferts de fonds. Elle a indiqué ne pas se souvenir qui les avait imprimés et ne pas savoir la raison pour laquelle ils avaient été antidatés.

B______ a déclaré ne pas avoir signé les documents litigieux produits par A______ et ne pas reconnaître sa signature. Elle paraphait généralement chaque page des contrats qu'elle signait, de sorte que l'absence de paraphe sur les documents produits par A______ l'avait interpellée, tout comme le fait que le procès-verbal d'assemblée générale, assemblée dont elle n'avait aucun souvenir, ne contienne que des signatures en page 2, en l'absence de tout autre texte.

n.c. Entendu par la police, C______ a expliqué avoir établi les contrats de vente d'actions avec A______. Il y avait eu plusieurs projets, ce dernier souhaitant apporter des modifications. Son épouse et A______ les avaient signés ensemble. Il ne se souvenait pas qui avait imprimé la version définitive. Lui-même avait signé le Mémorandum en présence de A______. Au final, il n'y avait qu'un seul "contrat", soit le Mémorandum. Le document intitulé "contrat" avait été établi après les deux virements opérés par A______ pour débloquer les fonds auprès de N______. Il avait été rédigé dans l'urgence par A______.

Les montants versés par A______ étaient destinés à éteindre des dettes du couple, tandis que les CHF 6 millions restants devaient servir à payer les dettes de F______ SA. C______ a précisé que le montant de CHF 1'300'000.- avait été utilisé pour les "urgences" en Suisse et celui d'EUR 700'000.- pour celles en France. A______ savait que les montants versés n'allaient pas servir exclusivement à la révocation de la faillite de F______ SA. B______ pouvait en disposer librement. C______ a confirmé qu'environ CHF 615'000.- avaient été utilisés dans la cadre de la faillite de F______ SA.

Au MP, C______ a confirmé qu'une partie des fonds versés par A______ avait été utilisée à des fins personnelles. CHF 4'800'000.- étaient nécessaires pour sortir F______ SA de la faillite. Il a précisé que A______ n'avait pas investi dans la société F______ SA, mais dans le GROUPE E______ SA et, par ricochet, dans tous les projets de ce groupe, y compris les dettes personnelles des époux. Dès lors, dans la mesure où il avait vendu une part des actions de ce groupe, il pouvait disposer de cet argent comme il l'entendait, soit notamment pour faire des travaux dans leur maison ou acheter un terrain au Canada.

A______ avait effectué une due diligence sur toute la documentation fournie par le couple dans une data room. Il avait été informé du prononcé définitif de la faillite de F______ SA, dès le ______ octobre 2016.

Il n'avait pas le souvenir d'avoir tenu une assemblée générale extraordinaire le 30 août 2016 avec son épouse. Le procès-verbal était un faux. Lui-même paraphait systématiquement chaque page des documents. Il manquait la signature du secrétaire, soit S______. La somme indiquée dans le document n'aurait pas permis de sortir F______ SA de la faillite, raison pour laquelle les époux n'auraient pas signé un tel document.

o.a. V______, représentant de K______ LTD à Genève, a expliqué avoir présenté A______ à C______, pour le projet immobilier de G______. Il n'avait pas été rémunéré pour la mise en relation et n'avait pas participé au projet. À sa connaissance, il était prévu que A______ verse des fonds propres à hauteur de CHF 8'500'000.-. La somme de CHF 2 millions initialement acquittée par A______ n'était pas suffisante pour couvrir les dettes de F______ SA, lesquelles se chiffraient plutôt aux environs de CHF 8 millions. D'après lui, la première tranche devait d'abord sortir C______ personnellement de la faillite avant d'être investie dans le projet immobilier. Ce dernier n'avait "jamais triché sur sa situation financière. Il [avait] toujours expliqué qu'il était grevé de millions de dettes. […] A______ ne pouvait pas ignorer cet état de fait".

