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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/7180/2020

AARP/143/2025 du 15.04.2025 sur JTDP/499/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE;MISE EN DANGER DE LA VIE D'AUTRUI(ART. 129 CP);TORT MORAL;DÉPENS
Normes : CP.40; CP.123; CP.129; CPP.135.al3; CPP.433; CPP.436
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7180/2020 AARP/143/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/499/2024 rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/499/2024 du 29 avril 2024 par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui et l'a condamné à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais à la charge du condamné.

Le TP a également condamné A______ à verser à C______ CHF 20'755.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'au paiement des frais.

La partie plaignante a été déboutée de ses conclusions civiles.

L'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 5'388.20 pour ses diligences au cours de la procédure préliminaire et de première instance.

a.b.a. Par acte du 30 avril 2024, Me B______, intervenant à "la défense des intérêts de A______", a annoncé un appel de la "défense de [ce dernier]".

a.b.b. Selon la déclaration d'appel du 25 juin 2024, A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, au rejet des conclusions civiles et en indemnisation de la victime, et à ce que l'indemnité de son défenseur d'office soit portée à CHF 8'523.10, sous suite de frais et dépens.

L'acte indiquait que Me B______ agissait pour son mandant et déposait des conclusions au nom de ce dernier ("Vous me savez constitué à la défense des intérêts de […]" ; "mon mandant formule une déclaration d'appel […]" ; "mon mandant déclare attaquer ledit jugement" cf. p. 1 de la déclaration d'appel).

a.c. C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à la condamnation du prévenu pour tentatives de meurtre (en lieu et place du verdict de mise en danger de la vie d'autrui) et au paiement de CHF 12'000.-, à titre de réparation de son tort moral, avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2020.

a.d. Le Ministère public (MP) ne s'est pas prononcé sur le fond.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 avril 2023, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 mars 2020, vers 21h40, à son domicile, sis no. ______ rue 1______, à Genève, lors d'une dispute, frappé à plusieurs occasions sa compagne, C______, et étranglé celle-ci à deux reprises, de manière à lui faire perdre connaissance, mettant de la sorte sa vie en danger.

Il lui a notamment assené plusieurs gifles et l'a frappée au visage à coups de poing. Alors qu'elle tentait de se défendre, il l'a saisie par le cou et étranglée avec son coude, tenant son bras serré contre son cou et maintenant la pression pendant
une à deux minutes, entrainant une perte de connaissance et d'urine, ainsi que sa chute sur le canapé du salon. Dans le même temps, il lui a donné des coups de poing sur la tête. Tandis qu'elle essayait de quitter l'appartement, il l'a à nouveau saisie et a compressé son cou avec l'intérieur de son coude jusqu'à causer un second évanouissement et sa chute.

En agissant ainsi, en particulier en empêchant l'irrigation du cerveau et/ou le processus de respiration de la victime suffisamment fort et longtemps pour conduire à l'évanouissement et à une perte d'urine, il a concrètement mis sa vie en danger.

Il a agi sans scrupule et sous le coup de la colère pour des motifs de jalousie amoureuse, alors qu'il connaissait concrètement les dangers des gestes d'étranglement pour la vie.

La victime a souffert de lésions au niveau du front et du cuir chevelu, d'un hématome sur le front, de griffures au niveau du cou, d'un hématome sur le genou droit ainsi que d'une éraflure sur la main droite.

Les faits ont été qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 du Code pénal [CP]) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure :

Contexte général

a. A______ et C______ ont formé un couple, a minima, entre novembre 2018, époque à laquelle ils ont emménagé ensemble, la vie commune ayant cessé en février 2019, et le 3 mars 2020.

b. Il ressort des pièces figurant à la procédure et des déclarations concordantes des parties, l'existence d'un climat toxique au sein de leur couple, leur relation amoureuse étant émaillée d'altercations violentes verbales et/ou physiques.

Le 15 avril 2019, le MP a refusé d'entrer en matière sur des faits de violence domestique qui se seraient déroulés durant la vie commune, faute de plainte pénale des parties et au vu du contexte de la relation (cf. PP C-186 à 189).

Le 19 octobre 2019, C______ a consulté un médecin car elle présentait un hématome frontal, des griffures au visage et une dermabrasion à la paupière gauche qu'elle attribuait à une agression de son ex-compagnon [A______] sous forme de coups de poing au visage, griffures et étranglement (cf. PP C-17 et clichés du visage de la victime sous PP C-18 et C-171).

Faits du 3 mars 2020

c. À cette date, A______ a appelé la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) à deux reprises (à 18h14 et 21h36) expliquant qu'il prévoyait de quitter sa compagne dans la soirée et redoutait que cela "[ne parte] en cacahouètes" puisqu'elle menaçait de se suicider en cas du rupture. Il a demandé qu'une patrouille se tînt prête au cas où la situation dégénèrerait. À l'écoute des enregistrements des deux appels, on constate que la voix du prévenu est calme et posée.

d. Selon le rapport de renseignements du 2 avril 2020, le 3 mars précédent vers 21h35, la police était intervenue au domicile de A______, sur demande de la CECAL, pour un "conflit de couple". Sur place, les agents avaient été mis en présence du précité qui présentait de légères blessures au visage. Il avait relaté avoir annoncé à C______ qu'il la quittait et l'avoir invitée à sortir de son appartement, ce qu'elle n'avait pas supporté. Elle s'était emparée d'un couteau de cuisine, menaçant de le tuer, puis de se suicider. Alors qu'elle s'approchait en pointant la lame dans sa direction, il avait effectué un "contrôle du cou". Il avait relâché son étreinte lorsqu'elle s'était calmée, mais, inconsciente, elle était tombée et s'était cognée la tête. C______, laquelle présentait une tuméfaction au front, a confirmé l'origine de leur différend, mais a expliqué que A______ lui avait donné des coups de poing au visage avant de l'étrangler jusqu'à sa perte de connaissance. Il l'avait ensuite empêchée de quitter l'appartement en l'étranglant, ce qui avait conduit à un second évanouissement. Elle avait été prise en charge par une ambulance et emmenée à l'hôpital.

e. D'après la main-courante du 4 mars 2020 à 00h32, les faits étaient résumés comme dans le rapport de renseignements, sous réserve du fait que A______ avait indiqué avoir repoussé C______ pour qu'elle lâche le couteau, avant d'en venir aux mains et d'effectuer l'étranglement. Il n'était pas fait mention d'un second épisode d'étranglement.

f.a. Selon le rapport médical établi le 9 mars 2020 par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en lien avec le séjour du 3 mars précédent, C______ avait rapporté avoir eu une altercation violente avec son compagnon. Elle avait reçu de ce dernier une première "baffe" vers 21h45, puis une seconde accompagnée d'injures. Elle s'était défendue en rendant les coups, mais, alors qu'elle était sur le canapé, l'homme l'avait étranglée, tout en la frappant avec ses poings sur le crâne et le visage jusqu'à son évanouissement et une perte d'urine. S'étant réveillée avec l'envie de vomir, elle s'était dirigée vers les toilettes sous les insultes de son compagnon, lequel l'avait à nouveau étranglée, tandis qu'il la ramenait au salon où elle avait perdu connaissance une seconde fois. Elle avait repris ses esprits au sol, sans oser se lever, entendant que son agresseur parlait au téléphone avec les secours. Après avoir raccroché, il l'avait réveillée en la tapotant avec son pied et était redevenu agressif. La police était arrivée environ trois minutes plus tard et avait appelé une ambulance. Il s'agissait du troisième épisode de violences conjugales qu'elle subissait de son ami intime.

