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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/19498/2023

AARP/131/2025 du 03.04.2025 sur JTDP/906/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ERREUR DE DROIT(DROIT PÉNAL);ATTÉNUATION LIBRE DE LA PEINE;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM
Normes : LArm.33; CP.21; CP.48a.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/19498/2023 AARP/131/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 avril 2025

 

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/906/2024 rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Gandy DESPINASSE, avocat, rue de Carouge 58-60, case postale 134, 1205 Genève 4,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement JTDP/906/2024 du 17 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ coupable de violation de la loi sur les armes par négligence au sens de l'art. 33 al. 1 let. a et al. 2 de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm) et l'a condamné à une amende de CHF 100.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, renonçant toutefois à révoquer le sursis octroyé le 29 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg. Le TP a en outre prononcé la confiscation de l'arme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42909020230919, a rejeté les conclusions en indemnisation du prévenu et l'a condamné au paiement de CHF 300.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance, d'un total de CHF 676.-.

b. Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant à la culpabilité du prévenu du chef de violation de la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm et à sa condamnation à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 100.-, frais de l'ensemble de la procédure à sa charge.

c. Selon l'ordonnance pénale du 29 février 2023, il est reproché à A______ d'avoir commandé depuis Genève un couteau à ouverture automatique sur le site "B______.com".

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Autour de la fin juin ou du début du mois de juillet 2023, A______ a acheté au prix de CHF 8.- un couteau par le truchement du site internet "B______", qui est une plateforme de transactions commerciales en ligne exploitée par la société C______ Inc. sise à D______ aux États-Unis d'Amérique. Ce couteau mesure environ 23 centimètres de long et comporte une lame asymétrique s'ouvrant par le côté d'environ dix centimètres. Il est pourvu d'un mécanisme de libération de la lame à ressort pouvant être actionné d'une seule main (cf. procès-verbal de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières [OFDF] dupermettant 5 septembre 2024 : "seitlich öffnend" et "federunterstützt").

a.b. Le 6 juillet 2023, l'envoi contenant le couteau en question a fait l'objet d'un contrôle de l'OFDF, qui l'a bloqué, faute d'autorisation d'importation en règle.

b. A______ a déclaré qu'il avait trouvé ce couteau à lame chinoise sur internet et avait saisi l'occasion de l'acquérir, car il était bon marché. Il avait prévu de le garder à son domicile comme objet de collection. Du fait de sa nationalité brésilienne et dès lors que le couteau était en vente libre sur le site "B______" sans mention spécifique, il n'avait à aucun moment imaginé que cet achat était illégal, sans quoi il ne l'aurait pas réalisé. Il n'avait cependant pas fait de recherche particulière à ce sujet, d'autant qu'il était fréquent de voir dans des vitrines des couteaux de plus grande taille. Il reconnaissait qu'il aurait dû se montrer plus vigilant. Dès qu'il avait reçu un courrier évoquant le caractère illicite de son acquisition, il avait pris contact avec la douane pour leur communiquer qu'il y renonçait et que le couteau pouvait être détruit.

C. a. La Chambre d'appel et de révision a tenu audience et entendu A______ le 24 janvier 2025, ses déclarations lors de cette audience ont, en substance, été rapportées ci-avant.

b.a. Le MP a argumenté que l'infraction commise par le prévenu était intentionnelle dès lors qu'il avait acheté le couteau volontairement. Une erreur sur l'illicéité devait en outre être écartée car il aurait dû se renseigner avant d'acquérir un couteau sur un site chinois dont il ne pouvait attendre qu'il respecte la législation helvétique. La faute du prévenu n'était pas minime et il ne pouvait être question d'un repentir sincère. Subsidiairement, si la juridiction d'appel condamnait le prévenu à une amende, il convenait qu'elle statuât sur la communication de cette sanction au casier judiciaire dans la mesure où l'infraction de base était un délit, et non une contravention.

b.b. Par la voix de son conseil, A______ a défendu qu'il devait être mis au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité dès lors qu'il avait pensé que le couteau ne constituait pas un objet illégal en Suisse, outre que la sécurité publique n'avait jamais été mise en danger. Il avait par ailleurs fait preuve d'un repentir sincère.