o.b. W______, promoteur immobilier à Genève, a déclaré avoir joué le rôle de conseiller en relation avec les banques pour le projet immobilier à G______ afin d'obtenir des crédits bancaires. A______ avait eu accès à la data room depuis le début du projet. C______ avait été transparent au sujet de sa situation financière. Selon sa mémoire, il fallait plus de CHF 4 millions pour sortir la société de la faillite et démarrer l'opération.

p. La procédure P/3______/2023 dirigée contre les époux B______/C______ suite à la plainte pénale déposée le 25 juin 2018 par A______ a été disjointe de la présente procédure, puis suspendue le 19 janvier 2024 sur la base de l'art. 314 al. 1 lit. b CPP (pièce C 531).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite l'indemnisation de ses frais de défense.

c. Selon le mémoire de réponse des époux B______/C______, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et demandent le versement par A______ de CHF 5'523.90, TVA comprise, au titre des dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 2h00 d'activité de chef d'étude et 11h00 d'activité de collaborateur.

d. Le MP conclut au rejet de l'appel.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né en 1970 au Vietnam. Il est de nationalité française et titulaire d'un permis C en Suisse. Il est marié et père de deux enfants mineurs dont il a la charge.

En première instance, il a déclaré être sans emploi et sans revenu. Il est copropriétaire, avec son épouse, de son appartement, évalué à CHF 2 millions. Ce bien aurait été saisi par l'Office cantonal des poursuites (OCP). En 2024, sa prime d'assurance-maladie personnelle s'élevait à CHF 476.-/mois. Devant le premier juge, ses dettes hypothécaires étaient de CHF 374'471.-. Il avait également des dettes à l'égard de son épouse et d'amis en lien avec des prêts privés.

b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ est sans antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. L'art. 251 ch. 1 CP sanctionne le comportement de quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou fait, pour tromper autrui, usage d'un tel titre.

Le document faux doit constituer un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, à savoir un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique.

Le législateur réprime deux types de faux dans les titres : le faux matériel et le faux intellectuel. On parle de faux matériel lorsque le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité. Commet un faux intellectuel, celui qui aura constaté ou fait constater faussement un fait ayant une portée juridique. Le faux intellectuel se rapporte ainsi à l'établissement d'un titre authentique (réalisé par l'auteur apparent), mais mensonger du fait que le contenu réel et le contenu figurant dans le titre ne concordent pas. Comme le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, même en présence d'un titre, il faut que celui-ci ait une valeur probante plus grande qu'en matière de faux matériel, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 34 ad art. 251).

2.1.2. Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur rédige un document en faisant apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée d'une autre personne, comme cocontractante, alors que cette dernière n'a nullement approuvé le texte (arrêt du Tribunal fédéral 6P.15/2007 du 19 avril 2007 consid. 8.1.1).

2.1.3. Le procès-verbal d'une assemblée générale d'association constitue un titre pour les faits ayant une portée juridique qu'il retranscrit (art. 110 al. 4 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.2.2).

2.1.4. L'avantage illicite peut consister à créer un titre faux pour améliorer ou compléter des preuves ou encore à éviter une dénonciation, c'est-à-dire échapper à la découverte d'une infraction (ATF 120 IV 361 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2), même si l'intéressé entendait faire de la sorte triompher une prétention légitime (ATF 119 IV 234 consid. 2c).

2.1.5. Dans toutes les variantes envisagées, l'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'auteur doit donc être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité et avoir voulu utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige également un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1).

2.2. Selon l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, est punissable quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si l'auteur a transmis sa dénonciation à l'autorité et que la personne faisant l'objet de celle-ci est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas commis les faits qui lui sont imputés. Est calomnieuse la dénonciation qui omet les circonstances permettant de retenir les faits justificatifs, qui passe sous silence un motif d'exclusion de la culpabilité ou tout autre obstacle à la poursuite juridique de l'auteur tel que la prescription de l'infraction. La forme de cette dénonciation à l'autorité n'a en revanche pas d'importance. Celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement doit être considéré comme innocent au sens de l'art. 303 CP dans la mesure où la décision en cause examine la question de la culpabilité du prévenu, le juge de la dénonciation calomnieuse étant lié par une telle décision sauf faits ou moyens de preuve nouveaux (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 132 IV 20 consid. 4.2 ; 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1).