La patiente présentait les lésions décrites dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b 5ème §) et se plaignait également de douleurs au crâne (céphalées) et à la jambe droite, de même que d'une mauvaise audition de ce côté. Le "CT cérébral + cou" était "sp".

f.b. C______ a produit plusieurs clichés d'elle-même, capturés selon les annotations manuscrites de la victime et les données du téléphone le 3 mars 2020, sur lesquels sont visibles une rougeur au front et en haut du buste (cf. PP C-12 et 177).

f.c. Elle a été en incapacité de travail pour maladie du 4 mars au 1er avril 2020
(cf. PP C-178 et 179).

f.d. C______, suivie par une psychiatre des HUG depuis le 11 mars 2020, présentait une "symptomatologie de stress aigu incluant des symptômes dépressifs et anxieux tels que pleurs, une peur pour sa vie, des troubles du sommeil, des ruminations anxieuses, des reviviscences de la scène d'étranglement [et] une hypervigilance." Elle avait souffert d'anxiété de forte intensité qui l'empêchait de dormir et réaliser les tâches de la vie quotidienne. Après trois semaines, soutenue par sa mère et le père de son fils, elle avait progressivement repris le travail et, petit à petit, comme elle s'était sentie mieux, les séances (six au jour de la rédaction du rapport) avaient pu être espacées (cf. rapport de consultation ambulatoire du 9 juin 2020).

g. Selon le certificat médical du 4 mars 2020, A______ présentait des griffures sous les yeux et à la joue gauche ainsi que des douleurs à la palpation au niveau du crâne. Le patient avait, notamment, expliqué avoir reçu de son ex-compagne, laquelle ne supportait leur rupture, des coups de poing sur le visage, la tête et au ventre. Il avait essayé de la retenir mais elle s'était emparée d'un couteau à la cuisine. Il avait saisi l'objet et avait arrêté son amie, puis elle était tombée au sol, l'hypothèse étant un malaise survenu à la suite d'un étranglement pratiqué par lui.

h. C______ a produit un résumé manuscrit des épisodes de violences conjugales subis depuis décembre 2018 (ci-après : "journal"). Elle a résumé les évènements du 3 mars 2020 par "il me frappe chez lui" (cf. PP C-60).

i. Par courriel du 20 juillet 2020 au MP et courrier de son avocate du 7 août 2020, C______ a sollicité des mesures d'éloignement à l'encontre de A______ et fait état de menaces et injures dont elle était victime de la part du prévenu via deux comptes Instagram qu'elle lui attribuait (cf. PP C-139 et ss. dont les captures d'écran produites sous C-143 à 148).

Messages

j.a. De nombreux échanges entre C______ et A______ figurent à la procédure, dont les suivants :

- du 27 au 29 septembre 2019, A______ envoie à C______ d'innombrables messages, usant d'un ton autoritaire et dans lesquels il se montre contrôlant. Il la menace de diffuser des enregistrements compromettants à une amie, exige que sa compagne l'appelle immédiatement (même si elle est occupée ou souffre de maux de tête), surveille ses connections sur les messageries instantanées, veut savoir avec qui elle interagit et l'inonde de textes si elle ne répond pas jusqu'à ce qu'elle finisse par le faire (cf. PP C-74 et ss.) ;

- le 7 mars 2020 à 21h10 (selon les données du téléphone et les inscriptions manuscrites de la victime), A______ écrit : "Je suis désoler si j'ai avouer à ta famille mais j'en avait marre de tes mensonge ! Je t'avais dit si tu voulais voir ailleurs de me le dir ! ça aurait évité tt ça Et après tu t'étonne que me m'énerver et que j'étais psycho !? Je t'ai laisser l'occasion de me quitter ! Et tu ma jure sur la tête à E______ (…) (sic)" (cf. PP C-48) ;

- du 9 au 11 mars 2020 (selon les données du téléphone et les inscriptions manuscrites de la victime), A______ menace de partager avec la famille de C______, la police ou encore le Service de protection des mineurs (SPMi) des éléments dommageables à son sujet si elle ne l'appelle pas ou ne lui présente pas d'excuses dans les 24 heures (cf. PP C-38 à 45) ;

- les 24 et 25 mars 2020 (selon les données du téléphone), "F______" alias A______ et C______ ont l'échange suivant (extraits des pièces sous PP C-113 à 125) :

A______ "(…) Et je t'avais dit si tu m'avoue pas ça val mal se passer (…) C'est y'a faute à toi Et à toi seule (…) Pck n'importe quelle mec t'aurais defoncer dans ma situation (…) Juste tu comptes retirer ta plainte ou pas (sic)".

C______ "Non A______ tu as été trop loin et contrairement à toi je vais pas te le faire comprendre avec les poings [mais par la] justice je pense que sa t'aidera mieu à comrpendre que les gens et surtout les femmes on ne les frappes pas quoi qu'il arrive (…) sa met égale que tu gardes ou pas la plainte contre moi…en tout cas (…) je en te veux pas de mal (…) (sic)".

A______ " (…) Ta 3 possibilités qui se présente (…) Soit tu enlèves ta plainte et on est amis ! Soit tu enlèves ta plainte et on est pas amis ! Soit on est pas amis et on continue de se faire du mal. (…) "Je savais ce que je fessait. Je t'es pas m'étangler plus de 1 minutes. J'ai compter. Jamais je voulais te tuer. Tu sais que je t'aime. On fais ces prise dans la secu je savais ce que je fessait (…) Stp là j'avoue mes Tor je supprime rien Si tu veux me foutre dans la merde fais le ! (…) Je vends de la coke ! J'ai taper C______ ! Je m'appelle A______ (…) (sic)".

C______ "Je t'aime A______ et je te veux pas de mal ma plainte je la pose car je veux que tu me respect et que plus jamais tu me lève la main dessu cette plainte c'est pour t'apprendre que on ne résolu pas les choses avec violence (sic)".

j.b. A______ a expliqué que la vengeance évoquée dans le message du 7 mars 2020 consistait à révéler les infidélités de sa compagne et qu'être "psycho" signifiait devenir "parano" à l'idée qu'elle écrive à d'autres personnes. Il lui avait écrit que n'importe qui l'aurait "défoncée" car tout le monde serait devenu fou à sa place alors qu'il était resté calme, mais l'infidélité ne justifiait pas l'usage de la violence. Il n'avait pas vraiment compté lorsqu'il l'étranglait mais avait eu conscience du temps qui passait jusqu'à ce qu'elle lâche le couteau. Il aurait cédé dans tous les cas ou attendu l'arrivée de la police.