D. a. A______ est un ressortissant brésilien né le ______ 1993 et titulaire d'une autorisation de séjour (permis B) depuis le 1er juillet 2021. Il est marié sans enfant. Selon ses dires, il a pour projet d'obtenir un permis d'établissement pour vivre durablement en Suisse et y fonder une famille avec son épouse. Depuis le mois de mars 2024, il est nettoyeur indépendant et perçoit à ce titre un revenu mensuel (13ème salaire inclus) après cotisations sociales et impôts d'environ CHF 3'700.-. Ses charges se composent principalement du paiement d'une partie de son loyer de CHF 1'866.50, assumé conjointement avec son épouse, et de sa prime d'assurance-maladie de base de CHF 233.- après déduction du subside cantonal.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 14 mars 2025, il a été condamné le 17 septembre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de E______ à une peine de 40 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et exercice illégal d'une activité lucrative au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, et le 29 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de 80 jours-amende à CHF 70.-, avec sursis pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- également pour séjour illégal et exercice illégal d'une activité lucrative au sens de l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI.

 

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est punissable quiconque, intentionnellement et sans droit, acquiert des armes ou en introduit sur le territoire suisse.

Selon l'art. 4 al. 1 let. c LArm, les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main, les couteaux papillon, les couteaux à lancer et les poignards à lame symétrique sont des armes. L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (OArm) précise la portée de la première catégorie de couteaux considérés comme des armes en ce sens que seuls sont visés les couteaux avec un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main et dont la longueur totale en position ouverte mesure plus de 12 centimètre avec une lame de plus de cinq centimètres.

La notion d'acquisition selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm vise toute forme de transfert, juridique ou non, permettant à l'auteur d'obtenir une maitrise de fait autonome sur une arme (ATF 143 IV 347 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1 ; 6B_884/2013 du 9 octobre 2014 consid. 3.3.2). Quant à l'expression "sans droit", elle signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise - notamment un permis d'acquisition d'armes -, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.3).

2.1.1.2. Selon l'art. 25 LArm, si une arme a été acquise à l'étranger, même légalement, son introduction sur le territoire suisse à titre non professionnel implique l'obtention d'une autorisation.

La LArm a pour objectif de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions, c'est-à-dire de protéger l'ordre public, ainsi que la sécurité des personnes et des biens, par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles ; en outre, elle cherche à prévenir le risque de fausses manipulations, afin d'éviter, autant que faire se peut, toute utilisation dangereuse pour le détenteur lui-même ou pour autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid. 3.1.1 ; 6B_227/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.1.2). L'art. 33 al. 1 let. a LArm est une infraction de mise en danger abstraite pour laquelle il est admis que l'acte en lui-même est tenu pour dangereux et doit être puni comme tel, sans exiger que le danger se soit effectivement manifesté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2022 du 12 décembre 2024 [destiné à la publication] consid. 3.2). Les articles 33 et 34 LArm jouent ainsi un rôle essentiel en concrétisant sur le plan pénal le but poursuivi par la législation suisse sur les armes. Or, la seule introduction sur le territoire souverain suisse d'une arme sans autorisation constitue déjà un danger abstrait pour la sécurité publique, même si celle-ci est ensuite interceptée par la douane.

Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'infraction d'introduction sans droit d'une arme sur le territoire suisse est achevée dès le franchissement par celle-ci de la frontière helvétique (et non de la douane). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé des arrêts cantonaux semblant de fait retenir cette solution (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1091/2022 du 13 novembre 2023 ; 6B_76/2023 du 4 mai 2023 ; 6B_660/2018 du 18 janvier 2019).