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente ; sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement, car il est possible que l'innocence de la personne concernée n'ait pas été connue du dénonçant au moment de sa communication à l'autorité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF 136 IV 170 consid. 2.2). L'auteur doit en outre avoir l'intention qu'une procédure pénale soit ouverte à l'encontre de la personne dénoncée ; sur ce point le dol éventuel suffit (ATF 80 IV 117 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.5).

2.3. Il n'appartient pas à la Cour de céans de déterminer si les signatures litigieuses ressemblent ou non aux signatures figurant sur les documents non litigieux, ni si elles ont été faites de la main des plaignants. Seule une expertise graphologique est susceptible d'apporter une réponse à cette question. En l'absence de documents originaux, une telle expertise est matériellement impossible.

2.4. Les documents non litigieux prévoient que la prise de participation de l'appelant dans le projet immobilier des époux B______/C______ à G______ était effectuée par l'acquisition de 20% des parts sociales du GROUPE E______ SA, société qui devait servir de véhicule externe à l'opération. Le prix de cette participation avait été fixé à CHF 8 millions, à verser en deux tranches, la première d'environ CHF 2 millions et la seconde d'environ CHF 6 millions. Cette seconde tranche devait servir à débloquer le financement du projet par K______ LTD, laquelle s'était engagée à hauteur de CHF 36 millions.

Plus précisément, CHF 5'250'000.- des CHF 8 millions devaient servir à cautionner le financement par K______ LTD du projet (Mémorandum). Aux termes de l'Avenant, la "priorité" de la première tranche était de sortir F______ SA de la faillite, sans déterminer une affectation stricte des fonds. Une partie du financement obtenu par K______ LTD (CHF 14.5 millions) devait être "réparti entre les actionnaires de F______ SA à dédommager, J______ SA et divers" (aux termes du Mémorandum) ou "au profit de la famille B______/C______" (aux termes de la Promesse d'achat/vente N______). Le Mémorandum mentionnait expressément J______ SA comme l'un des créanciers principaux de F______ SA, ce que le prévenu ne saurait nier.

Aussi, à teneur des documents non litigieux une partie non négligeable des fonds devait servir à assainir la situation financière des époux B______/C______, ceux-ci étant les principaux actionnaires de F______ SA.

2.5. Les documents litigieux comprennent notamment les éléments supplémentaires suivants : (1) affectation stricte de la première tranche pour la révocation définitive de la faillite de F______ SA (art. 2 du Contrat de vente litigieux ; PV AG extraordinaire) ; (2) prise de participation dans toutes les entités détenues par GROUPE E______ SA (et non uniquement GROUPE E______ SA et I______) (Promesse d'achat/vente litigieuse) ; (3) date de révocation de la faillite arrêtée au 15 octobre 2016 avec possibilité pour le prévenu de se départir de son obligation de verser la seconde tranche si la faillite devait toujours être active à cette date (Promesse d'achat/vente litigieuse ; PV AG extraordinaire), ainsi que (4) l'obligation de rembourser la première tranche dans un délai d'un an en cas de non-révocation de la faillite (PV AG extraordinaire).

Ces éléments constituent des garanties quant à l'utilisation des fonds et sont, partant, favorables au prévenu. Les plaignants contestent s'être accordés avec l'appelant sur ces points, indiquant qu'il leur aurait été impossible de prendre de tels engagements vu leur situation financière.

2.6. Les propos de l'appelant sont à prendre en considération avec précaution à plusieurs égards.

2.6.1. Il ne saurait être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas eu connaissance de la situation financière réelle de F______ SA et des époux B______/C______. Le prévenu a lui-même indiqué avoir souhaité rencontrer la personne en charge du dossier de faillite auprès de l'OCF. Il savait qu'une partie non négligeable du financement du projet servirait dans un premier temps à assainir les finances des plaignants et de F______ SA. Les deux témoins entendus, dont rien ne permet de douter de la crédibilité, ont affirmé que la situation financière avait été établie à l'attention des potentiels investisseurs, et ainsi exposée à l'appelant.