Déclarations

Témoins

k. Le MP a entendu les deux policiers intervenus chez A______, soit G______, rédacteur de la main-courante, et H______, auteur du rapport de renseignements (cf. supra B.d. et B.e.). Ils se souvenaient vaguement de cette dispute de couple après avoir relu le rapport précité et, en particulier, de la bosse sur le front de la victime. Ils avaient cherché une arme au domicile mais n'en avait pas trouvée. Le couple avait dû être entendu séparément selon la procédure habituelle. Aucun des deux ne se remémorait s'il avait été question d'une perte d'urine ni, confronté à la différence entre les deux documents précités, le nombre d'étranglement(s), le premier ayant précisé que le contenu de la main-courante reflétait généralement ce qui était frais dans leur esprit à la suite d'une intervention.

l. Entendue par la première juge en qualité de témoin de moralité, I______, compagne de A______ depuis juillet 2021, a déclaré, en substance, ne jamais avoir été confrontée à des problèmes de colère ou de jalousie de la part de son compagnon, lequel avait un tempérament plutôt calme.

 

 

Parties

m. Le 14 mars 2020, C______ et A______ ont déposé plainte l'un contre l'autre en lien pour les faits du 3 mars 2020.

n.a. C______ a expliqué s'être rendue le 3 mars 2020 chez A______ sur requête de celui-ci. Alors qu'elle était assise sur le canapé, il lui avait demandé si elle continuait à parler avec un certain "J______" avec lequel elle conversait sur Instagram avant le début de leur relation. Très jaloux, A______ lui avait tendu un piège en contactant son ancien correspondant et en lui demandant de la "tester" par des messages. "J______" avait insisté jusqu'à ce qu'elle lui propose un rendez-vous. Elle avait nié ses contacts avec "J______", puis A______ lui avait présenté une copie de leurs échanges. Il lui avait alors asséné une "grosse claque" sur le visage, de sorte qu'elle s'était levée pour s'en aller, mais il lui avait porté une seconde gifle. Elle avait commencé à "gesticuler" devant lui pour se défendre, et il lui avait saisi le cou avec le creux de son coude gauche et avait commencé à l'étrangler tout en continuant de la frapper de son poing droit jusqu'à sa perte de connaissance (C______ a mimé ce geste par-devant le MP [cf. PP C-214]).

Lorsqu'elle avait repris ses esprits, elle était couchée sur le canapé, la tête dans les coussins. A______ lui parlait, mais elle ne comprenait pas ce qu'il se passait, se sentait mal (nausée) et avait uriné. Elle avait supplié A______ d'appeler une ambulance, puis avait fait mine d'aller aux toilettes situées à l'entrée pour quitter l'appartement et appeler à l'aide, mais la porte palière était verrouillée. Quand elle avait tourné la clef dans la serrure, A______ l'avait une nouvelle fois saisie par le cou avec l'un de ses bras et l'avait trainée jusqu'à son bureau, placé au fond du salon, où elle avait à nouveau perdu connaissance et chuté. Elle se rappelait que sa respiration était forte et avoir entendu A______ dire : "elle a perdu connaissance, elle est par terre, il faut venir". Elle avait gardé les yeux fermés de peur d'un nouvel étranglement et perçu qu'il l'avait enjambée pour aller à la cuisine. Elle avait ouï un bruit métallique, puis senti qu'il frottait sur sa main gauche un objet, qu'il avait ensuite posé sur le bureau.

A______ lui avait porté des petits coups de pied sur ses jambes, sans lui faire mal, pour la réveiller. Il lui avait demandé si elle se souvenait de ce qu'il s'était passé. Elle avait voulu parler au père de son fils, lequel gardait l'enfant, de sorte que A______ lui avait tendu son téléphone. Son interlocuteur n'avait pas compris qu'elle avait besoin d'aide et, au même moment, elle avait reçu un appel de sa mère, à laquelle elle avait demandé de venir à son secours. Sur ces faits, A______ avait saisi l'appareil, qu'il avait jeté au sol. Il lui avait demandé à nouveau si elle avait des souvenirs. Elle avait répondu par la négative pour se protéger. La police était arrivée.

Interrogée par un agent sur la présence d'un couteau sur le bureau, elle avait fait le lien avec l'objet frotté sur sa main gauche et le fait qu'elle avait entendu A______ dire qu'elle était venue chez lui dans le but de se suicider.

C______ a contesté la version de A______. Elle ne l'avait pas menacé avec un couteau et ne s'était pas auto-infligée des coups dans le but de l'accuser. Il avait menti. Elle considérait qu'il était un "manipulateur", un "pervers narcissique" et un "psychopathe".

n.b. Ultérieurement, C______ a précisé ne plus se souvenir si elle avait reçu les gifles, alors qu'elle était debout ou assise et que, pour se défendre des coups de poing de A______, elle s'était débattue avec les mains et l'avait griffé. Il lui avait assené trois gifles, très fortes, avec la paume de la main droite ouverte. Elle estimait que la première compression sur son cou avait duré plus d'une minute, peut-être deux ou trois (elle peinait à en estimer la durée). Elle s'était sentie "partir" et perdre connaissance. Elle avait eu mal et peur. À son réveil, elle avait demandé à A______ ce qu'il s'était passé et pourquoi elle avait uriné, ce à quoi il avait répondu "arrête de faire semblant". Elle estimait que la seconde compression avait duré une à deux minutes. Elle avait craint pour sa vie car elle s'était évanouie et avait pensé que A______ cherchait à la tuer. Sur le chemin de l'hôpital, elle s'était aperçue de ce qu'il avait posté sur les réseaux sociaux un cliché d'elle en train d'être tatouée sur sa fesse dénudée (cf. photographie sous PP C-33 et 34).

n.c. A______ s'était déjà montré agressif à son égard à plusieurs reprises, à savoir le 16 mars 2019 (durant son sommeil, il avait aspergé les les murs de son appartement de lait chocolaté et cassé certains de ses effets personnels, puis, à son réveil, il lui avait asséné des coups de poing au crâne), en août 2019 (il l'avait menacée avec une poêle devant une amie) et le 19 octobre 2019 (il l'avait frappée à la tête, au crâne et au visage ; ils avaient eu un rapport sexuel non consenti). À chaque nouvel épisode, sa violence augmentait, mais elle n'avait pas porté plainte car elle avait peur.

Après les faits, A______ l'avait harcelée par messages. Elle avait continué de le fréquenter jusqu'à l'audience du 19 mai 2020, sous sa pression et vu ses sentiments pour lui. Elle avait dû mentir à sa famille, ce qu'il avait menacé de révéler.

n.d. Lors des débats de première instance, C______ a indiqué que A______ avait parlé du couteau à l'arrivée de la police, de sorte qu'elle avait fait le lien avec l'objet frotté contre sa main. Il n'y avait en réalité jamais eu de couteau. Elle ne se souvenait plus si elle avait vu cet objet car elle était sous le choc. Elle n'avait plus eu de contact avec le prévenu après ces derniers faits.

n.e. Elle avait souffert des lésions résumées dans l'acte d'accusation (cf. supra A.b.) et avait eu un "petit peu" mal à la trachée dans la nuit suivant les faits ; elle avait eu de la peine à avaler, mais la douleur avait disparu le lendemain. Il lui semblait avoir eu des pétéchies au visage et au cou. En fait, elle ignorait s'il s'agissait de pétéchies ou des griffures, ayant présenté des rougeurs. Par-devant la première juge, elle a indiqué aller mieux, mais avoir traversé des épisodes de tristesse et être devenue très anxieuse ainsi que méfiante envers les hommes.