2.1.2. Conformément à l'art. 21, première phrase, CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité porte sur la connaissance du caractère illégal de son comportement par l'auteur, il suffit donc qu'il ait su ou pu savoir que son comportement était prohibé pour qu'elle soit exclue (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; 138 IV 13 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2). Le seul fait qu'une personne dans l'erreur ait théoriquement pu éviter celle-ci en se renseignant, n'exclut pas nécessairement l'application de l'art. 21 CP (ATF 116 IV 56 consid. II.3.a). Cependant, si l'auteur d'une infraction se trouvait dans l'erreur mais qu'une personne consciencieuse placée dans la même situation aurait su éviter celle-ci, il n'existe alors pas d'erreur sur l'illicéité stricto sensu (ATF 104 IV 217 consid. 3a ; 99 IV 185 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_1008/2021 du 9 novembre 2021 consid. 1.3.2 ; 6B_505/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.2). Dans un tel cas, il existe une "erreur évitable sur l'illicéité" qui, si elle n'a pas d'influence sur la punissabilité du comportement de l'auteur, constitue une circonstance atténuante impérative, selon l'art. 21, deuxième phrase, CP (du même avis : A. DONATSCH, OFK StGB/JStG Kommentar, n. 7 ad art. 21 CP ; CP. DEPEURSINGE/R. GAUDERON, Commentaire romand CP I, 2ème éd. 2021, n. 36 ad art. 21 CP ; S. TRECHSEL/B. FATEH-MOGHADAM, DIKE Praxiskommentar StGB, n. 5a ad art. 21 CP ; MA. NIGGLI/S. MAEDER, Commentaire bâlois StGB, 4ème éd. 2019, n. 24 ad art. 21 CP). Une erreur sur l'illicéité est en revanche exclue lorsque l'auteur savait que son action ou son omission était contraire au droit mais ignorait la qualification juridique de son comportement (ATF 148 IV 298 consid. 7.6).

La détermination de ce qu'un auteur savait est une question de fait (ATF 150 IV 10 consid. 4.7.2 ; 148 IV 298 consid. 7.6 ; 141 IV 336 consid. 2.4.3). Le fait que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose d'illégal constitue un indice important que l'auteur ne se trouvait pas dans une erreur sur l'illicéité dans la mesure où le système pénal suit en principe les valeurs éthiques dominantes (ATF 150 IV 10 consid. 4.2.7 ; 104 IV 217 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4.1 ; 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. 1.3.2). Savoir si une erreur est évitable est en revanche une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_538/2022 du 9 septembre 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_505/2018 du 3 mai 2019 consid. 3.2 ; 6B_804/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2).

2.2.1. Il n'est pas contesté que l'intimé a acheté un couteau d'environ 23 centimètres de long avec une lame asymétrique d'environ dix centimètres s'ouvrant par le côté et au moyen d'un mécanisme à ressort par le truchement du site internet "B______". S'il n'a jamais eu la maitrise de fait sur cet objet, celui-ci ayant été bloqué au passage de la douane, il n'en reste pas moins qu'il a été introduit sur le territoire suisse. Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 33 al. 1 let. a LArm sont ainsi remplis en tout cas pour l'introduction d'une arme sur le territoire helvétique sans autorisation.

Sur le plan subjectif, le TP a retenu qu'il était établi que le prévenu avait introduit une arme sur le territoire suisse en ne procédant à aucune vérification avant de passer sa commande, agissant de ce fait par négligence. Comme l'a souligné le MP, l'infraction de l'art. 33 al. 1 let. a LArm est toutefois constituée par le fait d'introduire ou d'acquérir un couteau du type de ceux visés à l'art. 7 al. 1 OArm. Peu importe à ce stade la définition juridique du concept d'arme, seul est déterminant le comportement factuel réprimé par la loi. Le prévenu a donc agi intentionnellement (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.4).

Il s'ensuit que les éléments constitutifs d'une introduction sur le territoire suisse sans droit d'une arme sont remplis. Encore faut-il examiner si l'intimé peut se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité.

2.2.2.1. Selon ses déclarations spontanées et constantes, le prévenu ignorait que son achat nécessitait un permis spécifique, en d'autres termes qu'il était illégal en son absence. Dans la mesure où aucun élément au dossier ne laisse à penser qu'il avait effectivement conscience de l'illicéité de son comportement, il faut retenir qu'il se trouvait dans l'erreur sur ce point au moment de procéder à son acquisition. Reste à déterminer si celle-ci était évitable.

