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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/27822/2023

AARP/139/2025 du 15.04.2025 sur JTDP/982/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
Normes : CP.66a; ALCP.5.alI
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27822/2023 AARP/139/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 avril 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/982/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/982/2024 du 15 août 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de lésions corporelles simples, mais reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), frais à sa charge. Son expulsion a été prononcée pour une durée de cinq ans.

a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'État.

a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

b. Selon l'acte d'accusation du 15 juillet 2024, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 novembre 2023, vers 05h05, à la rue 1______, à Genève, de concert avec C______ et D______, intentionnellement participé à une violente agression menée contre E______.

Après avoir reçu un premier coup de poing, E______ s'est enfui, mais a été rattrapé par ses assaillants et été mis au sol par une "balayette" de A______. Alors que la victime se trouvait par terre, C______ lui a asséné des coups de couteau au visage et A______ lui a porté des coups de pied à la tête, tandis que D______ baissait son pantalon afin de l'empêcher de se relever et de s'enfuir. A______ a frappé avec la jambe pliée et en mettant de la force dans un mouvement de haut en bas afin de causer des lésions de nature à mettre la vie de la victime en danger ou en acceptant à tout le moins le risque de telles lésions.

E______ a souffert de multiples plaies linéaires sur le dos de la main gauche, dont trois ont dû être suturées, d'une plaie autour de l'annulaire de la main droite, qui a dû être recousue, d'une plaie en regard de l'œil gauche et de la mandibule gauche, d'une dépigmentation au niveau du front, à droite, de dermabrasions au niveau des deux genoux, d'une dermabrasion au coude gauche, d'un traumatisme crânien ainsi que d'un choc émotionnel, ce qui est attesté par certificat médical.

B. Les faits tels que décrits dans l'acte d'accusation et retenus par le TP ne sont pas contestés, de sorte qu'il peut être renvoyé à l'exposé de la première juge que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) fait sien (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

C. a.a. Lors des débats d'appel, A______ a été entendu sur sa situation personnelle (infra D.) et a indiqué avoir pris conscience, en détention, de la gravité de son comportement. Il regrettait ses agissements ainsi que leurs conséquences pour lui et ses proches. Il s'en remettrait à la décision de la Cour si celle-ci devait confirmer l'expulsion.

a.b. Outre les pièces mentionnées infra (cf. infra D), il a produit un contrat de travail du 1er janvier 2021 pour une société sise à F______ (Valais) et trois fiches de salaire y relatives (avril à juin 2021) ; une copie de son autorisation de séjour en vue de l'exercice d'une activité lucrative (date d'entrée : 1er juin 2021) remise par le canton du Valais et valable jusqu'au 31 mai 2026 ; une attestation rédigée par sa compagne le
21 mars 2025 ; un extrait d'un bilan professionnel de cette dernière dans lequel elle manifeste son intention d'être mutée en Suisse ainsi qu'un versement "en attente de validation" en faveur de E______ (montant et date de valeur inconnus).

b. Par la voix de sa conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il s'était rendu coupable d'une infraction entrainant son expulsion obligatoire et ne contestait pas qu'il ne réalisait pas les conditions de la clause de rigueur. Il ne représentait toutefois pas un danger concret pour la Suisse, de sorte que les garanties découlant de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) accordées aux ressortissants européens faisaient obstacle à son expulsion. Il existait une zone grise en lien avec la compatibilité de l'expulsion obligatoire et les engagements internationaux de la Suisse.

c. Le MP persiste dans ses conclusions.

Il n'y avait aucun moyen de renoncer à l'expulsion obligatoire de l'appelant, faute pour lui de réunir les conditions d'application de la clause de rigueur. L'appelant avait perdu son droit de séjour en Suisse lorsqu'il avait quitté le pays, en 2022.

D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1999 à G______ [France]. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il est titulaire d'un baccalauréat (BAC) en production pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire. Il n'a pas d'antécédent.