o.a. A______ a raconté avoir, le 3 mars 2020, annoncé à C______ son intention de la quitter à cause de son infidélité. Il lui avait expliqué que leur relation était malsaine et avoir surpris une discussion entre elle et un autre homme. Elle s'était énervée, affirmant qu'il s'agissait d'un complot et était devenue agressive. Elle avait haussé la voix et mis sa tête contre la sienne. Il lui avait alors indiqué qu'il allait appeler la police ainsi que sa famille. Sur ce, elle lui avait asséné plusieurs gifles et des coups de poing au visage et au thorax. Il avait tenté de lui maintenir les bras contre lui et lui avait demandé de se calmer. Il relâchait son étreinte lorsqu'elle s'exécutait. Elle avait recommencé deux ou trois fois avant d'aller à la cuisine où elle s'était emparée d'un couteau, puis elle était revenue en pointant la lame vers lui et avait menacé de le tuer et de se donner la mort. Il avait saisi le bras qui tenait l'objet et avait tenté de lui faire une "clef de bras" en passant derrière elle. Il avait alors effectué un "contrôle du cou", du fait qu'elle ne lâchait pas son arme. Il avait immédiatement relâché la pression "du moment où elle [avait] perdu connaissance", de sorte qu'elle était tombée et que sa tête avait heurté le sol, ce qui était à l'origine de sa "bosse" au front. Il avait appelé les secours dans la foulée.

Il contestait lui avoir asséné des gifles ou des coups de poing et l'avoir empêchée de quitter son appartement. Il ne l'avait pas saisie une seconde fois au cou. Elle avait dû inventer le second épisode d'étranglement car un agent de police avait relevé que sa tuméfaction au front n'était pas cohérente avec une chute sur le sofa, sans compter qu'elle avait été trouvée derrière ce meuble. Il n'avait pas constaté qu'elle avait uriné et l'aurait aidée si elle avait été en détresse, étant précisé que ce n'était pas la première fois qu'elle jouait la comédie. Elle s'était réveillée lorsqu'il avait pris son pouls à la demande des secours avec lesquels il s'entretenait au téléphone. Il ne lui avait pas donné de coups de pieds, ni n'avait été violent à son égard.

o.b. Par la suite, A______ a expliqué avoir pratiqué une "clef de bras" (il avait pris le bras droit de la plaignante et l'avait plaqué dans son dos à l'aide de son propre bras droit), puis un "étranglement" (il l'avait maintenue avec son coude gauche au niveau de la gorge pour qu'elle ne se retourne pas). Il lui avait signifié que tant qu'elle ne lâchait pas le couteau, il ne desserrerait pas son étreinte. Elle s'était évanouie, si bien qu'il avait jeté le couteau derrière son bureau et l'objet avait atterri sur sa commode. En fait, il avait fait "deux clefs de bras" et une prise au cou. Il avait appris ces manipulations en travaillant dans le domaine de la sécurité durant trois ans, de même qu'en pratiquant un art martial durant cinq ans. Il savait qu'un étranglement pouvait causer une perte de connaissance, voire la mort.

o.c. Ultérieurement, A______ a ajouté qu'avant que C______ ne se rende à la cuisine pour prendre le couteau, il l'avait "maitrisée" en plaçant ses bras autour de sa taille, alors qu'elle se trouvait sur lui. Il s'était mal exprimé à la police lorsqu'il avait expliqué avoir desserré son étreinte lorsqu'elle avait perdu connaissance et avait voulu dire qu'il avait relâché l'étreinte dès qu'elle avait laissé tomber le couteau dont elle était munie. Il n'avait pas perçu qu'elle avait perdu connaissance, étant précisé qu'il fallait une certaine pression pour parvenir à un tel résultat. Il ne s'était pas passé plus d'une minute entre le moment où il l'avait maintenue et celui où elle avait lâché le couteau. En fait, il ne s'agissait pas d'un "étranglement". Il avait voulu la maîtriser en l'empêchant de se retourner, sans envisager une perte de connaissance. Il avait eu peur lorsqu'elle le menaçait avec le couteau et l'étranglement visait à les protéger. Il avait peut-être serré trop fort, sans souhaiter lui faire mal. En réalité, il avait évité tout danger, ce qui se traduisait par le fait qu'il avait appelé la police en amont et contacté une ambulance après la perte de connaissance. Il n'aurait pas pu agir différemment. Il ne pouvait pas fuir sauf à risquer de recevoir un coup de couteau dans le dos. Il avait dégagé le couteau du pied ; l'objet avait atterri dans un coin du salon. Il en avait parlé aux policiers et avait placé la lame dans de la cellophane.

Toutes les lésions mentionnées dans le rapport médical avaient été causées par la chute. À la réflexion, les griffures de la partie plaignante pouvaient résulter de l'altercation préalable, avant qu'il ne parvienne à la maitriser, mais pas les hématomes, puisqu'il ne l'avait pas frappée. Ultérieurement, il a reconnu que les griffures au cou pouvaient être consécutives à l'étranglement.

o.d. Devant la première juge, A______ a indiqué que la première clef de bras avait eu lieu avant l'épisode du couteau, tandis que la seconde était survenue après celui-ci. C______, qui tenait le couteau vers le bas, l'avait lâché rapidement, environ dix secondes après sa mise en garde qu'il ne cèderait pas le premier.

o.e. Interrogé sur les épisodes de violence précédents, il a expliqué qu'en mars 2019, C______, alcoolisée, lui avait asséné des claques. Il s'était comporté comme elle l'avait expliqué car il avait vu dans le téléphone de sa compagne qu'elle avait envoyé à dix personnes des clichés d'elle nue. Il avait tapé sur une commode pour la réveiller et menacé de tout révéler. Il l'avait seulement maîtrisée et ils avaient échangé "un peu" de coups. En fait, elle s'était cognée le visage sur ladite commode et avait tenté de le frapper, de sorte qu'il avait quitté les lieux.

En août 2019, C______ l'avait menacé avec un couteau devant son amie.

En octobre 2019, il avait appris que C______ avait eu un rapport sexuel avec un de ses propres amis et il lui avait annoncé son intention de la quitter. Elle avait sauté sur lui, puis ils s'étaient bagarrés et il l'avait frappée au visage. C'était l'unique fois qu'il l'avait agressée, étant précisé qu'elle s'en était pris à lui à plusieurs reprises auparavant et qu'il restait un être humain. Sur présentation des photographies à l'appui du constat médical du 19 octobre 2019, il a indiqué qu'il possédait aussi de tels clichés, mais n'avait jamais consulté de médecin à la suite des violences infligées par son amie car il avait honte. Confronté au fait que la plaignante avait produit plusieurs photographies et constats médicaux faisant état de divers hématomes et autres blessures, le prévenu a indiqué qu'elle s'était blessée elle-même.

Il n'avait pas de problème de violence et n'était pas jaloux. Ils s'étaient remis ensemble après les auditions à la police malgré ce qu'il s'était passé avec "J______" car il avait espéré qu'elle changeât. Il ne lui avait pas mis la pression. Il possédait des clichés et des messages romantiques. Il trouvait anormal de fouiller dans le téléphone de la plaignante, mais il l'avait fait car il ne lui faisait plus confiance.

Ordonnances de classement et classement partiel

p. Par ordonnance du 30 mars 2022, le MP a classé la procédure à l'égard de C______ en application de l'art. 319 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP) au motif qu'il n'était pas possible de privilégier une version plutôt qu'une autre. A______ n'a pas contesté cette décision.

q. Par ordonnance pénale et de classement partiel du 11 avril 2022, le MP a notamment classé une partie des faits reprochés à A______, soit ceux datant d'octobre 2019, du 3 mars 2020 en lien avec les faits qualifiés de menaces et contrainte, ainsi que ceux des 9 au 11 mars 2020 (cf. C-194 et ss.).