2.2.2.2. L'examen de la jurisprudence révèle que l'erreur sur l'illicéité est fréquemment invoquée, sans succès, en lien avec une infraction à la LArm : pistolet à blanc ou imitation d'arme à feu (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4.2 ; 6B_524/2016 du 13 février 2017 consid. A et 1.4.3) ; poing américain (cf. AARP/121/2024 du 8 avril 2024 consid. 2.11.12) ; couteau papillon (cf. AARP/453/2023 du 5 décembre 2023 consid. B.a) ; matraque télescopique (cf. AARP/222/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.4 et 3.1.1 [erreur sur l'illicéité évitable retenue]) ; spray CS et appareil à électrochoc (cf. AARP/190/2024 du 31 mai 2024 consid. 3.8.2) ; spray CS et matraque télescopique (cf. AARP/81/2023 du 14 mars 2023 consid. B.a. et 2.2.2) ; spray CS et poings américains (cf. AARP/51/2021 du 25 février 2021 consid. 2.4.2 et 2.4.3). Un seul complexe de fait semble se rapprocher de celui du cas d'espèce (cf. AARP/226/2021 du 9 août 2021, consid. 4.2), mais il existait alors des indices laissant penser que le prévenu avait connaissance du caractère illégal de la possession d'un couteau avec ouverture à ressort.

Comme il ressort de la jurisprudence susmentionnée, le caractère prohibé de l'acquisition/importation/possession en Suisse d'objets comme les armes à feu, les poings américains, les étoiles à lancer, les nunchakus ou encore les pistolets à électrochocs est notoire, de sorte que l'invocation d'une erreur sur l'illicéité est en principe dénuée de chance de succès.

À l'inverse, le traitement légal des couteaux asymétriques et des poignards porte à confusion en raison de la limitation de la qualification d'arme aux lames de moyenne taille. Si le but visant à restreindre la libre-circulation des couteaux facilement dissimulables est compréhensible pour un armurier ou un membre des autorités pénales, le fait qu'un couteau comme celui objet de la présente procédure constitue une arme soumise à autorisation, alors qu'une épée longue ou un katana (cf. Aide à la prise de décision couteaux de l'Office fédéral de la police, version du 1er octobre 2021, p. 19), ou encore une puissante hache n'entrent pas dans cette catégorie, malgré leur potentiel destructeur considérablement plus important, apparaît difficilement compréhensible pour le profane. Cela vaut d'autant plus que des couteaux de cuisine avec une lame plus longue et plus destructrice que l'arme faisant l'objet de la procédure litigieuse sont en vente libre sur le territoire helvétique (cf. par exemple : https://www.galaxus.ch/fr/s2/product/victorinox-swiss-classic-20-cm-couteau-de-cuisine-21894555 ; consulté le 19 mars 2025). Dans cette même optique, il faut mentionner que l'Allemagne a une législation se rapprochant des règles suisses, mais plus cohérente. Elle interdit en effet le port de couteaux à une main ou avec une lame de plus de 12 centimètres dans les lieux publics, sauf en présence d'un motif justifié (cf. § 42a Abs. 1 ch. 3 de la Waffengesetz [WaffG/DE]), règle également valable pour toutes les armes de taille et d'estoc, comme les épées et les sabres (cf. § 42a Abs. 1 ch. 2 en lien avec Anlage 1, Untersabschnitt 1, ch. 1.1 WaffG/DE), tout en prohibant de manière générale tous les couteaux à ressort, sauf avec une larme asymétrique de moins de 8.5 centimètres et uniquement en présence d'un juste motif (cf. § 2 Abs. 3 en lien avec Anlage 2, Abschnitt 1, Ziff. 1.4.1, WaffG/DE). En ce qui concerne la France, les poignards et couteaux-poignards sont des armes de catégorie D dont l'acquisition est libre pour les majeurs, mais dont le port et le transport hors du domicile sont interdits sans motif légitime (cf. art. L311-2, L315-1 et R-311-2 du Code de la sécurité intérieure ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2248 ; consulté le 19 mars 2025).