Selon ses déclarations et les pièces déposées en appel, il avait vécu et travaillé en Suisse (dans les cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel) de 2020 ou 2021 à 2022, année où il était rentré en France auprès de sa mère souffrante. Il avait annoncé aux autorités valaisannes son départ du territoire cantonal. À sa sortie de détention, il avait repris son emploi d'ouvrier en bâtiment auprès de l'entreprise H______ à I______ [France], conformément à la promesse d'embauche produite par-devant la première juge
(cf. pièce 1 du bordereau du 15 août 2024). Il avait renoncé à cette activité la considérant trop physique et été engagé par une entreprise active dans le domaine du nettoyage de chantier. Il avait été affecté de mi-octobre à mi-novembre 2024 aux travaux de ré-assainissement suite aux inondations ayant dévasté l'Espagne, mais, croyant que la mesure d'expulsion était déjà en force, il avait refusé le chantier suivant sis en Suisse. Depuis le 1er janvier 2025, il était livreur longue distance depuis I______ à un taux de 24 heures par semaine (sans compter les éventuelles heures supplémentaires puisqu'il était d'astreinte ; cf. pièce 1 du bordereau du 21 mars 2025). Il avait gagné EUR 900.- en février et EUR 1'200.- en mars. Le contrat était de durée déterminée, mais son employeur semblait disposé à prolonger son contrat. En parallèle de son emploi, il suivait une formation de marketing digital avec le projet d'ouvrir son entreprise de location de voiture en France. Il était en couple depuis septembre 2024 avec son amie et vivait chez elle près de I______, étant précisé qu'il assumait l'entretien du couple (cf. pièces 2, 3 et 6 du bordereau du 21 mars 2025). Elle avait requis de son employeur sa mutation en Suisse en janvier 2026. Ils avaient le projet de se marier et d'avoir des enfants. Il persistait à contester son expulsion car il avait passé de belles années en Suisse et y avait appris de bonnes valeurs. De plus, cela bloquait ses objectifs professionnels, de même que ceux de sa copine.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et
35 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré
une heure, dont quatre entretiens avec le client (trois heures et 20 minutes au total), la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), un courrier au TP (15 minutes), la prise de connaissance du jugement motivé (15 minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (20 minutes), divers courriers à la CPAR (20 minutes au total), la consultation du dossier à la CPAR (dix minutes), la préparation de deux bordereaux de pièces
(45 minutes au total), montant non soumis à la TVA.

Elle a été indemnisée pour plus de 29 heures de travail en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

2. 2.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de lésions corporelles graves (let. b). Il en va de même si l'infraction est commise sous la forme d'une tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.1.4)

2.2.1. L'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite d'un ressortissant européen ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ;
145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2 ; 6B_854/2023 du 20 novembre 2023 consid. 3.1.6 ; 6B_149/2023 du 1er novembre 2023 consid. 1.3.4). Pour examiner la dangerosité d'une personne, l'importance de sa culpabilité joue notamment un rôle important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2022 du 17 novembre 2022 consid. 4.2.1 ; 2C_944/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.2.2 ; 6B_177/2020 du 2 juillet 2020 consid. 2.4.5).

Cet examen supplémentaire s'impose uniquement si le ressortissant européen peut se prévaloir d'un droit de séjour au sens de l'ALCP. Les droits accordés par l'accord ne le sont qu'à une double condition "soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP". L'ALCP ne confère pas un droit de séjour général ("kein umfassendes Aufenthaltsrecht"). Ce n'est que lorsqu'un droit d'entrée ou de séjour existe que la question des possibilités de le restreindre peut se poser (arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2022 du 29 mars 2023 consid 2.2 ; 6B_780/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.6.1 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 5 ; 6B_1152/2017 du 28 novembre 2018 consid. 2.5.3).

Le droit d'entrée et de demeurer sur le territoire suisse pendant trois mois sans autorisation conféré par l'ALCP [tel que défini dans l'ATF 143 IV 97] ne protège pas son titulaire contre l'expulsion. Le ressortissant européen qui n'exerce pas d'activité économique en Suisse, qui ne cherche pas d'emploi, qui ne dispose pas de ressources suffisantes lui conférant un droit de séjour sans activité lucrative et dont aucun membre de la famille n'a de droit de séjour en Suisse peut être expulsé sans que l'autorité n'ait à vérifier que les conditions de l'art. 5 de l'Annexe I sont réunies (arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.4.3 cité en note de bas de page dans L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 25 ad art. 66a CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2018 du 22 mai 2019 consid. 2.1 [non publié in ATF 145 IV 364]).

2.2.2. En cas de cessation volontaire de l'activité lucrative, le droit au séjour prend fin et l'intéressé perd de facto sa qualité de "travailleur". Il ne peut poursuivre son séjour en Suisse que s'il remplit les conditions d'un autre statut au sens de l'ALCP. De même, l'autorisation s'éteint au moment où l'intéressé annonce son départ auprès des autorités cantonales ou communales compétentes (Directives OLCP, Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes du Secrétariat d'État aux migrations [SEM] de janvier 2025 p. 87).