Conclusions civiles

r. En première instance, C______ a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser :

-          CHF 12'000.- avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2020, à titre de réparation de son tort moral ;

-          le remboursement de ses honoraires d'avocat pour la procédure préliminaire et de première instance, soit un total de CHF 20'305.90 (CHF 17'164.67 plus
CHF 3'141.23), TVA incluse ainsi que le temps consacré aux premiers débats
(cf. procès-verbal du TP p. 9), factures à l'appui.

C. a. En prévision des débats d'appel, C______ a persisté dans ses conclusions en réparation du tort moral et conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser CHF 2'701.49, TVA incluse, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Elle a produit :

- une attestation établie le 25 juin 2024 par son ancien psychiatre, dont il ressort qu'elle n'avait jamais présenté de signe clinique associé à un état de stress post-traumatique avant les faits ;

- un certificat d'arrêt de travail du 1er au 14 juillet 2024 et un rapport médical établi le 1er octobre 2024 par la psychiatre des HUG, laquelle la suivait à nouveau depuis le
19 janvier 2022. Il en ressort que la patiente présentait des symptômes anxieux et dépressifs à chaque confrontation avec le prévenu et souffrait d'un "stress post traumatique partiel" avec des conséquences sur sa vie sociale et de couple ;

- un "bilan" de l'activité de son conseil du 6 juin au 16 octobre 2024, soit
sept heures et 10 minutes au tarif de CHF 350.-/heure, dont une heure consacrée à la rédaction des conclusions civiles en appel.

b. Les parties ont été entendues par la Cour de céans.

b.a. A______ a admis que leur relation était toxique. Ils consommaient de la drogue et se blessaient mutuellement. Il avait été un peu contrôlant à l'égard de C______ en raison de ses infidélités, étant précisé qu'elle avait produit des messages dans un ordre servant sa cause. Elle avait été violente à son égard à de nombreuses reprises, notamment un mois et demi avant les faits, seule fois où il avait rendu les coups. Elle menaçait régulièrement de se suicider, à tel point qu'il lui avait dit qu'il mettrait fin à ses propres jours si elle continuait. Il avait du reste essayé de se suicider à deux reprises, dont une fois pour effrayer la plaignante.

Il avait appelé la police avant de la rencontrer de sorte qu'il ne pouvait pas l'avoir frappée ce soir-là. Il n'avait pas démenti les coups ou abordé la question de la menace au couteau/tentative de suicide dans les messages du 25 mars 2020 (cf. PP C-116 et
C-119) car ils en avaient parlé au cours d'autres échanges. Il avait écrit, à la demande de C______, qu'il l'avait tapée.

Il avait "mal jugé" son geste puisqu'elle avait perdu connaissance. Il n'avait pas mis trop de force ou fait durer la compression très longtemps. Il n'avait pas pensé que c'était suffisamment long pour qu'elle perde connaissance et avait cru qu'elle simulait. Dans le stress, il n'avait pas songé à désarmer la plaignante autrement. Dans un premier temps, il avait éloigné le couteau du pied, puis, comme il était toujours atteignable, il l'avait lancé derrière un meuble. Il regrettait ce qu'il s'était passé et admettait que les choses avaient mal tourné.

b.b. C______ a persisté dans ses déclarations. Elle avait compris, lors des audiences de confrontation, que A______ avait tout planifié. Il avait appelé la police et l'avait supplié en pleurs de le rejoindre chez lui. Elle n'avait pas cherché à savoir comment il avait obtenu ses échanges avec "J______". Les deux hommes s'étaient ligués contre elle et elle n'avait pas modifié l'ordre des messages produits afin de donner une vision plus favorable à sa cause. Elle n'avait jamais menacé de se suicider à l'occasion de leurs disputes, contrairement au prévenu.

Après les faits, cela avait été horrible ; elle n'osait plus sortir de chez elle sans être accompagné de sa mère ou d'amis. Elle avait été en proie à une importante dépression et avait dû prendre des somnifères en raison de ses ruminations. Elle était devenue très angoissée, en particulier à l'approche des audiences, et souffrait d'eczéma. Elle ne supportait plus d'entendre la voix du prévenu et il lui était difficile d'être confrontée à ses mensonges. Elle était désormais en couple, mais il lui avait été difficile d'accorder sa confiance. Elle souhaitait que cela cesse et tourner enfin la page.

b.c. Elle a produit le "bilan" de l'activité de son avocat du 18 au 28 octobre 2024, hors débats d'appel, soit huit heures et 25 minutes au tarif précité.

c.a. Par la voix de son conseil, A______ a persisté dans ses conclusions, ajoutant solliciter, subsidiairement, que les faits en lien avec l'hématome au front soient qualifiés des lésions corporelles simples par négligence et qu'une exemption de peine soit prononcée, et, plus subsidiairement encore, le prononcé d'une peine clémente.

c.b. Par la voix de son conseil, C______ a persisté dans ses conclusions, ajoutant requérir que l'appelant soit condamné au paiement des frais de la procédure d'appel ainsi qu'au versement d'une juste indemnité pour ses frais de défense dans ce cadre.

c.c. Les arguments plaidés seront examinés infra en fonction de leur pertinence.

D. a.a. A______, né le ______ 1991 à Genève, est ressortissant du Portugal et titulaire d'un permis d'établissement. Il est célibataire et n'a pas d'enfant.

Il a suivi sa scolarité obligatoire avant d'effectuer une formation en marketing digital ainsi que des cours pour devenir moniteur de centre de loisirs. Il a travaillé durant
trois ans, dont une année de manière continue, comme agent de sécurité par le biais d'agences de placement. Depuis le premier procès, il a obtenu un diplôme en Webmaster. Il n'a pas de fortune et a des dettes, dont il ignore le montant, qu'il rembourse à hauteur de CHF 200.- par mois.

Selon ses déclarations en appel et les contrats de travail produits, depuis septembre 2024, il est employé à 80% par la société de son cousin, la rémunération étant prévue sous la forme d'un intérêt à la commission, et travaille comme entraineur de ______ à raison de deux heures par semaine (CHF 40.-/heure), les deux engagements étant prévus pour une durée d'un an. Il continue de percevoir de l'aide de l'Hospice général, qui lui verse la différence entre ses revenus effectifs et le montant des prestations (soit CHF 280.-, ce qui couvre son entretien personnel) et paie son loyer ainsi que sa prime d'assurance-maladie.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit :

- le 6 mars 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour rixe ;

- le 23 mars 2016 par le Tribunal de police de K______ [VD] à 480 heures de travail d'intérêt général (TIG), avec sursis (délai d'épreuve : cinq ans) et à une amende pour tentative de contrainte et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ;

- le 23 février 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour une infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR).

E. En appel, Me B______ dépose un état de frais, facturant huit heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et cinq minutes.

Il a été indemnisé pour 20 heures d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]), sous réserve de la conclusion de l'appelant A______ visant à l'augmentation de l'indemnité de son défenseur d'office (cf. infra consid. 1.2.2).