Si la situation légale suisse peut ainsi être équivoque s'agissant des couteaux du type de celui objet concerné in casu, il n'en reste pas moins que le prévenu n'a pas procédé à la moindre vérification (cf. procès-verbal du 17 avril 2024, p. 2, et procès-verbal du 17 juillet 2024, p. 3). Or, comme l'a argumenté le MP, il faut de manière générale admettre que le consommateur résidant en Suisse qui a recours à une plateforme de vente en ligne ayant son siège en dehors du territoire helvétique et qui ne procède pas à la moindre vérification préalable de la conformité de son acquisition avec le droit suisse assume le risque de sa violation (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1091/2022 du 13 novembre 2023 consid. 3.2.2 ; AARP/222/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.4). Dans un tel cas, le consommateur helvétique ne doit pas s'attendre à ce que cette conformité soit donnée, et ce même en l'absence de mention sur une plateforme de transactions commerciales en ligne. Cela vaut d'autant plus s'agissant des choses destinées à influer sur l'intégrité physique d'un être humain ou d'un animal, comme les sprays d'autodéfense, les couteaux ou les médicaments. Ces principes valent en tous les cas lorsque la société exploitant une plateforme de vente sur internet a son siège hors de l'Union européenne (UE) ou des États parties à l'Espace économique européen (EEE), dans la mesure où la Suisse accepte en principe sur son marché intérieur tout produit respectant leurs prescriptions techniques selon l'art. 16a de la Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce, outre qu'elle partage avec l'UE la grande majorité de ses règles sur la sécurité des produits en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité et les prescriptions techniques. En l'espèce, les conditions d'utilisation du site internet "B______" précisent que, s'agissant des personnes ayant leur résidence habituelle en Suisse, la relation juridique est établie avec la société B______ LLC, sise aux États-Unis d'Amérique (cf. https://www.B______.com/en-terms?hide_login_modal=true ; consulté le 19 mars 2025). Ce site marchand ne garantit donc en rien la conformité des produits vendus avec la législation helvétique. Il est de surcroît connu pour comporter de nombreux produits non-conformes aux normes européennes, une campagne de tests de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes française effectuée en 2020 et 2021 ayant par exemple conclu que 90% des appareils électriques, 45% des jouets et 62% des bijoux fantaisie offerts à la vente sur "B______" étaient dangereux (cf. https://www.economie.gouv.fr/protection-consommateurs-sanction-place-marche-ligne-B______ ; consulté le 17 mars 2025). Partant, l'intimé aurait impérativement dû procéder à des vérifications légales minimales préalablement à son acquisition d'un couteau à ressort.

En conclusion, le prévenu ignorait effectivement le caractère répréhensible de son comportement lorsqu'il a commandé son arme. Cependant, une personne consciencieuse, placée dans la même situation, aurait su éviter cette erreur en s'informant au préalable ou en procédant à l'acquisition d'un objet analogue par un biais plus sûr, par exemple une armurerie implantée localement. Il n'existe donc pas une erreur sur l'illicéité stricto sensu, mais uniquement une erreur évitable sur l'illicéité, laquelle n'a pas d'effet sur la punissabilité du prévenu, mais uniquement sur sa peine.

2.2.3. Au vu de ce qui précède, l'intimé doit être condamné du chef de violation (intentionnelle) de la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm. L'appel du MP est bien-fondé dans cette mesure.

3. 3.1.1. L'infraction de l'art. 33 al. 1 let. a LArm est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2).

Selon l'art. 48a al. 2 CP, le juge qui atténue une peine peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine. L'application de cette norme est exceptionnelle et réservée aux cas où les éléments qui mènent à réduire la culpabilité de l'auteur, respectivement sa peine, se cumulent à tel point que le prononcé d'une sanction dans le cadre légal choquerait le sentiment de justice (ATF 136 IV 55 consid. 5.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_935/2017 du 9 février 2018 consid. 2.3 ; 6B_765/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2.3 ; 6B_794/2016 du 6 janvier 2017 consid. 4.3.2). Les exemples d'application par des juridictions pénales supérieures sont ainsi particulièrement rares (voir par exemple pour l'art. 90 al. 2 LCR en lien avec l'ancien art. 100 al. 4 LCR : arrêt du Tribunal fédéral 6B_1075/2023 du 5 février 2024 consid. 3.4 ; pour l'art. 33 al. 1 let. a LArm : AARP/81/2022 du 24 mars 2022 consid. 3.2 et AARP/222/2021 du 13 juillet 2021 consid. 3.2).