Une data room existait pour le projet immobilier et contenait les informations financières de celui-ci. Il est très peu vraisemblable que le prévenu n'ait eu accès à celle-ci qu'en septembre 2017 au vu des éléments qui précèdent, en particulier les deux témoignages. L'accès de A______ à la data room ressort également du Mémorandum, document très probablement signé le 30 août 2016 (sur la date de signature du Mémorandum, cf. infra 2.8). L'appelant ne conteste au demeurant pas le contenu du Mémorandum, le considérant tout au plus comme incomplet quant à l'utilisation des fonds. Ce texte est très clair sur la situation de F______ SA et contextualise le choix d'utiliser GROUPE E______ SA comme véhicule d'investissement. La connaissance de la mise en faillite de F______ SA était en tous les cas indispensable à la compréhension de l'utilisation de GROUPE E______ SA. Tout homme averti et soucieux d'une utilisation fructueuse de son argent, comme on peut le supposer d'un homme actif dans la finance, n'aurait jamais investi dans un projet immobilier sans se renseigner sur ses futurs associés et les enjeux financiers.

2.6.2. L'allégation du prévenu d'une mise sous pression par les plaignants pour la signature de diverses versions des documents contractuels n'est pas établie par les éléments de la procédure. Le prévenu a fait des commentaires sur les projets de contrat qui lui ont été proposés, et ce déjà en septembre 2016. Le dossier contient un document Word avec un suivi des modifications et des commentaires envoyé au plaignant C______ le 7 septembre 2016. Ainsi, contrairement à ce que le prévenu affirme (pression à signer, urgence de la situation), il a pris le temps à ce moment-là de revoir le document et de faire part de ses commentaires. De la sorte, il sera considéré que la teneur de la Promesse d'achat/vente communiquée à N______ correspondait à ce qui avait été décidé entre les parties.

À nouveau, en février 2017, le courriel du collaborateur du plaignant adressé au prévenu est explicite. Le premier a envoyé à l'appelant les documents Word "modifiés selon vos demandes et les entretiens que vous avez eu avec C______" en lui demandant si les modifications effectuées lui convenaient. Le prévenu ne prétend pas qu'il y ait eu une urgence temporelle à ce moment. En effet, début 2017, les protagonistes préparaient le terrain auprès de [la banque] R______ pour l'arrivée de la seconde tranche du paiement, suite à leurs déboires avec N______ (clôture du compte). Dans la mesure où le prévenu n'avait pas les fonds nécessaires au paiement de la seconde tranche, il savait qu'il n'y avait aucun impératif temporel, le versement n'étant pas imminent.

2.7. Les déclarations du plaignant C______ doivent être nuancées sur plusieurs points. Contrairement à ce qu'il affirme, les accords ont très vraisemblablement été rédigés par son collaborateur (voire par son conseil). En effet, tant en septembre 2016 qu'en février 2017, des courriels ont été échangés et des projets d'accord ont circulé entre les parties énonçant explicitement que ceux-ci émanaient du plaignant C______ et ses employés. Cela ressort également des échanges WhatsApp reproduits ci-dessus.

De même, il ne sera pas suivi lorsqu'il soutient qu'il n'existe qu'une unique version de chacun des quatre documents constituant l'accord entre les parties. À tout le moins deux versions de la Promesse d'achat/vente ont été signées (document N______ et document février 2017).

2.8. Au vu des éléments qui précèdent, la CPAR retient, s'agissant de la chronologie, que :

1.      le Mémorandum a vraisemblablement été signé le 30 août 2016, avant le versement de la première tranche (ou au plus tard début septembre 2016). Ce document a en effet été transmis à N______ pour justifier la provenance des fonds ;

2.      la Promesse d'achat/vente N______ a été signée le 7 septembre 2016 par l'appelant.

En effet, en sus du Mémorandum, N______ a exigé la production d'un accord contractuel quant à l'acquisition de 5% des parts dans GROUPE E______ SA par le prévenu, en contrepartie de son paiement.