1.2.1. L'art. 135 al. 3 CPP fonde une voie de droit spéciale ouverte à l'avocat commis d'office pour les questions relatives à son indemnité en procédure préliminaire et de première instance (ATF 149 IV 91 consid. 4.1.2). Depuis le 1er janvier 2024, les règles de la procédure d'appel sont applicables à cette voie de droit lorsque l'indemnité est fixée par un tribunal pénal de première instance statuant au fond. En revanche, le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8 [destiné à la publication aux ATF] ; 6B_147/2022 du 5 juin 2024 consid. 4 ; 6B_532/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1).

1.2.2. En tant que l'appelant A______ conclut à une augmentation de l'indemnité de son défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance, son appel est irrecevable, faute d'intérêt juridiquement protégé.

Pour le surplus, il n'est pas possible d'interpréter l'annonce d'appel du 30 avril 2024 comme un appel indépendant du conseil d'office. On doit en effet attendre d'un avocat souhaitant contester son indemnisation qu'il exprime clairement sa volonté propre en ce sens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

1.3. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait
(ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Les cas de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10).

Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018
consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves
(ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées).

2.3.1. Quiconque aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine de droit, en tant que les conditions prévues aux articles 112 à 117 CP ne seront pas réalisées (art. 111 CP).

Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2020 ; 6B_1155/2020 consid. 3.1.2 ; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue, dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3).

2.3.2. Quiconque, sans scrupule, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine de droit (art. 129 CP).

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un danger concret, soit un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois que soit exigé un degré de probabilité supérieur à cinquante pour cent. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245). Il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; arrêt précité 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1 non publié aux ATF 142 IV 245).

Il y a danger de mort lorsque l'auteur étrangle sa victime avec une certaine intensité, même si cette dernière ne perd pas connaissance et/ou qu'elle ne subit pas de lésions sérieuses (ATF 124 IV 53 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du 23 août 2013 consid. 3.1 ; 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). Tel est notamment le cas lorsque la victime "a manqué d'air et a eu une sensation très nette d'étouffement", ainsi que de la difficulté à déglutir pendant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6S_40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). On admet en principe également un danger de mort imminent en cas d'étranglement lorsqu'il existe des hémorragies congestives ponctuelles au niveau des conjonctives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2013 du
23 août 2013 consid. 3.1).

Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale, étant relevé que les conceptions subjectives de l'intéressé ne jouent aucun rôle dans le jugement qui doit être porté sur son comportement, qui sera examiné à l'aune de valeurs éthiques objectives (ATF 114 IV 103 consid. 2a).

L'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel n'étant pas suffisant
(ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

L'infraction se distingue du délit manqué de meurtre par dol éventuel par l'intention de l'auteur. L'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation de l'issue fatale conduit à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel. En revanche, il conviendra d'appliquer l'art. 129 CP si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, l'issue fatale (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Celui qui commet une violente strangulation avec conscience et volonté veut nécessairement mettre la vie de sa victime en danger, à moins qu'il ignore qu'un tel acte peut être fatal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2). On écartera généralement toute volonté homicide lorsque l'auteur relâche son étreinte avant la perte de connaissance de la victime, par exemple, constatant ses difficultés respiratoires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.2), ou réalisant et refusant le risque du décès (arrêt du Tribunal fédéral 6S.40/2004 du 6 avril 2004 consid. 2.1). Tel ne sera en revanche pas le cas, si le relâchement intervient alors que la victime est déjà inconsciente, l'auteur n'étant plus en mesure d'évaluer le risque mortel et s'en remettant ainsi au hasard (en particulier en cas d'acharnement par des coups de pieds après l'évanouissement) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_803/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.4.3).

2.3.3. Quiconque aura fait subir, intentionnellement, à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP).

Les infractions de lésions corporelles simples et de mise en danger de la vie d'autrui entrent en concours idéal (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, ad art. 123 N 41 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, ad art. 123 N 25).

2.4. L'appelante sollicite que les faits soient examinés sous l'angle de plusieurs tentatives de meurtre.

Dans la mesure où l'acte d'accusation, lequel lie la Chambre de céans (art. 9 CPP), ne détaille pas les éléments objectifs et subjectifs nécessaires à retenir ces infractions, l'intention homicide n'étant en particulier pas décrite, les faits seront examinés à l'aune de la mise en danger de la vie d'autrui comme en première instance.

L'appel de la victime sera rejeté sur ce point.

2.5.1. Il est établi et non contesté par les parties que les faits du 3 mars 2020 s'inscrivent dans le contexte d'une relation amoureuse compliquée, voire toxique, et émaillée depuis ses débuts de gestes et/ou paroles violents, bien que chacun des appelants blâme son ancien partenaire pour l'instauration et la continuation de ce climat délétère.

Les parties s'accordent à dire que leur altercation a éclaté dans le cadre d'une discussion de rupture avec en toile de fond des soupçons d'infidélité de la part de l'appelant, lequel avait surpris des échanges de messages entre la plaignante et un dénommé "J______".

Les faits du 3 mars 2020 se sont déroulés à huis-clos, outre l'intervention, après coup, des forces de l'ordre, de sorte qu'il convient d'examiner la crédibilité de chaque partie.

2.5.2. L'appelant n'a cessé de varier et d'évoluer dans ses déclarations, notamment quant aux gestes effectués, à leur durée et à la manière dont il avait neutralisé le couteau.

Dans une première version, il a en effet expliqué avoir tenté de calmer sa compagne en maintenant les bras de celle-ci contre lui. Elle s'était ensuite emparée d'un couteau à la cuisine et avait menacé de le tuer avant de mettre fin à ses jours. Dans un but défensif, il avait effectué une "clef de bras" en plaquant le bras de son assaillante dans le dos de celle-ci, puis une "prise au cou", ce qui avait conduit à son évanouissement.

Dans une seconde version, il a évoqué une, puis deux "clefs de bras" ainsi qu'un "étranglement", précisant qu'il avait maintenu la victime par derrière avec son coude gauche à la gorge. Il est ensuite revenu sur le terme "étranglement", expliquant que tel n'avait pas été son but et avoir uniquement visé l'immobilisation de son assaillante.

Il en a rajouté en cours de procédure indiquant qu'il avait, dans une phase antérieure à la prise du couteau, "maitrisé" la partie plaignante en la tenant par la taille, alors qu'elle se trouvait sur lui, après avoir préalablement soutenu l'avoir calmée en plaquant ses bras.

Enfin, devant le TP, il a changé la chronologie des clefs de bras, expliquant que la première avait eu lieu avant l'apparition du couteau et la seconde après celle-ci.

Il s'est également montré inconsistant sur la pression exercée avec son coude et la durée de celle-ci. Selon ses explications à la police, il avait lâché son étreinte dès la perte de connaissance. Il est revenu sur ses dires en indiquant avoir cédé dès que la plaignante avait lâché le couteau dans la mesure où il ne s'était pas rendu compte qu'elle s'était évanouie, justifiant ses premières déclarations par une mauvaise communication devant les gendarmes (MP et TP). Il a, en outre, dans un premier temps, estimé que la prise au cou n'avait pas duré plus d'une minute (MP), ce qui correspond à la durée évoquée dans les messages des 24 et 25 mars 2020, puis a affirmé avoir effectué ce geste "rapidement", soit une dizaine de secondes après avoir demandé à sa compagne de lâcher son arme (TP).