3.1.3. Le montant d'une amende doit être fixé sur la base de la culpabilité de l'auteur (1) et de ses capacités financières (2), dans ce cadre ces dernières jouent toutefois un rôle plus secondaire que dans la fixation d'une peine pécuniaire (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.7.1 ; 134 IV 60 consid. 7.3.3). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine
(ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

3.1.4. La circonstance atténuante du repentir sincère de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 4.1.2 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1). Cette circonstance atténuante apparaît ne pas influencer la culpabilité de l'auteur (en ce sens : ATF 136 IV 55 consid. 5.6), puisqu'elle se rapporte à un comportement postérieur à l'infraction ; elle doit ainsi être prise en compte au titre des facteurs liés à l'auteur lui-même (AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 3.1.3.3).

3.2. La faute du condamné doit être qualifiée de légère. En effet, son comportement n'a jamais concrètement mis en danger la sécurité publique. Surtout, il ignorait le caractère illicite de son acte, erreur qui, si elle était évitable, doit être relativisée au vu du caractère particulier de la législation suisse relatif aux couteaux considérés comme des armes. Cela étant, une simple demande de renseignements adressée aux autorités compétentes, préalablement au passage de la commande, aurait suffi à l'appelant pour se renseigner efficacement.

Sa collaboration doit être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a immédiatement reconnu le comportement reproché et a maintenu cette position par la suite. Sa résipiscence est avancée. Un repentir sincère ne peut toutefois pas être reconnu en tant que tel, faute pour le condamné d'avoir consenti un effort extraordinaire. Il a des antécédents mais ceux-ci ne concernent pas des infractions de lésions ou de mise en danger et sont donc non-spécifiques.

La légère culpabilité de l'intimé étant encore atténuée par sa bonne coopération et sa prise de conscience, il se justifie d'écarter le prononcé d'une peine privative de liberté et d'une peine pécuniaire pour leur préférer celui d'une amende, peine plus clémente (cf. ATF 147 IV 471 consid. 5.3).

Au vu de la faible gravité du comportement du condamné, le prononcé d'une amende supérieure à CHF 1'000.- ne saurait se justifier. Le cas ayant fait l'objet de l'AARP/222/2021 du 13 juillet 2021 (amende de CHF 3'000.-) n'est sur ce point pas comparable avec celui de la présente cause dans la mesure où il concernait une infraction achevée, portant sur une matraque télescopique et visait un condamné disposant d'une situation financière extrêmement favorable. Il convient plutôt de procéder par analogie avec l'amende d'ordre de CHF 300.- applicable au transport d'une arme à feu sans avoir séparé l'arme des munitions au sens de l'art. 34 al. 1 let. n LArm (cf. Ordonnance sur les amendes d'ordre, Annexe II, ch. 5'002), infraction dont le risque abstrait causé à la sécurité publique apparaît légèrement inférieur à celui résultant du comportement du prévenu. L'amende sera en conséquence fixée à CHF 400.-. Ses revenus ne justifient par ailleurs ni une augmentation, ni une réduction de ce montant. Quant à la peine privative de substitution, elle sera fixée à un jour pour CHF 100.- (cf. ATF 149 I 248 consid. 5.4.2 ; AARP/367/2024 du 9 octobre 2024 consid. 4.2.2).

En conclusion, l'intimé sera condamné à une amende de CHF 400.-, avec une peine privative de substitution de quatre jours. L'appel du MP est dans cette mesure marginalement admis.

3.3. Lors de l'audience d'appel, le MP a requis de la Chambre de céans qu'elle statue sur l'inscription au casier judiciaire d'une amende prononcée afin de sanctionner un délit au cas où une telle sanction serait rendue.

Dans le canton de Genève, l'autorité principalement compétente en matière de saisie des données au casier judiciaire est le MP lui-même (art. 85b et 85c de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale en lien avec l'art. 4 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA [LCJ]). En cas d'inscription injustifiée, l'art. 57 al. 5 LCJ prévoit une voie de droit spéciale, permettant notamment une rectification, par renvoi à l'art. 41 de la loi fédérale sur la protection des données. Cette action doit être portée devant le Service du casier judiciaire de l'Office fédéral de la justice (art. 57 al. 1 LCJ en lien avec l'art. 3 LCJ). La Chambre pénale d'appel et de révision n'est donc pas compétente pour statuer formellement sur la pertinence ou non d'une inscription dans la base de données du casier judiciaire (VOSTRA).