Le fait que la plaignante B______ soutienne n'avoir signé des documents qu'en février 2017 n'est pas suffisant pour ébranler cette conviction, contrairement à ce que soutient la défense. Ce document signé en septembre 2016 a été produit à la procédure par N______. Comme précédemment indiqué, il n'appartient pas à la Cour de céans de se déterminer sur la différence de paraphe de B______ entre la Promesse d'achat/vente N______ et les documents non litigieux (cf. supra consid. 2.3), d'autant plus que les plaignants n'ont pas contesté le contenu ou la signature de ce document et que l'intimée B______ a affirmé qu'elle paraphait généralement l'ensemble des documents qu'elle signait. L'absence de souvenir peut s'expliquer par la signature à distance de cet accord, A______ se trouvant alors à l'étranger, contrairement à février 2017 où les parties ont signé les documents lors d'un rendez-vous. En outre, l'intimée a expliqué ne pas gérer les sociétés de son époux, mais avoir le rôle d'actionnaire pour certaines. Il est envisageable qu'elle ait signé des documents sans véritablement en prendre connaissance, à la requête de son époux ;

3.      la Promesse d'achat/vente et le Contrat de vente non litigieux, ainsi que l'Avenant ont été signés en février 2017.

Ces trois documents ont été signés simultanément, à l'attention principalement de [la banque] R______. Deux étaient destinés à la banque. Le troisième, soit l'Avenant, devait rester confidentiel ("entre nous"). Dès lors, l'Avenant contenait très certainement la réelle décision des parties quant à l'utilisation des fonds puisqu'il n'était pas destiné à être remis à des tiers. Dans la mesure où ces trois documents avaient été envoyés par le collaborateur de l'intimé au prévenu avec le commentaire "selon vos demandes et les entretiens que vous avez eu avec C______" et qu'ils ont ensuite été signés tels quels par les parties, on peut raisonnablement en déduire que ces trois textes correspondaient à la volonté des parties et déterminaient les termes de leur accord.

Au vu de ce qui précède, la lecture complémentaire des documents non litigieux, ainsi que la chronologie de signatures permettent de cerner l'accord entre les parties, soit, concernant l'utilisation des fonds, une priorité de dépense pour révoquer la faillite de F______ SA, sans que cela ne soit une affectation exclusive.

2.9. A fortiori et pour les motifs qui suivent, les documents litigieux (Contrat de vente, Promesse d'achat/vente et PV AG extraordinaire) n'émanent pas des plaignants.

Aucun élément de la procédure n'explique ou ne justifie la signature de documents à un autre moment que les trois moments précités (fin août [avant versement première tranche], début septembre [pour N______] et début février [pour R______]).

La procédure ne contient aucun échange écrit entre les parties au sujet du contenu de ces accords litigieux. Au contraire, le dossier contient des courriels faisant circuler les projets des documents non litigieux. Cela constitue un indice de ce que les documents litigieux sont méconnus des plaignants.

Rien au dossier ne corrobore les allégations du prévenu lequel soutient que les documents litigieux auraient été signés par lui-même le 9 septembre 2016 lors d'un rendez-vous avec le plaignant, puis lui auraient été remis le 13 septembre suivant, avec le PV AG extraordinaire.

Les dispositions insérées dans les documents litigieux, en faveur du prévenu et contraignantes pour les plaignants, ne trouvent aucun ancrage dans le dossier. Si ces ajouts avaient réellement reflété la volonté des parties, ils auraient été inclus dès le départ ou, à tout le moins, dans les documents produits à [la banque] R______ puisqu'il n'existait alors aucune urgence temporelle et donc aucune raison de signer des documents incomplets ou non conformes à la réelle intention des protagonistes.

2.10. Aussi, les trois documents litigieux ont été rédigés par le prévenu, lequel a fait apparaître, à côté de sa propre signature, celle supposée de B______, comme cocontractante, alors que cette dernière n'avait nullement approuvé le texte.