Si le séjour effectif à l'étranger dure plus de six mois, l'autorisation d'établissement s'éteint de plein droit et en principe indépendamment des causes, des motifs ou des intentions de la personne concernée au sujet de son absence du pays (cf. art. 61 al. 2 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI] ainsi que 6 al. 5, 12 al. 5 et 24 al. 6 Annexe I ALCP) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_210/2024 du 18 juillet 2024 consid. 6.4.).

2.3.1. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

2.3.2. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332
consid. 3.3).

La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2).

2.4.1. En l'espèce, l'infraction de tentative de lésions corporelles graves commise par l'appelant entraine son expulsion obligatoire.

2.4.2. L'appelant, bien que ressortissant français, ne peut se prévaloir de la protection de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'ALCP. Il ne bénéficie d'aucun titre de séjour en Suisse, étant rappelé que le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire d'un État membre de l'ALCP sans autorisation pendant une durée de trois mois ne saurait en tant que tel le protéger d'une expulsion judiciaire. Il vit en France et n'exerce plus d'activité économique en Suisse depuis courant 2022. Son autorisation de séjour à ce titre s'est éteinte lorsqu'il a terminé son dernier emploi ou a, selon ses déclarations en appel, annoncé aux autorités valaisannes son départ, voire au plus tard six mois après sa sortie définitive du territoire helvétique. Il ne soutient pas l'inverse. En outre, il n'est pas demandeur d'emploi, n'affirme pas disposer de ressources suffisantes lui conférant un droit de séjour sans activité lucrative et n'a aucun membre de sa famille en Suisse. Le projet de suivre sa compagne qui espère être mutée à K______ [VD] dès janvier 2026, lequel n'est ni concret ni actuel, ne permet pas de lui reconnaître un statut au sens de l'ALCP.

Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il est vraisemblable ou non que l'appelant troublera à nouveau l'ordre public suisse pour prononcer son expulsion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_907/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.4.3).

2.4.3. Comme le reconnait la défense, les conditions d'application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, l'appelant n'ayant aucun lien avec la Suisse. Il a tout son centre de vie en France. Les deux années passées à travailler sur le sol helvétique ou les projets de vie avec sa compagne ne suffisent pas à fonder un ancrage en Suisse.

Partant, la mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans, minimum légal, est proportionnée et doit être confirmée.

2.4.4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le jugement querellé confirmé.

3. L'appelant, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP).

Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique l'indemnité, en matière pénale, calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus pour une collaboratrice CHF 150.- (let. b).

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016
consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour une collaboratrice, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats idoines.

4.4. En principe, la consultation du dossier est indemnisée, sous réserve du caractère excessivement long ou répétitif de cette activité, en particulier si le dossier n'a pas ou peu évolué pendant la procédure d'appel (AARP/181/2016 du 9 mai 2016 consid. 6.3 et 6.4 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.4 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).

4.4.1. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais de l'avocate le temps consacré à la rédaction de l'annonce d'appel (dix minutes), à la déclaration d'appel
(20 minutes), à la correspondance avec le TP et la CPAR (35 minutes au total), à la prise de connaissance du jugement motivé (15 minutes) ainsi qu'à la constitution des deux bordereaux (45 minutes), dites activités étant couvertes de manière adéquate par le forfait ou faisant partie des frais généraux inclus dans le tarif horaire.

Le temps consacré aux entretiens avec le client sera réduit à une heure, ce qui apparait suffisant pour aborder la problématique de l'expulsion, seul point contesté en appel.

La consultation du dossier (dix minutes) et le forfait de déplacement y relatif ne seront pas indemnisés dans la mesure où l'avocate suivait la procédure depuis la première instance et que celle-ci n'a pas évolué, sous réserve des pièces déposées par la défense, ce que celle-ci aurait pu vérifier par elle-même par un simple appel téléphonique au besoin.

4.4.2. En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 735.-, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure
(CHF 600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité déjà indemnisée)
(CHF 60.-) plus un forfait de déplacements (CHF 75.-), montant hors TVA.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/982/2024 rendu le
15 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/27822/2023.

Le rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'405.-, comprenant un émolument d'arrêt en CHF 1'200.-, les met à la charge de A______.

Arrête à CHF 735.-, montant hors TVA, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Confirme, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22
al. 1 cum 122 let. a CP).

Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch1 et 2 al. 1 et 2 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans
(art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération immédiate de A______.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 472.50, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne A______ à payer à E______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute pour le surplus E______ de ses conclusions civiles.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'756.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 5'505.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'059.- l'indemnité de procédure due à Me J______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP).

(…)

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à charge de A______, à raison de moitié chacun (sic)"

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal (TP), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'756.00

Emolument complémentaire

CHF

1'000.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'405.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

4'161.00