Cela étant dit, il ressort clairement de la lettre de l'art. 18 al. 1 let. c LCJ que le critère premier d'inscription d'une infraction dont un prévenu est reconnu coupable est la qualification abstraite de celle-ci (crime, délit ou contravention), une inscription pouvant en sus exiger d'autres conditions relatives à la sanction concrètement prononcée (cf. par exemple pour les contraventions, cf. art. 18 al. 1 let. c ch. 3 CPP). Le fait qu'une amende soit exceptionnellement prononcée pour réprimer un crime ou un délit apparaît donc en principe ne pas avoir d'influence sur sa qualification sous l'angle des règles applicables au casier judiciaire. Une analyse systématique confirme cette impression, dès lors que l'art. 40 al. 3 let. c LCJ prévoit une règle spécifique concernant la fin de la mention sur un extrait de type 4 (destiné notamment aux particuliers) d'une amende prononcée pour réprimer un crime ou un délit, afin que le condamné bénéficiant d'une telle amende en vertu de l'art. 48a CP ne soit pas moins bien traité que celui qui est condamné pour un crime ou un délit à une peine pécuniaire avec sursis, et qui se voit partant appliquer l'art. 40 al. 3 let. b LCJ (cf. FF 2014 5525, pp. 5604s.). Cette règle spéciale ne fait sens que dans la mesure où un crime ou un délit réprimé d'une amende est inscrit comme tel au casier judiciaire. Dans le message, l'amende pour crime ou délit est par ailleurs expressément distinguée de l'amende pour contravention (cf. FF 2014 5525, p. 5604).

4. Dans la mesure où elle n'a pas été contestée en appel, la confiscation à des fins de destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42909020230919 du 5 septembre 2023 est entrée en force (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).

5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

5.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

5.2.1. Eu égard à la procédure préliminaire et de première instance, les frais liés à l'activité des autorités ont été engendrés par l'instruction relative à l'unique complexe de faits objet de la présente procédure et aucun des actes entrepris n'apparaissait d'emblée privé de toute utilité. Partant, la réduction de CHF 376.- non motivée effectuée par l'autorité précédente sera écartée et l'intimé sera condamné au paiement à l'État de CHF 676.- (cf. état de frais en p. 10 du jugement JTDP/906/2024 rendu le 17 juillet 2024) au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

5.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le MP l'emporte sur la culpabilité de l'appelant et, marginalement, sur la quotité de sa peine.

Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 1'705.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, seront mis à la charge de l'appelant et le solde laissé à l'État.

6. 6.1. L'absence d'indemnité octroyée n'a pas été entreprise par l'intimé en procédure d'appel et ne fait donc pas l'objet de cette procédure (cf. AARP/40/2025 du 4 février 2025 consid. 1.1 ; AARP/324/2024 du 2 septembre 2024 consid. 1.1 ; AARP/383/2023 du 4 octobre 2023 consid. 1.1.2).

6.2. Eu égard à la procédure d'appel, l'intimé s'est contenté de conclure à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais et dépens (cf. procès-verbal du 24 janvier 2025, p. 2), malgré l'interpellation de la juridiction d'appel dans sa convocation du 14 octobre 2024. Or, il revient à celui qui désire se voir reconnaître une telle indemnité de la chiffrer et de coopérer à l'établissement du montant demandé (cf. ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.6 ; 6B_278/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1.2.3 ; 6B_707/2020 du 28 octobre 2020 consid. 1.1). Tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, il doit être considéré qu'il y a été renoncé (cf. ATF 146 IV 332 consid. 1.3).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/906/2024 rendu le 17 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19498/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les armes au sens de l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 48a al. 2 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 29 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Fribourg.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de l'objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 42909020230919.

Condamne A______ au paiement de CHF 676.- au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'705.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, met 60% de ceux-ci, soit CHF 1'023.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Prend acte de ce que le Tribunal de police a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure préliminaire et de première instance.

Prend acte de la renonciation de A______ à se voir allouer une indemnité pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police.

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

676.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'705.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'381.00