Il s'agit ainsi de faux matériel, de sorte que les exigences accrues quant à la force probante du document posées par la jurisprudence en cas de faux intellectuel n'entrent pas en considération.

Comme énoncé ci-dessus, les documents litigieux contenaient les engagements suivants : une affectation stricte du premier versement du prévenu pour la révocation de la faillite de F______ SA, une prise de participation de l'appelant dans toutes les entités détenues par GROUPE E______ SA et une condition suspensive au versement de la seconde tranche liée à la révocation de la faillite. Le PV AG extraordinaire établissait en outre une reconnaissance de dette pouvant fonder directement une prétention de la part du prévenu.

Ces éléments étaient susceptibles de constituer un moyen de preuve important devant les autorités civiles saisies par les parties, de même que dans la plainte pénale subséquente déposée par le prévenu contre les époux B______/C______ pour escroquerie et abus de confiance. Ils permettaient en effet d'établir que la volonté des parties était d'affecter la première tranche des fonds exclusivement à la révocation de la faillite de F______ SA et de régler les conséquences d'un non-respect temporel ou d'usage des fonds. Il s'agit bien d'éléments qui ont une portée juridique, auxquels s'ajoute encore la reconnaissance de dette contenue dans le PV AG extraordinaire. À raison, le premier juge a considéré que ces trois documents constituaient des titres au sens de l'art. 110 ch. 4 CP.

Par la création de ces trois titres faux, le prévenu a cherché à améliorer et/ou compléter les preuves dont il disposait, c'est-à-dire à se constituer un avantage illicite. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe qu'il ait entendu faire triompher une prétention par hypothèse légitime.

Le prévenu a agi intentionnellement, dans le dessein de se procurer un avantage illicite devant les autorités civiles et pénales, utilisant les titres faux comme moyens de preuve. Il était conscient que les documents litigieux étaient des titres, ceux-ci étant indubitablement des écrits destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique.

Partant, l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP est réalisée. Le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté à cet égard.

2.11. Le prévenu a déposé une plainte pénale le 25 juin 2018, dans laquelle il a accusé les plaignants d'avoir commis des faits constitutifs d'escroquerie (art. 146 CP) et/ou d'abus de confiance (art. 138 CP). Il a expliqué avoir été induit en erreur par les plaignants, dans la mesure où les montants versés par H______ LTD, lesquels étaient destinés à révoquer la faillite de F______ SA, avaient été utilisés à d'autres fins.

Pour étayer ses accusations à l'encontre des plaignants, il a produit les titres faux évoqués ci-dessus, dont il ressort une affectation stricte des fonds, en particulier de la première tranche, à la révocation de la faillite de F______ SA.

Ces éléments émanent de titres fallacieux et reposent sur ceux-ci. Partant, les accusations portées ne sauraient être considérées comme fondées.

Le Mémorandum et la Promesse d'achat/vente N______ énoncent une utilisation des fonds pour désintéresser les actionnaires de F______ SA, dont J______ SA (à teneur du Mémorandum), voire plus largement la famille B______/C______ (Promesse d'achat/vente N______). Ainsi, si la première tranche devait servir certes en priorité à révoquer la faillite de F______ SA, comme il ressort de l'Avenant, elle pouvait/devait également être utilisée à d'autres fins.

Il est ainsi établi que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse sont remplis, l'appelant ayant élaboré et déposé une plainte pénale auprès du MP, visant à dénoncer faussement les plaignants pour des faits constitutifs, supposés réalisés, d'infractions aux art. 146 et 138 CP, dans le but de faire ouvrir une procédure pénale à leur encontre, dénonciation qu'il a étayée de trois titres faux, sachant que les plaignants n'avaient pas commis ces faits, puisqu'ils n'avaient pas pris d'engagements stricts quant à l'utilisation des fonds, excepté de prioriser les dettes de F______ SA.

Sur le plan subjectif, l'appelant savait qu'il dénonçait deux innocents, puisqu'il a créé des titres fallacieux pour leur imputer les faits qu'il dénonçait, et que le contenu de sa plainte pénale entraînerait l'ouverture d'une procédure pénale, éventualité qu'il a pleinement acceptée et voulue.

Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de dénonciation calomnieuse sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

3. 3.1. L'infraction de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et, à compter du 1er juillet 2023 (art. 2 al. 2 CP), la dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) sont réprimées par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

3.2. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l'art. 106 CP, dans un but de prévention spéciale (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire, puisque c'est la sanction globale, composée d'une peine principale avec sursis et d'une amende additionnelle, qui doit être adaptée à la faute. L'adéquation entre la faute et la sanction peut ainsi entraîner que la peine principale doive être adaptée au regard de la peine accessoire, cette dernière pouvant s'élever au maximum à 20% de la sanction globale (ATF 149 IV 321 consid. 1.3.2 ; ATF 134 IV 53 consid. 5.2).

3.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

3.4. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il a fourni des faux documents à l'appui de ses demandes devant les autorités judiciaires civiles et pénales, dans le but d'améliorer ses chances de récupérer la somme investie dans le projet des plaignants et d'être dispensé de verser le solde potentiellement dû, portant de la sorte atteinte à la confiance que l'administration est en droit d'attendre de l'administré ainsi qu'à la bonne foi dans les rapports entre celui-ci et l'État.

Son mobile relève de la convenance personnelle. Il a agi au mépris des règles consacrées par le droit pénal. Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

Sa collaboration a été médiocre. Il nie, en appel encore, être l'auteur de titres faux et s'en être pris à l'administration de la justice, ce qui montre que sa prise de conscience fait défaut.

L'appelant n'a pas d'antécédent, facteur neutre sur la peine.

En revanche, il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

Le genre de peine fixé par le premier juge pour sanctionner les infractions retenues – une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP) – lui est acquis, l'appel ayant été interjeté uniquement en sa faveur. Tout comme il convient de prendre acte de l'octroi du sursis et de la fixation du délai d'épreuve à trois ans (cf. art. 391 al. 2 CPP).

L'infraction la plus grave est le faux dans les titres, qui doit être sanctionné, au vu de l'ensemble des circonstances, par une peine pécuniaire de 120 jours-amende à lui seul. Il n'y a pas lieu d'augmenter ces unités pour sanctionner la dénonciation calomnieuse, dès lors que la décision querellée ne peut être modifiée au détriment de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La quotité du jour-amende, fixé à CHF 40.- l'unité, est appropriée et sera confirmée.

Le prononcé d'une amende immédiate, non contesté au-delà de l'acquittement plaidé, se justifie dans un but de prévention spéciale. L'appelant persiste à nier sa culpabilité et ne semble pas prendre la mesure de ses agissements. Le montant fixé en première instance à CHF 960.- correspond à la limite supérieure de 20% de la peine qui lui a été infligée et sera confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-.

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

5. Par identité de motifs, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).

6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP (applicable à la procédure d'appel par l'art. 436 al. 1 CPP) permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule ; l'État n'est pas lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). La Cour de justice applique un tarif horaire maximal de CHF 400.- à CHF 450.- pour les chefs d’étude et de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/177/2023 du 25 mai 2023 consid. 7.1 ; AARP/52/2023 du 20 février 2023 consid. 6.2.2).

6.2. L'indemnité arrêtée en première instance n'est pas contestée par l'appelant au-delà de l'acquittement plaidé et sera, partant, confirmée.

6.3. En tenant compte du tarif horaire usuel appliqué par la Cour de justice, l'indemnité à la charge du prévenu allouée aux plaignants pour la procédure d'appel sera fixée à CHF 5'134.75 (2h00 x 450.- [900.-] + 11h00 x 350.- [3'850.-] + TVA au taux de 8.1% [384.75]).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1230/2024 rendu le 14 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/12799/2018.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'255.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à B______ et C______ CHF 5'134.75, à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

" Déclare A______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 960.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renvoie les parties plaignantes C______ et B______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne A______ à verser à C______ et B______ CHF 15'987.25 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'890.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'État de Genève ".

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Fabrice ROCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'490.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

180.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'745.00