Selon ses diverses versions, il avait jeté le couteau derrière son bureau, qui avait atterri sur sa commode (MP), soit encore, il l'avait dégagé du pied dans un coin du salon, puis l'avait placé sous cellophane (MP 2), respectivement il l'avait dégagé du pied, puis lancé derrière un meuble (appel). Relevons à ce propos que tant la main courante que le rapport médical du 4 mars 2020 suggèrent plutôt qu'il aurait indiqué avoir récupéré le couteau avant d'en venir aux mains avec la victime et de pratiquer un étranglement.

Enfin, il conteste, d'une manière générale, s'être montré violent avec la partie plaignante ou avoir un problème de violence, alors même qu'il admet l'avoir frappée au visage à deux reprises, soit en octobre 2019 et moins de deux mois avant les faits de la présente cause, indiquant à chaque fois et de manière contradictoire que c'était la seule fois où il avait levé la main sur sa compagne et rendu les coups de cette dernière.

2.5.3. Aucun élément ne permet d'étayer sa version, selon laquelle la victime l'aurait menacé de mort avec un couteau, puis de mettre fin à ses jours.

La procédure ne permet pas d'établir que la plaignante avait des tendances suicidaires contrairement à l'appelant, lequel avait, selon ses déclarations en appel, attenté à sa vie par deux fois, dont à une reprise afin de faire réagir sa compagne. L'intéressée le conteste et les attestations de ses psychiatres ne plaident pas en faveur de la thèse du prévenu.

La partie plaignante nie avoir fait usage d'un couteau. Il est vrai que le fait que les deux parties mentionnent l'existence de cet objet interpelle. Il ressort toutefois des déclarations de la première qu'elle n'a fait qu'en entendre parler par le gendarme et/ou l'appelant et qu'elle est pas en mesure de confirmer avoir aperçu l'objet. À cela s'ajoute que celui-ci n'est ni mentionné dans le rapport d'intervention ni dans la main-courante, les agents n'ayant pas trouvé/saisi de couteau ou d'arme et n'en ayant pas de souvenir.

Les messages postérieurs aux faits n'évoquent pas d'attaque au couteau ou de tentative de suicide (cf. messages des 7, 24 et 25 mars 2020) et soutiennent plutôt la thèse de la plaignante. L'appelant reconnaît s'être énervé et être devenu "psycho" parce qu'elle avait voulu "voir ailleurs" (cf. PP C-48) (7 mars 2020). Il affirme que n'importe quel homme l'aurait "défoncée" (24-25 mars 2020) et, lorsque la victime évoque des coups de poing et le fait qu'il a levé la main sur elle, il ne les conteste pas. Au contraire, il reconnait l'avoir étranglée près d'une minute, tout en soutenant avoir maîtrisé ses gestes.

Contrairement à l'avis de la défense, l'appel à la CECAL dans la soirée est neutre et ne suffit pas à le disculper puisqu'il peut s'expliquer dans les deux versions.

2.5.4. Contrairement au prévenu, la victime s'est montrée globalement constante. Elle s'était rendue au domicile de l'appelant à la demande de celui-ci. Sur place, il l'avait confrontée aux messages échangés avec un autre homme, s'était énervé et l'avait frappée au visage (coups de poing et gifles). Elle avait subi deux épisodes d'étranglement, entrainant, à chaque fois, sa perte de connaissance et, lors du premier geste, son urination.

Il est vrai qu'elle a varié, comme le relève la défense, quant au nombre de gifles reçues (deux [police et HUG] trois [MP]) et qu'elle ne se rappelait plus si elle se trouvait assise sur le canapé ou debout au début de l'altercation. Elle a également affirmé dans un premier temps avoir continué à fréquenter l'appelant jusqu'à l'audience du 19 mai 2020 (MP), puis avoir coupé les ponts après les faits (TP), alors que l'inverse résulte des messages. Ces points apparaissent secondaires. À tout le moins, ils ne sont pas directement liés aux faits. Ils sont, en toute hypothèse, impropres à discréditer l'intégralité des explications de la plaignante.

Il n'est pas décisif que la main-courante de la police ne fasse pas mention du second étranglement puisque ce document est par essence très succinct, qu'il est mentionné dans le rapport d'intervention et que la plaignante s'est par ailleurs montrée constante dans la description du second épisode (cf. rapports des HUG et déclarations).

Il n'est pas non plus déterminant qu'elle ne fît pas mention dans son "journal" des deux épisodes d'étranglement puisque l'appelant reconnaît, à tout le moins, une prise au cou.

En dépit de ce qui précède et sans préjudice de la crédibilité de l'appelante, la perte d'urine consécutive au premier évanouissement n'est pas objectivée, ni les médecins, ni les agents ne l'ayant constatée dans leur rapport.

2.5.5. Au vu de tous les éléments qui précèdent, la version de la partie plaignante, telle que résumée dans l'acte d'accusation et dans les limites évoquées ci-avant s'agissant de la perte d'urine, apparaît la plus crédible et sera considérée comme établie par la CPAR.

Dans ce contexte, la légitime défense invoquée par l'appelant (art. 15 CP) ne saurait être envisagée.

2.6.1. En pratiquant, à quelques minutes d'intervalle, deux étranglements au moyen de son coude ayant duré a minima une minute jusqu'à la perte de connaissance, l'appelant a objectivement pris le risque de mettre la vie de la victime en danger. Il concède qu'il connaissait les conséquences envisageables d'une telle manipulation et a admis, durant la procédure, avoir été conscient du temps qui s'écoulait, de sorte qu'il a agi intentionnellement et ne saurait se retrancher derrière une mésestimation de sa force et/ou de la durée de son geste. Il n'a pas agi au hasard puisqu'il connaissait les prises grâce à son activité professionnelle dans la sécurité et à sa longue pratique d'un art martial.

Contrairement à l'avis de la défense, l'éventuelle différence entre les notions de "prise au cou", "strangulation" et d'"étranglement" est sans importance dans les circonstances du cas d'espèce. Seul est pertinent le fait que l'appelant a comprimé le cou de la victime à deux reprises jusqu'à entrainer son évanouissement.

Il sera, en conséquence, reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.

2.6.2. En assénant, a minima deux gifles et plusieurs coups de poing au visage de la victime et en serrant à deux reprises le cou de l'appelante jusqu'à sa perte de connaissance, l'appelant n'a pu qu'en envisager et accepter de lui causer les lésions qui ont été attestées dans le certificat médical des HUG du 9 mars 2020. La négligence plaidée à titre subsidiaire par la défense doit être écartée dans ce contexte.

Partant, il s'est rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP).

2.7. Au vu de ce qui précède, les appels sont rejetés et le jugement querellé sera confirmé.

3. 3.1. L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP).

Celle de lésions corporelles simples est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 al. 1 CP).

3.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

3.3. Selon l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a).

Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ;
ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

3.4.1. La faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris de manière particulièrement violente à l'intégrité physique de son ex-compagne. Il lui a assené plusieurs gifles et des coups de poing au niveau du visage. Il a serré à deux reprises son cou à l'aide de son coude jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, risquant ainsi concrètement de mettre la vie de celle-ci en danger pour des motifs futiles.

Ses mobiles sont égoïstes. Il a agi par jalousie et absence de maîtrise de soi.

Sa collaboration a été mauvaise. Il n'a cessé de varier et d'évoluer au fil de ses déclarations. Il a également blâmé la victime et adopté un comportement peu respectueux à son égard après les faits.

Sa prise de conscience n'est pas entamée puisqu'il persiste, en appel, à plaider qu'il a agi par légitime défense. Il n'a pas présenté d'excuses à la victime. Il a exprimé des regrets lors de l'audience d'appel, mais, vu leur tardiveté et le contenu de ses déclarations, ceux-ci apparaissent de circonstances.

Il a plusieurs antécédents, lesquels sont anciens (rixe en 2014) ou non spécifiques (LCR).

Sa situation personnelle est en lien avec ses agissements, dans la mesure où les parties formaient un couple à l'époque des faits et entretenaient une relation toxique, mais elle ne les justifie aucunement.

3.4.2. Vu la gravité de la faute de l'appelant et les conséquences de ses agissements, les conditions de l'art. 52 CP, plaidé à titre subsidiaire, ne sont à l'évidence pas réalisées et il convient de prononcer une peine pour chacune des infractions.

Compte tenu de l'absence totale de prise de conscience, une peine privative de liberté doit être prononcée pour sanctionner les deux infractions en cause (art. 41 al. 1 let. a CP). Partant, il y a concours, motif d'aggravation (art. 49 al. 1 CP).

L'infraction de mise en danger de la vie d'autrui, objectivement plus grave, entraine à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de dix mois. Cette peine aurait dû être aggravée de deux mois pour tenir compte des lésions corporelles simples (peine hypothétique : quatre mois). En définitive, une peine privative de liberté de
12 mois aurait été justifiée pour sanctionner les infractions en cause. En l'absence d'appel du MP, la Chambre de céans demeure limitée par l'interdiction de la reformatio in pejus, de sorte que la peine de dix mois prononcée par le TP sera confirmée.

3.4.3. Le sursis est acquis à l'appelant, de même que la renonciation à révoquer le sursis précédent (art. 391 al. 2 CPP).

La durée du délai d'épreuve, arrêtée par le TP à trois ans, est adéquate.

La renonciation à l'expulsion est également acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP).

3.4.4. L'appel est rejeté s'agissant de la peine et le jugement querellé sera confirmé.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

En vertu de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de
l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ;
141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1).

4.2. Dans un arrêt AARP/83/2023 du 15 mars 2023, la Chambre de céans a accordé une indemnité de CHF 7'000.- à une victime qui avait été étranglée à quatre reprises jusqu'à sa perte de connaissance et son urination (cf. consid. 4.2).

4.3. La victime a subi plusieurs coups/gifles au visage ainsi que deux épisodes d'étranglement ayant causé sa perte de connaissance, dont ont résulté les lésions décrites dans l'acte d'accusation. Elle a eu peur pour sa vie. Elle a été prise en charge à l'hôpital dans la nuit et en incapacité de travail durant près de trois semaines et demie.

Ses souffrances psychologiques sont attestées par pièces, étant relevé qu'elle présente encore, plus de quatre années après les faits, un syndrome de stress post-traumatique partiel. Aucun élément ne permet de retenir qu'elle souffrait d'un tel syndrome avant les faits, ce qui est encore confirmé par l'attestation de son ancien psychiatre.

Elle a déclaré, de manière constante et modérée, que les premiers temps avaient été très compliqués. Elle devait être accompagnée à l'extérieur et avait souffert de problèmes de sommeil. Elle allait mieux à l'époque du premier jugement et avait réussi à nouer une relation amoureuse, bien que cela eût été difficile d'accorder sa confiance.

4.4. Au vu de tous ces éléments, il convient d'allouer à l'appelante C______ une indemnité en réparation du tort moral de CHF 8'000.-. Aucune faute concomitante ne saurait entrer en ligne de compte vu les considérants supra et le fait que celle-ci a été disculpée par ordonnance de classement sans réaction de l'appelant A______, étant rappelé qu'en sa qualité de défenseur, il en supportait le fardeau de la preuve (art. 8 du Code civil [CC] ; cf. ATF 112 II 439 consid. 2).

4.5. L'appel de la partie plaignante est admis sur ce point et l'appelant A______ sera condamné à lui verser CHF 8'000.- plus intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2020
(ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b).

5. 5.1. L'appelant A______ succombe intégralement et l'appelante C______ succombe partiellement s'agissant de la qualification de l'infraction, mais obtient gain de cause sur ses conclusions civiles.

Dès lors, il convient de mettre à la charge de l'appelant 90% et à celle de l'appelante 10% des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).

5.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. L'art. 433 al. 1 CPP (applicable à la procédure d'appel par l'art. 436 al. 1 CPP) permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).

6.2. L'indemnité arrêtée en première instance n'est pas contestée par l'appelant au-delà de l'acquittement plaidé. La première juge ayant fait une application correcte des principes prévalant en matière d'indemnisation du conseil de la partie plaignante, la Chambre de céans fait siens ses motifs (art. 82 al. 4 CPP).

6.3.1. La répartition des frais préjugeant de la question de l'indemnisation
(ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2), la plaignante peut prétendre à l'indemnisation de 90% de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel, pour autant qu'ils fussent nécessaires.

6.3.2. Il ne sera pas tenu compte du temps consacré à la rédaction des conclusions civiles déposées en appel (une heure), lesquelles sont, sous réserve de quelques allégués, une copie de celles produites par-devant la première juge.

Le temps consacré aux débats d'appel sera ajouté.

6.3.3. Partant, sera allouée à la partie plaignante une indemnité de CHF 6'027.10
(90% de CHF 6'696.80, soit l'équivalent de 17.70 heures au tarif de CHF 350.-/heure
[CHF 6'195.-] plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% [CHF 501.80]).

7. 7.1. Considéré globalement, l'état de frais déposé en appel par Me B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant la défense d'office en matière pénale. La présence aux débats d'appel ainsi que le déplacement à ceux-ci seront ajoutés.

7.2. En conséquence, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'743.15, correspondant à 11.08 heures au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'216.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée) (CHF 221.60) augmentée des déplacements
(CHF 100.-) et de l'équivalent de la TVA au taux 8.1% (CHF 205.55) pour son activité au cours de la procédure d'appel.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/499/2024 rendu le 29 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7180/2020.

Déclare partiellement irrecevable l'appel de A______ en tant qu'il vise l'augmentation de l'indemnité de son défenseur d'office pour la procédure préliminaire et de première instance.

Admet partiellement l'appel de C______.

Rejette l'appel de A______.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 al. 1 CP) et de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix mois (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 mars 2016 par le Tribunal de police de K______ [VD] (art. 46 al. 2 CP).

***

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP).

***

Condamne A______ à payer à C______ CHF 8'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 3 mars 2020, à titre de réparation de son tort moral (art. 47 ou 49 du Code des obligations [CO]).

***

Prend acte de ce que la première juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'291.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et met ces frais à la charge de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'845.-, y compris un émolument d'arrêt de
CHF 1'500.-, et les met à charge de A______ à hauteur de 90%, soit
CHF 1'660.50 et de C______ à hauteur de 10%, soit CHF 184.50.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 20'755.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 6'027.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

***

Prend acte de ce que la première juge a arrêté à CHF 5'388.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 2'743.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).

***

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police (TP) et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM).

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

e.r. Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'291.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'845.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'136.00